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CDP.2017.157

CDP.2017.157

Neuenburg · 2018-03-08 · Français NE
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 a) L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). b) Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1). En l’occurrence, elle peut ainsi tenir compte du procès-verbal de l’interrogatoire du prévenu, du 7 mai 2024.

E. 3 L a conclusion de la recourante tendant à ce que l’accès au procès-verbal d’audition du prévenu du 7 mai 2024 lui soit accordé est devenue sans objet, dans la mesure où une copie de ce procès-verbal lui a été envoyée le 11 juin 2024.

E. 4 La recourante demande la restitution des équipements placés sous séquestre, en application de l’article 267 al. 2 CPP, subsidiairement que soit suivie la procédure prévue par l’article 267 al. 5 CPP .

E. 4.1 a) Au sens de l’article 267 CPP, si le motif d’un séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1); s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). b) La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée à l’autorité pénale par l’article 267 al. 2 C PP ou au tribunal par l'article 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et que plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets séquestrés, l’autorité pénale doit appliquer la procédure prévue à l'article 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets concernés à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil. Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil; l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'article 930 CC; en présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (arrêt du TF du 11.09.2019 [6B_433/2019] cons. 7.1; cf. aussi arrêt du TF du 08.11.2023 [6B_825/2023] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 145 IV 80 cons. 2.3). c) La question de savoir si la restitution à l’ayant droit d’objets ou valeurs séquestrés, au sens de l’article 267 al. 2 CPP, est subordonnée à l’accord exprès du prévenu ne reçoit pas de réponse unanime dans la doctrine (cf. les références citées dans un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.3). En 2015, la Chambre des recours pénale vaudoise l’a laissée indécise, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, ce qui était déterminant, c’était que le recourant contestait que les valeurs patrimoniales litigieuses aient été soustraites directement au préjudice de l’intimée par la commission d’une infraction pénale (arrêt cité ci-dessus). En 2020, elle semble avoir considéré que l’accord du prévenu était nécessaire (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Des auteurs relèvent que « quand bien même le CPP ne règle pas cette problématique, il est recommandé d’obtenir non seulement le consentement préalable et explicite du prévenu, mais aussi celui des ayant droits ou de tiers éventuellement habilités, afin d’éviter des demandes ultérieures en dommages-intérêts » (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2 e éd., n. 15a ad art. 267). D’autres ne semblent pas envisager la possibilité d’une restitution fondée sur l’article 267 al. 2 CPP sans l’accord du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., n. 12 ad art. 267). Dans un arrêt assez récent, l’Autorité de céans a considéré que l’absence d’accord du prévenu ne peut pas toujours faire obstacle à une restitution par le ministère public. En effet, il peut arriver que le prévenu admette que les objets ou valeurs proviennent directement d’une infraction, mais qu’il s’oppose néanmoins à leur restitution immédiate pour des motifs sans lien avec des droits qu’il aurait sur ceux-ci, par exemple parce que, par pure chicane, il veut empêcher le lésé d’entrer rapidement en possession de ses biens, ou parce qu’il refuse de coopérer à la procédure au moment où la question se pose, ou encore parce qu’il cherche à user de son refus de consentir à la restitution pour faire pression sur le plaignant. Des prétentions du prévenu peuvent aussi apparaître comme manifestement infondées, notamment parce qu’elles se fondent sur des motifs totalement irrelevants. Dans ces cas, une restitution rapide ne doit pas être empêchée par le simple refus du prévenu de donner son accord formel à celle-ci, d’autant plus lorsque les objets ou valeurs à restituer revêtent une importance certaine dans la vie économique du plaignant (arrêt de l’Autorité de céans du 16.03.2021 [ ARMP.2021.17 ] cons. 5). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que si le ministère public estime que le titulaire des objets ou valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution, solution qui se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées (arrêt du TF du 18.05.2022 [1B_117/2022] cons. 4.1). d) Si les conditions de l’article 267 al. 2 CPP sont réunies, le ministère public peut statuer sur la restitution, d'office ou sur requête (arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015] cons. 2.4). e) Comme on l’a vu, lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes et qu’il existe un doute sur l’identité du véritable ayant droit, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'article 267 al. 5 CPP (arrêt du TF du 18.05.2022 [1B_117/2022] cons. 4.1). Dans l’application de l’article 267 al. 5 CPP, l’autorité pénale prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du possesseur de la chose n’étant pas toujours fondée, notamment lorsque des tiers semblent nantis de droits réels plus légitimes. Ce faisant, elle fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre devenue définitive. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé que les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée. L’autorité pénale procède en effet à un examen prima facie des rapports de droit civil, en répartissant de façon provisoire le rôle des parties dans toute procédure civile ultérieure, sans préjudice quelconque de la décision éventuelle au civil. Cette désignation permet de clôturer le dossier pénal et de protéger l’autorité pénale, c’est-à-dire l’État, contre toute accusation éventuelle en lien avec le transfert de biens ou de valeurs, sans pour autant trancher des prétentions de droit civil (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 18 ad art. 267).

