Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).8Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).9Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).10Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO19861204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).11Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO19871797).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1943, reçoit une rente de lassurance-vieillesse ainsi que des prestations complémentaires à lassurance-vieillesse. Il recevait aussi une rente complémentaire de lassurance-vieillesse pour sa fille A.________ née en 1990. La fille partage le logement de lintéressé à Z.________ depuis leur arrivée dans cette localité le 1ermai 2012. Elle a poursuivi des études de pianiste à la Haute Ecole de Musique de Genève, site de Neuchâtel (HEM-NE). Après y avoir obtenu le bachelor en musique en 2013, elle y a effectué une première année de master en musique en 2013-2014 puis a obtenu de son école un congé pour effectuer une année"dapprofondissement de la formation"du 25 août 2014 au 31 mai 2015 à New York. De retour en Suisse en juin 2015, elle a achevé ses études à la HEM en obtenant un master en juin 2016.
Le séjour de la fille A.________ à New York a donné lieu à un litige entre lintéressé et la CCNC. Dans un premier temps, la CCNC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires suite au départ de la fille"à létranger pour une longue période", ne la prenant dès lors plus en compte dans le cadre du calcul du droit aux prestations complémentaires à partir du 1erseptembre 2014 en considérant"que le centre dintérêt et des relations personnelles de votre fille nest plus en Suisse, donc que son domicile nest pas auprès de son père". Suite à lopposition de lintéressé qui a indiqué que sa fille continuait dêtre domiciliée chez lui à Z.________ pendant son année dapprofondissement de sa formation à New York; quelle sapprêtait à reprendre ensuite ses études à la HEM-NE; que le centre de ses intérêts vitaux restait en Suisse et par conséquent son domicile à Z.________ et instruction complémentaire, cette décision a été annulée par décision sur opposition du 11 mai 2015. Dans ses considérants, la CCNC reconnaissait que le séjour à New York navait dautre but que le perfectionnement professionnel de la fille et que la prestation complémentaire pouvait continuer dêtre versée dès lors que lintéressée gardait le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse.
En raison de la fin du droit à la rente complémentaire de lassurance-vieillesse pour la fille A.________ (accomplissement de la 25eannée), la CCNC a mis à jour le calcul des prestations complémentaires de lintéressé pour la période postérieure au 1eraoût 2015.
A lissue dune révision quadriennale du droit aux prestations complémentaires en 2016, la CCNC a établi un nouveau calcul pour tenir compte du fait que la fille de lintéressé habitait avec lui et quil convenait ainsi de partager le loyer entre ces deux personnes. Retenant que X.________ navait pas annoncé le retour de sa fille en Suisse, elle a demandé la restitution de 7'650 francs pour la période du 1eraoût 2015 au 31 décembre 2016. Dans son opposition, lintéressé a souligné quil cohabitait avec sa fille depuis des années et quil ny avait pas eu de changement à cet égard. Il a rappelé que sa fille avait effectué un séjour détudes à New York, quelle était revenue en Suisse en juin 2015 et quelle habitait chez lui à Z.________ depuis son retour. Il a indiqué que sa fille ne réalisait pas de revenu et en a conclu que la prise en compte dune participation de sa fille aux charges de loyer nétait pas justifiée. Dans sa décision sur opposition du 28 mars 2017, la CCNC a confirmé quil y avait lieu de partager le loyer du logement commun dès lors que la fille A.________ nétait plus prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires, ayant atteint lâge de 25 ans. Sagissant de la restitution, elle a exposé que lobligation de restituer suppose que soient réunies les conditions dune reconsidération ou dune révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées; quen ce qui concerne la révision, lobligation de restituer les prestations indûment touchées et son étendue dans le temps nest pas liée à une violation du devoir de renseigner et quil sagit simplement de rétablir lordre légal après la découverte dun fait nouveau; que la restitution doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie dune faute de lautorité. La CCNC a conclu que la demande de restitution était ainsi justifiée.
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir que sa fille habite chez lui depuis toujours, quil na pas la possibilité de rembourser la somme demandée (CHF 7'650), que pendant la période pour laquelle le remboursement est demandé, sa fille était étudiante immatriculée à la HEM et que le travail nécessité par son talent et ses ambitions de devenir une pianiste internationalement reconnue ne lui permettait pas dexercer une activité lucrative à côté de ses études.
