Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
1Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA2, mais pas avant le mois qui suit le 18eanniversaire de l'assuré.
2Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
1L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations.
2La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO19921251).2Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO20062007).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
1Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilit. de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
2Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
1Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.23
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).3Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1965, a exercé une activité dassistant social pour loffice daide sociale de A.________ à 70 % entre le 1eravril 2007 et le 31 janvier 2017 date pour laquelle il a été licencié. En incapacité de travail pour des troubles psychiques depuis le 29 août 2015, il a déposé le 3 mars 2016 une demande de prestations de lassurance-invalidité tendant à loctroi de mesures professionnelles et dune rente en raison datteintes psychiques limitant totalement sa capacité de travail.
La capacité de travail de X.________ a été déterminée à plusieurs reprises par différents médecins, dont son médecin traitant, le Dr B.________ spécialiste FMH en médecine générale. Ainsi, en avril et en mai 2016, celui-ci évoquait une décompensation dune psychose paranoïde survenue dans le courant de lété 2015 qui lempêchait de reprendre son travail. Lexpert mandaté par lassureur perte de gain maladie de lemployeur, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, na, quant à lui, constaté aucun élément psychotique chez lassuré et a retenu le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles de ladaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive, en voie damélioration (F43.22) et une accentuation de certains traits de personnalité (état limite, Z73.1). Il a conclu que lassuré présentait une pleine capacité de travail dans le marché libre au moins à partir du jour de lentretien, soit le 27 juin 2016. Suite à cette expertise, le Dr B.________ a, dans un rapport intermédiaire, modifié son diagnostic pour retenir un trouble schizotypique en lente amélioration (F21) ainsi que les troubles retenus par le Dr C.________ (F43.22 et Z73.1). Il a donc retenu une incapacité totale de travail jusquau 31 juillet 2016 tout en indiquant quil ne voyait pas comment son patient pouvait valablement travailler. La psychiatre traitante de lintéressé, la Dresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé, dans son rapport cosigné avec E.________, psychologue psychothérapeute FSP traitant, le diagnostic, ayant des effets sur la capacité de travail, dun trouble de la personnalité schizoïde (F60.1) ainsi que de bouffée délirante sans symptômes schizophréniques avec facteur de stress aigu associé, sans effet sur la capacité de travail (F23.01). La Dresse D.________ et E.________, invités à compléter leur rapport, ont précisé que lintéressé présentait «sans aucun doute un trouble de la personnalité schizoïde au sens de la CIM 10 pour peu que lon tienne compte des aspects dynamiques des processus psychiques en jeu». Le service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a soumis les rapports des Dr C.________ et D.________ et de E.________ à son médecin conseil, le Dr F.________, ainsi quà son spécialiste en psychiatrie, le Dr G.________, qui ont conclu que le rapport de lexpert nétait pas sujet à critique et quil pouvait servir de fondement à lappréciation de lOffice de l'assurance-invalidité (OAI) dès lors que le diagnostic de la Dresse D.________ et de E.________ nétait aucunement vraisemblable et que les éléments caractéristiques dun trouble schizoïde ne ressortaient pas du dossier.
Le 26 avril 2017, lOAI adressait à X.________ un projet de décision lui refusant des mesures dordre professionnel et loctroi dune rente dinvalidité au motif que le délai dattente dune année nétait pas respecté puisque lintéressé avait une pleine capacité de travail dès le 27 juin 2016. X.________ sest opposé à ce projet en demandant une expertise indépendante actualisée dès lors que lOAI semblait sêtre basé uniquement sur le rapport de lexpert mandaté par lassureur perte de gain, sans tenir compte des conclusions de son médecin généraliste et de son suivi psychiatrique postérieur à cette expertise.
Par décision du 7 juin 2017, lOAI a refusé loctroi dune rente dinvalidité et de mesures dordre professionnel à X.________. Il a retenu que le délai dattente dune année pour pouvoir prétendre à loctroi dune rente nétait pas respecté puisquil avait une pleine capacité de travail dès le 27 juin .2016. Il a en outre précisé avoir tenu compte des différents avis médicaux, en particulier ceux des médecins traitants de lassuré.
