Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons.
E. 2.3 et les références citées). La révision du droit à la rente au sens de l'article 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 cons. 3b), qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 cons. 6.1 et 7.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
E. 3 L’intimé a comparé la situation de l'assuré au moment de la décision initiale d'octroi de la demi-rente d’invalidité (25.06.2008) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (22.11.2016). Se fondant sur les conclusions d’une notice du juriste de l’OAI (03.08.2016), il a constaté que l'état de santé ne s’était pas modifié depuis l’octroi de la demi-rente. Il s’est également posé la question d’une éventuelle reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) mais a retenu que la décision initiale n’était pas clairement erronée de sorte qu’une reconsidération pouvait être écartée et qu’aucun fait ou moyen de preuves nouveaux ne permettait d’envisager une révision procédurale. Or, s ’agissant de l’existence d’un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA, la Cour de céans rappelle que le changement de circonstances propre à légitimer la révision d’une rente d'invalidité peut consister en une modification sensible des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé inchangé (ATF 141 V 9, cons. 2.3; ATF 134 V 131 cons. 3; ATF 133 V 545 cons. 6.1 et 7.1 et les références). Force est de constater que l’intimé n’a pas examiné cette hypothèse en se limitant à retenir, à tort, que l’évaluation actuelle de l’incapacité de travail de 70 % devait être considérée comme une appréciation différente d’une situation demeurée pour l’essentiel inchangée.
E. 4 a) Du dossier, il
ressort que, déjà lors de l’évaluation ayant fondé la décision initiale
d’octroi d’une demi-rente d’invalidité (25.06.2008) – à savoir l’expertise du
Dr E., neurologue, du 27 juin 2007 – ce dernier déduisait une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée, correspondant au poste de
gestionnaire en logistique à 50 %, par une observation objective de la
situation. Il relevait pourtant que :
"[…] son
emploi actuel est rêvé, car il parvient avec ses capacités à l’exécuter sans
trop de heurt. Néanmoins, j’estime X. perpétuellement menacé par ses
difficultés et je suis certain qu’il serait difficile pour lui de trouver un
autre emploi". En d’autres termes, l’expert a retenu une capacité de
travail de 50 % à mesure qu’elle était concrètement pratiquée et que
l’activité était dès lors adaptée. Attester une incapacité de travail plus
élevée alors que l’assuré travaillait à 50 % en économie libre n’aurait eu
aucun sens. C’est pourquoi il a relevé expressément le caractère exceptionnel
de cette circonstance. Cette opinion a d’ailleurs été confirmée dans l’avis
subséquent du SMR (14.08.2007), qui a retenu que "les troubles du comportement
ne permettent pas d’envisager d’activité à plus de 50 % comme l’activité
actuelle de magasinier à la fin de sa nouvelle formation initiale par l’AI, ce
50 % est possible vu le cadre actuel "protégé" de l’emploi et
n’est pas automatiquement possible dans n’importe quel emploi de
magasinier".
b) Dans le cadre de l’évaluation actuelle, le Dr F., médecin traitant,
a conclu dans son rapport à l’OAI du 7 décembre 2015, que l’incapacité de
travail dans un emploi adapté était de "en tout cas 50 %. Une
incapacité à 70 % correspondrait probablement mieux à son état actuel et
permettrait de mieux connaître son invalidité réelle". Pour sa part, le Dr
G., psychiatre traitant, a conclu, dans son rapport à l’OAI du 5 janvier 2016,
à une incapacité de travail de 70 % dans une activité normale
conventionnelle, évaluation qu’il avait déjà mentionnée lors d’un entretien de
réadaptation (24.08.2015) à la demande de l’intimé. Il précisait alors que
"au vu des difficultés de l’assuré (impossibilité de gérer le stress, les
angoisses, un côté narcissique et une grande fatigabilité, irritabilité,
troubles cognitifs, comportementaux et de l’humeur), X. ne peut pas évoluer à
50 % en économie. Il a besoin d’un cadre précis et d’accompagnement. Sa
capacité de travail, selon le Dr. est de 20-30 %". La même analyse
ressort du rapport de ses stages auprès de l'atelier protégé, rapporté par
l’intimé dans un entretien de réadaptation du 18 avril 2016, qui indique que
"la capacité de travail à 50 % est là sur la matinée avec un rendement
diminué qui se situe entre 65 % et 70 %. Une insertion en économie
libre semble extrêmement compliquée au vu du caractère qu’il ne maîtrise pas et
parce qu’il n’arrive pas à faire la part des choses entre ses soucis privés et
professionnels". C’est ainsi sans surprise que l’intimé est arrivé à la
