Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) En vertu de l'article 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Selon l'article 62 al. 1 let. d LEtr, l'autorité compétente peut en outre révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.
b) Il n’est pas contesté que le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au moyen d’une fausse carte d’identité italienne. A cet égard et contrairement à ce que l’intéressé soutient, peu importe les circonstances entourant la manière dont il a acquis un tel document, à mesure qu’il a, par jugement du 23 janvier 2017 du Tribunal de police du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, été reconnu coupable de faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Attendu que le recourant dispose uniquement de sa nationalité turque, il ne peut bénéficier d’aucun droit à une autorisation de séjour de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu’une des conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fait défaut. De ce fait, l’octroi d’une telle autorisation doit être révoqué en application des articles 23 al. 1 OLCP, respectivement 62 al. 1 let. d LEtr au motif du non-respect des conditions dont la décision est assortie. Peu importe dès lors de déterminer si l'intéressé a fait de fausses déclaration ou a dissimulé des faits essentiels au sens de l'article 62 let. a LEtr.
E. 3 Le recourant n’invoquant pas d’autres dispositions de droit interne pour justifier un droit de séjour sur le territoire suisse, il n’appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer à ce sujet.
E. 4 Le recourant se plaint implicitement d’une violation du principe de la proportionnalité au sens de l’article 96 LEtr, mettant en avant sa bonne intégration en Suisse et les difficultés auxquelles il serait confronté dans son pays s’il devait y retourner. Quoi qu’en dise le recourant, la décision révoquant son autorisation de séjour ne lui occasionne pas de désavantage qui prévaudrait sur l'intérêt de la Suisse à faire respecter la législation en matière d'étrangers. En effet, le recourant omet de mentionner qu’il est arrivé en Suisse âgé de 41 ans et qu’il dispose d’un proche réseau dans son pays, sa femme et ses enfants y demeurant toujours. En ce sens, tant le SMIG que le département ont procédé à une pesée des intérêts en prenant en considération tous les éléments entrant en ligne de compte ( ATF 135 II 377 cons. 4.3, p. 381). Le recourant ne met aucunement en évidence des éléments qui auraient été mal appréciés et la Cour de céans n’en détecte pas non plus. Les griefs formulés par l’intéressé portent en réalité sur l'opportunité de la décision attaquée et échappent de ce fait à l'examen de la Cour de céans. Pour le reste, et comme les autorités précédentes l’ont à juste titre retenu, le recourant a vécu dans son pays une grande partie de sa vie d’adulte (vraisemblablement jusqu’à ses 38 ans, l’intéressé ayant vécu 3 ans en Italie avant de rejoindre la Suisse en 2014) et ne séjournait en Suisse que depuis 2 ans avant qu’il soit inquiété pour les faits ayant fondé la décision de révocation aujourd’hui contestée. Agé actuellement de 45 ans et pouvant compter sur les membres de sa famille résidant en Turquie, force est d’admettre que l'ensemble des circonstances du cas plaident en faveur d’une réintégration possible en Turquie. En outre, il faut également garder à l’esprit que les autorisations de séjour délivrées par les autorités vaudoises et neuchâteloises étaient fondées sur un faux document d’identité et que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à une autorisation de séjour. Dans ces conditions, la bonne intégration de ce dernier sur le plan professionnel – sans être exceptionnelle – ne saurait être déterminante, celui-ci n’ayant pas invoqué d’autres attaches particulières avec la Suisse (familiales, associatives, etc.). On ne saurait non plus considérer que la révocation de l’autorisation de séjour priverait le recourant de toute perspective d'avenir professionnel prometteuse. Même si la situation est certainement moins favorable dans son pays d’origine, il ne fait pas de doute que le recourant pourra mettre à profit les connaissances acquises en Suisse pour accéder au marché du travail turc.
E. 5 Le recourant ne soutient au demeurant pas qu’il existe des obstacles à l'exécution de son renvoi en application de l'article 83 al. 2 et 4 LEtr. Par conséquent, la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme aux dispositions de l'ALCP et de la LEtr.
