Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76ade la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques10,
E. 2 être représenté dans un parlement cantonal,
E. 3 avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m.11un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n.12les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o.13les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:14
a. le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien;
b. pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
4On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO2015651;FF20121371).2Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082893;FF20054469).3Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).4Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20044635;FF20035835).5Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20034487;FF20011605).6Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (FF20011605).7RS151.38Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20054545;FF200374257463).9Introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO2010449;FF200868236845).10RS161.111Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO2010455;FF20094237). Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).12Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20125977;FF201160366059).13Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20141105;FF20112429).14Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20091515;FF200775017517).
1L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
2Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation:
a. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble;
b. le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale du contribuable;
c. la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d. le transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l'imposition;
e. les plus-values résultant de mesures d'aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire1, obtenues indépendamment d'une aliénation dans la mesure où le droit cantonal les soumet à l'impôt sur les gains immobiliers.
3L'imposition est différée:
a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b.2en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC3) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c. en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
d. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e. en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
4Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l'un et l'autre cas:
a.4les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers;
b. le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation.
5Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement.
1RS7002Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).3RS2104Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO20042617;FF20003995).
1Les cantons adaptent leur législation aux dispositions des titres 2 à 6 dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.1
2A l'expiration de ce délai, le droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent.
3Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20132397;FF20113381).
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1erjanvier 19935
RO19911256
1RS1012Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20011050;FF20003587).3FF1983III 14A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO20063459;FF19991787).5ACF du 3 juin 1991
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X. et B.X., copropriétaires par moitié de la parcelle [eee] du cadastre de Z., ont aliéné ce bien par acte du 4 décembre 2014 pour un prix de 800'000 francs. Cet immeuble faisait partie de la succession indivise de la mère de A.X., décédée en 1982. Il avait fait lobjet des opérations suivantes : attribution à C., époux de la défunte et père de leurs trois enfants, dune part de ¼ en propriété, avec cession simultanée du solde aux cohéritiers en contre-partie dun droit dhabitation viager (acte de transfert immobilier du 16.12.1992) puis, suite au décès de C., attribution de limmeuble à A.X. pour une valeur de 276'000 francs moyennant paiement dun montant de deux fois 92'000 francs par la prénommée à ses frère et sur et radiation simultanée du droit dhabitation (déclaration unanime dattribution dimmeuble du 20.03.1994), enfin transfert par A.X. dune part de copropriété de 50 % à son époux B.X. (acte de transfert immobilier du 29.03.1994), aboutissant au rapport de copropriété par moitié susmentionné.
Dans la déclaration quils ont remplie conjointement pour limpôt sur les gains immobiliers, B.X. et A.X. ont fait valoir comme prix dacquisition lestimation cadastrale de limmeuble en 1989 par 82'000 francs, des frais dacquisition, diverses dépenses faites pour constructions nouvelles, améliorations ou plus-values, aboutissant à un gain immobilier imposable de 561'179.50 francs. Ils ont joint à leur déclaration une feuille de calcul demandant la déduction dun montant de 16'560 francs sur limpôt sur les gains immobiliers. Cette somme paraît correspondre, selon le dossier, à la différence entre limpôt dû sur le gain réalisé sur la vente du 4 décembre 2014 et celui qui aurait été dû au jour de lattribution de limmeuble à lépouse (en mars 1994) par ses cohéritiers, sur la soulte due à ces derniers. Les contribuables appliquent un taux de 3 % à cette dernière transaction, la différence de taux, avec le taux de 12 % de limpôt sur les gains immobiliers applicable avec la réduction maximale de 60 %, perçue sur la soulte totale de 184'000 francs, aboutit aux 16'560 francs à déduire de limpôt dû.
En procédant à la taxation définitive pour limpôt sur les gains immobiliers séparément pour chaque copropriétaire, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCCO) a modifié les chiffres déclarés concernant la prise en compte dimpenses pour constructions nouvelles, améliorations ou plus-values. Il a retenu le prix dacquisition déclaré de 82'000 francs, soit 41'000 francs pour chacun des copropriétaires et calculé limpôt au taux de 12 % (réduction de 60 % compte tenu de la durée de propriété). Les époux X. ont fait réclamation séparément, en demandant que, par équité eu égard aux autres cas de différé dimposition, le montant représentant la soulte en faveur des autres héritiers soit soumis à limpôt selon le système et au taux du droit en vigueur à lépoque.