conclusion (communication du 02.05.2016) qu’aucune mesure de réadaptation
d’ordre professionnel n’était possible en raison de l’état de santé de
l’assuré. Sur cette base, le SMR a rendu un avis médical (04.05.2016) indiquant
que : "l’assuré a pu fonctionner à 50 % dans l’économie libre de
2006 à 2013 en tant que magasinier, en bonne partie grâce à la compréhension de
son supérieur. Une fois perdu cet emploi, l’assuré n’arrive pas à retrouver un
travail, malgré l’aide de l’office de chômage et de l’AI. Les observations lors
de mesures permettent de constater l’étendu (sic) des troubles du comportement
et du caractère de l’assuré, certes mentionnées (sic) dans les différents
examens neuropsychologiques, mais de manière théorique. Déjà en 2007, le SMR
avait noté que la CT dans l’économie libre était vraisemblablement inférieure à
50 %. En 2015 et 2016, les médecins traitants notent dans leurs rapports
des constats qui rejoignent cette appréciation du SMR de 2007. Fort de tous ces
constats concordants, nous estimons que la CT de l’assuré est de 20 à 30 %
dans l’économie libre, vraisemblablement depuis 2006 déjà, voire plus tôt, en
raison de l’atteinte neuropsychologique due à l’accident de 1999. L’assuré a
bénéficié d’un poste de travail très adapté et même plutôt protégé, ce qui lui
a permis, de manière inattendue, d’exercer une activité professionnelle à
50 % jusqu’en 2013. Des mesures de réadaptations n’ont pas permis de
retrouver une activité. Nous pensons que la poursuite de mesures n’est pas
indiquée".
c) En l’espèce, étant rappelé que la tâche du médecin consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer à l’autorité dans quelle mesure
et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler, la Cour de
céans constate que l’intimé a nié toute pertinence à l’ensemble de ces avis pourtant
concordants – y compris celui de son propre SMR – et ne s’est dès lors pas
prononcé sur le rôle que la perte de l’emploi chez H. SA revêtait dans
l’appréciation actuelle de l’invalidité du recourant, c’est-à-dire des
conséquences que la fin de cette circonstance exceptionnelle avait sur sa capacité
de gain avec invalidité. Pourtant, le dossier démontre que ladite activité a
représenté une forme tellement restreinte et exceptionnelle d’emploi adapté
qu’elle ne constituait en réalité pas le marché libre du travail. Il est vrai
que la situation dont est examen constitue une occurrence rare, à mesure que
les cas rencontrés dans la jurisprudence sont généralement constitués d’une capacité
de travail s'améliorant grâce à une accoutumance ou une adaptation au handicap.
Il s’agit ici d’une situation inverse, c’est-à-dire une capacité de travail qui
se péjore, en ceci que le taux alors retenu relevait d’une situation
professionnelle exceptionnelle, qui, une fois disparue, a entraîné une
augmentation de l’incapacité de travail dans l’économie libre. En d’autres
termes, le recourant a bénéficié d'une place de travail qui constituait une
circonstance si exceptionnelle qu’elle permettait à son état de santé d’avoir
un impact sur son invalidité économique moindre que ce qu’il était réellement. La
perte de cette circonstance exceptionnelle a eu pour conséquence que son état
de santé, resté fondamentalement inchangé, n’a plus la même conséquence sur
l’appréciation de sa capacité de gain.
Cet événement a constitué une modification sensible des conséquences de
son état de santé sur sa capacité de gain, c’est-à-dire un changement important
des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité. Il s’ensuit que,
contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, il existe donc bien un motif de
révision au sens de l’article
17 LPGA
.
E. 5 Reste à déterminer la réelle capacité de travail que conserve éventuellement le recourant dans l’économie libre. A cet égard, si l’ensemble des avis médicaux tendent vers une capacité de travail inférieure au 50 % retenu dans la décision querellée, la Cour de céans n’a toutefois pas les éléments nécessaires pour trancher la question. Il s’agit donc de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, le degré d’invalidité devant être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures. En l’occurrence, vu l’absence de divergence médicale dans les avis des divers intervenants, une évaluation par le SMR du dossier (art. 49 al. 1 RAI) – éventuellement un examen médical par celui-ci (art. 49 al. 2 RAI) – semble être suffisant pour établir une capacité de travail médico-théorique précise. Il appartiendra encore à l’intimé, sur cette base, de déterminer l’invalidité actuelle du recourant puis de fixer, par un calcul actualisé, le droit à la rente puis, cas échéant, de la modifier en conséquence.
