Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Le droit d'être entendu découlant de l’article 29 al. 2 Cst. féd. garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ( ATF 140 I 285 cons. 6.3.1; 137 II 266 cons. 3.2; 135 II 286 cons. 5.1 et les références). En droit neuchâtelois, cette garantie est consacrée par l’article 28 al. 2 Cst. NE et 22 LPJA . Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou dans l'intérêt du requérant lui-même ( ATF 126 I 7 cons. 2b). Selon l'article 23 al. 1 LPJA , l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si un intérêt public important l’exige (let. a), des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d’une partie à n’être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé (let. b), l’intérêt d’une enquête officielle en cours l’exige (let. c). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes. Il doit être motivé (art. 23 al. 2 LPJA ). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné, en outre, l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 24 LPJA ). Le principe de la proportionnalité, auquel l’activité de l’Etat est soumise, requiert que, lorsqu’elle limite le droit de consulter une pièce du dossier, l’autorité opte en principe pour la mesure la moins invasive possible. Elle doit, par exemple, préférer l’anonymisation (caviardage) de certains passages d’un texte au refus de divulguer le texte intégral en n’en résumant que les éléments essentiels (arrêt du TF du 21.07.2014 [2C_980/2013 ] cons. 4.1). La confidentialité ne saurait d’ailleurs être invoquée, sauf circonstances exceptionnelles, à l’encontre du droit d’être entendu d’un fonctionnaire menacé de renvoi. Cela se justifie d’autant plus lorsque l’autorité se réfère aux déclarations des témoins pour fonder sa décision concernant la sanction disciplinaire (arrêt du TF du 09.07.2003 [2P.77/2003] cons. 2.3 in fine).
b) La violation du droit d’être entendu conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ( ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Elle peut être réparée devant une instance supérieure si cette autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable ( ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Le pouvoir de cognition limité de l'autorité de recours en matière de fonction publique (art. 33 let. d LPJA par renvoi de l’art. 12 CCT Santé 21) ne rend en principe pas possible une réparation du vice devant la Cour de céans (arrêts de la CDP du 29.03.2018 [2017.195] cons. 2a et du 06.02.2018 [ 2017.176 ] cons. 2a).
E. 3 a) En l’espèce, alors que le recourant et son mandataire auraient dû participer aux auditions menées et qu’ils n’y ont renoncé que parce qu’ils contestaient la composition de la délégation de l'institution Z.________ appelée à y procéder (dont ils avaient d’ailleurs requis la récusation), l'institution Z.________ a opposé une fin de non-recevoir à leur demande tendant à obtenir les procès-verbaux de ces auditions. Elle a motivé ce refus en ces termes dans sa décision du 26 mai 2017 qui levait la suspension de l’intéressé : " Suite à l’envoi des convocations, les RH de l’institution ont reçu deux appels de personnes qui voulaient savoir – chacune à leur manière – quelle protection l'institution Z.________ pouvait leur offrir s’il s’agissait de X.________ et si elles disaient ce qu’elles avaient à dire. L’une d’entre elles au moins paraissait sérieusement effrayée. Dans ce climat et vu la décision prise (v. ci-dessous), les soussignés [B.________, directeur des ressources humaines et F.________, directrice des soins] ont décidé de garder secrets les procès-verbaux des auditions auxquelles il a été procédé. Conformément à l’art. 24 LPJA , la substance de leur contenu est résumée ci-dessous." Dans ses observations sur le recours, l'institution Z.________ qualifie de "parfaitement proportionné de ne pas transmettre ces pièces au recourant ou à son mandataire" "au regard de la décision finalement rendue (un simple avertissement), et des potentielles complications dans les relations interpersonnelles qu’une transmission ne manquerait pas d’occasionner au jour où la situation semble s’être apaisées sur le terrain, et vu la faible limitation au droit de consultation". Il a ajouté que "comme le prescrit l’article 23 al. 2 LPJA , [il] a limité son refus de consultation aux pièces qu’il y avait lieu de tenir secrètes (les procès-verbaux d’audition, ainsi que les notes internes relatives aux craintes exprimées)".
