Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article8 al. 1 LPGAmentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.6 LPGA). En vertu de l'article7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art.7 al. 2 LPGA).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c). Elles permettent généralement une appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts du TF des15.10.2015 [8C_760/2014]cons. 4.3 et les références citées et08.04.2015 [8C_214/2014]cons. 5.2). Les informations recueillies par les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement la mesure dans laquelle l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Lorsque ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge, de requérir un complément d'instruction (arrêt du TF du24.06.2014 [9C_136/2014]cons. 3.3 et les références citées).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du12.06.2007 [4A_45/2007]cons. 5.1 in fine et du03.05.2006 [I 244/05]cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 137 V 210,135 V 465cons. 4,122 V 157cons. 1d).
3.En l'espèce, dans la décision entreprise, lOAI se rallie aux conclusions du SMR et retient une capacité horaire de 100 %, avec toutefois une baisse de rendement de 30 %, expliquée par latteinte à la santé retenue, à savoir un trouble mixte des acquisitions scolaires [F81.3] (rapport du Dr H.________ du 22.08.2016). Quand bien même linstruction médicale est relativement sommaire, latteinte en soi nest pas contestée et il y a lieu de considérer quelle est suffisamment étayée (cf. en particulier, rapport neuropsychologique du 11.07.2008). En revanche, les répercussions de cette atteinte sur les aptitudes de formation du recourant et ses possibilités professionnelles sont discutées et doivent faire lobjet dun examen plus précis.
Demblée, il convient de rectifier lappréciation des qualifications du recourant et de relever que malgré latteinte dont il souffre, X.________ a achevé une formation professionnelle en obtenant une AFP de coiffeur. Le prénommé a certes échoué dans sa tentative dobtenir un titre supérieur (CFC), néanmoins, il a terminé avec succès une formation professionnelle valable et reconnue tant dans la branche quauprès des autorités (le plan de formation produit par le recourant est édicté par coiffure suisse et approuvé par lOffice fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT]). Le changement de filière découlant de léchec aux examens de CFC ne peut être directement et indubitablement mis en lien avec latteinte médicale retenue et on ne peut admettre avec certitude que le recourant aurait automatiquement réussi son CFC sil navait pas présenté de troubles dans ses apprentissages. Par ailleurs, lAFP constitue un titre pour lequel tout jeune en formation peut librement opter. Enfin, le fait que lassuré nait pas brillamment obtenu son AFP (note globale obtenue de 4.1) ne remet pas en cause lacquisition régulière de ce titre, dont la réussite dénote plus la persévérance que les éventuelles lacunes de lintéressé.
Cela étant et sous ce nouvel angle, il convient de déterminer si cest à juste titre que lintimé a retenu, en lien avec latteinte médicale admise, une diminution de rendement dans lactivité professionnelle exigible de lassuré et, cas échéant, si lévaluation de cette diminution (30 %) peut être confirmée. La capacité-horaire, de 100 %, nest en revanche pas remise en question, le recourant ayant dailleurs demandé une activité à plein temps lors de son inscription au chômage. De même, les limitations fonctionnelles admises (activité simple, ne requérant pas de capacités de lecture/décriture, de calcul, de raisonnement, ni dapprentissage particulières) ne sont pas non plus litigieuses.
Pour évaluer la diminution de rendement du recourant, lintimé sest notamment basé sur les observations de lemployeur au terme de la période dinitiation au travail du recourant au salon I.________ (activité à 80 % du 22.09.2015 au 29.02.2016), selon lesquelles :
" Au niveau [des] capacités techniques [de X.________], J.________ (du salon I.________) observe une lenteur importante dans le rythme de travail. Elle voit quil connait les gestes et la technique des colorations et des coupes. En tant que coiffeuse expérimentée, J.________ (du salon I.________) peut effectuer une coloration, avec coupe et mise en plis en 1h30 alors que lassuré peut mettre jusquà 2h ou 2h30. Sa vitesse au travail est denviron 70 %" (notes dentretien OAI du 03.03.2016).
Si cette base dévaluation est quelque peu faussée, la comparaison étant faite entre la vitesse dexécution de J.________ (du salon I.________), coiffeuse responsable de salon, et celle du recourant, coiffeur AFP sans expérience professionnelle, on ne saurait demblée lécarter, ce d'autant qu'elle aboutit à un résultat à lavantage du recourant. En effet, la diminution de rendement calculée en comparant les prestations du recourant et celle dun autre coiffeur AFP débutant serait certainement plus faible que la diminution de 30 % retenue par lintimé. Le courrier du 13 octobre 2016 de J.________ (du salon I.________), agissant par la fiduciaire K.________, qui envisage la même approche (comparaison coiffeur avec CFC et capacités de lassuré), confirme une certaine lenteur mais nindique pas de vitesse dexécution ("la lenteur de lexécution des soins aux clientes fait que toutes les clientes ne peuvent lui être attribuées"). Ce courrier permet cependant dobserver que "X.________ reçoit et installe les clientes, fait des shampoings mais ne peut prendre en charge tout ce qui est technique" et que "les différents travaux quil effectue sont sous la surveillance du personnel qualifié du salon", soit que contrairement à ce quil allègue, le prénommé est à même deffectuer les tâches correspondant aux qualifications de coiffeur AFP. Selon le plan de formation au dossier (page 2), les coiffeuses et coiffeurs AFP sont en effet des praticiens du métier de coiffeur. Ils sont au service de la clientèle, dont ils lavent et soignent le cuir chevelu et les cheveux. Avec laccord du professionnel responsable, ils coupent les cheveux, modifient la forme et la couleur des cheveux, mettent en forme et coiffent les cheveux. En collaboration avec leurs collègues, ils entretiennent et organisent leurs places de travail. Il ressort ainsi de ce descriptif quune supervision par du personnel qualifié est clairement prévue, de sorte que les capacités professionnelles exigibles dun employé AFP ne sauraient excéder les qualifications correspondant à ce titre.
Par ailleurs, la capacité de rendement ne saurait découler du seul chiffre daffaires facturé. La rentabilité financière peut certes constituer un indice de rendement et, dans le cas despèce, confirmer la lenteur alléguée du recourant. Toutefois, ce facteur dépend également dautres paramètres, telles les tâches confiées par le personnel qualifié et la propre clientèle constituée, lesquels ne sont pas directement liés à la vitesse dexécution et au bon vouloir de lemployé. En outre, on observera encore que selon la convention collective au dossier, les objectifs de chiffres daffaires justifiant une éventuelle réduction de salaire (art. 40.3) sont destinés aux employés qualifiés au sens de larticle 39.1, soit aux titulaires de CFC ou certificat équivalent et que les employés semi-qualifiés (dont les titulaires dune AFP, art. 39.2) sont soumis à une autre réglementation salariale (art. 40.4).
Dans ces circonstances, on retiendra que la diminution de rendement admise par lintimé est étayée par la lenteur et les difficultés observées lors des diverses expériences professionnelles du recourant, lesquelles sont expliquées par latteinte médicale attestée. La fixation de cette diminution à 30 % découle cependant dune approche erronée des qualifications du recourant et les attentes professionnelles exigées de ce dernier, mesurées selon les capacités dun coiffeur CFC, ont été sans fondement amplifiées. Néanmoins, sans être arbitraire dans la mesure où elle se base sur une démarche adéquate (prise en compte de la lenteur et des difficultés constatées et expliquées par les limitations médicales attestées), cette évaluation à lavantage de lassuré peut être reprise dans le calcul du taux dinvalidité de ce dernier, ce dautant, comme il sera démontré ci-après, quelle nest pas décisive pour la détermination du droit à la rente.