Le SCCO a confirmé son appréciation par décision sur réclamation du 16 novembre 2016. La décision n'est adressée que A.X. et ne concerne que ½ de l'impôt total (CHF 35'652). La Cour de céans considère qu'elle concerne aussi B.X., qui paraît avoir reçu également la décision, comme les conjoints l'allèguent dans le recours.Il a retenu que l'attribution de la totalité de l'immeuble à A.X. par ses cohéritiers en 1994 entraînait un différé dimpôt sur les gains immobiliers, mais était soumise à la perception de l'impôt sur les successions au taux de 3 %. Les taux dimpôt sur les gains immobiliers nayant pas été modifiés entre 1994 et 2014, il fallait en déduire que les contribuables confondaient ces deux impôts. Par ailleurs, le prix dacquisition avait été fixé selon lestimation cadastrale 25 ans avant laliénation, ce qui était correct.
B.A.X. et B.X. défèrent cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Ils reprennent largumentation de leur réclamation et considèrent que le Service intimé na pas répondu à leur demande quant à la prise en compte dun différé de 184'000 francs.
C.Dans ses observations, lintimé récapitule lhistorique de lacquisition de la parcelle [eee] du cadastre de Z. et répète que l'attribution à A.X. de l'immeuble en 1994 na pas donné lieu à la perception dun impôt sur les gains immobiliers, conformément à lancienne loi instituant un impôt sur les gains immobiliers du 20 novembre 1991, qui prévoyait une exonération en cas de donation, de legs, de dévolution dune succession ou de partage dune communauté héréditaire, pas davantage que le transfert de la moitié de limmeuble à B.X., pour le même motif. Lautorité fiscale reprend son argumentation quant à la confusion des taux d'impôt sur les gains immobiliers et sur les successions et les donations. Elle répète que le taux de limpôt sur les gains immobiliers na pas été modifié entre 1994 et 2014.
D.Les recourants répliquent et affirment que le taux de l'impôt sur les gains immobiliers a bien été modifié entre 1994 et 2014 suite à lentrée en vigueur de la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000. Informé de ce complément, le Service intimé confirme ses conclusions sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Limpôt sur les gains immobiliers relève pour partie du droit harmonisé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Conformément à larticle12 al. 1 LHID, cet impôt frappe les gains réalisés lors de laliénation de tout ou partie dun immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou dun immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de laliénation soit supérieur aux dépenses dinvestissement (prix dacquisition ou autre valeur sy substituant, impenses). Larticle12 al. 3 LHIDénumère les cas où limposition est différée, notamment en cas de transfert de propriété par succession (dévolution dhérédité, partage successoral, legs), avancement dhoirie ou donation. Les cantons ne disposent daucune liberté pour décider des cas de différé (RDAF 2009 II 531 cons. 6.1), mais ils sont en revanche libres dadopter le barème de limpôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 3 LHID), sous réserve dimposer plus lourdement les bénéfices réalisés à court terme (art.12 al. 5 LHID).
b) Le différé, ou prorogation de limposition signifie, en matière dimpôt sur les gains immobiliers, quun transfert constituant en soi un acte daliénation nest pas soumis à imposition. Tout se passe, sous langle de limpôt sur les gains immobiliers, comme si le transfert navait pas eu lieu ou, en dautres termes, comme sil ny avait pas eu réalisation dun gain (ATF 100 Ia 209cons. 2c, p. 212). La prorogation nimplique toutefois pas une exemption définitive qui serait dailleurs contraire à larticle12 LHID. Laugmentation de valeur qui sest produite entre la dernière aliénation imposable et lacte prorogeant limposition nest provisoirement pas taxée; limposition est simplement différée jusquà la nouvelle aliénation imposable (arrêt du TF du20.07.2010 [2C_797/2009]). Les cas de différé peuvent concerner un même contribuable (qui achète un autre immeuble avec le produit de la vente du précédent, dans le cadre dun remploi) ou des personnes différentes (par exemple lorsquun immeuble acquis par succession est revendu par lhéritier, cas auquel il reprend les facteurs fiscaux afférents au précédent propriétaire).
b) Le droit cantonal neuchâtelois a été adapté à la LHID au 1erjanvier 2001 (cette loi déployant un effet obligatoire à cette date; art.72 al. 1et79 LHID). Limpôt sur les gains immobiliers, qui était avant le 1erjanvier 2001 traité dans la loi cantonale instituant un impôt sur les gains immobiliers du 20 novembre 1991 (ci-après LIGI) a été intégré dans la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir). Il a pour objet les gains réalisés lors de laliénation de tout ou partie dun immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable (art. 56LCdir) et est perçu lors de toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou économique dun immeuble (art. 57 al. 1LCdir). Il est différé en cas de transfert de propriété par succession (dévolution dhérédité, partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre le versement dune soulte, legs), avancement dhoirie ou donation (art. 58 al. 1 let. aLCdir) ainsi quen cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial (art. 58 al. 1 let. bLCdir). Dautres cas de différé figurent à larticle 59 al. 1LCdir, qui ne jouent pas de rôle en lespèce.
