Sachverhalt
reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s'améliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218cons. 6b).
d) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (cf.ATF 118 Ib 164cons. 4a p. 166). Selon la jurisprudence (ATA du25.02.2004 [TA.2003.364]),et conformément à l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de droit public examine ainsi uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; la Cour n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2002, p. 226, p. 230 cons. 2b et les références,1998,
p. 207cons. 3a et les références).
Une décision est arbitraire si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13cons. 5.1 p. 17;131 I 217cons. 2.1 p. 219, 57 cons. 2 p. 61;129 I 173cons. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8cons. 2.1 p. 9;127 I 38cons. 2a
p. 41).
3.a) X. est enseignante à l'école A. depuis le 21 août 2006. Elle a été nommée titulaire au centre de formation B. à 40 % par arrêté du 29 août 2011.
Au cas particulier, les reproches à l'origine de l'avertissement sont d'ordre relationnel et dordre professionnel. Le 15 janvier 2016, la recourante a accompagné deux classes à une représentation théâtrale, au Théâtre ****, à C. lors de laquelle il y aurait eu un incident physique avec un élève avant le début de la représentation. Suite à cet événement, la direction de lécole sest fondée sur une lettre anonyme émanant de certains élèves de lécole pour faire des reproches professionnels à la recourante sur sa manière denseigner. La recourante conteste les griefs articulés à son encontre, en soutenant quelle a voulu attirer lattention dun élève sans pour autant agir contrairement à ses obligations et que de surcroît les reproches sur sa manière denseigner reposent sur une lettre anonyme de sorte qu'il s'agit de simples affirmations qui ne sont pas documentées.
b) La direction dunité del'école A.a fait part des premières critiques à la recourante par courrier du 10 février 2016. Le courrier en question précise que peu avant louverture du spectacle, les bavardages dun élève laurait mise hors delle provoquant un geste spontané qui a pris la forme dune gifle, ce quelle aurait reconnu par le fait davoir présenté des excuses de suite à lélève. Qu'au surplus, cet événement a mobilisé toute la classe qui a rédigé une lettre mettant en question sa manière denseigner. Par ailleurs, la direction a indiqué que lenseignante avait été entendue le 25 janvier 2016 et que :
" Lors de votre audition, vous nous avez expliqué quil ne sagissait que dun "stupide réflexe" et que votre geste navait pas pour objectif de frapper lélève mais seulement dattirer son attention. [ ] Suite à leur lettre datée du 17 janvier, D. a rencontré une première fois les parents de E. le 20 janvier. Très fâchés, ils ont demandé que lécole prenne les mesures disciplinaires quimposent les circonstances et exigé aussi de recevoir une lettre dexcuses en bonne et due forme de votre part. Se réservant au surplus le droit de porter plainte en Justice. Ces mêmes propos ont été réitérés le 26 janvier lors dune deuxième rencontre à laquelle jai participé. Afin de faire baisser la pression, la direction a estimé que si une sanction à votre égard était inévitable au vu des circonstances, elle lui paraissait toutefois exagéré daboutir à une plainte devant un Tribunal".
La direction a réitéré ces critiques dans un courrier du 18 février 2016 en signifiant à la recourante son intention de lui adresser un avertissement sachant que les faits étaient établis et incontestables. Cette dernière a exercé son droit dêtre entendue en contestant intégralement les faits reprochés et en déplorant dailleurs les propos parfois agressifs du directeur à son égard qui laurait menacée de renvoi, voire de prison si les parents de lélève en question portaient plainte contre elle. Dans ses observations, lenseignante a derechef expliqué quelle nétait pas excédée et quelle navait pas voulu frapper lélève mais au contraire attirer son attention et que pour une raison indéterminée sa main avait dévié et avait terminé sur sa joue. Au surplus, elle a expliqué que sa position en retrait par rapport à lélève et la grande taille de ce dernier lauraient de toute façon empêchée de gifler lélève. Malgré les observations de la recourante, la direction de lunité del'école A.a transmis le dossier à la direction du centre de formation B. qui a prononcé un avertissement à lencontre de X. en retenant quelle avait eu un geste spontané à légard dun élève qui avait pris la forme dune gifle, ce quelle avait spontanément reconnu du fait davoir présenté des excuses sur le moment puis à la fin du spectacle. Suite à lopposition à cette décision, le département a retenu que les premières déclarations de la recourante devaient être crédibles et impartiales, de sorte quil convenait de retenir quelle avait, à plusieurs reprises, admis avoir un geste quelle regrettait et avait présenté des excuses. Aussi, la question de savoir dans quelle mesure ce geste constituait une violente gifle, intentionnelle, ou un geste spontané, peut-être mal maîtrisé dans lintention dattirer lattention de lélève napparaissait pas décisive. Ainsi, lautorité a retenu que dans tous les cas, lenseignante navait pas à se laisser aller à prendre à partie physiquement un élève.
