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CDP.2016.398

CDP.2016.398

Neuenburg · 2017-10-26 · Français NE
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 al. 3 OIC). Le droit à de telles mesures existe – contrairement au droit prévu par la disposition générale de l’article 12 LAI – indépendamment de la possibilité d’une future réadaptation dans la vie professionnelle (art. 8 al. 2 LAI). Le but des mesures médicales dans le cadre de la réadaptation est de supprimer ou de diminuer l’atteinte à la santé survenue à la suite d’une infirmité congénitale (ATF 115 V 202cons. 4e/cc).

Si les mesures médicales accordées conformément à l’article13 LAIdoivent tendre, en principe, à soigner l’infirmité congénitale elle-même, la jurisprudence admet toutefois qu’elles puissent traiter une affection secondaire, qui n’appartient certes pas à la symptomatologie de l’infirmité congénitale mais qui, à la lumière des connaissances médicales, en est une conséquence fréquente. En d’autres termes, le traitement d’atteintes à la santé qui constituent une conséquence de l’infirmité congénitale est à la charge de l’assurance-invalidité si les manifestations pathologiques secondaires sont en étroite connexion avec les symptômes de l’infirmité congénitale et qu’aucun événement extérieur n’intervient de manière déterminante dans le processus. Dans ces cas-là, il n’est pas nécessaire que l’affection secondaire soit directement liée à l’infirmité ni qu’elle remplisse les conditions particulières prescrites pour sa reconnaissance comme infirmité congénitale. Il importe cependant de fixer des exigences sévères à la reconnaissance d’un lien de causalité qualifié entre une infirmité congénitale et une atteinte à la santé secondaire (ATF 100 V 41cons. 1a,ATF 129 V 207cons. 3.3; arrêt du TF du14.04.2010 [9C_817/2009]cons. 3.1).

4.Le recourant fait valoir que la myopie dont il souffre est une conséquence du syndrome de Marfan dont il est atteint. Il en déduit qu’il a droit à la prise en charge de ses lunettes dans le cadre du chiffre485 OIC. A ce propos, la Cour de céans observe que des lunettes ne peuvent pas être considérées comme une mesure médicale ou un traitement au sens de l’article13 LAIprécisé par l’article 14 LAI et l’article 2 RAI. Elles n’ont en effet pas pour but de soigner la myopie ni de provoquer une amélioration de l’altération de la vue (cf. arrêt du TF du23.11.2015 [9C_230/2015]cons. 6.1 et les références citées). Elles ne peuvent pas non plus être considérées dans le cas d’espèce comme un appareil de traitement qui, sans effet thérapeutique par lui-même, soutiendrait le but thérapeutique d’une mesure médicale, puisqu’en l’occurrence aucune mesure médicale n’a été mise en œuvre pour traiter la myopie (arrêt du TF du20.06.2013 [9C_197/2013]cons. 5.1). Cela étant, la question de savoir si la myopie doit être considérée comme une infirmité congénitale au sens du chiffre425 OICou si elle doit être considérée comme une affection secondaire au syndrome de Marfan dont est atteint le recourant de sorte qu’elle devrait être prise en considération sous le chiffre485 OIC, peut demeurer indécise. Ces considérations amènent au rejet du recours.

5.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA, art. 69 al. 1bisLAI). Il n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 440 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 octobre 2017

1Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA2) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.3

2Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.4

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO1987447; FF1985I 21).

Anomalies congénitales de réfraction avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)

Dystrophies congénitales du tissu conjonctif (par exemple: syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique)

E. 3 En l’espèce, A.________ accuse le recourant d’avoir, depuis un an environ, exercé des pressions sur lui afin de lui extorquer 3'000 francs qu’il estimait lui être dus. Il précise avoir cédé aux menaces de X.________ et lui avoir déjà remis 1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto d’occasion, mais que le recourant estimait qu’il lui devait encore 1'000 francs. Entre février et avril 2023, il l’aurait menacé à chaque fin de mois. Le 16 décembre 2023, il l’aurait menacé via SnapChat. Plus récemment encore, A.________ avait reçu une storie anonyme sur son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.

