Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 LACI et la référence citée).
Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150cons. 2; arrêt du TF du21.05.2002 [C 351/01]cons. 2b/aa).
b) En lespèce, la caisse de chômage na pas qualifié de grave la faute de lassurée et na retenu quune faute de gravité moyenne pour tenir compte notamment des conditions de travail évoquées par lassurée, de son âge et des pressions ressenties par elle. En procédant à cette qualification et en fixant la durée de la suspension à 25 jours, qui se situe dans le milieu de la fourchette prévue pour les fautes de gravité moyenne, la caisse de chômage na pas fait un usage critiquable de son pouvoir dappréciation.
5.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et quil doit être rejeté.
6.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu à lallocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 mai 2018
1Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
24
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).
1Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3La suspension dure:
a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il
b. refuse un emploi réputé convenable.
5Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111179).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ travaillait pour le home A.________ au bénéfice dun contrat à durée indéterminée. Le 26 mai 2016, elle a fait lobjet dun avertissement écrit notamment pour être partie sans avoir fini son travail, qui impliquait de faire le lit de la personne dont elle soccupait, en demandant à une collègue de le faire à sa place, alors que ses responsables insistaient sur le fait que "lon ne part pas sans avoir terminé son travail". Par courrier du 23 septembre 2016, lemployeur a invoqué une rupture du lien de confiance suite à un épisode ayant eu lieu le 18 août 2016 : ce jour-là, en invoquant que son horaire était terminé, lintéressée avait délégué à une apprentie qui avait commencé sa formation trois jours plus tôt (15.08.2018) la prise en charge dune résidente, travail quelle était censé terminer avant son départ. Après avoir rappelé quelle ne devait pas quitter son travail sans avoir terminé ce quelle était en train de faire, lemployeur a résilié les rapports de travail pour le 31 décembre 2016, terme ultérieurement ramené au 30 novembre 2016. Lemployée a contesté ces reproches par courrier du 1eroctobre 2016 en faisant valoir que, le 18 août 2016, elle sétait rendue chez la coiffeuse du home pour y chercher une résidente; quà son arrivée, elle avait constaté que lhabit de la résidente était mouillé dans le dos; quelle avait demandé à lapprentie de sécher lhabit au foehn et de la raccompagner ensuite au salon.
Lassurée sest annoncée à lassurance-chômage pour bénéficier dindemnités à partir du 1erdécembre 2016. La caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse de chômage) a invité lassurée et lemployeur à sexprimer sur les motifs de la résiliation. Lemployeur a exposé que, le 18 août 2016, la résidente dont lemployée soccupait avait eu les habits mouillés par la coiffeuse de sorte que lemployée devait la changer pour lui mettre des habits secs et pour ce faire, devait la mettre debout en la faisant se tenir au lavabo (avec des risques de chute) et ensuite lui remettre ses appareils auditifs. Par décision du 2 mars 2017, la caisse de chômage a suspendu le droit de lintéressée à lindemnité de chômage pendant 25 jours pour faute de gravité moyenne. Suite à lopposition de lassurée, la caisse de chômage a poursuivi son instruction en sollicitant des renseignements complémentaires tant auprès delle que de son employeur, et notamment les témoignages de deux personnes présentes au moment des faits. Elle a confirmé sa position dans sa décision sur opposition du 27 juillet 2017, retenant que sur la base des témoignages obtenus et des déclarations de lintéressée, alors que cette dernière sapprêtait à terminer son service le 18 août 2016, il lui avait été demandé de prendre en charge une résidente de 99 ans qui se trouvait chez la coiffeuse du home et qui devait être ramenée au salon; quen arrivant auprès de la résidente, elle avait constaté que cette dernière était mouillée dans le dos; quelle avait alors confié la prise en charge de la résidente à lapprentie présente et sen était allée en estimant que son service était terminé; que ces faits ont été considérés par lemployeur comme rompant le lien de confiance dès lors que lassurée naurait pas dû quitter son travail sans avoir terminé ce quelle était en train de faire, dautant plus que la résidente dont elle devait assurer la prise en charge était âgée de 99 ans et souffrait dun handicap lourd; que si elle considérait son service comme terminé, elle aurait dû refuser la prise en charge de la résidente ou, constatant que cette dernière était mouillée et que sa prise en charge nécessitait un temps plus important que celui initialement estimé, elle aurait dû prévenir des collègues qualifiées pour leur confier la suite de la prise en charge; que le comportement de lassurée caractérise un manque de discernement et un manquement à ses obligations professionnelles daide-soignante; quelle ne pouvait ignorer quen agissant comme elle la fait le 18 août 2016, elle prenait le risque dun licenciement dès lors que, par courrier du 26 mai 2016, son attention avait déjà été attirée sur son obligation de ne partir quune fois son travail terminé. La caisse de chômage a ainsi confirmé la perte fautive de lemploi et, compte tenu des circonstances, elle a qualifié la faute de lassurée comme étant de gravité moyenne, confirmant la suspension du droit à lindemnité de chômage pendant 25 jours.
B.X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la caisse de chômage pour complément dinstruction, sous suite de frais et dépens. Elle fait en particulier valoir que, le 18 août 2016, elle avait terminé son service et que cest dans le seul but de rendre service à une de ses collègues quelle sétait rendue auprès de la résidente en pensant quil ne sagissait que de la déplacer, raison pour laquelle elle avait été daccord de faire cela à la place de sa collègue; quelle nétait pas partie parce quelle estimait que son service était terminé mais parce que la situation exigeait uniquement de sécher au foehn lhabit de la résidente et de la déplacer au salon et que lapprentie était daccord de le faire.
