Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 des dispositions finales, entrées en vigueur le 1erjanvier 2012, prévoit que les rentes octroyées en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique(SPECDO)seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de lentrée en vigueur de cette modification. Si les conditions visées à larticle 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée même si les conditions de larticle17 LPGAne sont pas remplies. La lettre a al. 4 prévoit en outre que lalinéa 1 ne sapplique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de lentrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de lassurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de louverture de la procédure de révision. Ce moment se réfère exclusivement au réexamen du droit à la rente découlant desdispositions finalesde la modification, à lexclusion dun réexamen fondé sur larticle17 LPGA. Sagissant du point de départ, le Tribunal fédéral a retenu que le moment déterminant est le début du droit à la rente, et non pas la date à laquelle la décision de rente a été prononcée (ATF 139 V 442cons. 4.3). Dans le cadre dune procédure de révision initiée avant lentrée en vigueur de la6erévision de lAI, la date du 1erjanvier 2012 constitue un point de rattachement fictif pour établir la durée de perception déterminante (ATF 140 V 15cons. 5).
b/aa) Lesdispositions finalessont conformes à la Constitution et à la CEDH (ATF 139 V 547). Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a précisé les conditionsauxquelles un réexamen du droit à la rente sur la base de la lettrea al. 1 des dispositions finalespouvait avoir lieu. Il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'article17 LPGAsoit intervenue. Outre les deux limites temporelles exposées ci-dessus (55 ans, bénéficiaire d'une rente depuis plus de 15 ans), une révision dans le sens desdispositions finalesest également exclue si les rentes ont été initialement allouées exclusivement en raison de pathologies objectivées (erklärbare Beschwerden). En revanche, il suffit que la rente ait été fondée, totalement ou partiellement, sur l'existence d'unSPECDO, au nombre desquels on compte le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352;Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6ème révision, premier volet) [FF 2010 p. 1736]) oula fibromyalgie (ATF 132 V 65), pour ouvrir la voie du réexamen sur la base de la lettrea al. 1 des dispositions finales. L'existence, parallèlement à un SPECDO, d'affections avec un substrat organique (erklärbare Beschwerden) au moment de l'octroi initial de la rente ainsi que de la révision, n'est dès lors pas déterminante, et n'est pas un obstacle au réexamen du droit à la rente en application desdispositions finales(ATF 140 V 197cons. 6.2.3).
bb) Sousla jurisprudence initiée par le Tribunal fédéral dans lATF 141 V 281, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de trouble somatoforme douloureux persistant ou de fibromyalgie suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cons. 2.1 et 2.1.1,130 V 396cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que lanalyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281cons. 2.2.1,132 V 65cons. 4.2.2,131 V 49cons. 1.2). Il faut en outre que lexagération ne soit pas la conséquence dun diagnostic psychiatrique indépendant (arrêt duTF du19.10.2016 [9C_154/2016]cons. 4). Dans cetATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Auparavant, seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Dans le contexte de trouble somatoforme, le Tribunal fédéral a encore précisé que les facteurs psychosociaux et socioculturels qui ne constituent pour eux-mêmes pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'article 4 LAI peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de lassuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281cons. 3.4.2.1).
cc) Compte tenu des enjeux en présence, les exigences en matière dinvestigations médicales sont élevées. Les examens médicaux doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. En particulier, il faut procéder à lexamen de la cause à la lumière des nouveaux critères diagnostiques dunSPECDO exposés.
On rappellera, dans ce contexte, queselon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351cons. 3a,122 V 157cons. 1c; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170cons. 4, p. 175; arrêt du25.05.2007 [I 514/06]cons. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr.15, p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
5.En lespèce, la recourante nepeut pas se prévaloir des motifs dexclusion dune révision en vertu de la lettrea al. 4 des dispositions finales(cons. 4a). En effet, à la date de l'entrée en vigueur de la 6erévision de la LAI (01.01.2012), elle était âgée de 51 ans, et bénéficiait dune rente dinvalidité depuis moins de 15 ans.
En outre, à la lecture de lexpertise du Dr C. (cons. 3a), il ne fait pas de doute que la rente dinvalidité versée jusquici à la recourante la été en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, à savoir un trouble somatoforme douloureux (cons. 4b/aa). En ce sens, ce spécialiste avait observé que malgré lexcellent état général de lassurée et labsence de contracture pathologique des spinaux, lensemble des épineuses lombaires était décrit comme hyperalgique. Constatant également labsence de signes dirritation ou de déficit radiculaire des membres inférieurs, il avait déclaré quun tel tableau clinique apparaissait compatible avec la dénomination de trouble somatoforme douloureux persistant, soit des douleurs rachidiennes à faible substratum anatomique, dont les plaintes apparaissent disproportionnées par rapport aux constatations objectives. Partant, leréexamen du droit à la rente de la recourante sur la base de la lettrea al. 1 des dispositions finalesest admissible.
6.Dans le cadrela révision du droit à la rente litigieux, l'OAI a notamment confié une expertise pluridisciplinaire au BEM, laquelle a été réalisée par les Drs M. et N.(cons. 3b/aa).
a)Sur leplan somatique, leDr M.a relevé la présence dune spondylarthrose débutante et dune discrète scoliose, avec des douleurs évoquées au rachis sans caractéristiques mécaniques daffections dégénératives. Il a par contre constaté labsence de syndrome du tunnel carpien et daffection de genou depuis février 2014. Il na par ailleurs pu mettre en évidence des éléments pour une maladie évolutive, un rhumatisme inflammatoire, une dysendocrinopathie ou un diagnostic neurologique. Il a de ce fait retenu que dans un travail simple, semi-sédentaire, sans port de charge dépassant 5 kg de manière répétée et 10 kg de manière occasionnelle, la capacité de travail de lexpertisée était entière. Cette appréciation remplit les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître à un rapport médical pleine valeur probante. Elle contient en effet une description détaillée de lanamnèse et des plaintes de lassurée et repose sur le dossier et lexamen clinique. Les conclusions sont motivées. Par ailleurs, la recourante ne remet pas en doute les constatations et conclusions de lexpert rhumatologue, qui emportent donc ladhésion de la Cour de céans. On peut ainsi admettre que sur le plan somatique, il existe certes des nouveaux diagnostics, lesquels nont toutefois deffet que sur les limitations fonctionnelles de lassurée, de sorte quelle nest aucunement entravée dans sa capacité de travail dans une activité adaptée.
