Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 heures, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter) et a considéré que la capacité de travail était de 50 %. Le Dr D. a relevé que suite à lopération de janvier 2010, lassurée avait connu une excellente évolution pendant 9 mois avant la réapparition de lombosciatalgies S1 suivies et traitées conservativement. Il a retenu une incapacité de travail de 60 %. LOAI a aussi requis de lHôpital de lÎle à Berne les rapports dhospitalisation et de consultations de 2010 à 2013 concernant lassurée. Il en ressort notamment que lassurée, souffrant de lombosciatalgies avec une irradiation dans le dermatome S1 gauche, a été hospitalisée du 2 au 3 septembre 2011 pour des investigations complémentaires sous forme dune myélographie et dun myélo-CT. Toutefois, en labsence de corrélation entre les plaintes de lassurée et les éléments radiologiques, il avait été décidé de renoncer à une nouvelle intervention. Dans son avis de synthèse du 6 mars 2014, le service médical régional de lAI (SMR) sest référé à lappréciation de la capacité de travail résiduelle émise par le Dr C. et a retenu une capacité de travail de 50 % dès mars 2012 dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées. Sur la base de cette documentation, lOAI a maintenu inchangée la demi-rente dinvalidité octroyée à lassurée.
Le 4 août 2014, lassurée a déposé une nouvelle demande de prestations de lAI, valant demande de révision, en invoquant des hernies discales L5-S1 et des lombalgies. Dans le cadre de linstruction, lOAI a sollicité des rapports médicaux de la part du Dr B., du Dr C. et du Dr D. Le Dr B. a mentionné au titre de diagnostics une hernie discale L5-S1 avec souffrance maximale de type sciatalgie gauche depuis janvier 2010 et un status après implantation dun stimulateur analgésique. Il a exposé que lassurée souffre de plus en plus depuis limplantation du stimulateur analgésique et quil faut considérer une incapacité de travail totale depuis le
E. 3 mars 2014. Le Dr C. a fait état de lombalgies et dinsuffisance segmentaire L4-L5 ayant donné lieu à une intervention sous forme de blocs facettaires L4-L5 bilatéraux sous guidage radioscopique les 25 avril et 4 mai 2015, et il a retenu que la capacité de travail actuelle était limitée à 25 % tout en précisant quune capacité de travail de 50 % semblait possible dans une activité adaptée. Le Dr D. a évoqué un pronostic réservé avec des lombalgies résistantes à tout traitement et a retenu une incapacité de travail totale. Le SMR a mis en uvre un examen clinique rhumatologique de lassurée le 6 octobre
2015. Dans son rapport du 9 novembre 2015, le médecin examinateur (Dr E., médecine physique et réadaptation FMH, rhumatologie FMH et expert médical certifié SIM) pose les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de lombosciatalgies bilatérales, non irritatives, non déficitaires, dans un contexte de status post cure de hernie discale L5-S1 gauche, avec présence de protrusions discales et de troubles dégénératifs postérieurs étagés; M54.4. Au titre de limitations fonctionnelles, il retient labsence de port de charges répété de plus de 5 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 30 minutes, changements de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter, périmètre de marche sans sarrêter limité à 1 kilomètre, absence de montée/descente descaliers et de postures en position accroupie ou à genoux. Il mentionne une capacité de travail de 50 % dans lactivité usuelle de barmaid depuis le 16 mars 2010 jusquà la fin de cette activité en février 2014, ainsi quune capacité de travail de 50 % depuis lors dans une activité adaptée. Sur la base de cet examen, le SMR a conclu que lexigibilité était inchangée à 50 % mais que les limitations fonctionnelles étaient adaptées.