c) Toutefois, et pour les motifs développés ci-après, ce raisonnement ne saurait être suivi. En loccurrence, il est essentiel de déterminer si la recourante a adopté ou non un comportement incompatible avec ses obligations denseignante. Or, à cet égard, tant la direction dunité de l'école A. que la direction du centre de formation B. ou encore le DEF ont retenu des faits qui nétaient nullement documentés. Il appert en effet du dossier que cest sur la seule base des entretiens avec les parents de lélève concerné que la recourante na dailleurs jamais pu rencontrer que la direction a formulé ses griefs. Cependant, force est de constater que le dossier en main de la Cour de céans ne comporte aucun document se rapportant à ces entrevues, en particulier aucun compte-rendu de celles-ci. De surcroît, le dossier ne fait état ni dune éventuelle entrevue avec lélève concerné ni de sa version des faits. S'il est évident quon ne saurait exiger dune direction décole quelle procède à une enquête pénale, il nest pas pour autant admissible quun avertissement soit signifié à une enseignante sur la base dune instruction à charge dans le but de "faire baisser la pression" des parents ou encore afin de ne pas "prendre le risque de se voir exposée dans les médias, risque concret dans notre société actuelle". Il n'y a en particulier pas eu laudition des élèves présents au moment des faits alors que celles-ci pourraient être décisives en ce qui concerne la décision ici contestée. Aussi, le fait que la recourante regrette son geste et ait présenté des excuses à lélève au moment des faits, à la sortie de la représentation ou encore par courrier du 31 janvier 2016 ne saurait être constitutif dun aveu de sa part. En effet, et tel quelle la expliqué depuis le début, il nest pas invraisemblable quelle ait voulu attirer lattention de lélève en lui posant la main sur lépaule et que pour une raison indéterminée, par exemple un mouvement de lélève, sa main ait rencontré sa joue. A noter quun contact physique en vue dattirer lattention dun élève pour maintenir la discipline de la classe ne saurait être demblée considéré comme contraire aux obligations dune enseignante. Aussi, au même titre que lorsque lon bouscule quelquun par inadvertance, lenseignante a pu être surprise par son geste et sest excusée de suite ainsi quà la fin du spectacle. Pour autant, cela ne veut pas dire quelle a avoué avoir donné et avoir voulu donner une gifle à un élève. Dans ces conditions, tant les allégations de la direction de lunité de l'école A., que celles de la direction du centre de formation B. ou encore du DEF, selon lesquelles la recourante aurait donné une gifle à un élève ou aurait pris à partie physiquement un élève ce que cette dernière conteste d'ailleurs en donnant des explications détaillées n'apparaissent pas comme établies au vu du dossier. De même, alors que la direction remet en question sa manière denseigner notamment par le fait que l'intéressée tienne des propos blessants et déplacés en classe, on doit observer qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces éléments, mise à part une lettre anonyme non pertinente, ce que le DEF relève dailleurs à juste titre.
Il faut retenir, en conclusion, qu'en raison d'une instruction trop sommaire et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision attaquée ainsi que l'avertissement du 7 mars 2016 ne peuvent pas être considérés comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. aLPJA). On relèvera encore que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. bLPJA). Ce ne peut pas être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures d'instruction pour tenter de justifier ou d'infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C'est pourquoi il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision éventuelle, après complément d'instruction.
4.Vu ce qui précède, la décision du 16 décembre 2016 doit être annulée ce qui entraîne ipso facto la mise à néant de la décision de lintimé du 7 mars 2016 et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et, cas échéant, nouvelle décision. Il est par ailleurs statué sans frais, la procédure étant gratuite en la matière (art. 47 al. 4LPJA).
Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens, qui doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier en l'absence de mémoire de la mandataire (art. 66TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69TFrais).L'activité déployée par cette dernière peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150, art. 65TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Annule la décision entreprise ainsi que la décision du centre de formation B. du 7 mars 2016, et renvoie la cause au centre de formation B. pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cas échéant, nouvelle décision.
2.Statue sans frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de1'782francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 28 août 2017
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 in fine;RJN 2004, p. 125). Selon la jurisprudence, le but de l'avertissement est d'amender si possible le fonctionnaire (arrêt du TF du09.10.2006 [2P.149/2006]cons. 6.4). En droit neuchâtelois (art. 46 al. 1 LSt), il implique l'octroi d'un délai suffisant pour s'améliorer qui tient compte des exigences posées par le chef de service. Le délai pourra donc être plus ou moins long selon qu'il s'agit d'améliorer des prestations dont les résultats probants ne peuvent se vérifier qu'à moyen, voire, à long terme, ou de modifier un comportement que le fonctionnaire est à même de corriger immédiatement(RJN 2001, p. 203, p. 205). Il n'existe pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du31.08.2005 [2P.163/2005]cons. 7.1 et du08.03.2010 [8C_358/2009]cons. 4.3.1). En particulier, l'avertissement préalable prévu par l'article 46LSt n'est pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêt du TF du22.08.2012 [8C_369/2012]cons. 4.2 et la référence citée). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s'améliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218cons. 6b).
d) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (cf.ATF 118 Ib 164cons. 4a p. 166). Selon la jurisprudence (ATA du25.02.2004 [TA.2003.364]),et conformément à l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de droit public examine ainsi uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; la Cour n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2002, p. 226, p. 230 cons. 2b et les références,1998,
p. 207cons. 3a et les références).
Une décision est arbitraire si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13cons. 5.1 p. 17;131 I 217cons.
E. 2.1 p. 219, 57 cons. 2 p. 61;129 I 173cons. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8cons. 2.1 p. 9;127 I 38cons. 2a
p. 41).
3.a) X. est enseignante à l'école A. depuis le 21 août 2006. Elle a été nommée titulaire au centre de formation B. à 40 % par arrêté du 29 août 2011.
Au cas particulier, les reproches à l'origine de l'avertissement sont d'ordre relationnel et dordre professionnel. Le 15 janvier 2016, la recourante a accompagné deux classes à une représentation théâtrale, au Théâtre ****, à C. lors de laquelle il y aurait eu un incident physique avec un élève avant le début de la représentation. Suite à cet événement, la direction de lécole sest fondée sur une lettre anonyme émanant de certains élèves de lécole pour faire des reproches professionnels à la recourante sur sa manière denseigner. La recourante conteste les griefs articulés à son encontre, en soutenant quelle a voulu attirer lattention dun élève sans pour autant agir contrairement à ses obligations et que de surcroît les reproches sur sa manière denseigner reposent sur une lettre anonyme de sorte qu'il s'agit de simples affirmations qui ne sont pas documentées.