E. 6 Ce qui précède conduit à l’admission du recours. Vu l'issue du litige, l'OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1 bis LAI; 47 LPJA) et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par courrier du 25 avril 2017, Me I. a déposé un mémoire d’honoraires et des frais (art. 66 TFrais) faisant état d’une activité de 6 heures et 15 minutes à 250 francs de l’heure, de 37.30 francs de frais effectifs et 128 francs de TVA à 8 % pour un montant global de 1'727.80 francs. Vu la nature de la cause et le résultat obtenu, l'activité alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question et il convient de fixer l’indemnité de dépens à ce montant, frais et TVA compris.
E. 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né en 1980, effectuait sa troisième année dapprentissage de boulanger-pâtissier lorsquil a été victime dun sévère accident de la circulation en 1997, résultant en une fracture du crâne avec pour conséquence, notamment, une aphasie motrice dintensité sévère avec héminégligence droite et une hémiparésie droite. En raison de ce traumatisme, lintéressé na pas pu se présenter à ses examens de fin dapprentissage et a été contraint de refaire sa dernière année. Il a obtenu son CFC en 1999. Le 27 août 1998, le prénommé a déposé une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Dans le cadre de linstruction de cette demande, une expertise neuropsychologique a été demandée au Dr A. qui, dans son rapport du 22 juillet 1999, a diagnostiqué des séquelles cognitives (notamment langagières et mnésiques) consécutives à une atteinte hémisphérique gauche et sur le plan psychique, des modifications de la personnalité avec trouble dallure dysthymique et irritabilité au premier plan. Il a attesté une capacité de travail maximale dans lactivité habituelle de 75 % dès le 9 octobre 1997 et une capacité de 80 % dans une activité adaptée. Après diverses mesures de réadaptation entreprises sans succès, lOAI a rendu une décision de refus de rente et de mesures professionnelles le 22 février 2000. Le recours contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif avant dêtre finalement accueilli favorablement par le Tribunal fédéral des assurances sociales par arrêt du 10 mai 2001.
Ensuite de cet arrêt, lOAI a repris linstruction et donné un mandat dexpertise neuropsychologique au Dr B. qui y a donné suite par rapport du 12 février 2002, cosigné par C., psychologue associée. Avec le soutien de lOAI dans le cadre de mesures professionnelles, X. a, dès août 2003, suivi, une année préparatoire au centre de formation professionnelle Oriph à Morges pour un apprentissage de gestionnaire en logistique accompli ensuite avec succès auprès de la société D. SA à (...) daoût 2004 à août 2006. Il a par la suite été engagé auprès de H. SA à 50 % dès le mois doctobre 2006. Le 26 juin 2007, le Dr E., neurologue, a établi un rapport dexpertise à la demande de lassureur-accident. Il a indiqué quun lien de causalité direct existait entre les séquelles cognitives et comportementales et laccident. Il a attesté une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée, ce qui se confondait avec son emploi à mi-temps au sein de H. SA. Sur cette base, lOAI a repris linstruction sous langle dun octroi de rente dinvalidité et a sollicité lavis de son SMR. Le médecin-conseil de l'OAI sest fondé en particulier sur lexpertise du Dr E. pour conclure que l'assuré ne pouvait pas exercer d'activité supérieure à 50 %. Par décision du 25 juin 2008, lOAI a octroyé à X. une rente entière dinvalidité du 1eroctobre 1998 au 31 juillet 1999 puis une demi-rente dinvalidité dès le 1eraoût 1999, suspendue durant lexécution des mesures professionnelles.
Une révision du droit à la rente a été entreprise par lOAI en juin
2012. Le droit à la rente a été maintenu à l'issue de cette procédure par communication du 24 avril 2013. Lassuré a perdu son emploi auprès de H. SA en septembre 2013, notamment en raison de son absentéisme. En conséquence, lOAI la mis au bénéfice de mesure de nouvelle réadaptation avec un suivi auprès de la Fondation intégration pour tous (ci-après: IPT), dans le cadre duquel il a effectué quelques stages sans toutefois décrocher demploi, avant dêtre finalement accueilli dans un atelier protégé dès le 20 octobre 2015.