La recourante conteste en revanche les conclusions formulées par le DrN.sur le plan psychiatrique. A cet égard, ce spécialistea observé que les plaintes sur le plan de lhumeur étaient massives (baisse de lhumeur, de lénergie, du plaisir, des fonctions cognitives, de lappétit, de la libido), mais nétaient aucunement corroborées par les signes objectifs habituellement rencontrés en cas de dépression sévère (altération de létat général, ralentissement généralisé, auto-négligence, culpabilité pathologique). Ainsi, il a retenu un tableau clinique de dysthymie, trouble subdépressif chronique essentiellement subjectif. Se référant aux douleurs multiples et les symptômes portant sur plusieurs systèmes (gastro-intestinal, uro-génital, cardio-respiratoire, cutané) ayant justifié de multiples investigations sans résultats, il a posé le diagnostic de somatisation et souligné que la composante douloureuse des plaintes répondait selon lexpert rhumatologue aux critères de la fibromyalgie. Il a en outre exclu le diagnostic de trouble de la personnalité, faute de problèmes émotionnels ou relationnels à répétition chez lexpertisée depuis le début de lâge. Enfin, il a écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent en absence dépisodes dépressifs francs et répétés et a nié le caractère incapacitant des troubles fonctionnels et de la fibromyalgie rapportés.
b) Amenée à statuer à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux SPECDO, la Cour de céans constate que la cause est suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.
Force est de constater que lexpert-psychiatre a indiqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles il convenait de sécarter de certains diagnostics retenus précédemment, notamment ceux posés par le psychiatre traitant. Tenant compte de lentier des rapports médicaux du dossier, des plaintes de lassurée et dune anamnèse détaillée, lappréciation circonstanciée satisfait les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Au demeurant, quoi quen dise la recourante, lexpertise du Dr N. contient les éléments nécessaires permettant de se prononcer en conformité avec la nouvelle pratique relative aux atteintes psychiques du type SPECDO et demeure dès lors en tous points pertinente.
Comme dit ci-dessus, on rappellera encore que le Tribunal fédéral a renforcé la portée des motifs dexclusion définis dans lATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à labsence dune atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations dassurance, si les limitations liées à lexercice dune activité résultent dune exagération des symptômes ou dune constellation semblable, et ce même si les caractéristiques dun trouble somatoforme douloureux respectivement dune affection psychosomatique comparable au sens de la classification sont réalisées (ATF 141 V 281cons. 2.2). Dans le cas particulier, les experts ont décelé une exagération des symptômes, à tout le moins une nette discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé. Il ressort de lexpertise du BEM que la présentation générale de lexpertisée était théâtralisée et démonstrative, aussi bien lors de lexamen psychiatrique que pendant lexamen physique, et ce sans que dite majoration des symptômes relève dun diagnostic psychiatrique indépendant. En ce sens, le Dr M. a rapporté que :
" Les éléments de majoration, dauto-limitations, de kinésiophobie sont au-devant de la scène. En eux-mêmes, ils ont justifié un rehausseur de WC, ladaptation dune voiture automatique par votre institution. Je nai pas trouvé de diagnostic justifiant cela.
Lors des observations de discordances, X. présentant des lâchages brusques des membres inférieurs, des contre-pulsions vives avec des gémissements, des torsions lors de la mobilisation passive des membres inférieurs, jai confronté Mme à son aptitude à conduire sa voiture dans des moments où elle peut se trouver en proie à des vertiges quelle décrit comme presque permanents, des sensations de lâchages des membres, de manque de force globale. Cela a entraîné une discussion où Mme a relativisé et banalisé ses plaintes, où elle a démontré dexcellentes aptitudes fonctionnelles du tronc, des membres supérieurs, des membres inférieurs ().
Mme relate devoir prendre passablement de paracétamol en cours de journée et a évoqué avoir pris sa médication comme dhabitude le jour de lexpertise.
Le monitoring thérapeutique de son antalgique de palier I, le paracétamol révèle labsence de trace de la substance dans le sang. Notre examen a donc été réalisé sans linfluence de son antalgique."
La Cour note enfin que les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure, à savoir ceux établis par les Drs E., O. et J., ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède. En effet, le Dr E. na émis aucune nouvelle symptomatologie manquant à lexpertise du BEM, les douleurs diffuses, les gonalgies et rachialgies chroniques étant connues des experts du BEM. Sagissant de lépisode anxio-dépressif décrit, il sied de relever quil est question dun domaine qui échappe à ses compétences (rapport du 25.10.2016). Sagissant durapport du Dr J. du 12 août 2015, il a indiqué que lexpertise était bien détaillée et que les plaintes psychiatriques décrites correspondaient exactement à ces constatations, mais que linterprétation de lexpert minimisait les symptômes. Toutefois, il na nullement émis de critique objective, ni ne sest prononcé sur les aspects tendant à la majoration des symptômes, tels quexposée par les experts du BEM. Enfin, le rapport médical du Dr O. du 5 janvier 2017porte surl'état de santé de l'assurée prévalant postérieurement au prononcé de la décision querellée, de sorte quil ne peut être décisif en lespèce.
c) Il sensuit que la recourante dispose dune entière capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lactivité de vendeuse nétant pas à même de lui permettre dexploiter pleinement sa capacité de travail résiduelle.
