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C O N S I D E R A N T
que lautorité examine doffice sa compétence (art. 8 al. 1LPJA) et que lautorité qui se tient pour incompétente prend une décision dirrecevabilité si une partie prétend quelle est compétente (art. 10 al. 2LPJA),
quela loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 29 mars 1999, régit la procédure et les conditions de passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services dans le canton, en complément à lAccord intercantonal sur les marchés publics (art. 1 al. 1LCMP),
que, selon larticle 2 al. 1LCMP, par marchés publics, on entend les marchés adjugés par lEtat, les communes et les syndicats intercommunaux (let. a), les établissements de droit public cantonaux et communaux (let. b), les institutions et organismes dont le coût de fonctionnement est subventionné à plus de 50 % par les pouvoirs publics (let. c), les entreprises opérant dans les secteurs de leau, de lénergie, des transports et des télécommunications, ou accomplissant dautres tâches dintérêt public, et qui sont majoritairement dominées par lEtat, les communes ou leurs établissement (let. d), les autres pouvoirs adjudicateurs en vertu daccords internationaux sur les marchés publics (let. e),
que dans ses observations sur le recours, la Fondation X. expose que "lappel doffres suit les règles des appels en marché public en raison de la nature de la relation de notre institution avec lEtat de Neuchâtel (LCMP, Art. 2, lettre c)",
quil résulte des renseignements pris auprès du Département des finances et de la santé que "le coût de fonctionnement de X. nest pas subventionné à plus de 50 % par les pouvoirs publics" (courrier électronique du 10.01.2017),
que par ailleurs, si la Fondation X. est reconnue dutilité publique, elle nest pas majoritairement dominée par lEtat, les communes ou leurs établissement selon son inscription au registre du commerce,
quil sensuit que les travaux litigieux quelle a confiés à lentreprise A. SA ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur les marchés publics au sens de larticle 2 al. 1LCMP, si bien que cette attribution ne constitue pas une décision sujette à recours au Tribunal cantonal selon larticle 42LCMP,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 47 al. 1LPJA),
quen cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence (art. 8 al. 1TFrais),
que tout bien considéré les fais seront fixés à 880 francs,
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 880 francs, et ordonne la restitution en sa faveur du solde de son avance.
Neuchâtel, le 31 janvier 2017