b) Ce point de vue ne peut pas être partagé. Certes, la mesure envisagée ne consistait plus en un licenciement pour justes motifs mais en un avertissement. Si elle ne se conçoit pas comme une sanction disciplinaire, une telle mesure n’en constitue pas moins une étape en principe obligatoire avant la résiliation des rapports de service. Un avertissement n’est dès lors pas si anodin que l'institution Z.________ semble le penser, surtout si comme dans le cas particulier, il est accompagné d’une restriction salariale. D’ailleurs, dans la décision litigieuse, il est bien précisé au recourant que "de nouveaux manquements pourraient nous conduire, suivant leur gravité, au prononcé d’un licenciement". Il paraît en outre disproportionné de soustraire à sa connaissance l’ensemble des procès-verbaux d’audition alors que seulement deux collaborateurs, sur les douze entendus, ont manifesté une certaine inquiétude à savoir leurs déclarations connues de leur collègue. On relève en outre que, au point 3.1 de chaque procès-verbal, il est expressément mentionné que "par sa signature, le collaborateur autorise l'institution Z.________ à divulguer les éléments ci-dessus dans le cadre d’un dossier juridique". Or, les onze procès-verbaux remis à la Cour de céans sont signés, sans aucune réserve, par les personnes auditionnées, ce qui se concilie difficilement avec l’option prise unilatéralement par l'institution Z.________ d’en refuser l’accès au recourant. "Les potentielles complications dans les relations interpersonnelles qu’une transmission ne manquerait pas d’occasionner", selon les termes de l'institution Z.________, ne sont pas suffisantes pour entraver dans une telle mesure le droit de l’intéressé à faire valoir utilement sa défense. Or, il en a été clairement privé, malgré le résumé que lui a fait l’intimé de ces auditions dans la décision du 26 mai 2017. On en veut pour preuve que certains événements retenus par l'institution Z.________ à sa charge sont relatés par des personnes témoignant de comportements qu’elles ont jugés inadéquats de la part du recourant vis-à-vis d’autres personnes, alors que ces dernières répondaient négativement à la question de savoir si X.________ avait eu un comportement inadéquat à leur égard. Cela démontre que pour que celui-ci puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur la mesure envisagée, rien ne pouvait remplacer l’examen par lui-même ou son avocat des procès-verbaux d’audition sur la base desquels l’intimé allait fonder sa décision. Au demeurant, pour assurer l’anonymat aux deux seules personnes entendues qui le souhaitaient, d’autres moyens, moins invasifs que le refus pur et simple de donner accès à tous les autres procès-verbaux, existaient. On pense en particulier au caviardage de leurs noms et de tout indice pouvant permettre de les identifier.
c) Il suit de ce qui précède qu’en refusant au recourant l’accès à ces pièces, l'institution Z.________ a gravement violé son droit d’être entendu; violation qui n’est pas réparable devant la Cour de droit public en matière de rapports de service (cf. cons. 2b). Cela conduit à admettre le recours et à annuler la décision attaquée du 30 septembre 2017, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
E. 4 Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite en matière de sanction de nature disciplinaire. Vu le sort de la cause, le recourant a droit à une allocation de dépens qui, en l’absence de mémoire d’honoraires et de frais de son mandataire, doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier (art. 66 TFrais par renvoi de l’art. 69 TFrais ). L’activité déployée par celui-ci ne peut avoir excédé 6 heures. Eu égard au tarif usuel, de l’ordre de 280 francs de l’heure, aux débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168) et à la TVA au taux de 8 % (CHF 148), l’indemnité de dépens sera fixée à 1’996 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par décision du 13 avril 2017, le l'institution Z.________ a suspendu X.________ de ses fonctions dassistant socio-éducatif et a ouvert à son encontre une procédure de licenciement, avec effet immédiat, pour justes motifs, en raison de soupçons de harcèlement sexuel qui pesaient sur lui suite aux déclarations écrites dune stagiaire (A.________). Au terme dune séance organisée par la direction des ressources humaines de l'institution Z.________ (ci-après : DRH) dans le but dentendre le prénommé, ce dernier qui contestait toutes les accusations portées contre lui sest déclaré daccord avec le fait que son employeur organise une confrontation avec A.