En ce qui concerne la répercussion sur le taux dinvalidité des atteintes à la santé que subit la recourante, il convient de relever que la décision attaquée na pas explicité les chiffres relatifs à la comparaison des revenus. Il ressort toutefois des pièces du dossier constitué par lintimé quune telle comparaison a effectivement été réalisée et a abouti à un degré dinvalidité de 13 %.Lintimé a fixé le revenu mensuel sans invalidité (ESS 2010/b.47/niveau 4/Femme) à 4'950.80 francs, compte tenu de 41,8 heures de travail et d'une évolution des salaires de 2011 à 2014 (1,7 %,1,1 %,1,1 %, 1,1 %). A titre de revenu d'invalide, lintimé a retenu un montant mensuel de 4'547.20 francs (ESS 2010/TA1/niveau 4/Femme), correspondant à 41.7 heures de travail et à une évolution des salaires de 2011 à 2014 (1 %, 0,8 %, 0,7 %, 0,7 %), après déduction d'un abattement de 5 %. La Cour observe quela recourante a uniquement fait valoir que sans atteinte à sa santé, elle exercerait une activité à plein temps, sans se plaindre davoir méconnu les chiffres fondant la comparaison de revenu qui précède, ni remettre en cause le salaire sans invalidité ou labattement retenu. Sagissant des revenus en cause, ils ne prêtent pas flanc à la critique.Cela étant, compte tenu des limitations fonctionnelles, de lâge de la recourante et de la durée de son absence du marché du travail, il se justifie de retenir un abattement global de 15 % (arrêt du TF du25.01.2016 [9C_677/2015]). Dans ces conditions, le degré dinvalidité demeure toutefois insuffisant pour le maintien du droit à la rente (17.82 %).
d) Au vu de ce qui précède,la décision querellée, en ce quelle a trait au principe de la suppression du droit à la rente de la recourante, doit être confirmée par substitution de motifs. Pour le reste, conformément aux raisons exposées ci-après, leffectivité de la suppression de la rente ne saurait intervenir le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision tel que retenu par lOAI.
7.a) Aux termes de la lettrea alinéa 2 desdispositions finales, en cas de réduction ou de suppression de sa rente, lassuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de larticle 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à larticle 32 al. 1 let. c. Son alinéa 3 prévoit que durant la mise en uvre de mesures de réadaptation au sens de larticle 8a LAI, lassurance continue de verser la rente à lassuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
b) En loccurrence, le principe de la suppression du droit à la rente de la recourante a été confirmée par substitution de motifs (cons. 6d). A la lumière desdispositions finales, lassurée a dès lors droit à des mesures de nouvelle réadaptation, dont la mise en uvre incombe à lOAI et à qui la présente cause est renvoyée dans cette finalité. De ce fait, lintéressée peut également prétendre au versement dune demi-rente aussi longtemps que les mesures de nouvelle réadaptation sont réalisées, mais au plus durant deux ans à compter de la suppression de la rente.
8.Il sensuit que nonobstant la confirmation du principe de la suppression de la rentepar substitution de motifs, le recours doit être partiellement admis et la décision du 4 février 2016 annulée au sens des considérants et renvoyée à lOAI pour nouvelle décision (cons. 7b).
Vu l'issue du litige, les parties supporteront les frais de la procédure à parts égales (art. 69 al. 1bisLAI;47LPJA). La recourante a en outre droit à des dépens partiels (art. 61 let. g LPGA;ATF 135 V 473).Le montant des dépens doit être défini d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA).MeP.n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 55 al. 1TFrais), les dépensseront fixé ex aequo et bono à 700 francs, tout compris, à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule la décision au sens des considérants et renvoie la cause à lOAI pour nouvelle décision.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 220 francs compensés par son avance, dont le solde lui est restitué.
4.Met à la charge de lintimé les frais de la présente procédure par 220 francs.
5.Alloue à la recourante des dépens partiels de 700 francs (honoraires, frais et TVA compris) à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 27 juin 2017
a. Réexamen des rentes octroyées en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
1Les rentes octroyées en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de lentrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à lart. 7 LPGA409 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de lart. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.
2En cas de réduction ou de suppression de sa rente, lassuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de lart. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à lart. 32, al. 1, let. c.
3Durant la mise en uvre de mesures de réadaptation au sens de lart. 8a, lassurance continue de verser la rente à lassuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
4Lal. 1 ne sapplique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de lentrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de lassurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de louverture de la
procédure de réexamen.
5La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 nentraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA410 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.
408RO20115659; FF20101647
409RS830.1
410RS832.20
1Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1961, sans formation, a travaillé comme employée de production à plein temps pour lentreprise A. SA, à V., depuis août
2000. Le 17 août 2000, elle a été victime dun accident professionnel, ayant entraîné une contusion lombo-sacrée et du coccyx, ainsi quune incapacité de travail de 100 %, puis de 50 % dès février 2001, date à laquelle elle a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel (40 %) auprès de B. SA, à W. Faisant suite à la demande de prestations déposée le 1eroctobre 2001 par X., l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a recueilli divers rapports médicaux, dont une expertise médicale réalisée par le Dr C.,rhumatologue titulaire dun certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale. Dans son rapport du 24 mai 2002, ce dernier a retenu des lombalgies post-traumatiques à faible substratum anatomique (accidents de 1998 et 2000), un trouble somatoforme douloureux persistant et un trouble de ladaptation avec humeur dépressive survenant dans un contexte de conflit conjugal. Il a retenu une capacité de travail de 60 % dans lactivité exercée. Sur cette base, lOAI a fixé à 40 % le degré dinvalidité de lassurée et a octroyé à lassurée à une demi-rente dinvalidité (pour cas pénible) dès le 1erseptembre 2001 (décision du 24.09.2003). Une révision d'office entreprise en novembre 2008 a conduit l'OAI à maintenir le droit à la rente (communication du 11.05.2009), après avoir recueilli un rapport médical du Dr D., médecin traitant, qui a conclu à labsence daggravation ou damélioration depuis lexpertise du Dr C. (rapport du 30.03.2009).