4.a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.16 LPGA; méthode générale de comparaison des revenus).
b)Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322cons. 4.1,129 V 222cons. 4.3.1; arrêt du TF du09.10.2009 [9C_651/2008]cons. 6.1).S'agissant plus spécifiquement de la situation d'une personne assurée qui n'a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, l'article26 al.1 RAIstipule que le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires :
Après ans révolus
Avant ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
100
Conformément au chiffre 3035 de la Circulaire sur linvalidité et limpotence dans lassurance-invalidité (CIIAI) de lOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) valable dès le 1erjanvier 2015 (état au 01.03.2016), les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et nont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Entrent dans cette catégorie, toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, nont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire quune personne non handicapée ayant la même formation.Selon le chiffre 3037 CIIAI,on entend par "connaissances professionnelles suffisantes", des connaissances acquises lors dune formation professionnelle complète. Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsquelles permettent dacquérir, par des moyens spécialement adaptés à l'invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles quun apprentissage proprement dit ou quune formation ordinaire, et quelles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain.La valeur de la médiane est communiquée aux assureurs par voie de lettre circulaire de l'OFAS (arrêt du TF du19.02.2015 [9C_611/2014]cons. 3.2).
Lassurance-invalidité assure lincapacité de gain et non lincapacité dacquérir une profession. Ainsi, il ne sagit pas de savoir si un assuré a réussi ou non un apprentissage proprement dit, mais bien plutôt de déterminer si la formation élémentaire par laquelle celui-ci a acquis des connaissances professionnelles suffisantes peut être utilisée, dun point de vue économique, sur le marché équilibré du travail. Ladmission ou non dune invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de lensemble des atteintes à la santé (arrêt du TF du19.02.2015 [9C_611/2014]] cons. 4.3 et 5.1 et les références citées).
c) Dans sa décision du 1ernovembre 2016, lOAI a fait application de larticle26 al. 1 RAIpour déterminer le revenu sans invalidité du recourant. Comme rappelé ci-dessus, cette disposition nest cependant pas applicable à lassuré qui a achevé une formation professionnelle complète. Le recourant ayant terminé avec succès une formation de coiffeur AFP, cest donc de manière erronée que lintimé en a fait application dans le cas despèce. LAFP obtenue doit être considérée comme une formation élémentaire et il convient, conformément à la jurisprudence précitée, de prendre en compte le fait que X.________ était déjà invalide au début de cette formation (cf. arrêt du TF du25.01.2017 [9C_645/2016]). Contrairement au cas soumis au Tribunal fédéral [19.02.2015 [9C_611/2014]], on ne saurait en lespèce admettre que lactivité de coiffeur AFP pour laquelle le prénommé sest formé et a acquis des connaissances professionnelles suffisantes constitue une activité qui nest pas adaptée à latteinte médicale de ce dernier, ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs pas. Par conséquent, cest la méthode générale de comparaison des revenus quil convient dappliquer pour déterminer le degré dinvalidité. La demande de prestations ayant été déposée le 25 mars 2015, il doit être tenu compte del'évolution des salaires jusqu'en 2015 (année de la naissance dun éventuel droit à la rente; cf. art.29 al. 1 LAI).
Comme lassuré était déjà atteint dans sa santé (quotient intellectuel limité −trouble mixte des acquisitions scolaires) au moment où il a occupé des emplois après lachèvement de sa formation, il nest pas possible de se baser sur ces revenus pour en déduire le revenu sans invalidité. Dans ces circonstances, il conviendrait de se référer aux données statistiques résultant de lEnquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par lOffice fédéral de la statistique (OFS), et de manière à circonscrire au plus près possible le revenu sans invalidité, à la branche économique à laquelle la formation du recourant le destinait, soit, selon la nomenclature adoptée par lOFS (cf. NOGA 2008 Nomenclature générale des activités économiques Notes explicatives, p. 243s), à la division 96 (autres services personnels). Cependant, aucun salaire statistique de référence nest répertorié dans lESS 2014 déterminante (secteur privé, TA1_skill_level) pour un homme effectuant une activité avec un niveau de compétence 1 (tâches physiques ou manuelles simples) dans la branche économique 96 (autres services personnels). A défaut de base salariale dans lESS 2014, il paraît adéquat de se référer en lespèce aux salaires de base découlant de la Convention collective nationale des coiffeurs au dossier. En prenant une base à nouveau favorable à lassuré, à savoir le salaire de base de lemployé semi-qualifié dès la troisième année professionnelle suivant la formation (art. 40.4), on peut retenir un montant de 3'420 francs (90 % de CHF 3'800 [art. 40.3]) par mois, soit un revenu sans invalidité de 41040 francs par an.
d) La détermination du revenu dinvalide suppose à la différence de ce qui vaut pour la fixation du revenu sans invalidité la prise en considération de lobligation pour lassuré de diminuer le dommage. En effet, dans le domaine de lassurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce quon peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; cest pourquoi un assuré na pas droit à une rente lorsquil serait en mesure, au besoin en changeant de profession, dobtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 138 I 205cons. 3.2). Cette exigence signifie notamment que lassuré qui demande à être mis au bénéfice dune rente est tenu dexercer une activité dans tous les secteurs économiques disponibles sans se limiter au domaine dans lequel il travaillerait sil nétait pas atteint dans sa santé. En outre, lassuré ne saurait sopposer à la prise en compte dun salaire plus élevé ou maximum auquel il a volontairement renoncé dans la mesure où, sil reste libre daménager son travail lorsquil est en bonne santé, il doit en revanche, en vertu de son obligation de réduire le dommage, utiliser de manière optimale sa capacité de travail restante une fois que linvalidité sest manifestée (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 562, ch. 2108).
Les considérations qui précèdent amènent à se fonder, dans le cadre de la détermination du revenu dinvalide, sur le salaire statistique de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (ESS 2014, secteur privé, TA1_skill_level, niveau de compétence 1;ATF 142 V 178cons. 2.5.7) toutes branches économiques confondues (ligne "Total"), soit 5'312 francs par mois. Compte tenu de lobligation de limiter le dommage rappelée ci-dessus, il ny a en effet pas lieu, comme la fait lintimé, de se limiter aux activités de services classifiées dans les divisions 94 à 96. Comme lhoraire hebdomadaire usuel dans les entreprises, toutes branches économiques confondues, était de 41,7 heures en 2015 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2017, OFS, p. 109), ce montant (basé sur un horaire de travail de 40 heures par semaine) doit être porté à 5'537 francs par mois, soit à 66'444 francs par an. Ladaptation à lévolution générale des salaires selon lindice des salaires nominaux de lannée 2015, soit + 1,5 % en 2015, aboutit à un revenu annuel de 67'440 francs, cest-à-dire de 47'208 francs pour une capacité de rendement de 70 %.
Il convient encore dexaminer la question dun éventuel abattement.Selon la jurisprudence, il y a lieu, selon les circonstances, dopérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que lassuré ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail résiduelle quavec des chances de gain inférieures à la moyenne. Létendue de la déduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte dune évaluation dans les limites du pouvoir dappréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu dune activité lucrative (ATF 126 V 75). En lespèce, lOAI na pas prévu dabattement, lassuré ny prétendant dailleurs pas. Ce dernier étant jeune et de langue maternelle française, il y a lieu dadmettre quà supposer quun abattement puisse être appliqué, celui-ci naurait en aucun cas pu excéder 15 %.Ainsi, cest un revenu dinvalide de 40'126 francs par an (CHF 47208 15 %) qui devrait à tout le moins être retenu.