________ et fasse une enquête auprès de ses collègues (procès-verbal du 27.04.2017). Il sest toutefois opposé à ce que ces auditions soient menées par ses supérieurs directs (B.________, directeur des ressources humaines, C.________, directeur-adjoint des soins, D.________, responsable des affaires juridiques) et demandé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le 11 mai 2017, la récusation des personnes appelées à diligenter cette enquête. Entre le 8 et le 16 mai 2017, passant outre les craintes de lintéressé, les supérieurs précités ont procédé, en son absence et celle de son mandataire, à laudition de douze personnes, à lexception de A.________ à lorigine de cette procédure, ce qui a donné lieu à autant de procès-verbaux. Assimilant la demande de récusation, dont X.________ lavait saisie, à un recours contre un refus implicite des personnes concernées de se récuser, la Cour de céans la rejeté dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 27 juillet 2017 (CDP.2017.118). Entre-temps, par décision du 26 mai 2017, l'institution Z.________ avait levé la mesure de suspension prononcée le 13 avril précédent et indiqué que, sur la base des procès-verbaux des auditions menées quil entendait tenir secrets, leur contenu essentiel étant résumé dans la décision il envisageait de renoncer au licenciement pour justes motifs et de prononcer à lencontre de lintéressé un avertissement. Invité à se déterminer sur la mesure envisagée, ce dernier, par son mandataire, a requis le dossier et, en particulier, les procès-verbaux des auditions. Se référant sur ce point à sa décision du 26 mai 2017, l'institution Z.________ a précisé quil entendait "sen tenir aux éléments contenus dans [cette] décision" (courriel du 17.08.2017). Dans sa détermination sur lavertissement envisagé, X.________ a fait valoir que la mesure consistant à lui refuser laccès aux procès-verbaux était disproportionnée, quà supposer défendable, cette mesure devait saccompagner de la possibilité de produire des contre-preuves, ce quil faisait en requérant laudition du Dr E.________, quil avait dailleurs déjà sollicitée. Sur le fond, il a contesté tout harcèlement vis-à-vis de A.________, ce dautant quelle navait pas été entendue ni confrontée à lui, que les déclarations des personnes entendues ne confirmaient au demeurant pas un tel harcèlement, et considéré que les autres critiques sagissant de son comportement général ne justifiaient pas un avertissement.
Par décision du 30 septembre 2017, l'institution Z.________ a adressé un avertissement à lintéressé, lui a refusé loctroi dun échelon salarial annuel pour lannée 2018 et la enjoint à adopter un comportement respectueux de ses collègues féminines et de leur sphère privée. Il a estimé quil ne violait pas le droit dêtre entendu de son collaborateur en lui refusant laccès aux procès-verbaux des auditions puisque la mesure prononcée nétait fondée que sur les éléments communiqués dans la décision du 26 mai
2017. Il a refusé dentendre le Dr E.________ faute pour lintéressé davoir expliqué ce qui pouvait être attendu de cette audition et relevé que labsence de confrontation avec A.________ sexpliquait par le refus de X.________ de se présenter à une telle confrontation. Sur le fond, l'institution Z.________ sest déclaré convaincu que A.________ avait trouvé celui-ci trop intrusif et insistant et quelle avait tenté à plusieurs reprises de le recadrer et de garder leur relation sur un terrain professionnel dont il tentait de sortir. Il a par ailleurs acquis la conviction que dautres collègues avaient pu être dérangées par des attitudes parfois inadéquates et non professionnelles de sa part.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à lannulation de lavertissement et de la non-attribution de léchelon salarial annuel pour 2018. En bref, il se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu aux motifs que les procès-verbaux des auditions ont été soustraits à sa connaissance sans raisons suffisantes, que l'institution Z.________ ne lui en a pas communiqué le contenu essentiel mais exclusivement des extraits extrêmement courts et choisis, ce qui la entravé dans son droit de sexprimer en toute connaissance de cause, quil na jamais été invité à sexprimer sur la mesure au surplus non motivée consistant à le priver de léchelon salarial annuel pour 2018. Sur le fond, il maintient sa position exprimée depuis le début de la procédure ouverte à son encontre, à savoir quil ne sest pas fait lauteur de harcèlement sexuel ou de comportements analogues vis-à-vis de A.________ ou de tout autre collègue qui justifierait les mesures prises (avertissement et privation de léchelon salarial annuel).