Lassurée a formulé une demande de réadaptation en juillet 2011 et informé lOAI de la cessation des rapports de travail pour le 31 octobre 2011. Dans ce cadre, l'OAI a requis un rapport médical des Drs E., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie (rapport du 26.10.2011) et D. (rapport du 28.12.2011), lesquels ont été soumis au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR). Sur initiative du médecin-conseil, lassurée a été soumise à un examen bidisciplinaire auprès des Drs F., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, officiant au SMR. Dans leur rapport du 29 avril 2013, ces praticiens ont constaté labsence de pathologie psychiatrique chronique à caractère incapacitant et conclu à une entière capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations induites par la pathologie ostéoarticulaire (depuis septembre 2000), lactivité habituelle étant de ce fait inexigible. Dans un rapport de synthèse du 17 mai 2013 avalisant les conclusions de cet examen, le médecin-conseil a considéré que lexercice dune activité adaptée à temps plein était exigible depuis octobre 2011. Lassurée ressentant des douleurs à son genou gauche suite à une nouvelle chute, lOAI a sollicité lavis du Dr H., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de lappareil locomoteur. Celui-ci a en substance rapporté une suspicion de lésion ostéochondrale (rapport du 18.12.2013), écartée subséquemment (rapport du 17.02.2014). LOAI sest ensuite adressé au Dr J., médecin traitant spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie récemment consulté par lassurée. Dans son rapport du 27 février 2014, ce médecin a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail dépisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), de trouble de la personnalité (F60.9) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Sans effet sur la capacité de travail, il a rapporté une scoliose et conclu à une capacité de travail de 30 % dans une activité adaptée avec une diminution du rendement de 30 % due aux troubles sur le plan somatique et psychique. Après avoir pris connaissance de ces documents, le médecin-conseil a considéré que létat de santé de lassurée demeurait stationnaire et maintenu ses précédentes conclusions (avis du 25.03.2014). Sur initiative du Dr E., lassurée a séjourné du 7 au 25 avril 2014 à la Clinique Le Noirmont pour une réadaptation psychosomatique. Au terme de cette prise en charge, les Drs K. et L., spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie ont, dans un rapport du 4 juin 2014, retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ce rapport a été soumis au SMR, lequel a retenu le caractère non invalidant du trouble douloureux somatoforme(avis du 26.08.2014). Parallèlement, le 5 mai 2014, X. a déposé une nouvelle demande de prestations tendant à loctroi dune rente et de mesures professionnelles en raison des affections au genou.
Sur la base des éléments recueillis, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision du 18 septembre 2014 dans lequel il envisageait de supprimer sa rente. L'intéressée la contesté en invoquant principalement une aggravation de son état psychique. Sur initiative du SMR, un mandat dexpertise a été attribué au Bureau dexpertises médicales (ci-après : BEM). Dans leur rapport dexpertise du 10 juin 2015, les Drs M., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de spondylodiscarthrose sans radiculopathie, ni myélopathie avec dorsalgies chroniques (M54.2) associée à un discret trouble statique (M41.9). Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu une fibromyalgie (M79.0) dans un contexte de somatisation (F45.0) et de dysthymie (F34.1), une lésion modulaire axillaire droite dorigine indéterminée, un status après syndrome rotulien bilatéral sans signe congestif actuel, un status après contusion anamnestique du genou gauche en 2013 et exploration arthroscopique en 2014 sans lésion démontrée, un status après révision de la paroi abdominale pour cicatrices disgracieuses du nombril après une stérilisation tubaire il y a 8 ans environ, un status après amygdalectomie et un status après deux césariennes. Ils ont retenu une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 21 mars 2013. Exerçant son droit dêtre entendue, lintéressée sest référée à la nouvelle jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et a déposé notamment un rapport du Dr J. (12.08.2015). Ce rapport a été soumis au Dr N., lequel a considéré quil sagissait dune appréciation différente sans éléments nouveaux (rapport du 11.11.2015). Après avoir requis lavis du SMR (avis des 05.10.2015 et 24.11.2015), qui a maintenu ses conclusions précédentes, l'OAI a, par décision du 4 février 2016, confirmé la suppression de la rente dès le premier jour du 2emois suivant la notification, en retenant une amélioration de létat de santé de lassurée et retiré leffet suspensif au recours. Il a considéré que le BEM avait clairement exposé les raisons pour lesquelles une pleine capacité de travail devait être retenue nonobstant la nouvelle jurisprudence en matière de trouble somatoforme.
B.X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien de sa rente et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Rappelant devoir travailler à 100 % sans atteinte à la santé et se référant aux conclusions du BEM en lien avec son activité habituelle, la recourante est davis que le droit à une demi-rente doit lui être reconnu. Elle reproche également à lOAI de sêtre fondé sur une instruction lacunaire, à mesure que la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux naurait pas été appliquée à bon escient. Enfin, elle relève que selon lappréciation purement médicale du BEM, son état de santé ne sest pas amélioré.
C.Sans formuler dobservations, l'OAI conclut au rejet du recours.
D.La recourante dépose trois rapports médicaux (Drs E. du 25.10.2016, J. du 28.10.2016 et O. du 05.01.2017).
E.Par lettre du 10 mars 2017,la Cour de droit public informe la recourante qu'elle envisage de confirmer la décision entreprise pour le motif substitué que la suppression de la rente dinvalidité paraissait relever des règles de révision selon la lettre a alinéa 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur lassurance-invalidité (6e révision de lAI, premier volet); elle lui a imparti un délai pour se déterminer.