LOAI a ainsi informé lassurée de son intention de refuser une augmentation de la rente dinvalidité au motif que dans une activité adaptée, elle pouvait réaliser un gain au moins identique à celui réalisé dans son ancienne activité de barmaid, excluant ainsi toute augmentation du taux dinvalidité. Lassurée a contesté disposer dune telle capacité de travail, en se référant à lappréciation de ses médecins. Elle a aussi fait valoir que le dossier omet de tenir compte des suites du traitement très agressif subi en 1984, qui est la cause des maux dont elle souffre actuellement et qui vont croissant. Elle a affirmé avoir fait face au mieux aux conséquences des traitements lourds subis à lépoque et quelle est maintenant arrivée aux limites de ce qui est raisonnablement exigible delle, de sorte quen présence des effets secondaires liés à lancienne radiothérapie, une invalidité complète doit être reconnue. Elle a annoncé la prochaine pose de prothèses de hanches. Dans un rapport du 7 janvier 2016, le Dr B. pose comme nouveau diagnostic des diarrhées incoercibles consécutives à la radiothérapie et il insiste sur le fait que les conséquences des traitements expérimentaux administrés à lépoque se manifestent à présent sous forme datteintes osseuses au niveau vertébral et des hanches, de cystites à répétition et de diarrhées chroniques incoercibles.
Après avoir requis un rapport médical du Dr F., spécialiste en chirurgie du membre inférieur et médecin ayant procédé à une prothèse totale de la hanche gauche de lassurée le 18 janvier 2016, et ayant pris connaissance de lavis du SMR du 17 mai 2016, lOAI a confirmé son intention et a refusé laugmentation de la rente dinvalidité de lassurée au motif que son degré dinvalidité restait inchangé.
B.X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à loctroi dune rente entière dinvalidité, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir quune demi-rente lui a été octroyée en 1990 du fait dune asthénie consécutive au traitement subi quelques années auparavant. Elle affirme quune dégradation de son état de santé est indiscutablement établie puisquelle présente objectivement une hernie discale, une coxarthrose et des lombalgies ainsi quune aggravation de son état de fatigue généralisé et lapparition de troubles intestinaux invalidants. Elle insiste sur le fait que ces divers maux ont tous une origine commune dans le traitement de radiothérapie subi dans les années 1980 et quils se sont aggravés depuis quelques années. Elle cite un rapport médical du Dr G. et dépose un rapport du Dr B. mentionnant lévolution des diarrhées dont elle souffre depuis plusieurs années.
C.LOAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5; arrêt du TF du29.03.2010 [9C_765/2009]cons. 2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas dindices dune modification des conséquences économiques de létat de santé) conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF133 V 108cons. 5.4). Une simple communication peut également constituer ce point de départ temporel lorsque lassuré na pas requis une décision (art. 74quaterRAI) suite à une prolongation de la rente au sens de larticle 74terlet. f RAI (Valterio, Droit de lassurance-vieillesse et survivants [AVS] et de lassurance-invalidité [AI], 2011, p. 833 n° 3067).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF134 V 231cons. 5.1,133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF125 V 351cons. 3b/cc et les références citées). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante.
3.La recourante met en doute la valeur probante du rapport du 9 novembre 2015 établi par le Dr E. suite à son examen du 6 octobre 2015 au motif quil se contredit en attestant dune part une incapacité de travail"totale dans toute activité"depuis janvier 2010, et dautre part une"incapacité de travail inchangée de 50 % dans une activité adaptée, létat de santé de lassurée étant inchangé". La Cour de céans observe que la contradiction relevée par la recourante nest quapparente et relève tout au plus de limprécision. Les deux passages cités figurent en page 9 du rapport. Le premier est contenu dans un paragraphe qui répond à la question"Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?"et qui se réfère à lopération survenue le 29 janvier 2010. Le deuxième se trouve en réponse à la question"Comment le degré dincapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?", dans un passage où le médecin expose quil partage lavis du médecin traitant exprimé lors dune consultation post-opératoire, selon lequel lassurée est apte à reprendre son travail à 50 % à partir du 16 mars 2010 dans lactivité exercée auparavant, et dont il faut relever quelle représente déjà une activité adaptée. Une lecture globale des deux passages permet de comprendre que lincapacité totale énoncée en premier lieu vaut pour la période suivant immédiatement lopération et qui se termine au moment où lassurée est apte à reprendre son travail tel que déterminé dans le second passage.