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et conclut à lannulation de la décision attaquée et à la mise en uvre dune expertise indépendante. Il sollicite également lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
C.LOAI conclut au rejet du recours et renonce à déposer des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, la motivation de lOAI est particulièrement sommaire et peu étayée par des avis médicaux sérieux.
b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. et qui s'applique également à l'article 29 al. 2 Cst. féd.(ATF 129 II 497, cons. 2.2,127 I 54cons. 2b,127 III 576, cons.2c,126 V 130cons. 2a) a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15cons. 2a/aa,124 V 180, cons. 1a, cons. 3b et les références). Larticle74 al. 2 RAIprécise que la motivation de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant quelles portent sur des points déterminants. Cette règle se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant lentrée en vigueur de la LPGA. En effet, selon cette jurisprudence, loffice AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par lassuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il nadmet pas ces objections ou nen tient pas compte (ATF 124 V 180cons. 2b). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré quen rendant une décision identique mot pour mot au projet de décision, loffice AI avait purement et simplement ignoré les moyens, soulevés par lassuré en l'occurrence lors dun entretien téléphonique, et avait donc violé son droit d'être entendu (arrêt du TF du27.01.2006 [I 658/04]).
c) En lespèce, la décision de lOAI du 7 juin 2017 se réfère aux divers avis médicaux se trouvant dans le dossier et contient les motifs qui lont amené à maintenir la position exposée dans le projet de décision. Ainsi, lOAI a indiqué avoir fondé sa décision sur lexpertise réalisée le 27 juin 2016 par le spécialiste mandaté par lassureur perte de gain de lemployeur car le Dr G.________ avait, après avoir procédé à lanalyse des divers avis médicaux, notamment ceux des médecins traitants du recourant, retenu que lexpertise du Dr C.________ faisait foi. LOAI a notamment expliqué, même si cest de façon sommaire, les raisons pour lesquelles il se distançait de lavis du psychiatre traitant de lintéressé. Il a ajouté que lavis du médecin généraliste traitant de lintéressé nétait, au surplus, pas de nature à remettre en cause la valeur probante de lexpertise susmentionnée dès lors que la jurisprudence indiquait que lavis du médecin traitant devait être relativisé. Partant, force est de constater que lOAI a certes repris les motifs de son projet de décision, mais en y ajoutant divers éléments, notamment médicaux, ressortant du dossier afin dapporter des éléments de réponse aux objections du recourant et justifier le maintien de sa décision. Par conséquent, la motivation de lOAI respecte le droit dêtre entendu du recourant et ce grief doit être rejeté.
3.a) LOAI ayant fondé sa décision sur le rapport dexpertise du 6 juillet 2016 ainsi que sur celui du médecin spécialiste du SMR du 12 avril 2017 concluant à une pleine capacité de travail de lassuré dès le 27 juin 2016, le litige porte sur le droit du recourant à loctroi de prestations de lassurance-invalidité. Il sagit plus particulièrement de déterminer si lOAI pouvait se fonder sur le rapport du SMR pour statuer, respectivement si une instruction complémentaire était nécessaire et, partant, si les conditions doctroi dune rente AI étaient remplies.
b) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Larticle8 LPGAmentionne quest réputée invalidité lincapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lintéressé à accomplir dans sa profession ou son domaine dactivité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte dune atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas dincapacité de travail de longue durée, lactivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivité (art.6 LPGA). En vertu de larticle7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de lensemble ou dune partie des possibilités de gain de lassuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine dactivité, si cette diminution résulte dune atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et quelle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Lassuré a droit à une rente sil est invalide à 40% au moins. Un taux dinvalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux dinvalidité de 50% au moins à une demi-rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins à une rente entière (art.28 al. 2 LAI). Par ailleurs, le droit à une rente est exclu lorsque lassuré a droit au versement dindemnités journalières (art.29 al. 2 LAI).
c) Si linvalidité est une notion juridique fondée sur des éléments dordre essentiellement économique, il ne convient pas moins dexaminer dabord lincapacité de travail telle quelle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré dinvalidité, ladministration ou le juge sil y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur létat de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités lassuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de lassuré (ATF 132 V 93cons. 4;125 V 256cons. 4;115 V 133cons. 2;114 V 310cons. 3c;105 V 156cons. 1; arrêt du TF du04.07.2014 [8C_442/2013]cons. 2).