E. 4.2 a) En l’espèce et

même si, comme on l’a vu plus haut, l’opposition du prévenu à la remise de

biens séquestrés au lésé n’est pas forcément décisive au moment de statuer, on

peut relever que B.________, quand la police l’a interrogé sur la question du

séquestre, a demandé à s’entretenir avec son mandataire, puis a confirmé sa

volonté de s’opposer à ce séquestre et de se taire pour le surplus; à la

fin de l’interrogatoire, le prévenu a encore été invité à se déterminer sur le

matériel, qu’il se trouve à W.________ ou ailleurs, et il a répondu :

« Je

ne me détermine pas et je ne veux pas en dire plus pour l’heure. […] Je me

réserve le droit d’en parler lorsque je serai en mesure de faire une

proposition crédible à A.________ »

; lors du même

interrogatoire, le prévenu n’a pas contesté que la recourante était

propriétaire des biens dont il était question. Dans ses observations sur le

recours, le prévenu n’a motivé son opposition à une restitution que par le fait

que le séquestre n’aurait pas été prononcé en vue de restitution et que, de

toute manière, les biens dont la restitution était demandée n’avaient pas été

soustraits, respectivement n’avaient pas de provenance délictueuse, puisque

leur possession avait été acquise régulièrement. On se trouve ainsi dans une situation

où des prétentions sur les objets séquestrés sont émises par une partie

plaignante et où le prévenu, s’il s’oppose au séquestre, n’explique pas de quel

droit concret et préférable il entend se prévaloir, sinon le fait qu’il est le

possesseur de ces objets (alors que la présomption de propriété liée à la

possession peut être renversée si des éléments font apparaître qu’elle n’est

pas fondée).

b)

Il est vrai que, dans son mandat de

perquisition et de séquestre du 7 novembre 2023, la procureure, dans la

liste des motifs du séquestre, a coché les cases

« des objets qui

seront utilisés comme moyens de preuves »

et

« des objets qui

devront être confisqués »

, mais pas les deux autres, notamment celle

« des

objets qui devront être restitués aux lésés »

. Ce n’est cependant pas

décisif, dans la mesure où rien n’empêche le Ministère public de prendre en

compte, dans la suite de la procédure, des motifs de séquestre qui n’ont pas

été visés dans un tel mandat, pour autant que ces motifs existent.

c)

Il résulte du dossier que des contrats de leasing ont été conclus entre les

parties, que les équipements correspondants ont été livrés au prévenu,

respectivement à une société de celui-ci, qu’aucune mensualité n’a été payée

après août 2022 (le prévenu l’admet), que A.________ AG a mis le preneur de

leasing en demeure de payer les arriérés dans un délai de trente jours, par un

courrier recommandé du 24 août 2023 qui est venu en retour, car non réclamé, et

que par courrier recommandé du 19 septembre 2023, A.________ AG a déclaré résilier

les contrats de leasing avec effet immédiat et exigé la restitution des

équipements, ceci jusqu’au 29 septembre 2023, le pli étant aussi venu en

retour, car non réclamé. Le dossier ne permet pas de déterminer si le prévenu a

effectivement eu connaissance des courriers des 24 août et 19 septembre 2023,

par exemple suite à un nouvel envoi de ces lettres en courrier non recommandé,

ou d’une autre manière. Apparemment, la résiliation des contrats est en outre

intervenue avant l’expiration du délai de trente jours prévu par les conditions

générales. Le prévenu n’a rien dit de cette résiliation lorsqu’il a été

interrogé par la police, ni dans ses observations sur le recours.

d)

