Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) A teneur de l'article
E. 4 On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il invoque que le stress inhérent à l'exercice de l'activité de responsable des ventes est incompatible avec sa pathologie cardiaque. En effet, dans son rapport adressé à l'OAI le 17 novembre 2014, le Dr E. de l'Hôpital de l'Ile a conclu à une pleine capacité de travail dans l'activité exercée précédemment, d'un point de vue cardiologique. A la question de savoir si la maladie coronarienne pouvait limiter l'exercice d'une activité, le Dr C. a répondu par l'affirmative en ajoutant que dès l'apparition de ces difficultés de nature cardio-vasculaire, le patient avait développé des pathologies psychiatriques qui ont compliqué l'évolution clinique. On ne saurait en déduire que la maladie coronarienne elle-même a encore des effets sur la capacité de travail de l'intéressé. Dans son courrier du 24 février 2017 à la mandataire du recourant, le Dr D. mentionne d'ailleurs que la situation cardiologique est stabilisée pour l'instant.
E. 5 Demeure la question de savoir si les troubles psychiques susmentionnés entraînent une invalidité. La décision litigieuse est fondée sur le rapport du SMR du 10 février 2016 selon lequel on est en présence d'un alcoolisme primaire, l'assuré consommant depuis l'adolescence, sans pathologie psychiatrique qui pourrait expliquer un alcoolisme secondaire. L'OAI estime qu'il est raisonnablement exigible que l'assuré cesse la consommation d'alcool, la capacité de travail, en cas d'abstinence, étant entière dès le 24 mars 2015. La Cour est d'avis qu'une telle conclusion est trop hâtive et ne pouvait être prise sans investigations médicales complémentaires. En effet, après avoir mentionné que l'intéressé aurait commencé à boire durant l'adolescence (rapport du 17.12.2014), l'hôpital psychiatrique Y. (rapport du 30.01.2015) a indiqué que les diagnostics avec effet sur la capacité de travail (épisode dépressif sévère, troubles de l'adaptation et troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance) existaient depuis 1998 et qu'il y avait une diminution de la capacité de travail directement reliée à un trouble dépressif et à la consommation éthylique. Dans un rapport ultérieur d'octobre 2015, le Dr C. de l'hôpital psychiatrique Y. a indiqué que le trouble dépressif et les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool existaient depuis de nombreuses années, les troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité existant quant à eux depuis le début de l'adolescence. Enfin, dans son rapport du 22 septembre 2016, le Dr C. a indiqué que le trouble dépressif récurrent, le trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites ainsi que les troubles mentaux et les troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, auraient été présents après l'apparition de la pathologie cardio-vasculaire autour de l'année 2014. Il mentionne par ailleurs un trouble de la personnalité dépendant, sans indiquer à quel moment il est apparu. Force est de constater que ces rapports ne sont pas constants quant au moment de l'apparition des divers troubles psychiques constatés et qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer s'il s'agit en l'occurrence d'un alcoolisme primaire ou secondaire. On ne saurait exclure que l'alcoolisme résulte en l'occurrence d'une atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie. En effet, dans son rapport d'octobre 2015, le Dr C. constate que "les épisodes dépressifs récurrents ainsi que la structure instable de type trouble mixte de la personnalité dont souffre le patient font que l'apparition de comportements désadaptés soit relativement fréquente chez lui, en particulier de rechutes éthyliques. Ses comportements peuvent limiter grandement sa capacité professionnelle et personnelle".
E. 6 Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a ou non violation du droit d'être entendu. Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'Office AI (art. 69 al. 1 bis LAI). Le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( TFrais ). Les dépens seront ainsi fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais ). La mandataire du recourant n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais ), la présente autorité fixera en conséquent les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais ). L'activité déployée par la mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150, art. 65 TFrais ) et de la TVA (au taux de 8 %, soit CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs, débours et TVA compris. La demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né en 1966, au bénéfice d'un CFC de vendeur, travaillait en tant que collaborateur administratif lorsqu'il a déposé, le 17 juillet 2014, une demande de prestations AI pour adulte (mesures professionnelles), suite à une maladie coronarienne avec un infarctus du myocarde en mars 2014. L'OAI a requis l'appréciation du Dr A. (rapport du 27.10.2014), médecin traitant de 2012 à 2014, qui a diagnostiqué un état dépressif suite aux interventions cardiologiques (pose de stents à l'Hôpital de l'Ile à Berne) avec alcoolisation mais qui n'a pu donner d'indications concernant une éventuelle incapacité de travail. Il a également sollicité des renseignements de l'Hôpital de l'Ile qui a constaté (rapport transmis à l'OAI le 17.11.2014) que, d'un point de vue cardiologique, il n'y avait aucune restriction à la capacité de travail dans l'activité exercée précédemment et qui a mentionné une reprise de l'activité à 50 % une fois l'état psychique stabilisé. Suite à des idées suicidaires dues à des difficultés financières et un chômage persistant, X. a été hospitalisé à deux reprises à l'hôpital psychiatrique qui a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), des troubles de l'adaptation (F 43.2) et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance (F 10.2). Il a par la suite bénéficié d'un traitement ambulatoire auprès de l'hôpital psychiatrique avant d'être hospitalisé à nouveau le 16 mars 2015 après une rechute due à une consommation alcoolique. Dès sa sortie du séjour stationnaire, il a à nouveau été suivi à l'hôpital de jour (rapports médicaux de l'hôpital psychiatrique des 15.09.2014 et 16.12.2014, 30.01.2015, 18.03.2015 et 25.08.2015).