b) La direction dunité del'école A.a fait part des premières critiques à la recourante par courrier du 10 février 2016. Le courrier en question précise que peu avant louverture du spectacle, les bavardages dun élève laurait mise hors delle provoquant un geste spontané qui a pris la forme dune gifle, ce quelle aurait reconnu par le fait davoir présenté des excuses de suite à lélève. Qu'au surplus, cet événement a mobilisé toute la classe qui a rédigé une lettre mettant en question sa manière denseigner. Par ailleurs, la direction a indiqué que lenseignante avait été entendue le 25 janvier 2016 et que :
" Lors de votre audition, vous nous avez expliqué quil ne sagissait que dun "stupide réflexe" et que votre geste navait pas pour objectif de frapper lélève mais seulement dattirer son attention. [ ] Suite à leur lettre datée du 17 janvier, D. a rencontré une première fois les parents de E. le 20 janvier. Très fâchés, ils ont demandé que lécole prenne les mesures disciplinaires quimposent les circonstances et exigé aussi de recevoir une lettre dexcuses en bonne et due forme de votre part. Se réservant au surplus le droit de porter plainte en Justice. Ces mêmes propos ont été réitérés le 26 janvier lors dune deuxième rencontre à laquelle jai participé. Afin de faire baisser la pression, la direction a estimé que si une sanction à votre égard était inévitable au vu des circonstances, elle lui paraissait toutefois exagéré daboutir à une plainte devant un Tribunal".
La direction a réitéré ces critiques dans un courrier du 18 février 2016 en signifiant à la recourante son intention de lui adresser un avertissement sachant que les faits étaient établis et incontestables. Cette dernière a exercé son droit dêtre entendue en contestant intégralement les faits reprochés et en déplorant dailleurs les propos parfois agressifs du directeur à son égard qui laurait menacée de renvoi, voire de prison si les parents de lélève en question portaient plainte contre elle. Dans ses observations, lenseignante a derechef expliqué quelle nétait pas excédée et quelle navait pas voulu frapper lélève mais au contraire attirer son attention et que pour une raison indéterminée sa main avait dévié et avait terminé sur sa joue. Au surplus, elle a expliqué que sa position en retrait par rapport à lélève et la grande taille de ce dernier lauraient de toute façon empêchée de gifler lélève. Malgré les observations de la recourante, la direction de lunité del'école A.a transmis le dossier à la direction du centre de formation B. qui a prononcé un avertissement à lencontre de X. en retenant quelle avait eu un geste spontané à légard dun élève qui avait pris la forme dune gifle, ce quelle avait spontanément reconnu du fait davoir présenté des excuses sur le moment puis à la fin du spectacle. Suite à lopposition à cette décision, le département a retenu que les premières déclarations de la recourante devaient être crédibles et impartiales, de sorte quil convenait de retenir quelle avait, à plusieurs reprises, admis avoir un geste quelle regrettait et avait présenté des excuses. Aussi, la question de savoir dans quelle mesure ce geste constituait une violente gifle, intentionnelle, ou un geste spontané, peut-être mal maîtrisé dans lintention dattirer lattention de lélève napparaissait pas décisive. Ainsi, lautorité a retenu que dans tous les cas, lenseignante navait pas à se laisser aller à prendre à partie physiquement un élève.
c) Toutefois, et pour les motifs développés ci-après, ce raisonnement ne saurait être suivi. En loccurrence, il est essentiel de déterminer si la recourante a adopté ou non un comportement incompatible avec ses obligations denseignante. Or, à cet égard, tant la direction dunité de l'école A. que la direction du centre de formation B. ou encore le DEF ont retenu des faits qui nétaient nullement documentés. Il appert en effet du dossier que cest sur la seule base des entretiens avec les parents de lélève concerné que la recourante na dailleurs jamais pu rencontrer que la direction a formulé ses griefs. Cependant, force est de constater que le dossier en main de la Cour de céans ne comporte aucun document se rapportant à ces entrevues, en particulier aucun compte-rendu de celles-ci. De surcroît, le dossier ne fait état ni dune éventuelle entrevue avec lélève concerné ni de sa version des faits. S'il est évident quon ne saurait exiger dune direction décole quelle procède à une enquête pénale, il nest pas pour autant admissible quun avertissement soit signifié à une enseignante sur la base dune instruction à charge dans le but de "faire baisser la pression" des parents ou encore afin de ne pas "prendre le risque de se voir exposée dans les médias, risque concret dans notre société actuelle". Il n'y a en particulier pas eu laudition des élèves présents au moment des faits alors que celles-ci pourraient être décisives en ce qui concerne la décision ici contestée. Aussi, le fait que la recourante regrette son geste et ait présenté des excuses à lélève au moment des faits, à la sortie de la représentation ou encore par courrier du 31 janvier 2016 ne saurait être constitutif dun aveu de sa part. En effet, et tel quelle la expliqué depuis le début, il nest pas invraisemblable quelle ait voulu attirer lattention de lélève en lui posant la main sur lépaule et que pour une raison indéterminée, par exemple un mouvement de lélève, sa main ait rencontré sa joue. A noter quun contact physique en vue dattirer lattention dun élève pour maintenir la discipline de la classe ne saurait être demblée considéré comme contraire aux obligations dune enseignante. Aussi, au même titre que lorsque lon bouscule quelquun par inadvertance, lenseignante a pu être surprise par son geste et sest excusée de suite ainsi quà la fin du spectacle. Pour autant, cela ne veut pas dire quelle a avoué avoir donné et avoir voulu donner une gifle à un élève. Dans ces conditions, tant les allégations de la direction de lunité de l'école A., que celles de la direction du centre de formation B. ou encore du DEF, selon lesquelles la recourante aurait donné une gifle à un élève ou aurait pris à partie physiquement un élève ce que cette dernière conteste d'ailleurs en donnant des explications détaillées n'apparaissent pas comme établies au vu du dossier. De même, alors que la direction remet en question sa manière denseigner notamment par le fait que l'intéressée tienne des propos blessants et déplacés en classe, on doit observer qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces éléments, mise à part une lettre anonyme non pertinente, ce que le DEF relève dailleurs à juste titre.