C.La caisse de chômage conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Conformément à l'article30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Une telle mesure qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225cons. 2b) vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197cons. 6a,122 V 34cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art.44 al. 1 let. a OACI).
Pour quune sanction se justifie, il faut que le comportement de lassuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur, par exemple la restructuration de lentreprise (Bulletin LACI, n° D15). Il nest cependant pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à léchéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à lorigine de la résiliation ait pu être évité si lassuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si lassurance nexistait pas (ATF 112 V 242cons. 1; arrêts du TFA du16.02.2005 [C 212/04]et du13.08.2003 [C 32/03]). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi (arrêt du TF du11.06.2015 [8C_370/2014]cons. 2.2). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêt du TF du29.12.2015 [8C_446/2015]cons. 6.1). En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), que lassuré ait délibérément contribué à son renvoi, cest-à-dire quil ait au moins pu sattendre à recevoir son congé et quil se soit ainsi rendu coupable dun dol éventuel (arrêt du TF du06.06.2012 [8C_872/2011];Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, p. 306, ch. 24 et les références citées; Bulletin LACI, n° D18). Conformément au principe de lobligation de diminuer le dommage, lassuré doit sefforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du "comportement raisonnablement exigible" de lassuré. En revanche, une incapacité de travail ou une inadéquation du profil du travailleur avec les exigences de lemploi occupé nentraînent pas de sanction en cas de résiliation du contrat pour ces motifs. Cependant, si ces motifs sont accompagnés dun manque de rendement fautif ou dune mauvaise volonté, une sanction peut se justifier (Rubin, op. cit., p. 306, ch. 25).
3.En lespèce, il ressort du dossier que lemployeur attachait de limportance à ce que les employés ne partent pas sans avoir fini le travail en cours. La recourante avait du reste fait lobjet dun avertissement (lettre du 26 mai 2016) portant sur son comportement contraire à cette attente dans un cas précis, avertissement qui répétait "que lon ne part pas sans avoir terminé son travail". Lintéressée admet par ailleurs dans son recours quil existait un climat de tension entre elle et son employeur. Dans ce contexte, elle devait être consciente que toute contravention aux attentes dûment exprimées de lemployeur pouvait entraîner des conséquences sur son emploi.
Le 18 août 2016, au moment de terminer son service, une de ses collègues lui a demandé daller chercher une résidente, qui se trouvait chez la coiffeuse, et de lamener au salon situé quelques mètres plus loin. En arrivant sur place, la recourante a été informée que la résidente était mouillée dans le dos ce qui impliquait de sécher ses habits au foehn (selon la version de la recourante; selon la version de lemployeur, il y avait nécessité de changer les habits de la résidente). Lintéressée a alors demandé à lapprentie, qui se trouvait là et dont cétait le quatrième jour dapprentissage, de sen occuper puis elle a quitté les lieux.
Compte tenu du contexte décrit ci-dessus, dans lequel lintéressée avait déjà été rappelée à lordre pour le simple fait davoir quitté son poste sans finir son travail consistant à faire le lit dun résident et indépendamment de savoir si la situation du jour se satisfaisait dun séchage des habits au foehn ou si elle imposait de les changer , il ne pouvait échapper à la recourante quen ne finissant pas le travail quelle avait accepté de faire mais en sen déchargeant sur une apprentie en tout début de formation, elle sexposait à une réaction de son employeur dont elle devait se douter quelle pouvait prendre la forme dune résiliation. Il est à cet égard sans importance que ce manquement porte sur lexécution dun travail ne comportant pas de difficultés particulières, selon la version de la recourante. De même, il importe peu quelle ait accepté cette tâche pour rendre service à une collègue et que ce travail se soit au final avéré plus complexe et nécessiter plus de temps que prévu : à partir du moment où elle avait accepté cette tâche et donc la responsabilité de son exécution, elle devait savoir que son employeur sattendait à ce quelle la mène à bout avant de quitter son poste.
La recourante invoque les problèmes quelle rencontrait avec son employeur, un contexte délétère ainsi que la pression mise sur les employés pour que les horaires de travail soient strictement respectés. Sans nier lincidence que ces éléments peuvent avoir sur le climat de travail, la Cour de céans constate quils nabsolvent en rien la recourante de son rôle causal dans la résiliation prononcée par son employeur. Il convient de relever que la caisse de chômage a du reste tenu compte de cette situation (cf. cons. 4 ci-dessous).
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b).Lorsque l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens de l'article30 al. 1 let. a LACIet de l'article44 al. 1 let. a OACIexposés ci-dessus. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l'article45 al. 4 OACI, c'est ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux. D'après la Haute Cour, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI et la référence citée).
Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150cons. 2; arrêt du TF du21.05.2002 [C 351/01]cons. 2b/aa).
b) En lespèce, la caisse de chômage na pas qualifié de grave la faute de lassurée et na retenu quune faute de gravité moyenne pour tenir compte notamment des conditions de travail évoquées par lassurée, de son âge et des pressions ressenties par elle. En procédant à cette qualification et en fixant la durée de la suspension à 25 jours, qui se situe dans le milieu de la fourchette prévue pour les fautes de gravité moyenne, la caisse de chômage na pas fait un usage critiquable de son pouvoir dappréciation.
5.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et quil doit être rejeté.
6.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu à lallocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 mai 2018
1Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
24
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).
1Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3La suspension dure:
a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il
b. refuse un emploi réputé convenable.
5Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111179).