c) Comme indiqué ci-dessus, limpôt sur les gains immobiliers était perçu, avant lentrée en vigueur de laLCdir, en application de la LIGI (applicable du 01.01.1992 au 31.12.2000) et, antérieurement, par la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers du 20 février 1962 (ci-après : aLIGI). La LIGI ne connaissait pas de différé dimposition, mais une exonération en cas dacquisition par voie successorale à son article 12 ch. 8 : limpôt nétait pas perçu en cas de donation, de legs, de dévolution dune succession ou de partage dune communauté héréditaire. Il en allait de même, selon larticle 12 ch. 10 en cas de création ou de partage total ou partiel dune indivision de famille. La loi applicable antérieurement, l'aLIGI, prévoyait à son article 11 une exonération de limpôt sur les gains immobiliers en cas de donation, de legs, de dévolution dune succession ou de partage dune communauté héréditaire (ch. 7) et en cas de création ou de partage total ou partiel dune indivision de famille (ch. 10). Ainsi, sous lempire de la LIGI et de laLIGI, il nexistait pas de différé dimposition lors dun transfert dimmeuble par voie successorale ou de partage dune communauté héréditaire aboutissant à un transfert dimmeuble, mais une exonération. Pour calculer la durée de propriété, qui permet de réduire ou daugmenter le montant de limpôt, un immeuble acquis par dévolution dhérédité ou lors dun partage successoral était réputé détenu en fonction de la date de lacte en exécution duquel limmeuble avait été transféré pour la dernière fois au registre foncier (art. 16 al. 4 LIGI et 13 al. 3 aLIGI) et le prix dacquisition déterminant était celui du dernier transfert non exonéré (art. 6 LIGI et 5 aLIGI).
d) Comme le relève le Service intimé, les taux de limpôt sur les gains immobiliers nont pas connu de modification dans laLCdirpar rapport à la LIGI. Limpôt est perçu en application dun barème progressif qui, pour un gain supérieur à 135'000 francs, fixe un taux de 30 %, limpôt pouvant être réduit au maximum de 60 % lorsque la durée de propriété a été supérieure à 14 ans (art. 71 et 73LCdir; 13 et 15 LIGI). Le taux minimum de limpôt est ainsi de 12 %. Sous lempire de laLIGI, le système était différent en ce sens que les immeubles détenus pendant plus de dix ans faisaient lobjet dune imposition spéciale (art. 14 ss aLIGI), à un taux de 4 % du gain imposable calculé en fonction de l'estimation cadastrale, le contribuable pouvant prétendre à l'imposition la plus favorable pour lui entre l'impôt perçu à ce taux et son gain effectif (prix daliénation ./. prix dacquisition augmenté des impenses).
e) A teneur de larticle12 al. 1 LHID, le gain immobilier est constitué par la différence entre le produit de laliénation et les dépenses dinvestissement (prix dacquisition ou autre valeur sy substituant, impenses), un libellé que reprend larticle 60LCdir. Les impenses ne sont pas définies par la LHID et les cantons disposent donc dune marge de manuvre à cet égard. En droit neuchâtelois, sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à lacquisition ou à laliénation de limmeuble, ainsi que les dépenses ayant eu pour effet den augmenter la valeur (art. 69 al. 1LCdir). La loi en contient une liste exemplative (art. 69 al. 2) et en exclut limpôt sur les gains immobiliers lui-même et les dépenses qui étaient déductibles au titre de limpôt sur le revenu (art. 69 al. 4LCdir). La LIGI contenait une réglementation similaire à larticle 8. LaLIGI connaissait un système similaire (art. 3 et 7 aLIGI). Tant laLCdirque la LIGI contiennent une disposition applicable lorsque le prix dacquisition ne peut pas être déterminé : larticle 68LCdirdispose que si le prix dacquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de limmeuble à la date dacquisition (al.
1) et lorsque lacquisition de limmeuble est intervenue plus de vingt-cinq ans avant son aliénation, la loi permet au contribuable dinvoquer comme prix dacquisition lestimation cadastrale de limmeuble vingt cinq ans avant laliénation (al. 2). La LIGI prévoyait le recours à lestimation cadastrale antérieure au 1erjanvier 1972, si lacquisition était antérieure à cette date. LaLIGI ne contenait aucune disposition correspondante.