En fonction des éléments à disposition, il reste quelques légères incertitudes,

en particulier quant à la validité de la résiliation des contrats, incertitudes

qui ne pourraient être levées que par un examen approfondi, en fait et en

droit, qui dépasserait le cadre de la procédure pénale. Si la situation était

claire, les requêtes de mainlevée d’opposition déposées par la recourante

contre C.________ SA devant un Juge de paix vaudois auraient vraisemblablement

été admises (en ce sens qu’il aurait alors été retenu que la recourante

disposait d’un titre de mainlevée, qu’une créance était ainsi rendue

vraisemblable et qu’on pourrait en déduire que la résiliation des contrats

serait fondée). L’Autorité de céans ne peut dès lors pas parvenir à la

conclusion que la situation juridique serait suffisamment claire pour qu’il puisse

être fait application de l’article 267 al. 2 CPP.

e)

Les conditions d’application de l’article

267 al. 5 CPP

sont par contre réalisées. Un examen

prima facie

de la situation amène à

retenir que dans les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du

possesseur de la chose – soit ici, le prévenu – ne paraît pas forcément fondée,

ne serait-ce que parce que le prévenu n’a fourni aucune explication, autre que

le simple fait de la possession, sur les prétentions qu’il pourrait

actuellement faire valoir sur les objets séquestrés. La recourante paraît disposer

de droits réels plus légitimes. Il convient donc d’attribuer à la recourante

les objets séquestrés et de fixer au prévenu un délai pour intenter une action

civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du

séquestre devenue définitive. Si, à l’échéance du délai, celui-ci n’a pas été

utilisé, les biens séquestrés seront remis à la recourante.

f)

En conséquence, le recours doit être partiellement admis (i.e. dans sa

conclusion subsidiaire) en tant qu’il porte sur la restitution des objets

séquestrés. La décision entreprise sera annulée et il sera procédé comme

indiqué plus haut.

E. 5 a) En fonction du sort de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis pour moitié, soit 500 francs, à la charge de A.________ AG, le solde étant laissé à la charge de l'État. b) Sur le principe, la recourante aurait droit à une indemnité pour la procédure de recours, vu l’annulation de la décision du Ministère public (art. 436 al. 3 CPP, qui peut aussi s’appliquer à la procédure de recours au sens strict, et pas seulement à la procédure d’appel : Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2 e éd., n. 7 ad art. 436). Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Selon l’article 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier; si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante ne remplit pas cette obligation en sollicitant seulement l’octroi d’une « indemnité appropriée » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10a ad art. 433). La recourante n’a pas présenté de mémoire d’honoraires, que ce soit avec son mémoire de recours ou avec des observations ultérieures, alors qu’elle aurait eu plusieurs occasions de le faire. Les conditions de l'article 433 CPP n'étant pas réunies, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante. c) Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas présenté de mémoire d’activité de son mandataire. L’indemnité due pour la procédure de recours doit donc être fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 LAJ). En fonction des écrits du mandataire du prévenu, on peut estimer l’activité nécessaire de celui-ci à environ 4 heures; au tarif de 180 francs l’heure, cela amène à une indemnité arrondie à 850 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable par le prévenu, à raison de la moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

E. 44 al. 3LSt). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique ou s’il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 (al. 4). La procédure de résiliation des rapports de travail pour suppression de poste et celle concernant l’indemnisation sont initiées à des moments différents. Il est en effet en principe prématuré de trancher la question de l’indemnité lorsque l’autorité résilie les rapports de service au sens de l’article 44 al. 1bisLSt, à mesure que celle-ci dispose encore de six mois pour proposer un poste équivalent à l’employé et que les conditions mises à l’octroi de l’indemnité ne sont plus nécessairement réunies à l’issue du délai de congé (RJN 2012, p. 379cons. 3b).