E. 3.1 Le plaignant ne semble pas avoir été interrogé sur les raisons pour lesquelles X.________ considère qu’il lui doit 3'000 francs. Des déclarations des différents protagonistes, on déduit qu’il est possible que le recourant, qui selon ses propres dires a déjà et malgré son jeune âge purgé deux peines de prison pour brigandage et « agression », une troisième procédure pénale – autre que la présente – étant en cours contre lui, se serve de sa réputation, de ses antécédents et de menaces pour se procurer des revenus illicites en se livrant à du racket sur la personne de A.________, en échange de sa prétendue protection. X.________ a aussi évoqué que dans les cercles qu’il côtoie, certains individus ont pour pratique de « mettre à l’amende » des personnes dont ils estiment qu’elles leur ont fait du tort ou fait du tort à leurs proches et de menacer ces personnes afin qu’elles leur paient ces « amendes ». Vu les antécédents pénaux du recourant et de B.________, il faut malheureusement tenir pour possible que ces pratiques ne sortent pas de l’imagination des intéressés, mais correspondent à la réalité. De même, il est aussi possible que A.________ ne soit pas l’unique personne victime de tels agissements (racket contre une prétendue protection ou en paiement d’un prétendu dédommagement) de la part de B.________ et/ou de X.________ – on songe en particulier à C.________.

E. 3.2 De

tels comportements, s’ils étaient avérés, seraient à première vue susceptibles

de tomber sous le coup de l’article 156 CP, qui réprime l’extorsion et le

chantage. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du

23.09.2003

[6S.277/2003]

cons. 2.1 et les réf. cit.), pour que cette infraction soit

objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait

déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou

à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence

et la menace d'un dommage sérieux. Cette dernière est un moyen de pression

psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par

n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt

juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que

la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans

sa liberté de décision; la question doit être tranchée en fonction de critères

objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce,

mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un

destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il

avait joui de toute sa liberté de décision. L'usage de la contrainte doit avoir

déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée

ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui

par son acte; il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du

patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du

passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du

passif. L'extorsion suppose enfin un lien de causalité entre ces divers

éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de

l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du

dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi

intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

E. 3.3 Dans

le contexte du cas d’espèce, les examens du smartphone et de l’ordinateur

portable saisis en possession du recourant se justifient non seulement pour

examiner si on y trouve les traces de menaces ou de réclamations adressées à A.________,

de remise par A.________ d’argent liquide ou d’objets à X.________, ou encore

d’une photographie de la porte de A.________, ou d’éléments prouvant la

détention ou le commerce illicite d’armes, mais aussi pour rechercher de telles

traces en rapport avec d’autres victimes potentielles, notamment C.________. En

effet, si le recourant devait se procurer des revenus illicites en adoptant les

comportements déjà cités, il serait assez conforme au cours ordinaire des

choses qu’il ait plusieurs victimes, d’une part, et, d’autre part, que ces

victimes ne se manifestent pas spontanément auprès de la police par crainte de

représailles de sa part.

à

cet

égard, A.________ semble avoir attendu, avant de porter plainte, de se sentir

acculé dans une impasse, ne sachant plus comment se prémunir contre les menaces

que les prévenus faisaient peser sur lui, après que lui-même s’était résolu à

voler le téléphone de son père, à réclamer des milliers de francs au même et à

donner deux motos pour payer ses prétendues dettes vis-à-vis des prévenus, sans

parvenir à faire cesser leurs velléités à son égard.

Compte

tenu de ces éléments, il n’est pas du tout exclu, à ce stade de l’instruction,

malgré les déclarations du recourant et tant que le contenu des appareils

saisis n’aura pas été analysé, que l’enquête révèle que X.________ se soit

servi de l’un ou l’autre des appareils litigieux pour commettre des infractions

pénales, soit par exemple pour adresser des menaces ou réclamer de l’argent à A.________

ou à d’autres personnes, en vertu de prétendues créances qu’il disait avoir,

actes relevant en réalité de l’extorsion, au sens de l’article 156 CP. Si tel

devait être le cas, ces objets pourraient être confisqués, en ce sens qu’il ne

serait pas exclu que le juge du fond estime qu’en cas de restitution à X.________,