Le 31 mars 2017, la recourante confirme les conclusions de son mémoire de recours et relève que son dossier médical faisait état notamment de dépressions et de troubles de la personnalité, atteintes ne devant pas être réexaminées à la lumière des dispositions finales. Au surplus, elle soutient que lOAI ne lui a rien proposé à titre de mesures de nouvelle réadaptation.
LOAI ne dépose pas dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)En vertu de l'article17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, soit augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour dautres prestations durables accordées en vertu dune décision entrée en force, lorsque létat de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 349cons. 3.5,126 V 75cons. 1b). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article17 al. 1 LPGA(ATF 141 V 9cons. 2.3).Un motif de révision au sens de l'article17 LPGAdoit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5).
b) En lespèce, la communication du 11 mai 2009, informant lassurée de la poursuite du versement de la rente dont elle bénéficiait, ne reposait pas sur une évaluation matérielle de la situation. Il ressort en effet du dossier quau cours de la première procédure de révision doffice, lOAI a recueilli lavis du Dr D. Dans son rapport du 30 mars 2009, le médecin traitant avait conclu à la stabilité de la situation depuis lexpertise du Dr C. en 2002. Force est dès lors de constater que lOAI na pas procédé à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, éléments indispensables si lon voulait accorder à cette communication la valeur dune base de comparaison déterminante dans le temps (arrêt du TF du20.11.2015[9C_329/2015]cons. 5.2). Partant, il convient de prendre la date de la décision doctroi de rente du 24 septembre 2003 comme point de départ pour lexamen des conditions de la révision.
3.a) A l'époque de la décision d'octroi de rente du24 septembre 2003, l'OAI avait fixé le taux d'invalidité à 40 % dans lactivité exercée depuis le 1erseptembre 2001. L'incapacité de travail subie par l'assurée était basée sur les conclusions du rapportdexpertise établi le 24 mai 2002 par le Dr C. Celui-ci avait alors diagnostiqué des lombalgies post-traumatiques à faible substratum anatomique, un trouble somatoforme douloureux persistant et un trouble de ladaptation avec humeur dépressive survenant dans un contexte de conflit conjugal. Se référant aux algies dont souffrait lexpertisée de manière continuelle, il avait retenu une capacité de travail de 60 % dans lactivité exercée. Il avait en outre précisé que lactivité exercée était optimale et ne nécessitait pas de mesures ergonomiques, seule la résolution des conflits intrapsychiques de lintéressée étant indiquée.
b/aa) Dans le cadre de la révision du droit à la rente litigieux, l'OAI s'est tout dabord référé à lexamen bidisciplinaire du SMR du 29 avril 2013, ainsi quaux avis de synthèse de son médecin-conseil. Alors que les spécialistes du SMR ont conclu à une entière capacité de travail dans une activité adapté depuis septembre 2000, le médecin-conseil du SMR a retenu, en raison d'une amélioration de l'état de santé psychique de l'assurée et en labsence de nouveaux éléments médicaux depuis lexpertise du BEM, une capacité de travail de 50 % dans lactivité de vendeuse depuis le 31 janvier 2014 et de 100 % dans une activité strictement adaptée dès le 21 mars 2013. Ces conclusions sont également basées sur le rapport dexpertisedu 10 juin 2015 des Drs M. et N. Les experts ont rapporté dans les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail une spondylodiscarthrose sans radiculopathie, ni myélopathie avec dorsalgies chroniques associée à un discret trouble statique. Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont mentionné une fibromyalgie dans un contexte de somatisation et de dysthymie, une lésion modulaire axillaire droite dorigine indéterminée, un status après syndrome rotulien bilatéral, sans signe congestif actuel, un status après contusion anamnestique du genou gauche en 2013 et exploration arthroscopique en 2014, sans lésion démontrée, un status après révision de la paroi abdominale pour cicatrices disgracieuse du nombril après une stérilisation tubaire il y a 8 ans environ, un status après amygdalectomie et un status après deux césariennes. Ils ont retenu une capacité de travail de 50 % dans lancienne profession et de 100 % dans une activité adaptée (travail semi-sédentaire, simple, sans port de charge régulier supérieur à 5 kg ou occasionnel à 10 kg, ni exposition à des vibrations).
bb) Cela étant, invités à discuter lévolution médicale de lassurée depuis mars 2013, les experts du BEM ont rapporté que, mise à part la découverte dune cicatrice sus-ombilicale ne figurant pas dans le descriptif des examens antérieurs et de celle dun nodule axillaire (connu de lassurée, de taille stable, ni douloureux, ni progressif), lexamen clinique restait non relevant et stable depuis lexamen du Dr C. A cela ils ont ajouté quau vu de lensemble des données, il était vraisemblable que létat psychique actuel était assez proche de létat décrit par le Dr C. en 2001. Force est dès lors dadmettre en lespèce que les symptômes présentés par lassurée au fil des années sont restés pour lessentiel identiques. Il convient encore de souligner que les diagnostics de fibromyalgie et de trouble somatoforme sont deux atteintes à la santé présentant des manifestations cliniques pour lessentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses); il nest dès lors pas rare de voir certains médecins poser indistinctement lun ou lautre diagnostic ou les assimiler. Dans lun comme lautre cas, il nexiste pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer lorigine des douleurs exprimées (ATF 132 V 65cons. 4.1). Cela étant, il sensuit quà la date déterminante de la décision attaquée, il nexistait aucun motif justifiant de procéder à une révision du droit à la rente au sens de larticle17 LPGA.
c)Enfin, on ne saurait non plus admettre qu'il existe un motif de reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente. Le fait que celle-ci ait été allouée uniquement sur la base dune expertise réalisée par le Dr C. nest pas manifestement arbitraire. En effet, à lépoque où la décision initiale doctroi de rente a été prononcée, le Tribunal fédéral considérait quune expertise psychiatrique complémentaire nétait pas nécessaire dans un cas où un rhumatologue, titulaire dun certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale, sétait également prononcé de manière circonstanciée sur déventuels problèmes psychiques sous-jacents aux troubles physiques de lassuré (arrêt du TF du13.12.2005 [I 544/04]cons. 3.1). Or, tel est le cas en lespèce. Cest donc bien à la lumière de cette pratique et de la situation instruite par lOAI à ce moment qu'il y a lieu de juger de l'existence d'un motif de reconsidération. De plus, à supposer même que, suite à une nouvelle analyse de la situation, il résulte ultérieurement que l'appréciation médicale du cas à l'époque de la décision d'octroi de rente était discutable, cela ne la rend pas pour autant manifestement erronée.