3.a) En l’espèce, avant même que le Conseil d’Etat ait notifié au demandeur sa décision du 14 décembre 2016 supprimant son poste et résiliant les rapports de service avec effet au 30 juin 2017, celui-ci avait pris contact le 29 novembre 2016, par courriel, avec B.________, responsable de la mobilité professionnelle interne et du recrutement. Avec son assistance, il avait préparé son curriculum vitae, son dossier de candidature, ainsi qu’un projet de lettre de motivation pour une offre spontanée qu’il entendait adresser à la police neuchâteloise le 12 décembre 2016 (cf. échange de courriels entre le 07.12 et le 12.12.2016). Cette démarche ayant été couronnée d’un engagement en qualité de sergent à la Police de proximité à partir du 1ermai 2017 (décision d’engagement du 23.02.2017), X.________ a démissionné de son poste de chef de l’office A.________avec effet au 30 avril 2017 (lettre de démission du 31.01.2017). Compte tenu de l’enchaînement rapide des événements, le demandeur est donc bien malvenu de reprocher à l’Etat de Neuchâtel une violation de son obligation d’entreprendre toutes mesures utiles pour lui offrir un emploi de nature équivalente au poste supprimé. Il l’est d’autant plus que, paradoxalement, il a pris la peine de remercier B.________ de son "aide et de (son) accompagnement dans le cadre de (sa) démarche d’offre spontanée, adressée à la police neuchâteloise"(courriel du 22.03.2017). Quoi qu’il en soit des démarches entreprises (ou non) par l’Etat de Neuchâtel par le biais de la responsable de la mobilité interne, le demandeur n’a en tout cas pas perdu son statut de titulaire de fonction publique puisque, avant la fin de son délai de congé, il a fait l’objet d’un engagement provisoire au sein de la police neuchâteloise qui lui garantit ce statut (cf. art. 8LSt). Dans ces circonstances, le droit à une indemnité au sens de l’article 44 al. 3LStne peut donc pas lui être reconnu. Par ailleurs, force est de retenir que cet engagement – officialisé par décision du 23 février 2017 et précédé de la démission du demandeur le 31 janvier 2017 – ayant éteint l’obligation de l’Etat de Neuchâtel d’entreprendre des démarches en vue de proposer un nouveau poste à son collaborateur, le droit à l’indemnité prévue à l’article 44 al. 4LSt, qui vise à indemniser celui qui, à l’issue du délai de congé, se retrouverait sans nouvelle fonction de nature équivalente, en particulier au service de l’Etat, ne peut pas davantage lui être reconnu.

Ces motifs conduisent au rejet de la demande de X.________ pour ce qui concerne sa conclusion principale.

b) Subsidiairement, le prénommé conclut à la condamnation de l’Etat de Neuchâtel à lui verser la somme de 18'339 francs correspondant au différentiel de traitement (sur une année) entre le poste supprimé et le poste qu’il occupe actuellement. A cet égard, le chef du SRH avait précisé que dans des cas similaires à celui du demandeur, l’Etat de Neuchâtel allouait, à bien plaire, un supplément de traitement sous la forme du maintien de l’ancien traitement durant au maximum 12 mois (courrier du 26.04.2017). Il apparaît ainsi que cette indemnité ne constitue manifestement pas un droit de l’employé dont le poste est supprimé, si bien quela Cour de céans se contentera de donner acte au demandeur que le défendeur s’engage à lui verser une indemnité compensatrice le mois suivant la notification du présent arrêt.

4.Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs auxrapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.

En l’espèce, le demandeur ayant conclu au paiement d'une indemnité globale pour suppression de poste de 78’400 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, il convient de percevoir des frais, qui seront mis totalement à sa charge vu le sort de la cause (art. 47LPJA). Il n’y a en effet pas lieu de considérer que celui-ci obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion subsidiaire. Le versement de cette indemnité, qui n’est pas litigieux, ne justifiait clairement pas le dépôt d’une action en justice. Pour ce même motif, aucune allocation de dépens ne sera allouée au demandeur (art. 48LPJAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette la demande.

2.Donne acte au demandeur que le défendeur s’engage à lui verser une indemnité compensatrice, selon proposition du 23 mars 2017, le mois suivant la notification du présent arrêt.

3.Met à la charge du demandeur les frais de la présente procédure par 3’300 francs, montant compensé par son avance de frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le8 mars 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Le 14 avril 2010, X.________ a été nommé par le Conseil d’Etat chef de l’office A.________ à partir du 1ermai 2010.

Après avoir informé le prénommé le 24 novembre 2016 que la réorganisation du Service C._________ allait entraîner la suppression de son poste, respectivement la résiliation des rapports de service, et lui avoir donné l’occasion de s’exprimer, le Conseil d’Etat a, par décision du 14 décembre 2016, supprimé le poste, mis un terme aux rapports de service avec effet au 30 juin 2017 et invité son employé à prendre contact avec le bureau de la mobilité, tout en lui rappelant que si aucun emploi ne pouvait lui être proposé d’ici à la fin des rapports de service, il aurait droit aux indemnités prévues par l’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt).