Il faut retenir, en conclusion, qu'en raison d'une instruction trop sommaire et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision attaquée ainsi que l'avertissement du 7 mars 2016 ne peuvent pas être considérés comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. aLPJA). On relèvera encore que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. bLPJA). Ce ne peut pas être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures d'instruction pour tenter de justifier ou d'infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C'est pourquoi il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision éventuelle, après complément d'instruction.
4.Vu ce qui précède, la décision du 16 décembre 2016 doit être annulée ce qui entraîne ipso facto la mise à néant de la décision de lintimé du 7 mars 2016 et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et, cas échéant, nouvelle décision. Il est par ailleurs statué sans frais, la procédure étant gratuite en la matière (art. 47 al. 4LPJA).
Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens, qui doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier en l'absence de mémoire de la mandataire (art. 66TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69TFrais).L'activité déployée par cette dernière peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150, art. 65TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Annule la décision entreprise ainsi que la décision du centre de formation B. du 7 mars 2016, et renvoie la cause au centre de formation B. pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cas échéant, nouvelle décision.
2.Statue sans frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de1'782francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 28 août 2017
E. 3 a) X. est enseignante à l'école A. depuis le 21 août 2006. Elle a été nommée titulaire au centre de formation B. à 40 % par arrêté du 29 août 2011. Au cas particulier, les reproches à l'origine de l'avertissement sont d'ordre relationnel et d’ordre professionnel. Le 15 janvier 2016, la recourante a accompagné deux classes à une représentation théâtrale, au Théâtre ****, à C. lors de laquelle il y aurait eu un incident physique avec un élève avant le début de la représentation. Suite à cet événement, la direction de l’école s’est fondée sur une lettre anonyme émanant de certains élèves de l’école pour faire des reproches professionnels à la recourante sur sa manière d’enseigner. La recourante conteste les griefs articulés à son encontre, en soutenant qu’elle a voulu attirer l’attention d’un élève sans pour autant agir contrairement à ses obligations et que de surcroît les reproches sur sa manière d’enseigner reposent sur une lettre anonyme de sorte qu'il s'agit de simples affirmations qui ne sont pas documentées.
b) La direction d’unité de l'école A. a fait part des premières critiques à la recourante par courrier du 10 février 2016. Le courrier en question précise que peu avant l’ouverture du spectacle, les bavardages d’un élève l’aurait mise hors d’elle provoquant un geste spontané qui a pris la forme d’une gifle, ce qu’elle aurait reconnu par le fait d’avoir présenté des excuses de suite à l’élève. Qu'au surplus, cet événement a mobilisé toute la classe qui a rédigé une lettre mettant en question sa manière d’enseigner. Par ailleurs, la direction a indiqué que l’enseignante avait été entendue le 25 janvier 2016 et que : " Lors de votre audition, vous nous avez expliqué qu’il ne s’agissait que d’un "stupide réflexe" et que votre geste n’avait pas pour objectif de frapper l’élève mais seulement d’attirer son attention. […] Suite à leur lettre datée du 17 janvier, D. a rencontré une première fois les parents de E. le 20 janvier. Très fâchés, ils ont demandé que l’école prenne les mesures disciplinaires qu’imposent les circonstances et exigé aussi de recevoir une lettre d’excuses en bonne et due forme de votre part. Se réservant au surplus le droit de porter plainte en Justice. Ces mêmes propos ont été réitérés le 26 janvier lors d’une deuxième rencontre à laquelle j’ai participé. Afin de faire baisser la pression, la direction a estimé que si une sanction à votre égard était inévitable au vu des circonstances, elle lui paraissait toutefois exagéré d’aboutir à une plainte devant un Tribunal". La direction a réitéré ces critiques dans un courrier du 18 février 2016 en signifiant à la recourante son intention de lui adresser un avertissement sachant que les faits étaient établis et incontestables. Cette dernière a exercé son droit d’être entendue en contestant intégralement les faits reprochés et en déplorant d’ailleurs les propos parfois agressifs du directeur à son égard qui l’aurait menacée de renvoi, voire de prison si les parents de l’élève en question portaient plainte contre elle. Dans ses observations, l’enseignante a derechef expliqué qu’elle n’était pas excédée et qu’elle n’avait pas voulu frapper l’élève mais au contraire attirer son attention et que pour une raison indéterminée sa main avait dévié et avait terminé sur sa joue. Au surplus, elle a expliqué que sa position en retrait par rapport à l’élève et la grande taille de ce dernier l’auraient de toute façon empêchée de gifler l’élève. Malgré les observations de la recourante, la direction de l’unité de l'école A. a transmis le dossier à la direction du centre de formation B. qui a prononcé un avertissement à l’encontre de X. en retenant qu’elle avait eu un geste spontané à l’égard d’un élève qui avait pris la forme d’une gifle, ce qu’elle avait spontanément reconnu du fait d’avoir présenté des excuses sur le moment puis à la fin du spectacle. Suite à l’opposition à cette décision, le département a retenu que les premières déclarations de la recourante devaient être crédibles et impartiales, de sorte qu’il convenait de retenir qu’elle avait, à plusieurs reprises, admis avoir un geste qu’elle regrettait et avait présenté des excuses. Aussi, la question de savoir dans quelle mesure ce geste constituait une violente gifle, intentionnelle, ou un geste spontané, peut-être mal maîtrisé dans l’intention d’attirer l’attention de l’élève n’apparaissait pas décisive. Ainsi, l’autorité a retenu que dans tous les cas, l’enseignante n’avait pas à se laisser aller à prendre à partie physiquement un élève.