4.Il convient dexaminer si la décision entreprise peut néanmoins être confirmée dans son résultat par une substitution de motifs, en application des règles de révision selon la lettrea al. 1 des dispositions finalesde la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur lassurance-invalidité (LAI; 6erévision de lAI, premier volet; ci-après : les dispositions finales).
a) La lettrea al. 1 des dispositions finales, entrées en vigueur le 1erjanvier 2012, prévoit que les rentes octroyées en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique(SPECDO)seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de lentrée en vigueur de cette modification. Si les conditions visées à larticle 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée même si les conditions de larticle17 LPGAne sont pas remplies. La lettre a al. 4 prévoit en outre que lalinéa 1 ne sapplique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de lentrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de lassurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de louverture de la procédure de révision. Ce moment se réfère exclusivement au réexamen du droit à la rente découlant desdispositions finalesde la modification, à lexclusion dun réexamen fondé sur larticle17 LPGA. Sagissant du point de départ, le Tribunal fédéral a retenu que le moment déterminant est le début du droit à la rente, et non pas la date à laquelle la décision de rente a été prononcée (ATF 139 V 442cons. 4.3). Dans le cadre dune procédure de révision initiée avant lentrée en vigueur de la6erévision de lAI, la date du 1erjanvier 2012 constitue un point de rattachement fictif pour établir la durée de perception déterminante (ATF 140 V 15cons. 5).
b/aa) Lesdispositions finalessont conformes à la Constitution et à la CEDH (ATF 139 V 547). Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a précisé les conditionsauxquelles un réexamen du droit à la rente sur la base de la lettrea al. 1 des dispositions finalespouvait avoir lieu. Il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'article17 LPGAsoit intervenue. Outre les deux limites temporelles exposées ci-dessus (55 ans, bénéficiaire d'une rente depuis plus de 15 ans), une révision dans le sens desdispositions finalesest également exclue si les rentes ont été initialement allouées exclusivement en raison de pathologies objectivées (erklärbare Beschwerden). En revanche, il suffit que la rente ait été fondée, totalement ou partiellement, sur l'existence d'unSPECDO, au nombre desquels on compte le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352;Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6ème révision, premier volet) [FF 2010 p. 1736]) oula fibromyalgie (ATF 132 V 65), pour ouvrir la voie du réexamen sur la base de la lettrea al. 1 des dispositions finales. L'existence, parallèlement à un SPECDO, d'affections avec un substrat organique (erklärbare Beschwerden) au moment de l'octroi initial de la rente ainsi que de la révision, n'est dès lors pas déterminante, et n'est pas un obstacle au réexamen du droit à la rente en application desdispositions finales(ATF 140 V 197cons. 6.2.3).
bb) Sousla jurisprudence initiée par le Tribunal fédéral dans lATF 141 V 281, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de trouble somatoforme douloureux persistant ou de fibromyalgie suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cons. 2.1 et 2.1.1,130 V 396cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que lanalyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281cons. 2.2.1,132 V 65cons. 4.2.2,131 V 49cons. 1.2). Il faut en outre que lexagération ne soit pas la conséquence dun diagnostic psychiatrique indépendant (arrêt duTF du19.10.2016 [9C_154/2016]cons. 4). Dans cetATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Auparavant, seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Dans le contexte de trouble somatoforme, le Tribunal fédéral a encore précisé que les facteurs psychosociaux et socioculturels qui ne constituent pour eux-mêmes pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'article 4 LAI peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de lassuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281cons. 3.4.2.1).
cc) Compte tenu des enjeux en présence, les exigences en matière dinvestigations médicales sont élevées. Les examens médicaux doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. En particulier, il faut procéder à lexamen de la cause à la lumière des nouveaux critères diagnostiques dunSPECDO exposés.
On rappellera, dans ce contexte, queselon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351cons. 3a,122 V 157cons. 1c; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170cons. 4, p. 175; arrêt du25.05.2007 [I 514/06]cons. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr.15, p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
5.En lespèce, la recourante nepeut pas se prévaloir des motifs dexclusion dune révision en vertu de la lettrea al. 4 des dispositions finales(cons. 4a). En effet, à la date de l'entrée en vigueur de la 6erévision de la LAI (01.01.2012), elle était âgée de 51 ans, et bénéficiait dune rente dinvalidité depuis moins de 15 ans.
En outre, à la lecture de lexpertise du Dr C. (cons. 3a), il ne fait pas de doute que la rente dinvalidité versée jusquici à la recourante la été en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, à savoir un trouble somatoforme douloureux (cons. 4b/aa). En ce sens, ce spécialiste avait observé que malgré lexcellent état général de lassurée et labsence de contracture pathologique des spinaux, lensemble des épineuses lombaires était décrit comme hyperalgique. Constatant également labsence de signes dirritation ou de déficit radiculaire des membres inférieurs, il avait déclaré quun tel tableau clinique apparaissait compatible avec la dénomination de trouble somatoforme douloureux persistant, soit des douleurs rachidiennes à faible substratum anatomique, dont les plaintes apparaissent disproportionnées par rapport aux constatations objectives. Partant, leréexamen du droit à la rente de la recourante sur la base de la lettrea al. 1 des dispositions finalesest admissible.