Le 31 janvier 2017, X.________ a annoncé à la cheffe du Service C.________ que, souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière, il présentait sa démission avec effet au 30 avril 2017. Par décision du 23 février 2017 du commandant de la police neuchâteloise, il a été engagé, à titre provisoire, à partir du 1ermai 2017 en qualité de sergent à la Police de proximité.

Par courriel du 22 mars 2017, l’intéressé a demandé à connaître le montant qui lui sera versé à titre d’indemnités suite à la suppression de son poste. Informé le lendemain par le chef du Service des ressources humaines (SRH) que, dans la mesure où il restait en fonction à l’Etat de Neuchâtel, les conditions mises au versement des indemnités pour suppression de poste n’étaient pas remplies, X.________ a formulé une réclamation le 7 avril 2017, concluant au versement d’une indemnité globale de 78'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 1ermai 2017, qui a été accueillie par un refus d’entrer en matière de la part du SRH le 26 avril 2017. A l’intéressé qui réclamait une décision formelle avec indication des voies de recours, ce service l’a renvoyé à agir par voie d’action devant l’autorité compétente.

B.Le 12 juin 2017, X.________ ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Neuchâtel soit condamné à lui verser, principalement, la somme de 78’400 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1ermai 2017, subsidiairement le montant de 18'339 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1ermai 2017. Il fait valoir que dans la mesure où l’Etat de Neuchâtel n’a pas été capable de lui proposer un emploi de nature équivalente et où le poste qu’il a trouvé de sa propre initiative, sans l’aide de son employeur, lui a fait perdre son statut de fonctionnaire et a engendré une perte de revenu, il a droit non seulement à une indemnité correspondant à trois mois de traitement mais également à une indemnité égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu, soit cinq mois compte tenu de ses vingt-neuf années de service. A titre subsidiaire, il relève que si le droit à ces indemnités ne lui était pas reconnu, l’Etat de Neuchâtel devrait à tout le moins, ainsi qu’il s’y est engagé le 23 mars 2017, lui verser le différentiel de traitement, sur une année, entre le poste précédemment occupé et son poste actuel.

C.Dans sa réponse, le défendeur conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à ce qu’il soit donné acte au demandeur que la proposition du 23 mars 2017 relative au paiement, à bien plaire, d’une indemnité compensatoire sera versée le mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour de droit public. En résumé, il relève que l’engagement de l’intéressé au sein de la police neuchâteloise à partir du 1ermai 2017 n’a pas fait perdre à celui-ci son statut de titulaire d’une fonction publique et qu’en ayant accepté une autre fonction au sein de l’Etat de Neuchâtel, même moins bien rémunérée, il n’a plus droit aux indemnités découlant de la suppression de son poste.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Selon l'article 58LPJAen relation avec l’article 47OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259).

b) En l’espèce, la demande, qui porte sur la question du droit aux indemnités liées à la suppression de poste au sens de l’article 44 al. 3 et 4LSt, relève bien de l’action de droit administratif et de la compétence de la Cour de céans; introduite au surplus dans les formes légales (art. 60 al. 1LPJA), l’action est ainsi recevable.

2.Aux termes de l’article 44LSt, lorsqu’un poste est supprimé, l’autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois pour les employés qui ne sont pas membres du corps enseignant (al. 1bis let. b). Le Conseil d’Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l’intéressé un emploi de nature équivalente au service de l’Etat, d’une commune, d’une institution paraétatique ou d’une entreprise privée (al. 2). Cette règle impose à l’Etat-employeur une véritable obligation, corollaire d’un droit pour le fonctionnaire. Le droit de l’employé n’est toutefois pas absolu à mesure qu’il n’y a pas d’obligation de résultat de la part de l’Etat (RJN 2013, p. 420cons. 2a). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée (art. 44 al. 3LSt). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique ou s’il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 (al. 4). La procédure de résiliation des rapports de travail pour suppression de poste et celle concernant l’indemnisation sont initiées à des moments différents. Il est en effet en principe prématuré de trancher la question de l’indemnité lorsque l’autorité résilie les rapports de service au sens de l’article 44 al. 1bisLSt, à mesure que celle-ci dispose encore de six mois pour proposer un poste équivalent à l’employé et que les conditions mises à l’octroi de l’indemnité ne sont plus nécessairement réunies à l’issue du délai de congé (RJN 2012, p. 379cons. 3b).