ces objets seraient vraisemblablement utilisés pour commettre des nouvelles

infractions de menaces ou de chantage. Que le téléphone portable et

l’ordinateur soient des objets d’usage quotidien et qu’en cas de confiscation,

le recourant resterait en mesure de commettre des infractions depuis presque

n'importe terminal connecté à internet ne modifie pas cette appréciation. Pour

s’en convaincre, il suffit de se figurer qu’un couteau est un objet d’usage

quotidien, que malgré la confiscation du couteau utilisé par un auteur pour

tuer ou blesser une personne, cet auteur resterait en mesure de tuer ou de

blesser une nouvelle fois au moyen de n’importe quel couteau qu’il pourrait

acheter facilement et légalement dans n’importe quel magasin, mais que ces

considérations ne font pas obstacle à la confiscation de l’arme du crime,

respectivement n’imposent pas la restitution de l’arme du crime à l’auteur, une

fois le jugement condamnatoire entré en force.

E. 3.4 Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Si, en date du

E. 9 février 2024, le Ministère

public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________

en qualité de défenseure d’office dès le 6 février 2024, cette décision ne

saurait lier l’Autorité de céans.

D’abord, le recourant ne s’est pas

conformé aux

exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle

demande d’assistance judiciaire – motivée, avec pièces justificatives à l’appui

– lors de la procédure de recours.

Ensuite,

devant le Ministère public, il s’est contenté de déposer le formulaire

d’assistance judiciaire sommairement rempli, mais n’a déposé aucune des annexes

exigées à la page 7 dudit formulaire. En l’absence de la dernière déclaration

d’impôts, de la dernière décision de taxation, des certificats de salaire, de

tout document bancaire, de tout document attestant de l’existence et de la

quotité des charges, d’une part, et du paiement effectif, régulier et par les

soins de

X.________

de ces charges, d’autre part, la situation financière du recourant n’est pas du

tout claire et son indigence n’est pas établie, ce qui justifie le refus de

l’assistance judiciaire, à mesure qu’il est représenté par une avocate.

Enfin, les

recours dénués de chances de succès n’ont pas à être pris en charge par la

collectivité publique (art. 29 al. 3 Cst. féd.). En

l’espèce, le recours était en partie irrecevable et pour le reste, à ce stade

très précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de

l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il était

manifeste qu’une

probabilité de confiscation des objets litigieux

existait, puisqu’on ne pouvait exclure que le recourant se soit servi de l’un

ou de l’autre (ou des deux) pour commettre des infractions.

Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du

recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.X.________, né en mai 2007, est atteint d’un syndrome de Marfan. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a ainsi préconisé la prise en charge des mesures médicales sous couvert du chiffre 485 de l’annexe à l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC), précisant que cela concernait les suivis et traitements éventuels cardiologique, ophtalmologique et orthopédique (avis médical du 01.02.2010). Suivant cet avis, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a informé l’assuré qu’il prenait en charge, à titre de mesures médicales, les coûts du traitement de l’infirmité congénitale chiffre 485 OIC du 6 février 2009 au 31 mai 2027 (communication du 18.02.2010). Il a confirmé cette position de principe dans d’autres communications concernant la prise en charge de traitements découlant de cette infirmité congénitale (communication du 06.12.2010 : orthèse proprioceptive du pied; communications du 22.02.2012 et du 04.03.2014 : ergothérapie ambulatoire; communication du 02.08.2012 : banc d’abduction; communication du 24.10.2014 : physiothérapie ambulatoire; communication du 19.01.2016 : physiothérapie et ergothérapie ambulatoires).