Pour le reste, le rapport dexamen contient les différents éléments qui permettent de lui reconnaître pleine valeur probante. Le fait que le Dr B. atteste une incapacité de travail définitive de 100 % nest pas de nature à diminuer cette valeur probante, dès lors que ce médecin a attesté de manière continue une incapacité de travail de 100 % depuis ses premiers rapports médicaux versés au dossier en 1996 sans jamais que les organes de lassurance-invalidité ne retiennent cette incapacité totale. Dans le cas despèce, ni lassurée ni ses médecins nont soulevé dargument qui permettrait, contrairement aux conclusions convaincantes du Dr E., de retenir une détérioration durable de létat de santé justifiant une incapacité totale de travail.
4.Le litige porte sur la question de savoir si létat de santé de la recourante a connu, entre les deux moments déterminants, une évolution ayant un effet sur son degré dinvalidité (cf. cons. 2a).
a) En lespèce, la dernière communication entrée en force est celle du 10 mars 2014, par laquelle lOAI a maintenuinchangée la demi-rente dinvalidité octroyée à lassurée. Cette communication se fondait sur plusieurs rapports médicaux émanant des médecins traitants qui faisaient état notamment de troubles dorsaux (hernie discale, lombosciatalgies,failed back surgery syndrome) et qui décrivaient les traitements entrepris (opération endoscopique, hémilaminectomie, implantation dun stimulateur médullaire et de sa batterie, investigations sous forme de myélographie et de myélo-CT). Sur cette base, lOAI a retenu une capacité de travail de 50 % dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées (port de charge limité à 10 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 2 heures, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter).
b) Dans le cadre de la révision initiée par demande du 4 août 2014, linstruction a mis en évidence des troubles dorsaux (hernie discale avec sciatalgie gauche, lombalgies, insuffisance segmentaire, coxarthrose) ainsi que les traitements entrepris (blocs facettaires, pose dune prothèse de hanche). En se fondant sur le dossier, lOAI a retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (absence de port de charges répété de plus de 5 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 30 minutes, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter, périmètre de marche sans sarrêter limité à 1 kilomètre, absence de montée/descente descaliers et de postures en position accroupie ou à genoux).
Sous réserve de ce qui sera exposé plus bas, force est de constater en comparant les deux états de fait pertinents tels que résumés ci-dessus quil ny a pas eu un changement notable des circonstances propre à influencer le degré dinvalidité entre les moments déterminants pour ce qui a trait aux douleurs dorsales et articulaires et que de ce point de vue, la situation évoquée à lappui de la demande de révision daoût 2014 correspond dans son ensemble à celle qui prévalait lors de la communication du 10 mars 2014, étant rappelé que la révision nest pas destinée à permettre une modification dune décision en se basant sur une appréciation différente dun état de fait qui pour lessentiel est demeuré inchangé. Cela étant et sur la base des moyens de preuve récoltés dans le cadre de linstruction, cest à bon droit que lOAI a nié une modification de létat de fait relatif aux douleurs dorsales et articulaires et de leurs conséquences sur la capacité de travail respectivement de gain.
c) Ce qui précède ne signifie pas encore que la décision attaquée est exempte de tout reproche. En effet, après réception du préavis de lOAI, le Dr B. a déposé un rapport médical du 7 janvier 2016 dans lequel il mentionne des cystites à répétition et évoque notamment le diagnostic de diarrhées chroniques incoercibles comme conséquence des traitements contre le cancer administrés à la recourante en 1984. Dans son avis médical du 27 janvier 2016, le SMR reconnaît à ce propos que la rectite et la cystite chronique post-radique sont des manifestations secondaires connues; il relève toutefois que ni lassurée ni ses médecins navaient jusqualors mentionné des troubles en lien avec de telles affections et que ces affections ne sont pas connues pour saggraver progressivement au cours du temps. Dans la décision attaquée, lOAI a repris cette appréciation à son compte.