A l'occasion de l'instruction sur le plan médical dune seconde révision, entreprise le 6 juin 2012, le Dr F. (rapport du 07.12.2015) a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à lutilisation dalcool, syndrome de dépendance, utilisation continue, existant depuis quelques années et un status après traumatisme cranio-cérébral sévère survenu en 1997 (hématome épidural droit, avec coma puis aphasie, suivi dun syndrome psycho-organique post-traumatique) ainsi quune personnalité émotionnellement labile et impulsive. Si le médecin a relaté des plaintes similaires au passé, il a également fait état dun isolement social ainsi que de tendances boulimiques. Sagissant de la capacité de travail exigible, il a attesté "En tout cas 50 %. Une incapacité à 70 % correspondait probablement mieux à son état actuel et permettrait de mieux reconnaître son invalidité réelle [ ]". Le Dr G., psychiatre traitant, a également déposé un rapport médical du 5 janvier 2016 dans lequel il a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail un trouble de la personnalité et du comportement status après TCC en 1997 (F07 8) et a attesté une capacité de travail de 30 %. Par appréciation du 6 avril 2016, le SMR a retenu que lévolution sur le plan neuropsychologique entre 1999 et 2015 était stable et quil ny avait pas daggravation de létat de santé, les avis des médecins traitants représentant des appréciations différentes dune même situation. Lassuré arrivant au terme de son engagement auprès de l'atelier protégé, lOAI a renoncé, par communication du 2 mai 2016, à lui octroyer de nouvelles mesures de réadaptation, son état de santé rendant impossible toute mesure dordre professionnel. Prenant à nouveau position par appréciation du 4 mai 2016, le SMR a retenu que X. a pu fonctionner dans léconomie libre entre 2006 et 2013 en raison dun poste de travail très adapté et même plutôt protégé ce qui lui a permis, de manière inattendue, dexercer une activité professionnelle jusquen
2013. Il a conclu que la capacité de travail était de 20 à 30 % dans léconomie libre. LOAI a pris position par notice de son juriste du 3 août 2016 concluant que, nonobstant lavis du SMR, létat de santé ne sétait pas modifié depuis loctroi de la demi-rente. Il a également conclu que les conditions dune reconsidération de la décision ou dune révision procédurale nétaient pas remplies et que, au demeurant, lassuré pouvait évoluer sur le marché ordinaire du travail. En dépit des contestations de lassuré au préavis (10.08.2016), lOAI a, par décision du 22 novembre 2016, refusé laugmentation de la rente dinvalidité.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce quil soit dit et jugé quil a rendu plausible un changement important des circonstances propres à influencer son degré dinvalidité ainsi quau renvoi de la cause à lOAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il reproche à lOAI de navoir examiné quune éventuelle péjoration de sa situation somatique sans prendre en compte les changements de circonstances relatives à sa situation professionnelle et à lévolution du marché du travail.
C.LOAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'article17 LPGA(ATF 141 V 9cons. 2.3 et les références citées).La révision du droit à la rente au sens de l'article17 LPGAsuppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198cons. 3b), qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545cons. 6.1 et 7.1).Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9cons. 2.3).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93cons. 4,125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c,105 V 156cons. 1; arrêt du TF du29.06.2007 [I 312/06]cons. 2.3).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231cons. 5.1,ATF 133 V 450cons. 11.1.3,ATF 125 V 351cons. 3a et les références citées).
3.Lintimé a comparé la situation de l'assuré au moment de la décision initiale d'octroi de la demi-rente dinvalidité (25.06.2008) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (22.11.2016). Se fondant sur les conclusions dune notice du juriste de lOAI (03.08.2016), il a constaté que l'état de santé ne sétait pas modifié depuis loctroi de la demi-rente. Il sest également posé la question dune éventuelle reconsidération (art.53 al. 2 LPGA) ou dune révision procédurale (art.53 al. 1 LPGA) mais a retenu que la décision initiale nétait pas clairement erronée de sorte quune reconsidération pouvait être écartée et quaucun fait ou moyen de preuves nouveaux ne permettait denvisager une révision procédurale.Or, sagissant de lexistence dun motif de révision au sens de larticle17 LPGA, la Cour de céans rappelle que le changement de circonstances propre à légitimer la révision dune rente d'invalidité peut consister en une modification sensible des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé inchangé (ATF 141 V 9, cons. 2.3;ATF 134 V 131cons. 3;ATF 133 V 545cons. 6.1 et 7.1 et les références). Force est de constater que lintimé na pas examiné cette hypothèse en se limitant à retenir, à tort, que lévaluation actuelle de lincapacité de travail de 70 % devait être considérée comme une appréciation différente dune situation demeurée pour lessentiel inchangée.