6.Dans le cadrela révision du droit à la rente litigieux, l'OAI a notamment confié une expertise pluridisciplinaire au BEM, laquelle a été réalisée par les Drs M. et N.(cons. 3b/aa).
a)Sur leplan somatique, leDr M.a relevé la présence dune spondylarthrose débutante et dune discrète scoliose, avec des douleurs évoquées au rachis sans caractéristiques mécaniques daffections dégénératives. Il a par contre constaté labsence de syndrome du tunnel carpien et daffection de genou depuis février 2014. Il na par ailleurs pu mettre en évidence des éléments pour une maladie évolutive, un rhumatisme inflammatoire, une dysendocrinopathie ou un diagnostic neurologique. Il a de ce fait retenu que dans un travail simple, semi-sédentaire, sans port de charge dépassant 5 kg de manière répétée et 10 kg de manière occasionnelle, la capacité de travail de lexpertisée était entière. Cette appréciation remplit les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître à un rapport médical pleine valeur probante. Elle contient en effet une description détaillée de lanamnèse et des plaintes de lassurée et repose sur le dossier et lexamen clinique. Les conclusions sont motivées. Par ailleurs, la recourante ne remet pas en doute les constatations et conclusions de lexpert rhumatologue, qui emportent donc ladhésion de la Cour de céans. On peut ainsi admettre que sur le plan somatique, il existe certes des nouveaux diagnostics, lesquels nont toutefois deffet que sur les limitations fonctionnelles de lassurée, de sorte quelle nest aucunement entravée dans sa capacité de travail dans une activité adaptée.
La recourante conteste en revanche les conclusions formulées par le DrN.sur le plan psychiatrique. A cet égard, ce spécialistea observé que les plaintes sur le plan de lhumeur étaient massives (baisse de lhumeur, de lénergie, du plaisir, des fonctions cognitives, de lappétit, de la libido), mais nétaient aucunement corroborées par les signes objectifs habituellement rencontrés en cas de dépression sévère (altération de létat général, ralentissement généralisé, auto-négligence, culpabilité pathologique). Ainsi, il a retenu un tableau clinique de dysthymie, trouble subdépressif chronique essentiellement subjectif. Se référant aux douleurs multiples et les symptômes portant sur plusieurs systèmes (gastro-intestinal, uro-génital, cardio-respiratoire, cutané) ayant justifié de multiples investigations sans résultats, il a posé le diagnostic de somatisation et souligné que la composante douloureuse des plaintes répondait selon lexpert rhumatologue aux critères de la fibromyalgie. Il a en outre exclu le diagnostic de trouble de la personnalité, faute de problèmes émotionnels ou relationnels à répétition chez lexpertisée depuis le début de lâge. Enfin, il a écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent en absence dépisodes dépressifs francs et répétés et a nié le caractère incapacitant des troubles fonctionnels et de la fibromyalgie rapportés.
b) Amenée à statuer à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux SPECDO, la Cour de céans constate que la cause est suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.
Force est de constater que lexpert-psychiatre a indiqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles il convenait de sécarter de certains diagnostics retenus précédemment, notamment ceux posés par le psychiatre traitant. Tenant compte de lentier des rapports médicaux du dossier, des plaintes de lassurée et dune anamnèse détaillée, lappréciation circonstanciée satisfait les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Au demeurant, quoi quen dise la recourante, lexpertise du Dr N. contient les éléments nécessaires permettant de se prononcer en conformité avec la nouvelle pratique relative aux atteintes psychiques du type SPECDO et demeure dès lors en tous points pertinente.
Comme dit ci-dessus, on rappellera encore que le Tribunal fédéral a renforcé la portée des motifs dexclusion définis dans lATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à labsence dune atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations dassurance, si les limitations liées à lexercice dune activité résultent dune exagération des symptômes ou dune constellation semblable, et ce même si les caractéristiques dun trouble somatoforme douloureux respectivement dune affection psychosomatique comparable au sens de la classification sont réalisées (ATF 141 V 281cons. 2.2). Dans le cas particulier, les experts ont décelé une exagération des symptômes, à tout le moins une nette discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé. Il ressort de lexpertise du BEM que la présentation générale de lexpertisée était théâtralisée et démonstrative, aussi bien lors de lexamen psychiatrique que pendant lexamen physique, et ce sans que dite majoration des symptômes relève dun diagnostic psychiatrique indépendant. En ce sens, le Dr M. a rapporté que :
" Les éléments de majoration, dauto-limitations, de kinésiophobie sont au-devant de la scène. En eux-mêmes, ils ont justifié un rehausseur de WC, ladaptation dune voiture automatique par votre institution. Je nai pas trouvé de diagnostic justifiant cela.
Lors des observations de discordances, X. présentant des lâchages brusques des membres inférieurs, des contre-pulsions vives avec des gémissements, des torsions lors de la mobilisation passive des membres inférieurs, jai confronté Mme à son aptitude à conduire sa voiture dans des moments où elle peut se trouver en proie à des vertiges quelle décrit comme presque permanents, des sensations de lâchages des membres, de manque de force globale. Cela a entraîné une discussion où Mme a relativisé et banalisé ses plaintes, où elle a démontré dexcellentes aptitudes fonctionnelles du tronc, des membres supérieurs, des membres inférieurs ().
Mme relate devoir prendre passablement de paracétamol en cours de journée et a évoqué avoir pris sa médication comme dhabitude le jour de lexpertise.
Le monitoring thérapeutique de son antalgique de palier I, le paracétamol révèle labsence de trace de la substance dans le sang. Notre examen a donc été réalisé sans linfluence de son antalgique."