En matière dappréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider sils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif quil est établi par le médecin interne dun assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou lexpert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base dobservations approfondies et dinvestigations complètes, ainsi quen pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps quaucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence davis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier lensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, lélément décisif pour apprécier la valeur probante dune pièce médicale nest en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme dun rapport ou dune expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait lobjet dune étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, quil prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, quil ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et lappréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de lexpert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, cons. 5.1). En outre, il y a lieu dattacher plus de poids à lopinion motivée dun expert quà lappréciation de lincapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui lunit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute.
En cas de divergence dopinion entre experts et médecins traitants, il nest pas nécessaire, de manière générale, de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt sapprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler quau vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise (ATF 124 I 170cons. 4; arrêt du TF du25.05.2007 [I 514/6]cons.2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par ladministration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen va différemment que si ces médecins traitants font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de lexpert (arrêt du TF du05.03.2009 [9C_369/2008]cons. 2.2). Sagissant du rapport des médecins du SMR, en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il nest pas, de manière générale, nécessaire de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (arrêt du TF du18.10.2006 [I 827/05]cons. 3.2).
4.a) En l'occurrence, lexpert a considéré que lintéressé ne présentait aucun élément psychotique et a retenu des troubles de ladaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive en voie damélioration (F43.22) et une accentuation de certains traits de la personnalité (état limite, Z73.1) sans effets sur la capacité de travail. Le Dr C.________ a, à lappui de son diagnostic, effectué une longue anamnèse générale, personnelle, familiale, dhérédopathie, scolaire, professionnelle et psychosociale. Cette anamnèse ne contient toutefois aucun élément relatif aux consultations du recourant dans le cabinet du Dr D.________ et de E.________ alors quil y est suivi depuis le 18 avril 2016. Lexpert a aussi procédé à une description dune journée habituelle du recourant. Il a également tenu compte des circonstances actuelles, des divers certificats médicaux et rapports du Dr B.________ ainsi que des plaintes de lassuré et des données subjectives et enfin de ses constatations objectives afin de poser un diagnostic différencié en distinguant ce qui a un effet sur la capacité de travail et ce qui nen a pas.On relèvera, cependant, que lexpert na pas été entendu concernant le rapport de la Dresse D.________ et de E.________ qui relativise ses conclusions, notamment concernant le tableau relatif aux caractéristiques cliniques du trouble de la personnalité schizoïde.
La Dresse D.________ et E.________ ont, quant à eux, effectué un diagnostic différencié en distinguant ce qui avait un effet sur la capacité de travail, soit un trouble de la personnalité schizoïde (F60.1), et ce qui nen avait pas, soit une bouffée délirante sans symptômes schizophréniques avec facteur de stress aigu associé (F23.01). Ce médecin et ce psychologue ont effectué une anamnèse relatant lévolution chronologique, la thérapie suivie à ce jour et les symptômes actuels. Ils ont également pris en compte ses indications subjectives ainsi que leur constat objectif afin détablir un diagnostic différencié. Ils ont répondu aux questions relatives à lincapacité de travail et aux activités exigibles du recourant. Ce rapport, certes détaillé, ne contient quune anamnèse générale qui nest pas structurée par catégorie, et il ny a aucune description dune journée habituelle de lassuré ni de mentions du contexte médical ou des diagnostics établis par les Dr B.________ et C.________.On peine parfois à savoir si la Dresse D.________ et. E.________ décrivent les déclarations du recourant ou linterprétation quils en tirent.Reste que les conclusions prises sont plutôt claires. Il est, en effet, fait état dune incapacité de travail de 100 % du 20 septembre 2016 pour une durée indéterminée. Sagissant du diagnostic différencié, il est exprimé de manière claire au point 1.1 en distinguant ce qui a un effet sur la capacité de travail et ce qui nen a pas. Néanmoins, les liens entre les constatations des praticiens, les déclarations de lassuré et les diagnostics posés ne sont pas clairement expliqués. La Dresse D.________ et E.________, invités à compléter leur rapport, indiquent que le recourant présente «sans aucun doute un trouble de la personnalité schizoïde» en ajoutant que «cest dans ce sens que nous pouvons nous appuyer sur un profil qui tient compte des aspects profondément clivés[ ] ». Ce complément se réfère à un tableau des caractéristiques cliniques de la personnalité schizoïde sans toutefois indiquer de quelle manière ce tableau doit être compris et en quoi il sapplique à lintéressé.