4.a) Du dossier, il ressort que, déjà lors de lévaluation ayant fondé la décision initiale doctroi dune demi-rente dinvalidité (25.06.2008) à savoir lexpertise du Dr E., neurologue, du 27 juin 2007 ce dernier déduisait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, correspondant au poste de gestionnaire en logistique à 50 %, par une observation objective de la situation. Il relevait pourtant que :"[ ] son emploi actuel est rêvé, car il parvient avec ses capacités à lexécuter sans trop de heurt. Néanmoins, jestime X. perpétuellement menacé par ses difficultés et je suis certain quil serait difficile pour lui de trouver un autre emploi". En dautres termes, lexpert a retenu une capacité de travail de 50 % à mesure quelle était concrètement pratiquée et que lactivité était dès lors adaptée. Attester une incapacité de travail plus élevée alors que lassuré travaillait à 50 % en économie libre naurait eu aucun sens. Cest pourquoi il a relevé expressément le caractère exceptionnel de cette circonstance. Cette opinion a dailleurs été confirmée dans lavis subséquent du SMR (14.08.2007), qui a retenu que "les troubles du comportement ne permettent pas denvisager dactivité à plus de 50 % comme lactivité actuelle de magasinier à la fin de sa nouvelle formation initiale par lAI, ce 50 % est possible vu le cadre actuel "protégé" de lemploi et nest pas automatiquement possible dans nimporte quel emploi de magasinier".
b) Dans le cadre de lévaluation actuelle, le Dr F., médecin traitant, a conclu dans son rapport à lOAI du 7 décembre 2015, que lincapacité de travail dans un emploi adapté était de "en tout cas 50 %. Une incapacité à 70 % correspondrait probablement mieux à son état actuel et permettrait de mieux connaître son invalidité réelle". Pour sa part, le Dr G., psychiatre traitant, a conclu, dans son rapport à lOAI du 5 janvier 2016, à une incapacité de travail de 70 % dans une activité normale conventionnelle, évaluation quil avait déjà mentionnée lors dun entretien de réadaptation (24.08.2015) à la demande de lintimé. Il précisait alors que "au vu des difficultés de lassuré (impossibilité de gérer le stress, les angoisses, un côté narcissique et une grande fatigabilité, irritabilité, troubles cognitifs, comportementaux et de lhumeur), X. ne peut pas évoluer à 50 % en économie. Il a besoin dun cadre précis et daccompagnement. Sa capacité de travail, selon le Dr. est de 20-30 %". La même analyse ressort du rapport de ses stages auprès de l'atelier protégé, rapporté par lintimé dans un entretien de réadaptation du 18 avril 2016, qui indique que "la capacité de travail à 50 % est là sur la matinée avec un rendement diminué qui se situe entre 65 % et 70 %. Une insertion en économie libre semble extrêmement compliquée au vu du caractère quil ne maîtrise pas et parce quil narrive pas à faire la part des choses entre ses soucis privés et professionnels". Cest ainsi sans surprise que lintimé est arrivé à la conclusion (communication du 02.05.2016) quaucune mesure de réadaptation dordre professionnel nétait possible en raison de létat de santé de lassuré. Sur cette base, le SMR a rendu un avis médical (04.05.2016) indiquant que : "lassuré a pu fonctionner à 50 % dans léconomie libre de 2006 à 2013 en tant que magasinier, en bonne partie grâce à la compréhension de son supérieur. Une fois perdu cet emploi, lassuré narrive pas à retrouver un travail, malgré laide de loffice de chômage et de lAI. Les observations lors de mesures permettent de constater létendu (sic) des troubles du comportement et du caractère de lassuré, certes mentionnées (sic) dans les différents examens neuropsychologiques, mais de manière théorique. Déjà en 2007, le SMR avait noté que la CT dans léconomie libre était vraisemblablement inférieure à 50 %. En 2015 et 2016, les médecins traitants notent dans leurs rapports des constats qui rejoignent cette appréciation du SMR de 2007. Fort de tous ces constats concordants, nous estimons que la CT de lassuré est de 20 à 30 % dans léconomie libre, vraisemblablement depuis 2006 déjà, voire plus tôt, en raison de latteinte neuropsychologique due à laccident de 1999. Lassuré a bénéficié dun poste de travail très adapté et même plutôt protégé, ce qui lui a permis, de manière inattendue, dexercer une activité professionnelle à 50 % jusquen 2013. Des mesures de réadaptations nont pas permis de retrouver une activité. Nous pensons que la poursuite de mesures nest pas indiquée".