c) Toutefois, et pour les motifs développés ci-après, ce raisonnement ne saurait être suivi. En l’occurrence, il est essentiel de déterminer si la recourante a adopté ou non un comportement incompatible avec ses obligations d’enseignante. Or, à cet égard, tant la direction d’unité de l'école A. que la direction du centre de formation B. ou encore le DEF ont retenu des faits qui n’étaient nullement documentés. Il appert en effet du dossier que c’est sur la seule base des entretiens avec les parents de l’élève concerné – que la recourante n’a d’ailleurs jamais pu rencontrer – que la direction a formulé ses griefs. Cependant, force est de constater que le dossier en main de la Cour de céans ne comporte aucun document se rapportant à ces entrevues, en particulier aucun compte-rendu de celles-ci. De surcroît, le dossier ne fait état ni d’une éventuelle entrevue avec l’élève concerné ni de sa version des faits. S'il est évident qu’on ne saurait exiger d’une direction d’école qu’elle procède à une enquête pénale, il n’est pas pour autant admissible qu’un avertissement soit signifié à une enseignante sur la base d’une instruction à charge dans le but de "faire baisser la pression" des parents ou encore afin de ne pas "prendre le risque de se voir exposée dans les médias, risque concret dans notre société actuelle". Il n'y a en particulier pas eu l’audition des élèves présents au moment des faits alors que celles-ci pourraient être décisives en ce qui concerne la décision ici contestée. Aussi, le fait que la recourante regrette son geste et ait présenté des excuses à l’élève au moment des faits, à la sortie de la représentation ou encore par courrier du 31 janvier 2016 ne saurait être constitutif d’un aveu de sa part. En effet, et tel qu’elle l’a expliqué depuis le début, il n’est pas invraisemblable qu’elle ait voulu attirer l’attention de l’élève en lui posant la main sur l’épaule et que pour une raison indéterminée, par exemple un mouvement de l’élève, sa main ait rencontré sa joue. A noter qu’un contact physique en vue d’attirer l’attention d’un élève pour maintenir la discipline de la classe ne saurait être d’emblée considéré comme contraire aux obligations d’une enseignante. Aussi, au même titre que lorsque l’on bouscule quelqu’un par inadvertance, l’enseignante a pu être surprise par son geste et s’est excusée de suite ainsi qu’à la fin du spectacle. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle a avoué avoir donné et avoir voulu donner une gifle à un élève. Dans ces conditions, tant les allégations de la direction de l’unité de l'école A., que celles de la direction du centre de formation B. ou encore du DEF, selon lesquelles la recourante aurait donné une gifle à un élève ou aurait pris à partie physiquement un élève – ce que cette dernière conteste d'ailleurs en donnant des explications détaillées – n'apparaissent pas comme établies au vu du dossier. De même, alors que la direction remet en question sa manière d’enseigner notamment par le fait que l'intéressée tienne des propos blessants et déplacés en classe, on doit observer qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces éléments, mise à part une lettre anonyme non pertinente, ce que le DEF relève d’ailleurs à juste titre. Il faut retenir, en conclusion, qu'en raison d'une instruction trop sommaire et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision attaquée ainsi que l'avertissement du 7 mars 2016 ne peuvent pas être considérés comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. a LPJA ). On relèvera encore que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. b LPJA ). Ce ne peut pas être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures d'instruction pour tenter de justifier ou d'infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C'est pourquoi il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision éventuelle, après complément d'instruction.
E. 4 Vu ce qui précède, la décision du 16 décembre 2016 doit être annulée – ce qui entraîne ipso facto la mise à néant de la décision de l’intimé du 7 mars 2016 – et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et, cas échéant, nouvelle décision. Il est par ailleurs statué sans frais, la procédure étant gratuite en la matière (art. 47 al. 4 LPJA ). Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens, qui doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier en l'absence de mémoire de la mandataire (art. 66 TFrais , applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais ). L'activité déployée par cette dernière peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150, art. 65 TFrais , applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais ) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. travaille depuis 2006 en qualité denseignante au sein de l'école A., unité du Centre de formation B., à C. Le 15 janvier 2016, lenseignantea accompagné deux classes à une représentation théâtrale, au Théâtre ****, à C.lors de laquelle un incident est survenu avec un élève. Le jour même, elle a relaté les faits au sous-directeur de l'école A. Dans un courrier du 17 janvier 2016 adressé à la direction de lécole, les parents de lélève concerné ont avancé que leur fils avait fait lobjet dune agression par son enseignante dans la mesure où cette dernière lui aurait administré une violente gifle sans aucune sommation avant louverture du spectacle. De ce fait, ils ont sollicité une rencontre avec la direction tout en demandant d'éviter dans l'intervalle une confrontation entre lélève et la professeure en précisant quune éventuelle suite au niveau pénal pourrait être donnée. Les parents ont ainsi rencontré successivement le sous-directeur et le directeur de lécole en date des 20 janvier 2016 et 26 janvier 2016. X. a, pour sa part, eu un entretien en présence du sous-directeur et du directeur le 25 janvier 2016.
Le 10 février 2016, le directeur de l'école A. a informé lenseignante quau vu de laudition des différents antagonistes, les faits devaient être rapportés à la direction générale du centre de formation B. afin quune procédure disciplinaire soit mise en uvre. Il a notamment été retenu que le bavardage de lélève avant le spectacle aurait mis lenseignante hors delle et aurait provoqué un geste spontané de sa part prenant la forme dune gifle, ce quelle aurait parfaitement reconnu en tentant de sexcuser de suite. Le directeur a également précisé quafin de faire baisser la pression, la direction avait estimé que si une sanction était inévitable au vu des circonstances, il apparaissait toutefois exagéré daboutir à une plainte pénale devant un tribunal de sorte quil avait été convenu quune lettre dexcuses simposait. Partant, et dans la mesure où les faits étaient établis et incontestés, une remise à lordre s'avérait inéluctable.