A propos des diarrhées chroniques incoercibles, la Cour de céans constate avec lOAI que la mention de cette affection par la recourante comme élément pouvant avoir une incidence sur son invalidité est récente. La première mention au dossier, antérieure au rapport du Dr B. susmentionné, figure dans le rapport du Dr E. du 9 novembre 2015 où, dans lanamnèse par système, au regard du système gastro-entérologique, il est noté :"urgences fécales, lassurée annonce avoir des adhérences intestinales, elle a eu des épisodes dincontinence fécale alors quelle travaillait encore, elle arrive actuellement le plus souvent à gérer ses urgences". Cet état de fait semble avoir subi une évolution rapide, à tout le moins subjectivement, puisque trois mois après les propos rappelés ci-dessus, le Dr B. non seulement en faisait mention pour la première fois dans un rapport mais encore le hissait au rang de diagnostic. Dans son recours, lassurée reproche à lOAI de ne pas avoir tenu compte du caractère invalidant de ces diarrhées chroniques incoercibles et elle produit un nouveau rapport du Dr B. mentionnant que"depuis quelques années, elle développe une diarrhée de plus en plus intense qui est incoercible () Typiquement, la diarrhée augmente au fil des ans et devient de plus en plus difficile à maîtriser, rendant la patiente dépendante de protections à porter constamment ou de la proximité immédiate de toilettes".En ce qui concerne la réaction du SMR à ce propos, reprise dans la décision attaquée ("Il faut toutefois considérer que ni lassurée, ni le Dr D. ni encore le Dr B. navaient jusquici mentionné des troubles en lien avec de telles affections, dune part, que ces affections ne sont pas connues pour saggraver progressivement au cours du temps, dautre part."), elle est sans pertinence car il ne sagit pas dans le cas présent de savoir si latteinte à la santé invoquée est en relation de causalité avec le traitement anti-cancéreux administré en 1984, mais de savoir si actuellement dite atteinte existe et peut avoir une incidence sur la capacité de travail, respectivement de gain et donc sur linvalidité. Or, à connaissance de ce nouveau diagnostic potentiellement invalidant, lOAI na entrepris aucune mesure dinstruction pour en déterminer lévolution, lampleur et la fréquence, ni surtout ses éventuelles conséquences dun point de vue de linvalidité, alors quil est raisonnable de penser quune telle affection peut potentiellement avoir un impact, ne serait-ce quen termes de diminution de rendement, si lassurée doit régulièrement se rendre aux toilettes pour répondre à lappel incoercible de la diarrhée ou pour changer sa protection souillée. Compte tenu du degré dinvalidité (56 %) retenu par lOAI, il nest pas exclu quune diminution de rendement relativement faible puisse avoir pour effet une augmentation du taux dinvalidité suffisant pour aboutir à une augmentation de rente. Cela étant, létablissement des faits se révèle lacunaire de sorte que la cause doit être renvoyée à lOAI pour complément dinstruction sur ce point et nouvelle décision.
5.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours. Vu lissue du litige, lOAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bisLAI, art. 47LPJA) et la recourante a droit à une indemnité de dépens dont le montant doit être défini daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me H. nayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par le mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 4 heures. Eu égard au tarif de 250 francs de lheure usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, lindemnité de dépens doit être fixée à 1'188 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 14 juillet 2016 et renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Ordonne la restitution à X. de son avance de frais de 440 francs.
5.Condamne lOAI à verser à X. une indemnité de dépens de 1'188 francs.
Neuchâtel, le 28 août 2017
E. 4 Le litige porte sur la question de savoir si
l’état de santé de la recourante a connu, entre les deux moments déterminants,
une évolution ayant un effet sur son degré d’invalidité (cf. cons. 2a).
a) En l’espèce, la dernière communication entrée en force est celle du
10 mars 2014, par laquelle l’OAI a maintenu
inchangée la demi-rente d’invalidité octroyée à
l’assurée. Cette communication se fondait sur plusieurs rapports médicaux
émanant des médecins traitants qui faisaient état notamment de troubles dorsaux
(hernie discale, lombosciatalgies,
failed back surgery syndrome
) et qui
décrivaient les traitements entrepris (opération endoscopique,
hémilaminectomie, implantation d’un stimulateur médullaire et de sa batterie,
investigations sous forme de myélographie et de myélo-CT). Sur cette base,
l’OAI a retenu une capacité de travail de 50 % dans toute activité
respectant les limitations fonctionnelles énoncées (port de charge limité à 10
kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique
limitée à 2 heures, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux
à éviter, rotations bassin/épaules à éviter).
b) Dans le cadre de la révision initiée par
demande du 4 août 2014, l’instruction a mis en évidence des troubles dorsaux
(hernie discale avec sciatalgie gauche, lombalgies, insuffisance segmentaire,
coxarthrose) ainsi que les traitements entrepris (blocs facettaires, pose d’une
prothèse de hanche). En se fondant sur le dossier, l’OAI a retenu une capacité
de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (absence de port de charges répété de plus de 5 kilos, position
assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 30 minutes,
changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations
bassin/épaules à éviter, périmètre de marche sans s’arrêter limité à 1
kilomètre, absence de montée/descente d’escaliers et de postures en position
accroupie ou à genoux).