L’assuré est aussi atteint d’une forte myopie, mise en exergue par son ophtalmologue (rapport du 09.04.2009) qui a préconisé une correction optique par le port de lunettes. Ainsi, X.________  a porté des lunettes dès le début de 2009. Les corrections prescrites par l’ophtalmologue ont évolué avec l’âge de l’assuré : - 4.5 dioptries (ordonnance du 06.02.2009), - 6.00 dioptries (ordonnance du 26.11.2009), - 9.00 dioptries (ordonnance du 01.12.2010), - 11.00 dioptries (ordonnance du 15.11.2011) et - 11,50 dioptries (ordonnances du 21.08.2013 et du 28.10.2015). En février 2016, à réception d’une facture du 6 novembre 2015 pour des lunettes de vue, l’OAI a demandé l'avis du SMR quant à la prise en charge des lunettes dans le cadre du chiffre 485 OIC. Le SMR (avis médical du 18.04.2016), après avoir rappelé que l’assuré présentait un syndrome de Marfan et une myopie dans le cadre de ce syndrome, a exposé que pour une prise en charge de lunettes, les conditions étaient les mêmes que pour tout autre enfant et découlaient du chiffre 425 OIC. Après avoir obtenu de l’ophtalmologue (18.05.2016) l’information selon laquelle l’acuité visuelle avec correction optique était de 0.5 des deux côtés, le SMR a retenu que, si l’assuré avait bien un syndrome de Marfan donnant droit à la prise en charge des mesures médicales sous couvert du chiffre 485 OIC, le suivi ophtalmologique n’était quant à lui pris en charge qu’aux conditions du chiffre 425 OIC. Or, l’acuité visuelle de 0.5 après correction était trop élevée pour permettre une prise en charge des lunettes sous couvert du chiffre 425 OIC (avis du 10.06.2016). Le juriste de l’OAI a confirmé ce point de vue (notice du 04.08.2016). Par courrier du 22 août 2016, l’OAI a refusé la prise en charge de la facture du 6 novembre 2015 pour des lunettes de vue. Il a expliqué que les frais de lunettes n’étaient pas pris en charge par l’assurance-invalidité dans le cadre du chiffre 485 OIC et que si tel avait été le cas par le passé, il s’agissait d’une erreur. L’assuré ayant contesté cette prise de position et ayant sollicité une décision formelle, l’OAI a annoncé son intention de rejeter la demande de prise en charge des lunettes, exposant que le traitement de l’affection dont la prise en charge (y compris les lunettes) était demandée n’incombait à l’assurance-invalidité que si l’acuité visuelle, corrigée de manière optimale, était de 0.2 ou moins à un œil ou de 0.4 ou moins aux deux yeux, le fait que l’assuré souffre d’un syndrome de Marfan ne modifiant pas les critères. Nonobstant les observations de l’assuré, l’OAI a confirmé son point de vue par décision du 15 novembre 2016.

B.X.________  recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à la prise en charge des lunettes de vue par l’assurance-invalidité à titre de mesures médicales, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la myopie dont il est atteint n’est pas une haute myopie isolée mais bien une myopie entièrement induite par le syndrome de Marfan, maladie du tissu conjonctif touchant également les yeux. Ce syndrome étant reconnu comme infirmité congénitale selon l’OIC, les mesures médicales nécessaires au traitement d’une atteinte (myopie) qui est la conséquence directe de ce syndrome doivent être prises en charge par l’assurance-invalidité. Le recourant invoque aussi un droit aux lunettes en tant que moyens auxiliaires dès lors qu’elles lui sont indispensables dans la vie quotidienne et que sans elles, il lui serait impossible de continuer ses classes en espérant pouvoir suivre une formation adéquate et accomplir les gestes de la vie quotidienne.

C.L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le litige porte sur le droit à des mesures médicales au sens de l’article13 LAI, de sorte que les arguments du recourant relatifs à l’octroi de moyens auxiliaires sont exorbitants à l’objet de la contestation et ne peuvent pas être examinés dans le cadre du présent arrêt. Par ailleurs, dans le cadre du droit à des mesures médicales au sens de l’article13 LAI, le litige porte plus particulièrement sur la prise en charge de mesures médicales dans le cadre du chiffre485 OIC(dystrophies congénitales du tissu conjonctif). Cela étant, la question de savoir si les conditions d’une prise en charge de mesures médicales dans le cadre du chiffre425 OIC(anomalies congénitales de réfraction), outre qu’elle n’est pas litigieuse, se situe elle aussi en-dehors de l’objet de la contestation.