Par courrier du 18 février 2016, le directeur général du centre de formation B. a signifié àX.qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre. Reprenant pour lessentiel le contenu du courrier du 10 février 2016, il a été reproché à l'intéressée davoir eu un geste spontané envers un élève suite à des bavardages avant louverture du spectacle sous forme dune gifle. La direction a considéré que lenseignante avait reconnu son geste et se serait excusée sur le moment ainsi quà la fin du spectacle. Cet événement a mobilisé lensemble de la classe concernée qui a rédigé une lettre collective portant la date du 21 janvier 2016, remettant en question la manière denseigner de lintéressée et laccusant davoir parfois des propos blessants et déplacés devant la classe. Partant, le directeur général a considéré que le geste de lenseignante était inadmissible et avait clairement violé son devoir au sens de larticle 15LSt de sorte que le rapport de confiance était sérieusement entamé et quun tel comportement ne devait en aucun cas se reproduire. Le 22 février 2016,X.s'est déterminée sur le projet d'avertissement. Elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a soutenu quelle nétait aucunement excédée au moment des faits et quelle avait simplement voulu attirer lattention de lélève en mettant sa main sur son épaule afin quil cesse de parler mais que pour une raison indéterminée, sa main avait dévié et terminé contre sa joue. En tout état de cause, elle a expliqué quau vu de la grande taille de lélève et de sa position en retrait par rapport à ce dernier, il lui était impossible de donner une gifle à lélève. Elle a précisé que cette manière de faire ne correspondait de toute façon pas à son caractère ni à sa philosophie de vie. Sagissant de la lettre de plainte des élèves de la classe, lintéressée a expliqué avoir été victime dune sorte de harcèlement psychologique de la part des élèves qui refusaient le dialogue et ignoraient leur enseignante. Enfin, elle a précisé quelle regrettait les événements qui se sont passés et la manière dont cela a été traité en rappelant quelle restait un être humain, en dépit des instruments dont elle disposait en tant que pédagogue, avec ses limites nerveuses et physiques.
Par décision du 7 mars 2016, la direction générale du centre de formation B. a prononcé un avertissement à l'encontre de X., en reprenant pour l'essentiel les motifs figurant dans son projet du 18 février 2016. Elle a signifié à son employée que son geste était inadmissible et violait clairement son devoir dans lexercice de sa fonction. Elle a également invité lintéressée à apporter les changements nécessaires dans son enseignement. Elle a informé l'enseignante qu'un délai de trois mois lui était imparti pour améliorer ses prestations professionnelles, quun entretien d'évaluation serait effectué après cette échéance et qu'à défaut d'amélioration constatée à cette date ou en cas de nouvelles plaintes fondées lui parvenant, elle sera contrainte d'engager une procédure de licenciement.
X.a recouru contre cette décision auprès du Département de léducation et de la famille (ci-après : DEF) en demandant son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle sest prévalue dune constatation inexacte ou incomplète des faits; dune violation de son droit d'être entendue; dune violation du droit quant aux conditions du prononcé dun avertissement et dun abus du pouvoir dappréciation. Pour lessentiel, lintéressée a reproché à la direction un défaut dinstruction dans la mesure où elle a fondé sa décision en se basant uniquement sur la version de lélève et en refusant de tenir compte de ses demandes de preuves, dont laudition de plusieurs témoins. De surcroît, la direction a pris en compte une correspondance portant la date du 21 janvier 2016 qui ne contient aucune signature manuscrite permettant de vérifier la véracité des plaintes et de déterminer sil sagissait de luvre dun seul élève ou de lensemble de la classe. Par ailleurs, lintéressée a précisé quelle navait pas eu la faculté de participer aux différents entretiens avec les parents de lélève, ce en violation de son droit dêtre entendue. Enfin, elle a argué quen prononçant un avertissement sur la base des seules allégations de lélève, sans investigations supplémentaires et sur pression dune dénonciation par voie de presse de la part des parents de lélève, la direction générale a abusé de son pouvoir dappréciation. Lenseignante a produit différents moyens de preuve dont une lettre du 21 avril 2016 manuscrite signée par lensemble des élèves dune autre classe dans laquelle elle enseigne.
Par décision du 16 décembre 2016, le DEF a rejeté le recours. Il a notamment considéré que selon une jurisprudence bien établie, les premières déclarations faites alors que lauteur en ignorait peut-être les conséquences étaient réputées plus impartiales et crédibles, les explications nouvelles pouvant être le fruit de réflexions ultérieures. Par ailleurs, le droit dêtre entendu nempêchait pas ladministration ou le juge de mettre un terme à linstruction lorsque en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder doffice ils étaient convaincus que certains faits présentaient un degré de vraisemblance prépondérante et que dautres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. Partant, le DEF a considéré que lintéressée avait, à plusieurs reprises, admis avoir eu un geste quelle regrettait, quelle avait présenté des excuses, que ce nest quau stade du recours quelle semblait remettre en cause le fait que son geste ait pris la forme dune gifle, quelle avait évoqué à plusieurs reprises un geste qui nétait pas conforme à sa philosophie. De ce fait, lintimé a retenu, en présence daveux sur le principe dun geste inapproprié, que cétait à juste titre que lécole navait pas investigué plus. Ainsi, et sachant quil ny a pas lieu de sécarter des premières déclarations de lenseignante, il napparaissait pas décisif de déterminer si ce geste constituait une violente gifle intentionnelle ou un geste spontané peut-être mal maîtrisé dans lintention dattirer lattention de lélève. Le DEF a conclu que dans la mesure où elle avait admis sêtre laissé aller à un geste dont il ne fait aucun doute quil était inapproprié il napparaissait pas injustifié quun avertissement lui soit décerné. En tout état de cause, et malgré quil ait reconnu des lacunes dinstruction à plusieurs égards, le département a considéré quil était admissible de signifier un avertissement au vu de la prise à partie physique dun élève par lenseignante, peu importe que celle-ci ait pris la forme dune gifle plus ou moins forte. Il a néanmoins admis que la lettre émanant délèves indéterminés ne pouvait servir de base à une quelconque appréciation de lenseignement ou du comportement de lenseignante et de ce fait servir pour lavertissement.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. La recourante reprend pour lessentiel les arguments déjà développés devant les autorités précédentes en alléguant une violation de la maxime dinstruction, une violation du principe de la légalité et en se prévalant de linterdiction de larbitraire ainsi que de labus de pouvoir. Elle considère ainsi avoir été lésée dans ses droits eu égard au fait que lautorité intimée na effectué aucun acte dinstruction supplémentaire alors que létat de fait est gravement lacunaire. Aussi, la recourante considère quen ne qualifiant pas son geste, à savoir sil sagissait dune gifle ou dun geste involontaire, et en prononçant un avertissement sur la base des faits retenus, soit une prise à partie physique, lintimé a fait preuve darbitraire.
