Erwägungen (1 Absätze)
E. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, compensés par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 octobre 2017
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue1à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. En cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d'excédent de liquidation et d'avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative (participations qualifiées), les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations.2
1bisEn cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4ade la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé3, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé).4
1terLes rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66eanniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.5
2Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.6
3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)7; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.8
4Sont seuls exonérés de l'impôt:
a. le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b. les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c. les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d.9les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'al. 1terest réservé;
e. les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f. les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h.10la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis.11la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i. les versements à titre de réparation du tort moral;
k. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l.12les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu13;
m.14les gains de loterie ou d'opérations analogues jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal.
1Nouvelle expression selon le ch. 24 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20141105;FF20112429).3RS642.214Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO1998669; FF1997II 1058).5Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).6Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).7RS951.318Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065379;FF20055993).9Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).10Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).11Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'exonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2012489;FF20102595).12Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1eravril 2000 (RO2000677; FF1997III 137).13RS935.5214Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20125977;FF201160366059).
Art. 22 LIFD
1Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.
3Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.1
4L'art. 24, let. b, est réservé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).
1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).
Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 31 mars 2016, A.X.________ et son épouse ont convenu, dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, que le prénommé entreprendrait les démarches nécessaires pour obtenir la libération de son avoir de libre passage (environ 141'000 francs) auprès de la Fondation de libre passage de son employeur, et quà la libération de cette somme, il verserait 60'000 francs à son épouse. Suite aux démarches entreprises par lintéressé, la fondation de libre passage a versé la somme de 141'173.90 francs à lintéressé le 15 avril 2016, considérant que les conditions dun versement anticipé étaient réalisées. Par jugement du 8 septembre 2016, le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé et il a été constaté que la prestation de libre passage constituée par A.X.________ avait fait lobjet dun partage anticipé selon la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 31 mars 2016 et que lépouse avait touché à ce titre la somme de 60'000 francs.
Le 19 mai 2016, le Service des contributions a rendu à lencontre du contribuable deux décisions de taxation définitive dune prestation en capital provenant de la prévoyance, pour limpôt cantonal et communal 2016 ainsi que pour limpôt fédéral 2016, suite au versement de 141'173.90 francs provenant de lavoir de libre passage. Lintéressé a déposé une réclamation contre ces décisions, invoquant que suite à la séparation davec son épouse, il avait dû lui verser 120'000 francs et quil ne lui restait quun montant de 21'100 francs. Il a proposé dêtre taxé sur la somme qui lui restait. Par décision sur réclamation du 12 septembre 2016, le Service des contributions a rejeté la réclamation. Après avoir pris note que le contribuable avait versé à son épouse la somme de 60'000 francs provenant de la libération de son avoir de libre passage, il a exposé que la prestation provenant du libre passage pour une personne qui peut en disposer librement est soumise à limpôt sur le revenu pour la totalité du montant perçu.
B.A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à sa modification. Il fait valoir en substance que la plus grande partie du montant reçu a servi à verser 120'000 francs à son ex-femme comme convenu dans le jugement de divorce de sorte quil soppose à payer des impôts sur une somme dont il ne dispose plus. Il déclare quil est prêt à être taxé sur le solde encore en sa possession.
C.Dans ses observations, le Service des contributions conclut au rejet du recours et au maintien des taxations définitives pour la prestation en capital provenant de la prévoyance pour limpôt cantonal, communal et fédéral 2016.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable tant pour limpôt cantonal et communal que pour limpôt fédéral.
2.En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme dune décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement quil est question des deux catégories dimpôts (ATF 135 II 260cons. 1.3.1).
3.Aux termes de l'article83de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982 (RS 832.40), les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenu en matière d'impôt direct de la Confédération, des cantons et des communes.Sur le plan de limpôt cantonal et communal, larticle83 LPPest concrétisé par larticle 25LCdiret sur le plan de limpôt fédéral par les articles22 LIFDet7 al. 1 LHID.
Larticle 25LCdirprévoit limposition de tous les revenus provenant dinstitutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital. Selon l'article 42LCdir, les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées séparément et soumises à l'impôt annuel entier, calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes : le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5 % (let. a); les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées (let. b); aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée (let. c), la réserve de la lettre c signifiant que le splitting (pour contribuable marié) ne s'applique pas. Un contribuable qui reçoit une prestation en capital provenant de la prévoyance est imposé de manière identique, qu'il soit célibataire ou marié. Pour limpôt fédéral direct, les prestations de prévoyance sont imposées séparément des autres revenus, mais l'impôt est calculé au taux correspondant au 1/5edu barème ordinaire, selon l'article 36 LIFD, applicable en fonction de la situation de famille, compte non tenu des déductions sociales (Laffely Maillard, in Commentaire romand LIFD, 2017, 2eéd., n. 12 ad art. 22 LIFD). Ces dispositions sétendent aux prestations en capital au sens large du terme qui comprend non seulement les prestations provenant de lAVS/AI, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée mais encore les prestations de lemployeur ayant un caractère de prévoyance au sens de larticle 17 al. 2 LIFD (Laffely Maillard, op. cit., n. 3 ad art. 38 LIFD).