5.a) De la comparaison des revenus avec invalidité (CHF 40'126) et sans invalidité (CHF 41'040), calculés ci-dessus selon les valeurs les plus favorables à lassuré, résulte un taux dinvalidité de 2 %. Ce taux étant largement insuffisant pour ouvrir un droit à une rente de lassurance-invalidité, la décision de refus de rente de l intimé doit être confirmée.
b) Par surabondance de moyens, on relèvera encore que même si lon avait appliqué larticle26 al. 1 RAI, faisant ainsi abstraction de la formation professionnelle initiale achevée, et pris en compte un revenu de 66'000 francs (80 % de CHF 82'500, selon la lettre circulaire OAI no 329 déterminante conformément à lart.29 al. 1 LAI) au lieu dun revenu sans invalidité de 41'040 francs, le taux dinvalidité (pour un même revenu dinvalide de CHF 40'126) se serait monté à 39 % et naurait pas non plus été suffisant pour ouvrir un droit à une rente.
6.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 440 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2018
1L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).
1Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA2, mais pas avant le mois qui suit le 18eanniversaire de l'assuré.
2Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
1Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
2Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
1Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.23
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).3Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
1Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:1
Après ans révolus
Avant ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
1002
2Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO199960).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO19762650).
E. 2 a) Selon l'article
E. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article
E. 8 al. 1 LPGA
mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6
LPGA
). En vertu de l'article
7 al. 1 LPGA
, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art.
7 al. 2 LPGA
).
b) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements
que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (
ATF 125 V 256
cons. 4,
115 V 133
cons. 2,
114 V 310
cons. 3c). Elles permettent généralement une
appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent
être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts du TF des
15.10.2015 [8C_760/2014]
cons. 4.3 et les références citées et
08.04.2015 [8C_214/2014]
cons. 5.2). Les informations recueillies par
les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les
données médicales en examinant concrètement la mesure dans laquelle l'assuré
est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché
du travail. Lorsque ces appréciations (d'observation professionnelle et
médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement
au juge, de requérir un complément d'instruction (arrêt du TF du
24.06.2014 [9C_136/2014]
cons. 3.3 et les références citées).
c) En matière d'appréciation des preuves, le
juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans
indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation
du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien
motivées (
ATF 133 V 450
cons. 11.1.3,
125 V 351
cons. 3a et les références citées). Il y a lieu
d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est
généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son
patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (
ATF 125 V 351
cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du
12.06.2007 [4A_45/2007]
cons. 5.1 in fine et du
03.05.2006 [I 244/05]
cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par
les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante
qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un
spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être
pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il
existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il
conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (
ATF 137 V 210
,
135 V 465
cons. 4,
122 V 157
cons. 1d).
3.
En l'espèce, dans la décision entreprise, l’OAI
se rallie aux conclusions du SMR et retient une capacité horaire de 100 %,
avec toutefois une baisse de rendement de 30 %, expliquée par l’atteinte à
la santé retenue, à savoir un trouble mixte des acquisitions scolaires [F81.3]
(rapport du Dr H.________ du 22.08.2016). Quand bien même l’instruction
médicale est relativement sommaire, l’atteinte en soi n’est pas contestée et il
y a lieu de considérer qu’elle est suffisamment étayée (cf. en particulier,
rapport neuropsychologique du 11.07.2008). En revanche, les répercussions de
cette atteinte sur les aptitudes de formation du recourant et ses possibilités
professionnelles sont discutées et doivent faire l’objet d’un examen plus
précis.
D’emblée, il convient de rectifier l’appréciation des qualifications du
recourant et de relever que malgré l’atteinte dont il souffre, X.________ a
achevé une formation professionnelle en obtenant une AFP de coiffeur. Le
prénommé a certes échoué dans sa tentative d’obtenir un titre supérieur (CFC),
néanmoins, il a terminé avec succès une formation professionnelle valable et
reconnue tant dans la branche qu’auprès des autorités (le plan de formation
produit par le recourant est édicté par coiffure suisse et approuvé par
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT]).
Le changement de filière découlant de l’échec aux examens de CFC ne peut être
directement et indubitablement mis en lien avec l’atteinte médicale retenue et
on ne peut admettre avec certitude que le recourant aurait automatiquement
réussi son CFC s’il n’avait pas présenté de troubles dans ses apprentissages.
Par ailleurs, l’AFP constitue un titre pour lequel tout jeune en formation peut
librement opter. Enfin, le fait que l’assuré n’ait pas brillamment obtenu son
AFP (note globale obtenue de 4.1) ne remet pas en cause l’acquisition régulière
de ce titre, dont la réussite dénote plus la persévérance que les éventuelles
lacunes de l’intéressé.
Cela étant et sous ce nouvel angle, il convient de déterminer si c’est
à juste titre que l’intimé a retenu, en lien avec l’atteinte médicale admise,
une diminution de rendement dans l’activité professionnelle exigible de
l’assuré et, cas échéant, si l’évaluation de cette diminution (30 %) peut
être confirmée. La capacité-horaire, de 100 %, n’est en revanche pas
remise en question, le recourant ayant d’ailleurs demandé une activité à plein
temps lors de son inscription au chômage. De même, les limitations
fonctionnelles admises (activité simple, ne requérant pas de capacités de
lecture/d’écriture, de calcul, de raisonnement, ni d’apprentissage
particulières) ne sont pas non plus litigieuses.
Pour évaluer la diminution de rendement du recourant, l’intimé s’est
notamment basé sur les observations de l’employeur au terme de la période
d’initiation au travail du recourant au salon I.________ (activité à 80 %
du 22.09.2015 au 29.02.2016), selon lesquelles :
" Au niveau [des] capacités techniques [de
X.________], J.________ (du salon I.________) observe une lenteur importante
dans le rythme de travail. Elle voit qu’il connait les gestes et la technique
des colorations et des coupes. En tant que coiffeuse expérimentée, J.________
(du salon I.________) peut effectuer une coloration, avec coupe et mise en plis
en 1h30 alors que l’assuré peut mettre jusqu’à 2h ou 2h30. Sa vitesse au
travail est d’environ 70 %" (notes d’entretien OAI du 03.03.2016).
Si cette base d’évaluation est quelque peu faussée, la comparaison
étant faite entre la vitesse d’exécution de J.________ (du salon I.________),
coiffeuse responsable de salon, et celle du recourant, coiffeur AFP sans
expérience professionnelle, on ne saurait d’emblée l’écarter, ce d'autant
qu'elle aboutit à un résultat à l’avantage du recourant. En effet, la
diminution de rendement calculée en comparant les prestations du recourant et
celle d’un autre coiffeur AFP débutant serait certainement plus faible que la
diminution de 30 % retenue par l’intimé. Le courrier du 13 octobre 2016 de
J.________ (du salon I.________), agissant par la fiduciaire K.________, qui
envisage la même approche (comparaison coiffeur avec CFC et capacités de
l’assuré), confirme une certaine lenteur mais n’indique pas de vitesse
d’exécution ("la lenteur de l’exécution des soins aux clientes fait que
toutes les clientes ne peuvent lui être attribuées"). Ce courrier permet
cependant d’observer que "X.________ reçoit et installe les clientes, fait
des shampoings mais ne peut prendre en charge tout ce qui est technique"
et que "les différents travaux qu’il effectue sont sous la surveillance du
personnel qualifié du salon", soit que contrairement à ce qu’il allègue,
le prénommé est à même d’effectuer les tâches correspondant aux qualifications
de coiffeur AFP. Selon le plan de formation au dossier (page 2), les coiffeuses
et coiffeurs AFP sont en effet des praticiens du métier de coiffeur. Ils sont
au service de la clientèle, dont ils lavent et soignent le cuir chevelu et les
cheveux. Avec l’accord du professionnel responsable, ils coupent les cheveux,
modifient la forme et la couleur des cheveux, mettent en forme et coiffent les
cheveux. En collaboration avec leurs collègues, ils entretiennent et organisent
leurs places de travail. Il ressort ainsi de ce descriptif qu’une supervision
par du personnel qualifié est clairement prévue, de sorte que les capacités
professionnelles exigibles d’un employé AFP ne sauraient excéder les
qualifications correspondant à ce titre.