C.Dans ses observations, le DEF propose de rejeter le recours.
Invité à se déterminer, le centre de formation B. conclut également au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) X. fait partie du personnel enseignant du centre de formation B., qui est un établissement scolaire de la formation professionnelle (art. 1 al. 1 let. d du décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle du 22.02.2005,RSN 414.11). Au regard de larticle 16 du Règlement général des établissements de la formation professionnelle du 5 juillet 2007 (RSN 414.110.01) (ci-après : règlement général), elle est ainsi soumise aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) et du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten,RSN 152.511).
b)Selon larticle 32 du règlement général, la direction de l'établissement a les compétences du chef de service au sens de l'article 80LSt (al. 1). Avant de prendre ou de proposer à l'autorité de nomination les mesures énumérées aux articles 45 ssLSt, la direction de l'établissement est compétente pour prendre envers l'ensemble du personnel les mesures propres à trouver une solution au problème ou conflit qui pourrait se présenter (al. 2). Ce sont notamment un entretien, une remise à l'ordre, un rappel des tâches, une médiation ou toute autre mesure appropriée (al. 3).
c) L'avertissement préalable au sens de l'article 46LSt ne constitue pas en lui-même une sanction disciplinaire; il s'agit en principe d'une étape obligatoire avant le blâme ou avant la résiliation des rapports de service, lorsque les faits qui sont reprochés au titulaire de la fonction publique dépendent de sa volonté et qu'ils ne sont pas graves au point d'envisager d'emblée une sanction disciplinaire (ATF 125 I 122cons. 2 in fine;RJN 2004, p. 125). Selon la jurisprudence, le but de l'avertissement est d'amender si possible le fonctionnaire (arrêt du TF du09.10.2006 [2P.149/2006]cons. 6.4). En droit neuchâtelois (art. 46 al. 1 LSt), il implique l'octroi d'un délai suffisant pour s'améliorer qui tient compte des exigences posées par le chef de service. Le délai pourra donc être plus ou moins long selon qu'il s'agit d'améliorer des prestations dont les résultats probants ne peuvent se vérifier qu'à moyen, voire, à long terme, ou de modifier un comportement que le fonctionnaire est à même de corriger immédiatement(RJN 2001, p. 203, p. 205). Il n'existe pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du31.08.2005 [2P.163/2005]cons. 7.1 et du08.03.2010 [8C_358/2009]cons. 4.3.1). En particulier, l'avertissement préalable prévu par l'article 46LSt n'est pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêt du TF du22.08.2012 [8C_369/2012]cons. 4.2 et la référence citée). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s'améliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218cons. 6b).
d) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (cf.ATF 118 Ib 164cons. 4a p. 166). Selon la jurisprudence (ATA du25.02.2004 [TA.2003.364]),et conformément à l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de droit public examine ainsi uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; la Cour n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2002, p. 226, p. 230 cons. 2b et les références,1998,
p. 207cons. 3a et les références).
Une décision est arbitraire si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13cons. 5.1 p. 17;131 I 217cons. 2.1 p. 219, 57 cons. 2 p. 61;129 I 173cons. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8cons. 2.1 p. 9;127 I 38cons. 2a
p. 41).
3.a) X. est enseignante à l'école A. depuis le 21 août 2006. Elle a été nommée titulaire au centre de formation B. à 40 % par arrêté du 29 août 2011.
Au cas particulier, les reproches à l'origine de l'avertissement sont d'ordre relationnel et dordre professionnel. Le 15 janvier 2016, la recourante a accompagné deux classes à une représentation théâtrale, au Théâtre ****, à C. lors de laquelle il y aurait eu un incident physique avec un élève avant le début de la représentation. Suite à cet événement, la direction de lécole sest fondée sur une lettre anonyme émanant de certains élèves de lécole pour faire des reproches professionnels à la recourante sur sa manière denseigner. La recourante conteste les griefs articulés à son encontre, en soutenant quelle a voulu attirer lattention dun élève sans pour autant agir contrairement à ses obligations et que de surcroît les reproches sur sa manière denseigner reposent sur une lettre anonyme de sorte qu'il s'agit de simples affirmations qui ne sont pas documentées.
b) La direction dunité del'école A.a fait part des premières critiques à la recourante par courrier du 10 février 2016. Le courrier en question précise que peu avant louverture du spectacle, les bavardages dun élève laurait mise hors delle provoquant un geste spontané qui a pris la forme dune gifle, ce quelle aurait reconnu par le fait davoir présenté des excuses de suite à lélève. Qu'au surplus, cet événement a mobilisé toute la classe qui a rédigé une lettre mettant en question sa manière denseigner. Par ailleurs, la direction a indiqué que lenseignante avait été entendue le 25 janvier 2016 et que :
" Lors de votre audition, vous nous avez expliqué quil ne sagissait que dun "stupide réflexe" et que votre geste navait pas pour objectif de frapper lélève mais seulement dattirer son attention. [ ] Suite à leur lettre datée du 17 janvier, D. a rencontré une première fois les parents de E. le 20 janvier. Très fâchés, ils ont demandé que lécole prenne les mesures disciplinaires quimposent les circonstances et exigé aussi de recevoir une lettre dexcuses en bonne et due forme de votre part. Se réservant au surplus le droit de porter plainte en Justice. Ces mêmes propos ont été réitérés le 26 janvier lors dune deuxième rencontre à laquelle jai participé. Afin de faire baisser la pression, la direction a estimé que si une sanction à votre égard était inévitable au vu des circonstances, elle lui paraissait toutefois exagéré daboutir à une plainte devant un Tribunal".