Dans un avis médical du 28 août 2015, le Dr B., médecin du Service médical régional AI (ci-après : SMR) a estimé qu'au niveau somatique la capacité de travail était entière depuis novembre 2014. Il a préconisé, afin que l'OAI puisse se déterminer sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles au niveau psychiatrique, de demander un rapport au Dr C., médecin à l'hôpital Y., qui suivait ambulatoirement l'intéressé et la lettre de sortie de l'hôpital de jour d'été 2015. Dans un rapport parvenu à l'OAI le 23 octobre 2015, le Dr C. retient, à titre de diagnostic avec effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen-léger (F 33.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance (F 10.2) et des troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F 61). Il fait état d'une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de 50 % dès le 1erjanvier 2014. La lettre de sortie de l'hôpital de jour Y. du 25 août 2015 fait état des deux premiers diagnostics précités et mentionne une évolution favorable, X. ayant débuté un stage professionnel dans une entreprise et une sortie de l'hôpital de jour étant envisagée le 18 août 2015.
Dans un rapport du 10 février 2016, le Dr B. du SMR relève que la capacité de travail est de 100 % dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée, l'intéressé devant éviter les efforts physiques violents. Il estime qu'il est raisonnablement exigible que l'assuré cesse la consommation d'alcool, la capacité de travail étant entière, en cas d'abstinence, au plus tard depuis le 24 mars 2015.
Suite à un rapport médical établi par le Dr C. le 22 septembre 2016 mentionnant qu'il se justifie d'octroyer à son patient des mesures professionnelles dans le but qu'il puisse exercer au moins une nouvelle activité à environ 50 %, le SMR (avis médical du 17.10.2016) a estimé que, bien que le Dr C. retienne un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, alors qu'il était moyen à léger en octobre 2015, aucun élément médical ne justifie cette péjoration de l'état de santé, si bien qu'il maintient ses conclusions.
Par décision du 17 octobre 2016, l'OAI a refusé l'octroi de mesures professionnelles en se basant sur l'avis de son Service médical. X. n'étant pas invalide, des mesures professionnelles ne sauraient être octroyées. Il estime que les problèmes de santé psychiques et somatiques ont fait l'objet d'une évaluation attentive et qu'ils ne sont pas invalidants dans toute activité légère physiquement.
B.X. interjette recours contre la décision de l'OAI auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et, principalement, à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ayant rechuté dans sa consommation éthylique et le Dr C. attestant la diminution de sa capacité de travail en raison de l'atteinte à sa santé mentale, il estime que l'OAI, en retenant une pleine capacité de travail, a constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Le stress inhérent au métier qu'il a appris est incompatible avec ses pathologies physiques et psychiques et il est dès lors nécessaire qu'il puisse bénéficier de mesures d'ordre professionnel. Enfin, il fait valoir une violation du droit d'être entendu, la décision de l'OAI ne prenant pas en considération le rapport du Dr C.. Il allègue que si des doutes subsistent, il y a lieu d'ordonner une expertise pluridisciplinaire.
C.L'Office AI conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
D.X. dépose un courrier du Dr D. du 24 février 2017.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) A teneur de l'article4 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. On entend par incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
b)Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent, au même titre que les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'article4 al. 1 LAI, on doit mentionner à part les maladies mentales proprement dites les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 298cons. 4c in fine,102 V 165; VSI 2001 p. 224 cons. 2b et les références).
c) D'après une jurisprudence constante, la dépendance qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265cons. 3c; arrêts du TF des09.01.2015 [9C_618/2014]cons. 5 et10.04.2013 [9C_701/2012]cons. 2). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier en soi une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêts du TF des09.01.2015 [9C_618/2014]cons. 5.2,01.07.2013 [9C_706/2012]cons. 2.2 et du21.08.2012 [9C_72/2012]cons. 3.2 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu'en matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêts du TF des09.01.2015 [9C_618/2014]cons. 5.3 et15.04.2008 [9C_395/2007]cons. 2.3).
d) L'existence d'une comorbidité psychiatrique, dont le diagnostic a été posé lege artis, ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes atteintes (arrêts du TF des09.01.2015 [9C_618/2014]cons. 5.4,15.04.2008 [9C_395/2007]cons. 2.4 et25.07.2003 [I 731/02]cons. 2.3).