Par ailleurs, la capacité de rendement ne saurait découler du seul
chiffre d’affaires facturé. La rentabilité financière peut certes constituer un
indice de rendement et, dans le cas d’espèce, confirmer la lenteur alléguée du
recourant. Toutefois, ce facteur dépend également d’autres paramètres, telles
les tâches confiées par le personnel qualifié et la propre clientèle
constituée, lesquels ne sont pas directement liés à la vitesse d’exécution et
au bon vouloir de l’employé. En outre, on observera encore que selon la
convention collective au dossier, les objectifs de chiffres d’affaires
justifiant une éventuelle réduction de salaire (art. 40.3) sont destinés aux
employés qualifiés au sens de l’article 39.1, soit aux titulaires de CFC
ou certificat équivalent et que les employés semi-qualifiés (dont les
titulaires d’une AFP, art. 39.2) sont soumis à une autre réglementation
salariale (art. 40.4).
Dans ces circonstances, on retiendra que la diminution de rendement
admise par l’intimé est étayée par la lenteur et les difficultés observées lors
des diverses expériences professionnelles du recourant, lesquelles sont
expliquées par l’atteinte médicale attestée. La fixation de cette diminution à
30 % découle cependant d’une approche erronée des qualifications du
recourant et les attentes professionnelles exigées de ce dernier, mesurées
selon les capacités d’un coiffeur CFC, ont été sans fondement amplifiées.
Néanmoins, sans être arbitraire dans la mesure où elle se base sur une démarche
adéquate (prise en compte de la lenteur et des difficultés constatées et
expliquées par les limitations médicales attestées), cette évaluation à
l’avantage de l’assuré peut être reprise dans le calcul du taux d’invalidité de
ce dernier, ce d’autant, comme il sera démontré ci-après, qu’elle n’est pas
décisive pour la détermination du droit à la rente.
4.
a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art.
16 LPGA
; méthode
générale de comparaison des revenus).
b)
Selon la
jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (
ATF 134 V 322
cons. 4.1,
129 V
222
cons. 4.3.1; arrêt du TF du
09.10.2009
[9C_651/2008]
cons. 6.1).
S'agissant
plus spécifiquement de la situation d'une personne assurée qui n'a pu acquérir
de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité,
l'article
26 al.1 RAI
stipule que le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide
correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane,
actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral
de la statistique sur la structure des salaires :
Après… ans révolus
Avant… ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
100
Conformément au chiffre 3035 de la Circulaire
sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) valable dès le 1
er
janvier
2015 (état au 01.03.2016), les invalides de naissance ou précoces sont des
assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur
enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles
suffisantes. Entrent dans cette catégorie, toutes les personnes qui, en raison
de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi
que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle
mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait,
ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non
handicapée ayant la même formation.
Selon le chiffre 3037
CIIAI,
on entend par
"connaissances professionnelles suffisantes", des connaissances
acquises lors d’une formation professionnelle complète. Les formations
élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu’elles
permettent d’acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l'invalidité, à
peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage
proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés
pratiquement les mêmes possibilités futures de gain.
La
valeur de la médiane est communiquée aux assureurs par voie de lettre
circulaire de l'OFAS (arrêt du TF du
19.02.2015
[9C_611/2014]
cons. 3.2).
L’assurance-invalidité assure l’incapacité de
gain et non l’incapacité d’acquérir une profession. Ainsi, il ne s’agit pas de
savoir si un assuré a réussi ou non un apprentissage proprement dit, mais bien
plutôt de déterminer si la formation élémentaire par laquelle celui-ci a acquis
des connaissances professionnelles suffisantes peut être utilisée, d’un point
de vue économique, sur le marché équilibré du travail. L’admission ou non d’une
invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de
l’ensemble des atteintes à la santé (arrêt du TF du
19.02.2015
[9C_611/2014]
] cons. 4.3 et
5.1 et les références citées).
c) Dans sa décision du 1
er
novembre
2016, l’OAI a fait application de l’article
26 al. 1 RAI
pour déterminer le revenu sans invalidité du
recourant. Comme rappelé ci-dessus, cette disposition n’est cependant pas
applicable à l’assuré qui a achevé une formation professionnelle complète. Le
recourant ayant terminé avec succès une formation de coiffeur AFP, c’est donc
de manière erronée que l’intimé en a fait application dans le cas d’espèce.
L’AFP obtenue doit être considérée comme une formation élémentaire et il
convient, conformément à la jurisprudence précitée, de prendre en compte le
fait que X.________ était déjà invalide au début de cette formation (cf. arrêt
du TF du
25.01.2017 [9C_645/2016]
). Contrairement au cas soumis au Tribunal
fédéral [
19.02.2015
[9C_611/2014]
], on ne saurait
en l’espèce admettre que l’activité de coiffeur AFP pour laquelle le prénommé
s’est formé et a acquis des connaissances professionnelles suffisantes
constitue une activité qui n’est pas adaptée à l’atteinte médicale de ce
dernier, ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs pas. Par conséquent, c’est la
méthode générale de comparaison des revenus qu’il convient d’appliquer pour
déterminer le degré d’invalidité. La demande de prestations ayant été déposée
le 25 mars 2015, il doit être tenu compte de
l'évolution
des salaires jusqu'en 2015 (
année
de la naissance d’un éventuel droit à la rente; cf. art.
29 al. 1 LAI
).
Comme l’assuré était déjà atteint dans sa
santé (quotient intellectuel limité −
trouble
mixte des acquisitions scolaires
)
au moment où il a occupé des emplois après l’achèvement de sa formation, il
n’est pas possible de se baser sur ces revenus pour en déduire le revenu sans
invalidité. Dans ces circonstances, il conviendrait de se référer aux données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
éditée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), et de manière à
circonscrire au plus près possible le revenu sans invalidité, à la branche
économique à laquelle la formation du recourant le destinait, soit, selon la
nomenclature adoptée par l’OFS (cf. NOGA 2008 – Nomenclature générale des
activités économiques – Notes explicatives, p. 243s), à la division 96
(autres services personnels). Cependant, aucun salaire statistique de référence
n’est répertorié dans l’ESS 2014 déterminante (secteur privé, TA1_skill_level)
pour un homme effectuant une activité avec un niveau de compétence 1 (tâches
physiques ou manuelles simples) dans la branche économique 96 (autres services
personnels). A défaut de base salariale dans l’ESS 2014, il paraît adéquat de
se référer en l’espèce aux salaires de base découlant de la Convention
collective nationale des coiffeurs au dossier. En prenant une base à nouveau
favorable à l’assuré, à savoir le salaire de base de l’employé semi-qualifié
dès la troisième année professionnelle suivant la formation (art. 40.4), on
peut retenir un montant de 3'420 francs (90 % de CHF 3'800 [art. 40.3])
par mois, soit un revenu sans invalidité de 41’040 francs par an.