La direction a réitéré ces critiques dans un courrier du 18 février 2016 en signifiant à la recourante son intention de lui adresser un avertissement sachant que les faits étaient établis et incontestables. Cette dernière a exercé son droit dêtre entendue en contestant intégralement les faits reprochés et en déplorant dailleurs les propos parfois agressifs du directeur à son égard qui laurait menacée de renvoi, voire de prison si les parents de lélève en question portaient plainte contre elle. Dans ses observations, lenseignante a derechef expliqué quelle nétait pas excédée et quelle navait pas voulu frapper lélève mais au contraire attirer son attention et que pour une raison indéterminée sa main avait dévié et avait terminé sur sa joue. Au surplus, elle a expliqué que sa position en retrait par rapport à lélève et la grande taille de ce dernier lauraient de toute façon empêchée de gifler lélève. Malgré les observations de la recourante, la direction de lunité del'école A.a transmis le dossier à la direction du centre de formation B. qui a prononcé un avertissement à lencontre de X. en retenant quelle avait eu un geste spontané à légard dun élève qui avait pris la forme dune gifle, ce quelle avait spontanément reconnu du fait davoir présenté des excuses sur le moment puis à la fin du spectacle. Suite à lopposition à cette décision, le département a retenu que les premières déclarations de la recourante devaient être crédibles et impartiales, de sorte quil convenait de retenir quelle avait, à plusieurs reprises, admis avoir un geste quelle regrettait et avait présenté des excuses. Aussi, la question de savoir dans quelle mesure ce geste constituait une violente gifle, intentionnelle, ou un geste spontané, peut-être mal maîtrisé dans lintention dattirer lattention de lélève napparaissait pas décisive. Ainsi, lautorité a retenu que dans tous les cas, lenseignante navait pas à se laisser aller à prendre à partie physiquement un élève.
c) Toutefois, et pour les motifs développés ci-après, ce raisonnement ne saurait être suivi. En loccurrence, il est essentiel de déterminer si la recourante a adopté ou non un comportement incompatible avec ses obligations denseignante. Or, à cet égard, tant la direction dunité de l'école A. que la direction du centre de formation B. ou encore le DEF ont retenu des faits qui nétaient nullement documentés. Il appert en effet du dossier que cest sur la seule base des entretiens avec les parents de lélève concerné que la recourante na dailleurs jamais pu rencontrer que la direction a formulé ses griefs. Cependant, force est de constater que le dossier en main de la Cour de céans ne comporte aucun document se rapportant à ces entrevues, en particulier aucun compte-rendu de celles-ci. De surcroît, le dossier ne fait état ni dune éventuelle entrevue avec lélève concerné ni de sa version des faits. S'il est évident quon ne saurait exiger dune direction décole quelle procède à une enquête pénale, il nest pas pour autant admissible quun avertissement soit signifié à une enseignante sur la base dune instruction à charge dans le but de "faire baisser la pression" des parents ou encore afin de ne pas "prendre le risque de se voir exposée dans les médias, risque concret dans notre société actuelle". Il n'y a en particulier pas eu laudition des élèves présents au moment des faits alors que celles-ci pourraient être décisives en ce qui concerne la décision ici contestée. Aussi, le fait que la recourante regrette son geste et ait présenté des excuses à lélève au moment des faits, à la sortie de la représentation ou encore par courrier du 31 janvier 2016 ne saurait être constitutif dun aveu de sa part. En effet, et tel quelle la expliqué depuis le début, il nest pas invraisemblable quelle ait voulu attirer lattention de lélève en lui posant la main sur lépaule et que pour une raison indéterminée, par exemple un mouvement de lélève, sa main ait rencontré sa joue. A noter quun contact physique en vue dattirer lattention dun élève pour maintenir la discipline de la classe ne saurait être demblée considéré comme contraire aux obligations dune enseignante. Aussi, au même titre que lorsque lon bouscule quelquun par inadvertance, lenseignante a pu être surprise par son geste et sest excusée de suite ainsi quà la fin du spectacle. Pour autant, cela ne veut pas dire quelle a avoué avoir donné et avoir voulu donner une gifle à un élève. Dans ces conditions, tant les allégations de la direction de lunité de l'école A., que celles de la direction du centre de formation B. ou encore du DEF, selon lesquelles la recourante aurait donné une gifle à un élève ou aurait pris à partie physiquement un élève ce que cette dernière conteste d'ailleurs en donnant des explications détaillées n'apparaissent pas comme établies au vu du dossier. De même, alors que la direction remet en question sa manière denseigner notamment par le fait que l'intéressée tienne des propos blessants et déplacés en classe, on doit observer qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces éléments, mise à part une lettre anonyme non pertinente, ce que le DEF relève dailleurs à juste titre.
Il faut retenir, en conclusion, qu'en raison d'une instruction trop sommaire et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision attaquée ainsi que l'avertissement du 7 mars 2016 ne peuvent pas être considérés comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. aLPJA). On relèvera encore que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. bLPJA). Ce ne peut pas être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures d'instruction pour tenter de justifier ou d'infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C'est pourquoi il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision éventuelle, après complément d'instruction.
4.Vu ce qui précède, la décision du 16 décembre 2016 doit être annulée ce qui entraîne ipso facto la mise à néant de la décision de lintimé du 7 mars 2016 et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et, cas échéant, nouvelle décision. Il est par ailleurs statué sans frais, la procédure étant gratuite en la matière (art. 47 al. 4LPJA).
Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens, qui doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier en l'absence de mémoire de la mandataire (art. 66TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69TFrais).L'activité déployée par cette dernière peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150, art. 65TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Annule la décision entreprise ainsi que la décision du centre de formation B. du 7 mars 2016, et renvoie la cause au centre de formation B. pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cas échéant, nouvelle décision.
2.Statue sans frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de1'782francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 28 août 2017