3.Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre surtout économique, il y a lieu d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4 et les références; arrêt du TF du29.06.2007 [I 312/06]cons. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition quelle que soit leur provenance puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante.Les rapports réalisés par le SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administrationou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle‑ci.
4.On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il invoque que le stress inhérent à l'exercice de l'activité de responsable des ventes est incompatible avec sa pathologie cardiaque. En effet, dans son rapport adressé à l'OAI le 17 novembre 2014, le Dr E. de l'Hôpital de l'Ile a conclu à une pleine capacité de travail dans l'activité exercée précédemment, d'un point de vue cardiologique. A la question de savoir si la maladie coronarienne pouvait limiter l'exercice d'une activité, le Dr C. a répondu par l'affirmative en ajoutant que dès l'apparition de ces difficultés de nature cardio-vasculaire, le patient avait développé des pathologies psychiatriques qui ont compliqué l'évolution clinique. On ne saurait en déduire que la maladie coronarienne elle-même a encore des effets sur la capacité de travail de l'intéressé. Dans son courrier du 24 février 2017 à la mandataire du recourant, le Dr D. mentionne d'ailleurs que la situation cardiologique est stabilisée pour l'instant.
5.Demeure la question de savoir si les troubles psychiques susmentionnés entraînent une invalidité. La décision litigieuse est fondée sur le rapport du SMR du 10 février 2016 selon lequel on est en présence d'un alcoolisme primaire, l'assuré consommant depuis l'adolescence, sans pathologie psychiatrique qui pourrait expliquer un alcoolisme secondaire. L'OAI estime qu'il est raisonnablement exigible que l'assuré cesse la consommation d'alcool, la capacité de travail, en cas d'abstinence, étant entière dès le 24 mars 2015.
La Cour est d'avis qu'une telle conclusion est trop hâtive et ne pouvait être prise sans investigations médicales complémentaires. En effet, après avoir mentionné que l'intéressé aurait commencé à boire durant l'adolescence (rapport du 17.12.2014), l'hôpital psychiatrique Y. (rapport du 30.01.2015) a indiqué que les diagnostics avec effet sur la capacité de travail (épisode dépressif sévère, troubles de l'adaptation et troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance) existaient depuis 1998 et qu'il y avait une diminution de la capacité de travail directement reliée à un trouble dépressif et à la consommation éthylique. Dans un rapport ultérieur d'octobre 2015, le Dr C. de l'hôpital psychiatrique Y. a indiqué que le trouble dépressif et les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool existaient depuis de nombreuses années, les troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité existant quant à eux depuis le début de l'adolescence. Enfin, dans son rapport du 22 septembre 2016, le Dr C. a indiqué que le trouble dépressif récurrent, le trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites ainsi que les troubles mentaux et les troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, auraient été présents après l'apparition de la pathologie cardio-vasculaire autour de l'année 2014. Il mentionne par ailleurs un trouble de la personnalité dépendant, sans indiquer à quel moment il est apparu.
Force est de constater que ces rapports ne sont pas constants quant au moment de l'apparition des divers troubles psychiques constatés et qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer s'il s'agit en l'occurrence d'un alcoolisme primaire ou secondaire. On ne saurait exclure que l'alcoolisme résulte en l'occurrence d'une atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie. En effet, dans son rapport d'octobre 2015, le Dr C. constate que "les épisodes dépressifs récurrents ainsi que la structure instable de type trouble mixte de la personnalité dont souffre le patient font que l'apparition de comportements désadaptés soit relativement fréquente chez lui, en particulier de rechutes éthyliques. Ses comportements peuvent limiter grandement sa capacité professionnelle et personnelle".
6.Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a ou non violation du droit d'être entendu. Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l'Office AI (art. 69 al. 1bisLAI). Le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA).
Le montant des dépens doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). Les dépens seront ainsi fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais). La mandataire du recourant n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFrais), la présente autorité fixera en conséquent les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2TFrais). L'activité déployée par la mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150, art. 65TFrais) et de la TVA (au taux de 8 %, soit CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs, débours et TVA compris. La demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 17 octobre 2016 et renvoie la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de l'Office AI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Alloue une indemnité de dépens au recourant de 1'782 francs à charge de l'intimé.
5.Déclare la demande d'assistance judiciaire du recourant sans objet.
Neuchâtel, le 2 mai 2017
1L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).