C.Dans ses observations sur le recours, l'institution Z.________ conclut à son rejet, ainsi quau refus de transmettre les procès-verbaux des auditions quil joint, à lexception dun seul, à son envoi estimant que cest à bon droit que la consultation de ces pièces a été refusée au recourant vu les craintes exprimées par deux des douze personnes entendues.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le droit d'être entendu découlant de larticle 29 al. 2 Cst. féd. garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 140 I 285cons. 6.3.1;137 II 266cons. 3.2;135 II 286cons. 5.1 et les références). En droit neuchâtelois, cette garantie est consacrée par larticle 28 al. 2 Cst. NE et 22LPJA. Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7cons. 2b). Selon l'article 23 al. 1LPJA, lautorité ne peut refuser la consultation des pièces que si un intérêt public important lexige (let. a), des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux dune partie à nêtre pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé (let. b), lintérêt dune enquête officielle en cours lexige (let. c). Le refus dautoriser la consultation des pièces ne peut sétendre quà celles quil y a lieu de garder secrètes. Il doit être motivé (art. 23 al. 2LPJA). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné, en outre, l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 24LPJA). Le principe de la proportionnalité, auquel lactivité de lEtat est soumise, requiert que, lorsquelle limite le droit de consulter une pièce du dossier, lautorité opte en principe pour la mesure la moins invasive possible. Elle doit, par exemple, préférer lanonymisation (caviardage) de certains passages dun texte au refus de divulguer le texte intégral en nen résumant que les éléments essentiels (arrêt du TF du21.07.2014 [2C_980/2013] cons. 4.1). La confidentialité ne saurait dailleurs être invoquée, sauf circonstances exceptionnelles, à lencontre du droit dêtre entendu dun fonctionnaire menacé de renvoi. Cela se justifie dautant plus lorsque lautorité se réfère aux déclarations des témoins pour fonder sa décision concernant la sanction disciplinaire (arrêt du TF du09.07.2003 [2P.77/2003]cons. 2.3 in fine).
b) La violation du droit dêtre entendu conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195cons. 2.2,135 I 279cons. 2.6.1). Elle peut être réparée devant une instance supérieure si cette autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174cons. 5.1.2,135 I 279cons. 2.6.1). Le pouvoir de cognition limité de l'autorité de recours en matière de fonction publique (art. 33 let. dLPJApar renvoi de lart. 12 CCT Santé 21) ne rend en principe pas possible une réparation du vice devant la Cour de céans (arrêts de la CDP du 29.03.2018 [2017.195] cons. 2a et du 06.02.2018 [2017.176] cons. 2a).
3.a) En lespèce, alors que le recourant et son mandataire auraient dû participer aux auditions menées et quils ny ont renoncé que parce quils contestaient la composition de la délégation de l'institution Z.________ appelée à y procéder (dont ils avaient dailleurs requis la récusation), l'institution Z.________ a opposé une fin de non-recevoir à leur demande tendant à obtenir les procès-verbaux de ces auditions. Elle a motivé ce refus en ces termes dans sa décision du 26 mai 2017 qui levait la suspension de lintéressé :
" Suite à lenvoi des convocations, les RH de linstitution ont reçu deux appels de personnes qui voulaient savoir chacune à leur manière quelle protection l'institution Z.________ pouvait leur offrir sil sagissait de X.________ et si elles disaient ce quelles avaient à dire. Lune dentre elles au moins paraissait sérieusement effrayée. Dans ce climat et vu la décision prise (v. ci-dessous), les soussignés [B.________, directeur des ressources humaines et F.________, directrice des soins] ont décidé de garder secrets les procès-verbaux des auditions auxquelles il a été procédé. Conformément à lart. 24LPJA, la substance de leur contenu est résumée ci-dessous."