La Cour note enfin que les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure, à savoir ceux établis par les Drs E., O. et J., ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède. En effet, le Dr E. na émis aucune nouvelle symptomatologie manquant à lexpertise du BEM, les douleurs diffuses, les gonalgies et rachialgies chroniques étant connues des experts du BEM. Sagissant de lépisode anxio-dépressif décrit, il sied de relever quil est question dun domaine qui échappe à ses compétences (rapport du 25.10.2016). Sagissant durapport du Dr J. du 12 août 2015, il a indiqué que lexpertise était bien détaillée et que les plaintes psychiatriques décrites correspondaient exactement à ces constatations, mais que linterprétation de lexpert minimisait les symptômes. Toutefois, il na nullement émis de critique objective, ni ne sest prononcé sur les aspects tendant à la majoration des symptômes, tels quexposée par les experts du BEM. Enfin, le rapport médical du Dr O. du 5 janvier 2017porte surl'état de santé de l'assurée prévalant postérieurement au prononcé de la décision querellée, de sorte quil ne peut être décisif en lespèce.
c) Il sensuit que la recourante dispose dune entière capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lactivité de vendeuse nétant pas à même de lui permettre dexploiter pleinement sa capacité de travail résiduelle.
En ce qui concerne la répercussion sur le taux dinvalidité des atteintes à la santé que subit la recourante, il convient de relever que la décision attaquée na pas explicité les chiffres relatifs à la comparaison des revenus. Il ressort toutefois des pièces du dossier constitué par lintimé quune telle comparaison a effectivement été réalisée et a abouti à un degré dinvalidité de 13 %.Lintimé a fixé le revenu mensuel sans invalidité (ESS 2010/b.47/niveau 4/Femme) à 4'950.80 francs, compte tenu de 41,8 heures de travail et d'une évolution des salaires de 2011 à 2014 (1,7 %,1,1 %,1,1 %, 1,1 %). A titre de revenu d'invalide, lintimé a retenu un montant mensuel de 4'547.20 francs (ESS 2010/TA1/niveau 4/Femme), correspondant à 41.7 heures de travail et à une évolution des salaires de 2011 à 2014 (1 %, 0,8 %, 0,7 %, 0,7 %), après déduction d'un abattement de 5 %. La Cour observe quela recourante a uniquement fait valoir que sans atteinte à sa santé, elle exercerait une activité à plein temps, sans se plaindre davoir méconnu les chiffres fondant la comparaison de revenu qui précède, ni remettre en cause le salaire sans invalidité ou labattement retenu. Sagissant des revenus en cause, ils ne prêtent pas flanc à la critique.Cela étant, compte tenu des limitations fonctionnelles, de lâge de la recourante et de la durée de son absence du marché du travail, il se justifie de retenir un abattement global de 15 % (arrêt du TF du25.01.2016 [9C_677/2015]). Dans ces conditions, le degré dinvalidité demeure toutefois insuffisant pour le maintien du droit à la rente (17.82 %).
d) Au vu de ce qui précède,la décision querellée, en ce quelle a trait au principe de la suppression du droit à la rente de la recourante, doit être confirmée par substitution de motifs. Pour le reste, conformément aux raisons exposées ci-après, leffectivité de la suppression de la rente ne saurait intervenir le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision tel que retenu par lOAI.
7.a) Aux termes de la lettrea alinéa 2 desdispositions finales, en cas de réduction ou de suppression de sa rente, lassuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de larticle 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à larticle 32 al. 1 let. c. Son alinéa 3 prévoit que durant la mise en uvre de mesures de réadaptation au sens de larticle 8a LAI, lassurance continue de verser la rente à lassuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
b) En loccurrence, le principe de la suppression du droit à la rente de la recourante a été confirmée par substitution de motifs (cons. 6d). A la lumière desdispositions finales, lassurée a dès lors droit à des mesures de nouvelle réadaptation, dont la mise en uvre incombe à lOAI et à qui la présente cause est renvoyée dans cette finalité. De ce fait, lintéressée peut également prétendre au versement dune demi-rente aussi longtemps que les mesures de nouvelle réadaptation sont réalisées, mais au plus durant deux ans à compter de la suppression de la rente.
8.Il sensuit que nonobstant la confirmation du principe de la suppression de la rentepar substitution de motifs, le recours doit être partiellement admis et la décision du 4 février 2016 annulée au sens des considérants et renvoyée à lOAI pour nouvelle décision (cons. 7b).
Vu l'issue du litige, les parties supporteront les frais de la procédure à parts égales (art. 69 al. 1bisLAI;47LPJA). La recourante a en outre droit à des dépens partiels (art. 61 let. g LPGA;ATF 135 V 473).Le montant des dépens doit être défini d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA).MeP.n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 55 al. 1TFrais), les dépensseront fixé ex aequo et bono à 700 francs, tout compris, à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule la décision au sens des considérants et renvoie la cause à lOAI pour nouvelle décision.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 220 francs compensés par son avance, dont le solde lui est restitué.
4.Met à la charge de lintimé les frais de la présente procédure par 220 francs.
5.Alloue à la recourante des dépens partiels de 700 francs (honoraires, frais et TVA compris) à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 27 juin 2017
a. Réexamen des rentes octroyées en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
1Les rentes octroyées en raison dun syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de lentrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à lart. 7 LPGA409 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de lart. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.
2En cas de réduction ou de suppression de sa rente, lassuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de lart. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à lart. 32, al. 1, let. c.
3Durant la mise en uvre de mesures de réadaptation au sens de lart. 8a, lassurance continue de verser la rente à lassuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.
4Lal. 1 ne sapplique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de lentrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de lassurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de louverture de la
procédure de réexamen.
5La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 nentraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA410 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.
408RO20115659; FF20101647
409RS830.1
410RS832.20
1Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.