C.Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D.Le recourant sexprime sur les observations de lintimée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le partage du loyer entre le recourant et sa fille majeure nest plus contesté devant la Cour de céans, de sorte que le litige porte exclusivement sur la restitution de la part des prestations complémentaires versées indûment pour la période du 1eraoût 2015 au 31 décembre 2016.
3.a) Selon l'article25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors dun contrôle périodique, lon constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Aux termes de larticle25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par lalinéa 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque lobligation de renseigner a été violée. Ainsi, lorsquen application de larticle25 OPC-AVS/AI, ladministration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de lintéressé ou des membres de sa famille, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop en cas de violation de son obligation de renseigner (arrêt du TF du06.08.2014 [9C_328/2014]cons. 5.2).
Conformément à larticle24 OPC-AVS/AI, layant droit doit communiquer sans retard à lorgane cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle; cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de layant droit. Cette disposition reprend le principe général de lobligation de renseigner exprimé à larticle31 LPGA.
b) Si, dans la décision de restitution du 5 décembre 2016, lintimée semble reprocher à lintéressé une violation de lobligation de renseigner ("()Dans votre cas, vous ne nous avez pas annoncé le retour de votre fille en Suisse. ()"), ce grief ne figure toutefois plus dans la décision sur opposition du 28 mars 2017, dont est recours, laquelle mentionne seulement que"[s]uite à la révision quadriennale du droit aux prestations complémentaires de X.________ en novembre 2016, il est apparu que la fille de X.________, A.________, habitait avec son père.", sans formuler de reproche lié à lobligation de renseigner. Le texte de larticle31 LPGAest certes rappelé dans le chapitre consacré à lénoncé des bases légales; la décision attaquée nen tire cependant aucun argument et se limite à mentionner que"[l]a restitution est réglée par lart.25 LPGA", sans aborder la question des conséquences dune violation de lobligation de renseigner selon larticle31 LPGAou24 OPC-AVS/AIet sans contenir un quelconque élément permettant de déterminer en quoi ces dernières dispositions seraient applicables dans le cas despèce et à quels faits elles se réfèreraient. Dans ces conditions, force est de constater que dans la décision attaquée, lintimée ne reproche au recourant aucune violation de son obligation de renseigner. Au demeurant, il ressort du dossier que la fille A.________ na jamais cessé dêtre domiciliée chez son père et que son séjour à New York était connu de lintimée tant quant à son but quen ce qui concerne sa durée.
4.a) En dehors de léventualité de la violation de lobligation de renseigner, la jurisprudence a admis que layant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de larticle25 LPGAsur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions dune reconsidération ou dune révision procédurale (arrêt du TF du06.08.2014 [9C_328/2014]cons. 5.3,ATF 130 V 318cons. 5.2).
b) Conformément à larticle53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale dune décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du06.08.2014 [9C_328/2014]cons. 6.1). En lespèce, la cohabitation de la fille A.________ avec son père, sil constitue effectivement un fait qui existait au moment où la dernière décision dadaptation des calculs des prestations complémentaires a été prise (décision du 09.07.2015 : mise à jour du calcul PC suite à la suppression de la rente-enfant pour la fille A.________ [25 ans en 2015] dès le 1eraoût 2015), était toutefois déjà connue de lautorité et na pas été découverte après coup, de sorte que les conditions dune révision procédurale ne sont pas réalisées.
c) Conformément à larticle53 al. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. En lespèce, lexamen du dossier permet de retenir que la dernière décision dadaptation des calculs des prestations complémentaires était manifestement erronée. Il était en effet patent au regard du dossier tel quil se présentait à cette période quau moment où la décision dadaptation du calcul des prestations complémentaires est intervenue précisément en raison du 25eanniversaire de la fille A.________, cette dernière partageait le logement avec son père. Par ailleurs, le critère de limportance notable est rempli au vu du montant versé de manière indue (CHF 7'650). Les conditions dune reconsidération étant remplies, cest à bon droit que lintimée a prononcé la décision de restitution objet du litige. L'argument du recourant, selon lequel il n'a pas la possibilité de payer la somme réclamée, est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure de restitution, mais pourra être examiné dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer.
5.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
6.Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) et le recourant na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2018
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
2Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
1La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:3
a.4lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b. lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c.5lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.6lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a. dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b.7dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.8dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d.9dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.10
4Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.11
1Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 RO1978420).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).5Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).6Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).7Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).8Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).9Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).10Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO19861204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).11Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO19871797).