d) La détermination du revenu d’invalide
suppose – à la différence de ce qui vaut pour la fixation du revenu sans
invalidité – la prise en considération de l’obligation pour l’assuré de
diminuer le dommage. En effet, dans le domaine de l’assurance-invalidité, on
applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant
de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une
rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession,
d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (
ATF 138 I 205
cons. 3.2). Cette exigence signifie notamment que
l’assuré qui demande à être mis au bénéfice d’une rente est tenu d’exercer une
activité dans tous les secteurs économiques disponibles sans se limiter au
domaine dans lequel il travaillerait s’il n’était pas atteint dans sa santé. En
outre, l’assuré ne saurait s’opposer à la prise en compte d’un salaire plus
élevé ou maximum auquel il a volontairement renoncé dans la mesure où, s’il
reste libre d’aménager son travail lorsqu’il est en bonne santé, il doit en
revanche, en vertu de son obligation de réduire le dommage, utiliser de manière
optimale sa capacité de travail restante une fois que l’invalidité s’est
manifestée (
Valterio
, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et
de l'assurance-invalidité, 2011, p. 562, ch. 2108).
Les considérations qui précèdent amènent à se
fonder, dans le cadre de la détermination du revenu d’invalide, sur le salaire
statistique de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
tâches physiques ou manuelles simples (ESS 2014, secteur privé,
TA1_skill_level, niveau de compétence 1;
ATF 142 V 178
cons. 2.5.7) toutes branches économiques confondues
(ligne "Total"), soit 5'312 francs par mois. Compte tenu de
l’obligation de limiter le dommage rappelée ci-dessus, il n’y a en effet pas
lieu, comme l’a fait l’intimé, de se limiter aux activités de services
classifiées dans les divisions 94 à 96. Comme l’horaire hebdomadaire usuel dans
les entreprises, toutes branches économiques confondues, était de 41,7 heures
en 2015 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2017, OFS, p. 109), ce montant
(basé sur un horaire de travail de 40 heures par semaine) doit être porté à
5'537 francs par mois, soit à 66'444 francs par an. L’adaptation à l’évolution
générale des salaires selon l’indice des salaires nominaux de l’année 2015,
soit + 1,5 % en 2015, aboutit à un revenu annuel de 67'440 francs,
c’est-à-dire de 47'208 francs pour une capacité de rendement de 70 %.
Il convient encore d’examiner la question d’un
éventuel abattement.
Selon la
jurisprudence, il y a lieu, selon les circonstances, d’opérer une déduction sur
le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que l’assuré
ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail
résiduelle qu’avec des chances de gain inférieures à la moyenne. L’étendue de
la déduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation.
Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une
activité lucrative (
ATF 126 V 75
). En l’espèce, l’OAI n’a pas prévu d’abattement,
l’assuré n’y prétendant d’ailleurs pas. Ce dernier étant jeune et de langue
maternelle française, il y a lieu d’admettre qu’à supposer qu’un abattement
puisse être appliqué, celui-ci n’aurait en aucun cas pu excéder 15 %.
Ainsi, c’est un revenu d’invalide de 40'126
francs par an (CHF 47’208 – 15 %) qui devrait à tout le moins être retenu.
5.
a) De la comparaison des revenus avec
invalidité (CHF 40'126) et sans invalidité (CHF 41'040), calculés ci-dessus
selon les valeurs les plus favorables à l’assuré, résulte un taux d’invalidité
de 2 %. Ce taux étant largement insuffisant pour ouvrir un droit à une
rente de l’assurance-invalidité, la décision de refus de rente de lintimé doit
être confirmée.
b) Par surabondance de moyens, on relèvera encore que même si l’on
avait appliqué l’article
26 al. 1 RAI
, faisant
ainsi abstraction de la formation professionnelle initiale achevée, et pris en
compte un revenu de 66'000 francs (80 % de CHF 82'500, selon la lettre
circulaire OAI no 329 déterminante conformément à l’art.
29
al. 1 LAI
) au lieu d’un revenu sans invalidité de 41'040 francs, le
taux d’invalidité (pour un même revenu d’invalide de CHF 40'126) se serait
monté à 39 % et n’aurait pas non plus été suffisant pour ouvrir un droit à
une rente.
6.
Les considérants qui précèdent amènent au rejet
du recours.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il n’est pas alloué de dépens
(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1993, a déposé le 25 mars 2015 une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison dune infirmité congénitale. A lappui de sa demande, il a invoqué les difficultés quil a rencontrées lors de sa scolarité obligatoire, de sa formation professionnelle, achevée par lobtention dune attestation fédérale professionnelle (ci-après : AFP) de coiffeur (en juin 2014), de ses recherches et expériences professionnelles dans la coiffure et dautres domaines dactivité. Il a en outre indiqué arriver au terme de ses prestations de lassurance-chômage (en juin 2015) et être dans lattente dune détermination des services sociaux de son domicile.
Selon le dossier de lOAI constitué préalablement au dépôt de cette demande, lassuré a présenté, dès sa naissance, une déformation sévère des pieds pour laquelle un diagnostic de pieds bots varus équin congénitaux a été posé (rapport du Dr A.________ du 10.08.1998). Les frais de traitement en découlant ont été pris en charge par lassurance-invalidité du 29 avril 1997 au 30 juin 2009 (décision du 14.08.1998). Durant sa scolarité obligatoire, présentant une grave difficulté délocution attestée par un diagnostic de dysphasie lexicale-syntaxique [234] (rapports du Centre dorthophonie de Neuchâtel du 03.04.2006 et du 10.05.2007), X.________ a bénéficié dun traitement logopédique pris en charge par lassurance-invalidité du 27 janvier 2006 au 30 juin 2007 (décision du 03.07.2006) et du 1erjuillet 2007 au 31 décembre 2008 (communication du 01.10.2007). En fin de scolarité, lassuré a demandé et obtenu laide de lassurance-invalidité en matière dorientation professionnelle (communication du 25.11.2008). Cette aide a été accordée sur la base dun rapport dexamen neuropsychologique du 11 juillet 2008 établi par B.________ (psychologue spéc. en neuropsychologie FSP et logopédiste dipl.) et après consultation du Service médical régional AI (ci-après : SMR; avis médical du 10.11.2008). Du 9 au 20 mars 2009, X.________ a effectué un stage probatoire à lUnité de formation (UF) du Ceras (bilan dadmission du 23.03.2009). Dès août 2009, il a suivi une année de préapprentissage en coiffure. Ayant trouvé une place dapprentissage de coiffeur dès août 2010, il a retiré sa demande daide en matière de formation professionnelle et lOAI a en conséquence clôturé son dossier (déclaration de retrait du 21.04.2010 et décision du 22.04.2010). En 2013, après avoir échoué aux examens finaux de 3èmeannée dapprentissage de coiffeur (CFC), le prénommé a repris contact avec lOAI (notes dentretien OAI du 02.09.2013). Ayant changé de filière, il a obtenu une AFP de coiffeur en juillet 2014.