3.En lespèce, A.X. a acquis une part de copropriété sur la parcelle [eee] du cadastre de Z. au décès de sa mère, en mai 1982, avec son père, feu C., sa sur D. et son frère E. Par acte de transfert immobilier du 16 décembre 1992, feu C. a déclaré choisir une part dun quart en pleine propriété au sens de larticle 462 CCS et la derechef cédée à ses enfants en contre-partie de la constitution dun droit dhabitation total et viager sur limmeuble. Suite au décès de feu C., les cohéritiers ont décidé, par une "Déclaration unanime dattribution dimmeuble" du 20 mars 1994 (ci-après : la "Déclaration"; à relever que le dossier ne contient pas dautre acte à ce sujet) dattribuer limmeuble à A.X. Le chiffre 3 du chapitre "II Attribution dimmeuble" dispose ce qui suit :
" Les parties attribuent à limmeuble une valeur de deux cent septante six mille francs (Fr. 276'000.--). En conséquence, A.X. doit à D. et à E., à chacun, un montant de nonante-deux mille francs (Fr. 92'000.--), somme qui sera versée ultérieurement dentente entre les parties."
Le chiffre 4 du chapitre II de la "Déclaration" précitée dispose pour sa part que léventuel impôt sur les gains immobiliers incombera aux attribuants. Selon la relation de mutation au cadastre du 20 mars 1994 qui figure au dossier, la transaction a été exonérée selon larticle 12 ch. 8, soit la disposition de la LIGI exonérant le partage dune communauté héréditaire. Il ne ressort pas du dossier si et selon quelles modalités la soulte a été acquittée envers les cohéritiers. Par acte de transfert immobilier du 29 mars 1994, A.X. a transféré à son époux une part de copropriété de ½ sur limmeuble. A teneur de lacte, le transfert intervient dentente entre les parties, sans versement dargent mais, à des fins fiscales, il est conclu au prix de 138'000 francs, somme sur laquelle sera apposée (sic) le timbre cantonal. Lacte prévoit que limpôt sur les donations incombe à lacquéreur. Le document "Relation en vue de la perception de limpôt sur les gains immobiliers" du 5 avril 1994 afférent à cette transaction qui figure au dossier mentionne une exonération selon larticle 12 ch. 8 pour limpôt sur les gains immobiliers. Cette disposition sapplique en cas de donation, de legs, de dévolution dune succession ou de partage dune communauté héréditaire, et il paraît probable que cest le premier motif dexonération qui devait être retenu dans ce cas. Il ne ressort pas du dossier quun éventuel impôt sur les successions ou donations (qui aurait alors relevé de la loi concernant la perception dun droit sur les successions et sur les donations entre vifs du 21.05.1912 [RLN I 289]) aurait été perçu, puisque les successions en ligne directe et les dispositions en faveur du conjoint survivant en étaient exemptées lorsque un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, l'impôt étant perçu au taux de 4,8 % lorsqu'aucun enfant n'était issu de l'union.
Il découle de lexposé des dispositions légales applicables en matière dimpôt sur les gains immobiliers en 1982, 1994 et 2014 que le taux de 3 % auquel se réfèrent les recourants ne ressort pas de la législation relative à cet impôt, mais de l'impôt sur les successions et les donations pour la période postérieure au 1erjanvier 2003, puisque la loi instituant un impôt sur les successions et les donations entre vifs du 1eroctobre 2002 (LSucc) qui en prévoit l'application aux héritiers de la première parentèle, les pères et mères et les grands-parents, ne déploie ses effets que depuis cette date. Les opérations effectuées en 1992 et en 1994 n'auraient pas généré un impôt sur les gains immobiliers au taux de 3 % ni, à lexception éventuellement du transfert de la part de copropriété de ½ en faveur de lépoux, dimpôt sur les successions ou les donations et en tous les cas pas au taux de 3 %. La possible confusion qu'allègue le Service intimé dans la décision sur réclamation entre limpôt sur les successions, perçu au taux de 3 % pour les héritiers de la 1èreparentèle selon la LSucc, doit être écartée pour une transaction passée en 1994, dite loi n'étant pas encore en vigueur. La demande des recourants d'imputer un impôt sur les gains immobiliers qui aurait dû être prélevé antérieurement à ce taux sur l'impôt sur les gains immobiliers dus en raison de la vente du 4 décembre 2014 doit aussi être écartée dans la mesure où cet impôt naurait pas été prélevé à ce taux pour les années en cause.