3.Selon l'article13 LAI, qui a pour titre "Droit en cas d’infirmité congénitale", les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales au sens de l’article 3 al. 2 LPGA jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Cette disposition charge le Conseil fédéral d’établir une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées et l’autorise à exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 9 mars 1985 sur les infirmités congénitales (OIC) contenant dans son annexe la liste des infirmités congénitales. Le contenu de cette liste, respectivement les conditions de prise en charge des mesures médicales relatives à de telles infirmités, font l'objet d'une circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM) édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Une telle circulaire ne lie pas le juge; ce dernier ne s'en écarte toutefois, en principe, que si son contenu est en contradiction avec les dispositions légales applicables (ATF 130 V 163cons. 4.3.1).

Selon l’article 14 al. 1 let. a LAI, les mesures médicales comprennent notamment le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical, à l’exception de la logopédie et de la thérapie psychomotrice. L’article 2 RAI précise que sont considérés comme mesures médicales notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le droit à de telles mesures existe – contrairement au droit prévu par la disposition générale de l’article 12 LAI – indépendamment de la possibilité d’une future réadaptation dans la vie professionnelle (art. 8 al. 2 LAI). Le but des mesures médicales dans le cadre de la réadaptation est de supprimer ou de diminuer l’atteinte à la santé survenue à la suite d’une infirmité congénitale (ATF 115 V 202cons. 4e/cc).

Si les mesures médicales accordées conformément à l’article13 LAIdoivent tendre, en principe, à soigner l’infirmité congénitale elle-même, la jurisprudence admet toutefois qu’elles puissent traiter une affection secondaire, qui n’appartient certes pas à la symptomatologie de l’infirmité congénitale mais qui, à la lumière des connaissances médicales, en est une conséquence fréquente. En d’autres termes, le traitement d’atteintes à la santé qui constituent une conséquence de l’infirmité congénitale est à la charge de l’assurance-invalidité si les manifestations pathologiques secondaires sont en étroite connexion avec les symptômes de l’infirmité congénitale et qu’aucun événement extérieur n’intervient de manière déterminante dans le processus. Dans ces cas-là, il n’est pas nécessaire que l’affection secondaire soit directement liée à l’infirmité ni qu’elle remplisse les conditions particulières prescrites pour sa reconnaissance comme infirmité congénitale. Il importe cependant de fixer des exigences sévères à la reconnaissance d’un lien de causalité qualifié entre une infirmité congénitale et une atteinte à la santé secondaire (ATF 100 V 41cons. 1a,ATF 129 V 207cons. 3.3; arrêt du TF du14.04.2010 [9C_817/2009]cons. 3.1).

4.Le recourant fait valoir que la myopie dont il souffre est une conséquence du syndrome de Marfan dont il est atteint. Il en déduit qu’il a droit à la prise en charge de ses lunettes dans le cadre du chiffre485 OIC. A ce propos, la Cour de céans observe que des lunettes ne peuvent pas être considérées comme une mesure médicale ou un traitement au sens de l’article13 LAIprécisé par l’article 14 LAI et l’article 2 RAI. Elles n’ont en effet pas pour but de soigner la myopie ni de provoquer une amélioration de l’altération de la vue (cf. arrêt du TF du23.11.2015 [9C_230/2015]cons. 6.1 et les références citées). Elles ne peuvent pas non plus être considérées dans le cas d’espèce comme un appareil de traitement qui, sans effet thérapeutique par lui-même, soutiendrait le but thérapeutique d’une mesure médicale, puisqu’en l’occurrence aucune mesure médicale n’a été mise en œuvre pour traiter la myopie (arrêt du TF du20.06.2013 [9C_197/2013]cons. 5.1). Cela étant, la question de savoir si la myopie doit être considérée comme une infirmité congénitale au sens du chiffre425 OICou si elle doit être considérée comme une affection secondaire au syndrome de Marfan dont est atteint le recourant de sorte qu’elle devrait être prise en considération sous le chiffre485 OIC, peut demeurer indécise. Ces considérations amènent au rejet du recours.

5.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA, art. 69 al. 1bisLAI). Il n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 440 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 octobre 2017

1Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA2) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.3

2Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes.4

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO1987447; FF1985I 21).

Anomalies congénitales de réfraction avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)

Dystrophies congénitales du tissu conjonctif (par exemple: syndrome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthome élastique)