E. 6 Mal fondé, le recours doit être rejeté. La requête d'effet suspensif devient sans objet. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Vu l'issue de la cause, il n'a pas droit à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.08.2018 [2C_624/2018]
A.X.________, ressortissant turc né en 1973, est arrivé dans le canton de Vaud en mars 2014. Dans le cadre dune demande dautorisation de séjour en tant que travailleur (permis B UE/AELE), il a notamment déposé une carte didentité italienne et un contrat de travail pour un poste daide de cuisine dans un établissement neuchâtelois auprès des autorités vaudoises compétentes. Ces dernières ont, sur cette base, délivré lautorisation requise.
Le prénommé étant installé depuis le 1erjanvier 2016 dans le canton de Neuchâtel pour des raisons professionnelles, le Service des migrations (ci-après : SMIG) lui a, à son tour, délivré une autorisation de séjour UE/AELE valable jusquau 31 mars 2019. Dite autorisation a en outre été subordonnée à lexistence dun document didentité valable.
Suite à des dénonciations anonymes, selon lesquelles des ressortissants turcs auraient obtenu des permis de séjour en Suisse au moyen de fausses cartes didentité italiennes, la police vaudoise a mené une enquête qui la conduite à sintéresser à X.________. Lors de laudition de ce dernier, il est ressorti que le prénommé nétait pas connu des autorités italiennes en qualité de ressortissant italien et quil sétait acquitté dun montant de 5'000 euros en Italie pour lobtention dune carte didentité italienne (procès-verbal daudition du 13.01.2016). Informé du contenu de cette audition, le SMIG a, par deux fois, imparti à lintéressé un délai pour sexprimer avant quil ne se prononce sur la suite à donner à son autorisation de séjour UE/AELE. Dans le cadre de lexercice de son droit dêtre entendu, X.________ a affirmé avoir obtenu sa carte didentité en toute bonne foi et être financièrement autonome depuis son entrée en Suisse. Il a également produit un jugement du Tribunal de police du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 23 janvier 2017, le reconnaissant coupable de faux dans les certificats et comportement frauduleux à légard des autorités.
Par décision du 2 mars 2017, le SMIG a révoqué lautorisation de séjour UE/AELE de X.________ et lui a imparti un délai au 15 avril 2017 pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu que lintéressé avait obtenu sans droit un titre de séjour fondé sur lALCP, alors quil nétait pas ressortissant dun pays de lUnion européenne. Il a également retenu quil ne pouvait pas se fonder sur une autre base légale pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour. Considérant la mesure proportionnelle, il a nié que l'intéressé puisse invoquer des raisons personnelles majeures pour poursuivre son séjour en Suisse et reconnu le caractère exécutable du renvoi. Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS) l'a rejeté par décision du 16 août 2017. Constatant que la condamnation pénale de lintéressé était désormais définitive, il a considéré que celui-ci était malvenu dinvoquer une faute légère dans lacquisition dune fausse carte didentité italienne pour prétendre à la continuation de son séjour en Suisse. Pour le reste, il a confirmé en tous points la décision rendue par le SMIG.
B.X.________ recourt à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au maintien de l'autorisation de séjour UE/AELE. Il fait particulièrement valoir sa bonne foi dans le cadre de lacquisition de sa carte didentité italienne à mesure quil la croyait authentique, son intégration en Suisse et les grandes difficultés quil rencontrerait en cas de retour dans son pays. Compte tenu de la précarité de sa famille restée en Turquie quil soutient financièrement, il estime avoir un intérêt privé prépondérant à pouvoir demeurer en Suisse par rapport à lintérêt public à le voir quitter le pays.