Dans ses observations sur le recours, l'institution Z.________ qualifie de "parfaitement proportionné de ne pas transmettre ces pièces au recourant ou à son mandataire" "au regard de la décision finalement rendue (un simple avertissement), et des potentielles complications dans les relations interpersonnelles quune transmission ne manquerait pas doccasionner au jour où la situation semble sêtre apaisées sur le terrain, et vu la faible limitation au droit de consultation". Il a ajouté que "comme le prescrit larticle 23 al. 2LPJA, [il] a limité son refus de consultation aux pièces quil y avait lieu de tenir secrètes (les procès-verbaux daudition, ainsi que les notes internes relatives aux craintes exprimées)".
b) Ce point de vue ne peut pas être partagé. Certes, la mesure envisagée ne consistait plus en un licenciement pour justes motifs mais en un avertissement. Si elle ne se conçoit pas comme une sanction disciplinaire, une telle mesure nen constitue pas moins une étape en principe obligatoire avant la résiliation des rapports de service. Un avertissement nest dès lors pas si anodin que l'institution Z.________ semble le penser, surtout si comme dans le cas particulier, il est accompagné dune restriction salariale. Dailleurs, dans la décision litigieuse, il est bien précisé au recourant que "de nouveaux manquements pourraient nous conduire, suivant leur gravité, au prononcé dun licenciement". Il paraît en outre disproportionné de soustraire à sa connaissance lensemble des procès-verbaux daudition alors que seulement deux collaborateurs, sur les douze entendus, ont manifesté une certaine inquiétude à savoir leurs déclarations connues de leur collègue. On relève en outre que, au point 3.1 de chaque procès-verbal, il est expressément mentionné que "par sa signature, le collaborateur autorise l'institution Z.________ à divulguer les éléments ci-dessus dans le cadre dun dossier juridique". Or, les onze procès-verbaux remis à la Cour de céans sont signés, sans aucune réserve, par les personnes auditionnées, ce qui se concilie difficilement avec loption prise unilatéralement par l'institution Z.________ den refuser laccès au recourant. "Les potentielles complications dans les relations interpersonnelles quune transmission ne manquerait pas doccasionner", selon les termes de l'institution Z.________, ne sont pas suffisantes pour entraver dans une telle mesure le droit de lintéressé à faire valoir utilement sa défense. Or, il en a été clairement privé, malgré le résumé que lui a fait lintimé de ces auditions dans la décision du 26 mai 2017. On en veut pour preuve que certains événements retenus par l'institution Z.________ à sa charge sont relatés par des personnes témoignant de comportements quelles ont jugés inadéquats de la part du recourant vis-à-vis dautres personnes, alors que ces dernières répondaient négativement à la question de savoir si X.________ avait eu un comportement inadéquat à leur égard. Cela démontre que pour que celui-ci puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur la mesure envisagée, rien ne pouvait remplacer lexamen par lui-même ou son avocat des procès-verbaux daudition sur la base desquels lintimé allait fonder sa décision. Au demeurant, pour assurer lanonymat aux deux seules personnes entendues qui le souhaitaient, dautres moyens, moins invasifs que le refus pur et simple de donner accès à tous les autres procès-verbaux, existaient. On pense en particulier au caviardage de leurs noms et de tout indice pouvant permettre de les identifier.
c) Il suit de ce qui précède quen refusant au recourant laccès à ces pièces, l'institution Z.________ a gravement violé son droit dêtre entendu; violation qui nest pas réparable devant la Cour de droit public en matière de rapports de service (cf. cons. 2b). Cela conduit à admettre le recours et à annuler la décision attaquée du 30 septembre 2017, sans quil soit nécessaire dexaminer les autres griefs soulevés par le recourant.
4.Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite en matière de sanction de nature disciplinaire. Vu le sort de la cause, le recourant a droit à une allocation de dépens qui, en labsence de mémoire dhonoraires et de frais de son mandataire, doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier (art. 66TFraispar renvoi de lart. 69TFrais). Lactivité déployée par celui-ci ne peut avoir excédé 6 heures. Eu égard au tarif usuel, de lordre de 280 francs de lheure, aux débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168) et à la TVA au taux de 8 % (CHF 148), lindemnité de dépens sera fixée à 1996 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision attaquée.
2.Statue sans frais.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'996 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 23 août 2018