c) En lespèce, étant rappelé que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer à lautorité dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler, la Cour de céans constate que lintimé a nié toute pertinence à lensemble de ces avis pourtant concordants y compris celui de son propre SMR et ne sest dès lors pas prononcé sur le rôle que la perte de lemploi chez H. SA revêtait dans lappréciation actuelle de linvalidité du recourant, cest-à-dire des conséquences que la fin de cette circonstance exceptionnelle avait sur sa capacité de gain avec invalidité. Pourtant, le dossier démontre que ladite activité a représenté une forme tellement restreinte et exceptionnelle demploi adapté quelle ne constituait en réalité pas le marché libre du travail. Il est vrai que la situation dont est examen constitue une occurrence rare, à mesure que les cas rencontrés dans la jurisprudence sont généralement constitués dune capacité de travail s'améliorant grâce à une accoutumance ou une adaptation au handicap. Il sagit ici dune situation inverse, cest-à-dire une capacité de travail qui se péjore, en ceci que le taux alors retenu relevait dune situation professionnelle exceptionnelle, qui, une fois disparue, a entraîné une augmentation de lincapacité de travail dans léconomie libre. En dautres termes, le recourant a bénéficié d'une place de travail qui constituait une circonstance si exceptionnelle quelle permettait à son état de santé davoir un impact sur son invalidité économique moindre que ce quil était réellement. La perte de cette circonstance exceptionnelle a eu pour conséquence que son état de santé, resté fondamentalement inchangé, na plus la même conséquence sur lappréciation de sa capacité de gain.
Cet événement a constitué une modification sensible des conséquences de son état de santé sur sa capacité de gain, cest-à-dire un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité. Il sensuit que, contrairement à ce qua retenu lintimé, il existe donc bien un motif de révision au sens de larticle17 LPGA.
5.Reste à déterminer la réelle capacité de travail que conserve éventuellement le recourant dans léconomie libre.
A cet égard, si lensemble des avis médicaux tendent vers une capacité de travail inférieure au 50 % retenu dans la décision querellée, la Cour de céans na toutefois pas les éléments nécessaires pour trancher la question. Il sagit donc de renvoyer la cause à lintimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, le degré dinvalidité devantêtre fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures. En loccurrence, vu labsence de divergence médicale dans les avis des divers intervenants, une évaluation par le SMR du dossier (art.49 al. 1 RAI) éventuellement un examen médical par celui-ci (art.49 al. 2 RAI) semble être suffisant pour établir une capacité de travail médico-théorique précise. Il appartiendra encore à lintimé, sur cette base, de déterminer linvaliditéactuelle du recourant puis de fixer, par un calcul actualisé, le droit à la rente puis, cas échéant, de la modifier en conséquence.
6.Ce qui précède conduit à ladmission du recours. Vu l'issue du litige, l'OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bisLAI;47LPJA) et le recourant a droit à une indemnité de dépens(art. 61 let. g LPGA).Par courrier du 25 avril 2017,MeI. adéposé un mémoire dhonoraires et des frais (art. 66TFrais) faisant état dune activité de 6 heures et 15 minutes à 250 francs de lheure, de 37.30 francs de frais effectifs et 128 francs de TVA à 8 % pour un montant global de 1'727.80 francs. Vu la nature de la cause et le résultat obtenu,l'activité alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question et il convient de fixer lindemnité de dépens à ce montant, frais et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 22 novembre 2016 et renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Restitue à X. son avance de frais par 440 francs.
5.Condamne lOAI à verser à X. une indemnité de dépens de1'727.80 francstout compris.
Neuchâtel, le22novembre 2017
1Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
1Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.
2Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).