Le Dr B.________, médecin traitant du recourant, a indiqué que lintéressé souffrait dune décompensation dune psychose paranoïde et que les restrictions psychiques existantes se manifestaient par une irritabilité et une incapacité à se concentrer. Suite à lexpertise du Dr C.________, le Dr B.________ a modifié son diagnostic pour retenir que le recourant souffrait, en sus des troubles retenus par le Dr C.________ (F43.22 et Z73.1) dun trouble schizotypique (F.21). Le Dr B.________ a effectué, pour établir ses rapports, une brève anamnèse relative à la période précédant directement lincapacité de travail de lintéressé en août 2015. Il a, de plus, indiqué, en se référant à certains propos de lassuré, tenus lors dun entretien du 13 juillet 2016, «à mon avis, ce genre de discours na pas été tenu par le patient lors de lexpertise à Fribourg. Cela pourrait expliquer ses[du Dr C.________]conclusions différentes des miennes». Il a également attesté dune incapacité de travail totale du recourant du 29.08.2015 au 31.07.2016 en précisant néanmoins quil ne voyait pas comment son patient pouvait encore valablement travailler. Ce médecin rejoint ainsi lavis de la Dresse D.________ et de E.________. Si cet élément ne doit pas être ignoré, il convient toutefois de relever que ce médecin nest pas spécialiste en psychiatrie et qu'il ne peut dès lors pas se prononcer en pleine connaissance de cause dans un domaine qui n'est pas de son ressort.
Enfin, les médecins du SMR, après avoir complété le dossier, ont considéré que cest le rapport du Dr C.________ qui devait être suivi et y ont renvoyé en grande partie tout en expliquant, de manière très sommaire, les raisons qui justifiaient de ne pas accorder de valeur probante au rapport de la Dresse D.________ et E.________. Ils ont ainsi considéré quil ny avait pas dans le dossier déléments caractéristiques plaidant en faveur dun trouble schizoïde, le courrier de réponse ne permettant, en outre, pas de justifier le diagnostic retenu. Les médecins du SMR nexpliquent cependant pas en quoi ils ne peuvent «accorder aucune vraisemblance» au diagnostic retenu par la Dresse D.________ et E.________ ou encore en quoi les constatations effectuées par ce médecin et psychologue ne sont pas pertinentes ou ne correspondent pas au diagnostic retenu. Les avis psychiatriques sont très contrastés, ce que le médecin du SMR a dailleurs lui-même relevé et la prise de position pour le moins sommaire du Dr G.________ ne permet pas de combler le fossé qui sépare lappréciation de lexpert et celle de la psychiatre traitante et de trancher en faveur de lune ou lautre position.
b) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate quen létat de linstruction, il nest pas possible de se prononcer sur la capacité de travail et partant linvalidité du recourant. Sagissant de la nécessité délucider une question non réglée par ladministration (ATF 137 V 210cons. 4.4.1.4), la cause doit être renvoyée à lautorité inférieure afin quelle procède, avant de prononcer une nouvelle décision, à un complément dinstruction. Il lui incombera de réunir des renseignements médicaux complets sur le trouble schizoïde diagnostiqué par la psychiatre traitante, au besoin en faisant procéder à un complément dexpertise.
c) Par conséquent, le recours se révèle bien fondé. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à lOAI pour quil procède à une instruction complémentaire.
5.Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI, au sens de larticle 69 al. 1bis LAI. Le recourant, qui nest pas représenté par un mandataire professionnel, na pas droit à des dépens. Compte tenu de lissue du litige, la requête dassistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à lintimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Dit que la demande dassistance judiciaire est sans objet.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre 2017
1L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:
Taux d'invalidité
Droit à la rente en fraction d'une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
1Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA2, mais pas avant le mois qui suit le 18eanniversaire de l'assuré.
2Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
1L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations.
2La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO19921251).2Introduit par le ch. I de l'O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO20062007).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
1Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilit. de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
2Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
1Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.23
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).3Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).