3.a) En l’espèce, avant même que le Conseil d’Etat ait notifié au demandeur sa décision du 14 décembre 2016 supprimant son poste et résiliant les rapports de service avec effet au 30 juin 2017, celui-ci avait pris contact le 29 novembre 2016, par courriel, avec B.________, responsable de la mobilité professionnelle interne et du recrutement. Avec son assistance, il avait préparé son curriculum vitae, son dossier de candidature, ainsi qu’un projet de lettre de motivation pour une offre spontanée qu’il entendait adresser à la police neuchâteloise le 12 décembre 2016 (cf. échange de courriels entre le 07.12 et le 12.12.2016). Cette démarche ayant été couronnée d’un engagement en qualité de sergent à la Police de proximité à partir du 1ermai 2017 (décision d’engagement du 23.02.2017), X.________ a démissionné de son poste de chef de l’office A.________avec effet au 30 avril 2017 (lettre de démission du 31.01.2017). Compte tenu de l’enchaînement rapide des événements, le demandeur est donc bien malvenu de reprocher à l’Etat de Neuchâtel une violation de son obligation d’entreprendre toutes mesures utiles pour lui offrir un emploi de nature équivalente au poste supprimé. Il l’est d’autant plus que, paradoxalement, il a pris la peine de remercier B.________ de son "aide et de (son) accompagnement dans le cadre de (sa) démarche d’offre spontanée, adressée à la police neuchâteloise"(courriel du 22.03.2017). Quoi qu’il en soit des démarches entreprises (ou non) par l’Etat de Neuchâtel par le biais de la responsable de la mobilité interne, le demandeur n’a en tout cas pas perdu son statut de titulaire de fonction publique puisque, avant la fin de son délai de congé, il a fait l’objet d’un engagement provisoire au sein de la police neuchâteloise qui lui garantit ce statut (cf. art. 8LSt). Dans ces circonstances, le droit à une indemnité au sens de l’article 44 al. 3LStne peut donc pas lui être reconnu. Par ailleurs, force est de retenir que cet engagement – officialisé par décision du 23 février 2017 et précédé de la démission du demandeur le 31 janvier 2017 – ayant éteint l’obligation de l’Etat de Neuchâtel d’entreprendre des démarches en vue de proposer un nouveau poste à son collaborateur, le droit à l’indemnité prévue à l’article 44 al. 4LSt, qui vise à indemniser celui qui, à l’issue du délai de congé, se retrouverait sans nouvelle fonction de nature équivalente, en particulier au service de l’Etat, ne peut pas davantage lui être reconnu.

Ces motifs conduisent au rejet de la demande de X.________ pour ce qui concerne sa conclusion principale.

b) Subsidiairement, le prénommé conclut à la condamnation de l’Etat de Neuchâtel à lui verser la somme de 18'339 francs correspondant au différentiel de traitement (sur une année) entre le poste supprimé et le poste qu’il occupe actuellement. A cet égard, le chef du SRH avait précisé que dans des cas similaires à celui du demandeur, l’Etat de Neuchâtel allouait, à bien plaire, un supplément de traitement sous la forme du maintien de l’ancien traitement durant au maximum 12 mois (courrier du 26.04.2017). Il apparaît ainsi que cette indemnité ne constitue manifestement pas un droit de l’employé dont le poste est supprimé, si bien quela Cour de céans se contentera de donner acte au demandeur que le défendeur s’engage à lui verser une indemnité compensatrice le mois suivant la notification du présent arrêt.

4.Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs auxrapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.

En l’espèce, le demandeur ayant conclu au paiement d'une indemnité globale pour suppression de poste de 78’400 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, il convient de percevoir des frais, qui seront mis totalement à sa charge vu le sort de la cause (art. 47LPJA). Il n’y a en effet pas lieu de considérer que celui-ci obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion subsidiaire. Le versement de cette indemnité, qui n’est pas litigieux, ne justifiait clairement pas le dépôt d’une action en justice. Pour ce même motif, aucune allocation de dépens ne sera allouée au demandeur (art. 48LPJAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette la demande.

2.Donne acte au demandeur que le défendeur s’engage à lui verser une indemnité compensatrice, selon proposition du 23 mars 2017, le mois suivant la notification du présent arrêt.

3.Met à la charge du demandeur les frais de la présente procédure par 3’300 francs, montant compensé par son avance de frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le8 mars 2018