4.Une question reste cependant ouverte, sur laquelle, comme le relèvent les recourants, l'intimé ne s'est pas prononcé : celle de la prise en compte de la soulte de 184'000 francs qu'A.X. s'est engagée à payer à ses cohéritiers à teneur de la "Déclaration" de 1994, par deux fois 92'000 francs, pour le calcul du gain immobilier découlant de la vente du 4 décembre 2014. Il ne ressort pas du dossier que cette soulte a été versée, ni dans l'affirmative à quel moment, mais lacte du 20 mars 1994 au dossier dispose que A.X. la doit à ses cohéritiers.
Conformément à l'article 58 al. 1 let. aLCdir, applicable au gain immobilier résultant de la vente du 4 décembre 2014, un partage successoral n'implique pas la perception d'un impôt sur les gains immobiliers, que le bien soit attribué en nature ou contre le versement dune soulte. Il y a donc un différé dimposition, et dans un tel cas, la durée de la propriété est fixée par larticle 74 al. 1 let. c en fonction de la date de la précédente aliénation imposable. La loi ne précise toutefois pas si la soulte peut être prise en considération au titre dimpenses dans un tel cas. Larticle 69LCdirdéfinit comme impenses les frais étroitement liés à lacquisition ou à laliénation de limmeuble ainsi que les dépenses ayant eu pour effet den augmenter la valeur (al. 1) et en donne une liste exemplative (al. 2). La question se pose alors de la prise en compte de la soulte de manière appropriée. En présence dune acquisition immobilière par successions en deux temps, lors dun décès puis lors de la répartition, doit-on admettre, par hypothèse, que la situation en matière dimpôts sur les gains immobiliers est la même que limmeuble ait été acquis par répartition avec et sans paiement dune soulte ? Limpôt sur les gains immobiliers étant un impôt sur le bénéfice, limité à un objet déterminé, il doit être prélevé sur un montant net (art.9 al. 1 LHID). La soulte, pour autant quelle ait été acquittée, doit être prise en compte de manière appropriée dans le calcul du gain immobilier.
En lespèce, le dossier ne permet pas de déterminer si, et à concurrence de quel montant et à quelles échéances, la soulte de 184'000 francs à laquelle se réfèrent les recourants a été acquittée. Il incombe au Service intimé délucider ce point par les moyens quil jugera approprié, notamment en consultant les dossiers fiscaux des cohéritiers suite à la "Déclaration". Si une soulte a été versée, il lui incombera de déterminer dans quelle mesure cet élément doit être pris en compte dans le calcul du gain immobilier.
5.Les considérants qui précèdent amènent à l'admission du recours et à l'annulation de la taxation pour l'impôt sur les gains immobiliers et de la décision attaquée, pour chacun des recourants. Les autorités cantonales ne payant pas les frais (art. 47 al. 2 LPJA), il nen sera pas perçu. Les recourants se voient restituer leur avance de frais. Dans la mesure où ils ne sont pas représentés par un mandataire professionnel et nallèguent pas avoir engagé des frais particuliers pour la défense de leurs intérêts, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision de taxation et la décision sur réclamation du 16 novembre 2016.
2.Renvoie la cause au Service intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais et restitue aux recourants leur avance de frais de 880 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 août 2017
1Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.1
2Les déductions générales sont:
a.2les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b.3les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d.4les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h.5les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis.6les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés7et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.8les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k. une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l.9les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76ade la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques10,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m.11un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n.12les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o.13les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:14
a. le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien;
b. pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
4On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO2015651;FF20121371).2Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082893;FF20054469).3Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).4Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20044635;FF20035835).5Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20034487;FF20011605).6Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (FF20011605).7RS151.38Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20054545;FF200374257463).9Introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO2010449;FF200868236845).10RS161.111Introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO2010455;FF20094237). Rectifiée par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).12Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20125977;FF201160366059).13Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20141105;FF20112429).14Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20091515;FF200775017517).
1L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
2Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation:
a. les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble;
b. le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale du contribuable;
c. la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d. le transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l'imposition;
e. les plus-values résultant de mesures d'aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire1, obtenues indépendamment d'une aliénation dans la mesure où le droit cantonal les soumet à l'impôt sur les gains immobiliers.
3L'imposition est différée:
a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b.2en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC3) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c. en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
d. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e. en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
4Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l'un et l'autre cas:
a.4les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers;
b. le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation.
5Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement.
1RS7002Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).3RS2104Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO20042617;FF20003995).
1Les cantons adaptent leur législation aux dispositions des titres 2 à 6 dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.1
2A l'expiration de ce délai, le droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent.
3Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l'impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20132397;FF20113381).
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1erjanvier 19935
RO19911256
1RS1012Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20011050;FF20003587).3FF1983III 14A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO20063459;FF19991787).5ACF du 3 juin 1991