Dans le cadre de linstruction de la demande de prestations du 25 mars 2015, lOAI a requis le dossier chômage de lassuré auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (CCNAC). Il découle de ce dossier que X.________ sest inscrit au chômage à partir du 1eraoût 2014, dès la fin de son contrat de formation AFP (contrat du 10.08.2013 au 31.07.2014) et quil a eu plusieurs brèves expériences professionnelles, dans différents secteurs dactivité. En août et septembre 2014, le prénommé a effectué quelques jours de travail dans le salon qui la formé (C.________Sàrl). A compter du 31 octobre 2014, il a été engagé par un établissement public en qualité de collaborateur de restaurant. Son contrat a toutefois été résilié par lemployeur pour le 5 décembre 2014, pendant la période dessai. Pendant le mois de décembre 2014, X.________ a travaillé quelques jours pour le salon Coiffure D.________, cette activité, dont la poursuite semblait pourtant prévue, ne sest pas prolongée. En janvier et février 2015, le prénommé a effectué quelques jours de travail en qualité de serveur auprès de la crêperie E.________ à V.________; une activité, apparemment prévue dès mars 2015 auprès de ladite crêperie à W.________ est également restée sans suite.
LOAI a également recueilli lavis du médecin traitant, le Dr F.________, lequel a retenu, à titre de diagnostic, des problèmes dadaptation et une insuffisance intellectuelle probable, existant depuis au moins cinq ans, avec effet sur la capacité de travail, ainsi quun status après opération pour pieds bots varus équins sévères (1995), existant depuis la naissance, sans effet sur la capacité de travail. Ce médecin a rapporté des restrictions liées à un manque de capacités intellectuelles dapprentissage, une lenteur dexécution et des difficultés de compréhension, précisant toutefois nêtre lui-même intervenu, en dix ans de consultations, que pour des pathologies banales, essentiellement ORL, et un peu deczéma (rapport du 09.05.2015).
En outre, lOAI a entendu X.________, lequel a notamment relevé quil avait des difficultés principalement théoriques (présentant "tous les dys-", à savoir dyslexie, dyscalculie, etc.), de la peine à se concentrer et des difficultés dapprentissage, quil était vite pénalisé par le stress et quil travaillait lentement. Il a indiqué vouloir travailler et souhaiter un soutien pour trouver un poste, idéalement dans la coiffure (notes dentretien OAI du 18.05.2015).
LOAI sest par ailleurs adressé au salon C.________Sàrl, qui a formé lassuré. Dans le questionnaire qui lui était soumis, G.________ (du salon C.________Sàrl) a mentionné un rendement de son apprenti inférieur au salaire versé (CHF 500 par mois en 2013 et 2014) et a relevé, chez X.________, un problème de concentration et de mémoire existant depuis lenfance, le pénalisant dans tous ses nouveaux apprentissage (questionnaire pour lemployeur du 04.08.2015).
Evaluant tant le droit à une rente que le droit à des mesures dordre professionnel, lOAI a reconnu à son assuré un droit à une aide au placement (communication du 24.08.2015). Consulté par lOAI, le SMR a retenu la présence dune atteinte mentale qui explique les difficultés lors de la formation professionnelle entreprise (échec des examens CFC et réussite de la formation au niveau AFP) et qui interfère avec la capacité de lassuré de trouver par ses propres moyens un emploi adapté en milieu économique, avec une capacité de travail-horaire à 100 % dans une activité sans déplacements à pied sur de longues distances, requérant peu de capacités dapprentissage et de mémorisation, sans tâches de lecture/écriture ni de calcul, et ne requérant pas de concentration soutenue prolongée. Il a proposé de reprendre linstruction médicale selon le rendement observé en mesure (avis médical du Dr H.________ du 10.09.2015).
Bénéficiant dune aide à linsertion professionnelle, X.________ a été engagé pour une activité de coiffeur AFP à 80 % auprès du salon I.________ du 22 septembre 2015 au 29 février 2015 (recte : 2016). Les conditions de cet engagement ont été définies dans une convention pour une période dinitiation et de mise au courant avec allocation dinitiation au travail (AIT), conclue entre lOAI, le salon et lassuré. Les objectifs individuels prévus étaient de parvenir à améliorer la rapidité dans lexécution des tâches, dévaluer à quel rendement pouvait parvenir le candidat et de dépasser de façon régulière un chiffre daffaires de 7200 francs. Les frais dallocation dinitiation au travail ont été pris en charge par lAI (communication du 05.10.2015). Lors de lévaluation de cette période dinitiation (notes dentretien OAI du 03.03.2016), lemployeur a relevé une lenteur importante dans le rythme de travail, évaluant la vitesse de travail à 70 %, et un chiffre daffaires ne permettant aucun engagement (pour janvier 2016, CHF 700 de chiffre daffaires réalisé, avec un horaire de 80 %).
Dans le cadre dune nouvelle mesure, lOAI a pris en charge les frais liés à un stage dobservation professionnelle auprès du même salon du 1ermars au 31 mai 2016 (communication du 24.03.2016 et décision du 05.04.2016). Au terme de ce stage, X.________ a été engagé par le salon I.________ pour une activité de 35 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 800 francs versé 12 fois lan, à partir du 1erjuin 2016. Selon les termes convenus, le contrat était "lié à loctroi de la rente AI selon contacts avec () loffice de lassurance invalidité du canton de Neuchâtel". Constatant le succès de laide au placement accordée, lOAI a mis fin aux mesures professionnelles octroyées (communication du 20.06.2016).
Sollicité à nouveau dans le cadre de lévaluation du droit à la rente de lassuré, le SMR a retenu, dans son rapport du 22 août 2016, une atteinte principale à la santé de trouble mixte des acquisitions scolaires (F81.3); il a mentionné en outre une pathologie associée de pieds bots congénitaux, sans interférence avec lactivité exercée. Le SMR a conclu à une capacité de travail de 70 % (100 % horaire avec rendement de 70 %) dès juillet 2008, dans lactivité habituelle de coiffeur AFP et dans une activité adaptée (activité simple, ne requérant pas de capacités de lecture/décriture, de calcul, de raisonnement, ni dapprentissage particulières). Se ralliant aux conclusions du SMR, lOAI a retenu une perte économique de 18'105 francs par an, représentant un taux dinvalidité de 19 %, soit un taux insuffisant pour loctroi dune rente (projet du 13.09.2016, confirmé par décision du 01.11.2016).
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande lannulation, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce quun droit à une rente entière lui soit reconnu. En substance, il conteste le revenu pris en considération par lOAI en qualité de revenu avec invalidité. Loin de pouvoir effectuer les tâches dun titulaire dune AFP de coiffeur, il estime quil y a lieu de considérer quil na aucune capacité de gain.
C.Dans ses observations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article8 al. 1 LPGAmentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.6 LPGA). En vertu de l'article7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art.7 al. 2 LPGA).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c). Elles permettent généralement une appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêts du TF des15.10.2015 [8C_760/2014]cons. 4.3 et les références citées et08.04.2015 [8C_214/2014]cons. 5.2). Les informations recueillies par les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement la mesure dans laquelle l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Lorsque ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge, de requérir un complément d'instruction (arrêt du TF du24.06.2014 [9C_136/2014]cons. 3.3 et les références citées).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du12.06.2007 [4A_45/2007]cons. 5.1 in fine et du03.05.2006 [I 244/05]cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 137 V 210,135 V 465cons. 4,122 V 157cons. 1d).
3.En l'espèce, dans la décision entreprise, lOAI se rallie aux conclusions du SMR et retient une capacité horaire de 100 %, avec toutefois une baisse de rendement de 30 %, expliquée par latteinte à la santé retenue, à savoir un trouble mixte des acquisitions scolaires [F81.3] (rapport du Dr H.________ du 22.08.2016). Quand bien même linstruction médicale est relativement sommaire, latteinte en soi nest pas contestée et il y a lieu de considérer quelle est suffisamment étayée (cf. en particulier, rapport neuropsychologique du 11.07.2008). En revanche, les répercussions de cette atteinte sur les aptitudes de formation du recourant et ses possibilités professionnelles sont discutées et doivent faire lobjet dun examen plus précis.