Les prestations de prévoyance sont imposables lors de leur échéance (Laffely Maillard, op. cit., n. 12a ad art. 22 LIFD;Yersin, Léchéance des prestations provenant du 2epilier et du 3epilier A, in Revue fiscale 1990, p. 233;Laffely Maillard, 2epilier et 3epilier, les conséquences fiscales du divorce, in RDAF 1997 II 349), c'est-à-dire au moment de la survenance du cas de prévoyance (vieillesse, décès, invalidité), lors de la requête de versement en espèces (art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage de la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivant et invalidité, LFLP, du 17.12.1993, RS 831.42) ou du paiement anticipé des prestations de vieillesse (art. 16 de l'ordonnance sur le libre passage, OLP, du 03.10.1994, RS 831.425).
4.En lespèce, le recourant fait valoir que le montant de 141'173.90 francs perçu le 15 avril 2016 ne constitue pas une prestation de prévoyance mais un dédommagement pour son licenciement et une compensation pour largent perdu lorsquil était au chômage. Le recourant ne peut être suivi sur ce point. En effet, il ressort du dossier que la fondation de libre passage, a procédé au versement dune prestation en capital de 141'173.90 francs en raison dune retraite anticipée ("Frühpension", cf. déclaration de prestations en capital), suite à une requête de versement anticipé formulée par lintéressé. Ce montant ne saurait ainsi être considéré comme autre chose quune prestation de prévoyance. Toute autre considération relative à lorigine et aux justifications des montants présents sur le compte de libre passage du recourant est étrangère à lobjet de la contestation, laquelle se limite strictement à la taxation dune prestation provenant de la prévoyance, et na ainsi pas à être examinée dans le cadre de la présente affaire.
Le recourant allègue ensuite quune partie (CHF 120'000) du capital de prévoyance de 141'173.90 francs a été reversée à son ex-épouse en vertu du jugement du divorce et quil na donc pas à payer dimpôt sur un montant qui ne lui appartient plus. A cet égard, il ressort du dossier que les époux ont convenu quun montant de 60'000 francs serait versé à lépouse au titre de partage anticipé de lavoir LPP, dès que lépoux aurait obtenu la libération de sa prestation de libre passage le second montant de 60'000 francs, constituant un partage de la fortune des époux, nétant pas à considérer comme un partage de lavoir LPP (cf. convention sur les effets accessoires du divorce, p. 2). Cela étant, le recourant pouvait disposer seul et pour sa globalité du capital de prévoyance versé le 15 avril 2016. Laffectation effective ultérieure ne joue aucun rôle de sorte que le recourant devait être imposé sur l'entier de la prestation. Il est significatif de constater que les époux navaient pas prévu un transfert sur un compte de prévoyance au nom de lépouse dune part de 60'000 francs, ce qui aurait maintenu laffectation de cette somme à la prévoyance, mais quils ont convenu que le mari verserait à son épouse le montant de 60'000 francs après avoir obtenu la libération en sa faveur à lui de son capital prévoyance présent sur le compte de libre passage à son nom. Cela étant, cest à juste titre que lintimé a imposé auprès du recourant la somme de 141'173.90 à titre de prestation en capital provenant de la prévoyance. Quant au fait que la convention de mesures protectrices de lunion conjugale prévoit certes que"chaque partie supportera elle-même pour sa part, sa charge dimpôts", il suffit de constater que cette convention conclue entre les époux ne saurait lier lautorité fiscale pour laquelle elle représente un acte juridique réalisé entre tiers ("res inter alios acta") et sans effet à son encontre.
Pour le reste, le calcul de limpôt nest pas critiqué et napparaît pas discutable, de sorte quil doit être confirmé.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1LPJApar renvoi de lart. 216dLCdir). Par ailleurs et au vu de lissue de la cause, il na pas droit à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, compensés par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 octobre 2017
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue1à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. En cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d'excédent de liquidation et d'avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative (participations qualifiées), les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations.2
1bisEn cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4ade la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé3, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé).4
1terLes rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66eanniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.5
2Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.6
3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)7; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.8
4Sont seuls exonérés de l'impôt:
a. le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b. les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c. les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d.9les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'al. 1terest réservé;
e. les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f. les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h.10la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis.11la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i. les versements à titre de réparation du tort moral;
k. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l.12les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu13;
m.14les gains de loterie ou d'opérations analogues jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal.
1Nouvelle expression selon le ch. 24 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20141105;FF20112429).3RS642.214Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO1998669; FF1997II 1058).5Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).6Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).7RS951.318Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065379;FF20055993).9Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).10Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).11Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'exonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2012489;FF20102595).12Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1eravril 2000 (RO2000677; FF1997III 137).13RS935.5214Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20125977;FF201160366059).
Art. 22 LIFD
1Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.
3Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.1
4L'art. 24, let. b, est réservé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).
1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).
Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.