C.Sans formuler dobservations, le SMIG et le DEAS concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Selon l'article 62 al. 1 let. d LEtr, l'autorité compétente peut en outre révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.
b) Il nest pas contesté que le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au moyen dune fausse carte didentité italienne. A cet égard et contrairement à ce que lintéressé soutient, peu importe les circonstances entourant la manière dont il a acquis un tel document, à mesure quil a, par jugement du 23 janvier 2017 du Tribunal de police du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois, été reconnu coupable de faux dans les certificats et comportement frauduleux à légard des autorités. Attendu que le recourant dispose uniquement de sa nationalité turque, il ne peut bénéficier daucun droit à une autorisation de séjour de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Dans ces conditions, il ne fait aucun doute quune des conditions nécessaires à loctroi dune autorisation de séjour UE/AELE fait défaut. De ce fait, loctroi dune telle autorisation doit être révoqué en application des articles 23 al. 1 OLCP, respectivement 62 al. 1 let. d LEtr au motif du non-respect des conditions dont la décision est assortie. Peu importe dès lors de déterminer si l'intéressé a fait de fausses déclaration ou a dissimulé des faits essentiels au sens de l'article 62 let. a LEtr.
3.Le recourant ninvoquant pas dautres dispositions de droit interne pour justifier un droit de séjour sur le territoire suisse, il nappartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer à ce sujet.
4.Le recourant se plaint implicitement dune violation du principe de la proportionnalité au sens de larticle 96 LEtr, mettant en avant sa bonne intégration en Suisse et les difficultés auxquelles il serait confronté dans son pays sil devait y retourner.
Quoi quen dise le recourant, la décision révoquant son autorisation de séjour ne lui occasionne pas de désavantage qui prévaudrait sur l'intérêt de la Suisse à faire respecter la législation en matière d'étrangers. En effet, le recourant omet de mentionner quil est arrivé en Suisse âgé de 41 ans et quil dispose dun proche réseau dans son pays, sa femme et ses enfants y demeurant toujours. En ce sens, tant le SMIG que le département ont procédé à une pesée des intérêts en prenant en considération tous les éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 II 377cons. 4.3, p. 381). Le recourant ne met aucunement en évidence des éléments qui auraient été mal appréciés et la Cour de céans nen détecte pas non plus. Les griefs formulés par lintéressé portent en réalité sur l'opportunité de la décision attaquée et échappent de ce fait à l'examen de la Cour de céans. Pour le reste, et comme les autorités précédentes lont à juste titre retenu, le recourant a vécu dans son pays une grande partie de sa vie dadulte (vraisemblablement jusquà ses 38 ans, lintéressé ayant vécu 3 ans en Italie avant de rejoindre la Suisse en 2014) et ne séjournait en Suisse que depuis 2 ans avant quil soit inquiété pour les faits ayant fondé la décision de révocation aujourdhui contestée. Agé actuellement de 45 ans et pouvant compter sur les membres de sa famille résidant en Turquie, force est dadmettre que l'ensemble des circonstances du cas plaident en faveur dune réintégration possible en Turquie. En outre, il faut également garder à lesprit que les autorisations de séjour délivrées par les autorités vaudoises et neuchâteloises étaient fondées sur un faux document didentité et que le recourant ne peut se prévaloir daucun droit à une autorisation de séjour. Dans ces conditions, la bonne intégration de ce dernier sur le plan professionnel sans être exceptionnelle ne saurait être déterminante, celui-ci nayant pas invoqué dautres attaches particulières avec la Suisse (familiales, associatives, etc.). On ne saurait non plus considérer que la révocation de lautorisation de séjour priverait le recourant de toute perspective d'avenir professionnel prometteuse. Même si la situation est certainement moins favorable dans son pays dorigine, il ne fait pas de doute que le recourant pourra mettre à profit les connaissances acquises en Suisse pour accéder au marché du travail turc.
5.Le recourant ne soutient au demeurant pas quil existe des obstacles à l'exécution de son renvoi en application de l'article 83 al. 2 et 4 LEtr.
Par conséquent, la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme aux dispositions de l'ALCP et de la LEtr.
6.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La requête d'effet suspensif devient sans objet. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Vu l'issue de la cause, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
3.Renvoie la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
4.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours forfaitaires par 80 francs, montants compensés par son avance.
5.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 2018