Demblée, il convient de rectifier lappréciation des qualifications du recourant et de relever que malgré latteinte dont il souffre, X.________ a achevé une formation professionnelle en obtenant une AFP de coiffeur. Le prénommé a certes échoué dans sa tentative dobtenir un titre supérieur (CFC), néanmoins, il a terminé avec succès une formation professionnelle valable et reconnue tant dans la branche quauprès des autorités (le plan de formation produit par le recourant est édicté par coiffure suisse et approuvé par lOffice fédéral de la formation professionnelle et de la technologie [OFFT]). Le changement de filière découlant de léchec aux examens de CFC ne peut être directement et indubitablement mis en lien avec latteinte médicale retenue et on ne peut admettre avec certitude que le recourant aurait automatiquement réussi son CFC sil navait pas présenté de troubles dans ses apprentissages. Par ailleurs, lAFP constitue un titre pour lequel tout jeune en formation peut librement opter. Enfin, le fait que lassuré nait pas brillamment obtenu son AFP (note globale obtenue de 4.1) ne remet pas en cause lacquisition régulière de ce titre, dont la réussite dénote plus la persévérance que les éventuelles lacunes de lintéressé.
Cela étant et sous ce nouvel angle, il convient de déterminer si cest à juste titre que lintimé a retenu, en lien avec latteinte médicale admise, une diminution de rendement dans lactivité professionnelle exigible de lassuré et, cas échéant, si lévaluation de cette diminution (30 %) peut être confirmée. La capacité-horaire, de 100 %, nest en revanche pas remise en question, le recourant ayant dailleurs demandé une activité à plein temps lors de son inscription au chômage. De même, les limitations fonctionnelles admises (activité simple, ne requérant pas de capacités de lecture/décriture, de calcul, de raisonnement, ni dapprentissage particulières) ne sont pas non plus litigieuses.
Pour évaluer la diminution de rendement du recourant, lintimé sest notamment basé sur les observations de lemployeur au terme de la période dinitiation au travail du recourant au salon I.________ (activité à 80 % du 22.09.2015 au 29.02.2016), selon lesquelles :
" Au niveau [des] capacités techniques [de X.________], J.________ (du salon I.________) observe une lenteur importante dans le rythme de travail. Elle voit quil connait les gestes et la technique des colorations et des coupes. En tant que coiffeuse expérimentée, J.________ (du salon I.________) peut effectuer une coloration, avec coupe et mise en plis en 1h30 alors que lassuré peut mettre jusquà 2h ou 2h30. Sa vitesse au travail est denviron 70 %" (notes dentretien OAI du 03.03.2016).
Si cette base dévaluation est quelque peu faussée, la comparaison étant faite entre la vitesse dexécution de J.________ (du salon I.________), coiffeuse responsable de salon, et celle du recourant, coiffeur AFP sans expérience professionnelle, on ne saurait demblée lécarter, ce d'autant qu'elle aboutit à un résultat à lavantage du recourant. En effet, la diminution de rendement calculée en comparant les prestations du recourant et celle dun autre coiffeur AFP débutant serait certainement plus faible que la diminution de 30 % retenue par lintimé. Le courrier du 13 octobre 2016 de J.________ (du salon I.________), agissant par la fiduciaire K.________, qui envisage la même approche (comparaison coiffeur avec CFC et capacités de lassuré), confirme une certaine lenteur mais nindique pas de vitesse dexécution ("la lenteur de lexécution des soins aux clientes fait que toutes les clientes ne peuvent lui être attribuées"). Ce courrier permet cependant dobserver que "X.________ reçoit et installe les clientes, fait des shampoings mais ne peut prendre en charge tout ce qui est technique" et que "les différents travaux quil effectue sont sous la surveillance du personnel qualifié du salon", soit que contrairement à ce quil allègue, le prénommé est à même deffectuer les tâches correspondant aux qualifications de coiffeur AFP. Selon le plan de formation au dossier (page 2), les coiffeuses et coiffeurs AFP sont en effet des praticiens du métier de coiffeur. Ils sont au service de la clientèle, dont ils lavent et soignent le cuir chevelu et les cheveux. Avec laccord du professionnel responsable, ils coupent les cheveux, modifient la forme et la couleur des cheveux, mettent en forme et coiffent les cheveux. En collaboration avec leurs collègues, ils entretiennent et organisent leurs places de travail. Il ressort ainsi de ce descriptif quune supervision par du personnel qualifié est clairement prévue, de sorte que les capacités professionnelles exigibles dun employé AFP ne sauraient excéder les qualifications correspondant à ce titre.
Par ailleurs, la capacité de rendement ne saurait découler du seul chiffre daffaires facturé. La rentabilité financière peut certes constituer un indice de rendement et, dans le cas despèce, confirmer la lenteur alléguée du recourant. Toutefois, ce facteur dépend également dautres paramètres, telles les tâches confiées par le personnel qualifié et la propre clientèle constituée, lesquels ne sont pas directement liés à la vitesse dexécution et au bon vouloir de lemployé. En outre, on observera encore que selon la convention collective au dossier, les objectifs de chiffres daffaires justifiant une éventuelle réduction de salaire (art. 40.3) sont destinés aux employés qualifiés au sens de larticle 39.1, soit aux titulaires de CFC ou certificat équivalent et que les employés semi-qualifiés (dont les titulaires dune AFP, art. 39.2) sont soumis à une autre réglementation salariale (art. 40.4).
Dans ces circonstances, on retiendra que la diminution de rendement admise par lintimé est étayée par la lenteur et les difficultés observées lors des diverses expériences professionnelles du recourant, lesquelles sont expliquées par latteinte médicale attestée. La fixation de cette diminution à 30 % découle cependant dune approche erronée des qualifications du recourant et les attentes professionnelles exigées de ce dernier, mesurées selon les capacités dun coiffeur CFC, ont été sans fondement amplifiées. Néanmoins, sans être arbitraire dans la mesure où elle se base sur une démarche adéquate (prise en compte de la lenteur et des difficultés constatées et expliquées par les limitations médicales attestées), cette évaluation à lavantage de lassuré peut être reprise dans le calcul du taux dinvalidité de ce dernier, ce dautant, comme il sera démontré ci-après, quelle nest pas décisive pour la détermination du droit à la rente.
4.a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.16 LPGA; méthode générale de comparaison des revenus).
b)Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322cons. 4.1,129 V 222cons. 4.3.1; arrêt du TF du09.10.2009 [9C_651/2008]cons. 6.1).S'agissant plus spécifiquement de la situation d'une personne assurée qui n'a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, l'article26 al.1 RAIstipule que le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires :
Après ans révolus
Avant ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
100
Conformément au chiffre 3035 de la Circulaire sur linvalidité et limpotence dans lassurance-invalidité (CIIAI) de lOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) valable dès le 1erjanvier 2015 (état au 01.03.2016), les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et nont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Entrent dans cette catégorie, toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, nont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire quune personne non handicapée ayant la même formation.Selon le chiffre 3037 CIIAI,on entend par "connaissances professionnelles suffisantes", des connaissances acquises lors dune formation professionnelle complète. Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsquelles permettent dacquérir, par des moyens spécialement adaptés à l'invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles quun apprentissage proprement dit ou quune formation ordinaire, et quelles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain.La valeur de la médiane est communiquée aux assureurs par voie de lettre circulaire de l'OFAS (arrêt du TF du19.02.2015 [9C_611/2014]cons. 3.2).
Lassurance-invalidité assure lincapacité de gain et non lincapacité dacquérir une profession. Ainsi, il ne sagit pas de savoir si un assuré a réussi ou non un apprentissage proprement dit, mais bien plutôt de déterminer si la formation élémentaire par laquelle celui-ci a acquis des connaissances professionnelles suffisantes peut être utilisée, dun point de vue économique, sur le marché équilibré du travail. Ladmission ou non dune invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de lensemble des atteintes à la santé (arrêt du TF du19.02.2015 [9C_611/2014]] cons. 4.3 et 5.1 et les références citées).
c) Dans sa décision du 1ernovembre 2016, lOAI a fait application de larticle26 al. 1 RAIpour déterminer le revenu sans invalidité du recourant. Comme rappelé ci-dessus, cette disposition nest cependant pas applicable à lassuré qui a achevé une formation professionnelle complète. Le recourant ayant terminé avec succès une formation de coiffeur AFP, cest donc de manière erronée que lintimé en a fait application dans le cas despèce. LAFP obtenue doit être considérée comme une formation élémentaire et il convient, conformément à la jurisprudence précitée, de prendre en compte le fait que X.________ était déjà invalide au début de cette formation (cf. arrêt du TF du25.01.2017 [9C_645/2016]). Contrairement au cas soumis au Tribunal fédéral [19.02.2015 [9C_611/2014]], on ne saurait en lespèce admettre que lactivité de coiffeur AFP pour laquelle le prénommé sest formé et a acquis des connaissances professionnelles suffisantes constitue une activité qui nest pas adaptée à latteinte médicale de ce dernier, ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs pas. Par conséquent, cest la méthode générale de comparaison des revenus quil convient dappliquer pour déterminer le degré dinvalidité. La demande de prestations ayant été déposée le 25 mars 2015, il doit être tenu compte del'évolution des salaires jusqu'en 2015 (année de la naissance dun éventuel droit à la rente; cf. art.29 al. 1 LAI).
Comme lassuré était déjà atteint dans sa santé (quotient intellectuel limité −trouble mixte des acquisitions scolaires) au moment où il a occupé des emplois après lachèvement de sa formation, il nest pas possible de se baser sur ces revenus pour en déduire le revenu sans invalidité. Dans ces circonstances, il conviendrait de se référer aux données statistiques résultant de lEnquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par lOffice fédéral de la statistique (OFS), et de manière à circonscrire au plus près possible le revenu sans invalidité, à la branche économique à laquelle la formation du recourant le destinait, soit, selon la nomenclature adoptée par lOFS (cf. NOGA 2008 Nomenclature générale des activités économiques Notes explicatives, p. 243s), à la division 96 (autres services personnels). Cependant, aucun salaire statistique de référence nest répertorié dans lESS 2014 déterminante (secteur privé, TA1_skill_level) pour un homme effectuant une activité avec un niveau de compétence 1 (tâches physiques ou manuelles simples) dans la branche économique 96 (autres services personnels). A défaut de base salariale dans lESS 2014, il paraît adéquat de se référer en lespèce aux salaires de base découlant de la Convention collective nationale des coiffeurs au dossier. En prenant une base à nouveau favorable à lassuré, à savoir le salaire de base de lemployé semi-qualifié dès la troisième année professionnelle suivant la formation (art. 40.4), on peut retenir un montant de 3'420 francs (90 % de CHF 3'800 [art. 40.3]) par mois, soit un revenu sans invalidité de 41040 francs par an.
d) La détermination du revenu dinvalide suppose à la différence de ce qui vaut pour la fixation du revenu sans invalidité la prise en considération de lobligation pour lassuré de diminuer le dommage. En effet, dans le domaine de lassurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce quon peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; cest pourquoi un assuré na pas droit à une rente lorsquil serait en mesure, au besoin en changeant de profession, dobtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 138 I 205cons. 3.2). Cette exigence signifie notamment que lassuré qui demande à être mis au bénéfice dune rente est tenu dexercer une activité dans tous les secteurs économiques disponibles sans se limiter au domaine dans lequel il travaillerait sil nétait pas atteint dans sa santé. En outre, lassuré ne saurait sopposer à la prise en compte dun salaire plus élevé ou maximum auquel il a volontairement renoncé dans la mesure où, sil reste libre daménager son travail lorsquil est en bonne santé, il doit en revanche, en vertu de son obligation de réduire le dommage, utiliser de manière optimale sa capacité de travail restante une fois que linvalidité sest manifestée (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 562, ch. 2108).
Les considérations qui précèdent amènent à se fonder, dans le cadre de la détermination du revenu dinvalide, sur le salaire statistique de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (ESS 2014, secteur privé, TA1_skill_level, niveau de compétence 1;ATF 142 V 178cons. 2.5.7) toutes branches économiques confondues (ligne "Total"), soit 5'312 francs par mois. Compte tenu de lobligation de limiter le dommage rappelée ci-dessus, il ny a en effet pas lieu, comme la fait lintimé, de se limiter aux activités de services classifiées dans les divisions 94 à 96. Comme lhoraire hebdomadaire usuel dans les entreprises, toutes branches économiques confondues, était de 41,7 heures en 2015 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2017, OFS, p. 109), ce montant (basé sur un horaire de travail de 40 heures par semaine) doit être porté à 5'537 francs par mois, soit à 66'444 francs par an. Ladaptation à lévolution générale des salaires selon lindice des salaires nominaux de lannée 2015, soit + 1,5 % en 2015, aboutit à un revenu annuel de 67'440 francs, cest-à-dire de 47'208 francs pour une capacité de rendement de 70 %.
Il convient encore dexaminer la question dun éventuel abattement.Selon la jurisprudence, il y a lieu, selon les circonstances, dopérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que lassuré ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail résiduelle quavec des chances de gain inférieures à la moyenne. Létendue de la déduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte dune évaluation dans les limites du pouvoir dappréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu dune activité lucrative (ATF 126 V 75). En lespèce, lOAI na pas prévu dabattement, lassuré ny prétendant dailleurs pas. Ce dernier étant jeune et de langue maternelle française, il y a lieu dadmettre quà supposer quun abattement puisse être appliqué, celui-ci naurait en aucun cas pu excéder 15 %.Ainsi, cest un revenu dinvalide de 40'126 francs par an (CHF 47208 15 %) qui devrait à tout le moins être retenu.
5.a) De la comparaison des revenus avec invalidité (CHF 40'126) et sans invalidité (CHF 41'040), calculés ci-dessus selon les valeurs les plus favorables à lassuré, résulte un taux dinvalidité de 2 %. Ce taux étant largement insuffisant pour ouvrir un droit à une rente de lassurance-invalidité, la décision de refus de rente de lintimé doit être confirmée.
b) Par surabondance de moyens, on relèvera encore que même si lon avait appliqué larticle26 al. 1 RAI, faisant ainsi abstraction de la formation professionnelle initiale achevée, et pris en compte un revenu de 66'000 francs (80 % de CHF 82'500, selon la lettre circulaire OAI no 329 déterminante conformément à lart.29 al. 1 LAI) au lieu dun revenu sans invalidité de 41'040 francs, le taux dinvalidité (pour un même revenu dinvalide de CHF 40'126) se serait monté à 39 % et naurait pas non plus été suffisant pour ouvrir un droit à une rente.
6.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 440 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2018
1L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).
1Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA2, mais pas avant le mois qui suit le 18eanniversaire de l'assuré.
2Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
1Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
2Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
1Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.23
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).3Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
1Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:1
Après ans révolus
Avant ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
1002
2Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO199960).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO19762650).