Sous réserve de ce qui sera exposé plus bas,
force est de constater en comparant les deux états de fait pertinents tels que
résumés ci-dessus qu’il n’y a pas eu un changement notable des circonstances
propre à influencer le degré d’invalidité entre les moments déterminants pour
ce qui a trait aux douleurs dorsales et articulaires et que de ce point de vue,
la situation évoquée à l’appui de la demande de révision d’août 2014 correspond
dans son ensemble à celle qui prévalait lors de la communication du 10 mars
2014, étant rappelé que la révision n’est pas destinée à permettre une
modification d’une décision en se basant sur une appréciation différente d’un
état de fait qui pour l’essentiel est demeuré inchangé. Cela étant et sur la
base des moyens de preuve récoltés dans le cadre de l’instruction, c’est à bon
droit que l’OAI a nié une modification de l’état de fait relatif aux douleurs
dorsales et articulaires et de leurs conséquences sur la capacité de travail
respectivement de gain.
c) Ce qui précède ne signifie pas encore que
la décision attaquée est exempte de tout reproche. En effet, après réception du
préavis de l’OAI, le Dr B. a déposé un rapport médical du 7 janvier 2016 dans
lequel il mentionne des cystites à répétition et évoque notamment le diagnostic
de diarrhées chroniques incoercibles comme conséquence des traitements contre
le cancer administrés à la recourante en 1984. Dans son avis médical du 27
janvier 2016, le SMR reconnaît à ce propos que la rectite et la cystite
chronique post-radique sont des manifestations secondaires connues; il relève
toutefois que ni l’assurée ni ses médecins n’avaient jusqu’alors mentionné des
troubles en lien avec de telles affections et que ces affections ne sont pas
connues pour s’aggraver progressivement au cours du temps. Dans la décision
attaquée, l’OAI a repris cette appréciation à son compte.
A propos des diarrhées chroniques
incoercibles, la Cour de céans constate avec l’OAI que la mention de cette
affection par la recourante comme élément pouvant avoir une incidence sur son
invalidité est récente. La première mention au dossier, antérieure au rapport
du Dr B. susmentionné, figure dans le rapport du Dr E. du 9 novembre 2015 où,
dans l’anamnèse par système, au regard du système gastro-entérologique, il est
noté :
"urgences fécales, l’assurée annonce avoir des adhérences
intestinales, elle a eu des épisodes d’incontinence fécale alors qu’elle
travaillait encore, elle arrive actuellement le plus souvent à gérer ses
urgences"
. Cet état de fait semble avoir subi une évolution rapide, à
tout le moins subjectivement, puisque trois mois après les propos rappelés
ci-dessus, le Dr B. non seulement en faisait mention pour la première fois dans
un rapport mais encore le hissait au rang de diagnostic. Dans son recours,
l’assurée reproche à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du caractère invalidant
de ces diarrhées chroniques incoercibles et elle produit un nouveau rapport du Dr
B. mentionnant que
"depuis quelques années, elle développe une diarrhée
de plus en plus intense qui est incoercible (…) Typiquement, la diarrhée
augmente au fil des ans et devient de plus en plus difficile à maîtriser,
rendant la patiente dépendante de protections à porter constamment ou de la proximité
immédiate de toilettes".
En ce qui concerne la réaction du SMR à ce
propos, reprise dans la décision attaquée (
"Il faut toutefois
considérer que ni l’assurée, ni le Dr D. ni encore le Dr B. n’avaient jusqu’ici
mentionné des troubles en lien avec de telles affections, d’une part, que ces
affections ne sont pas connues pour s’aggraver progressivement au cours du
temps, d’autre part."
), elle est sans pertinence car il ne s’agit pas
dans le cas présent de savoir si l’atteinte à la santé invoquée est en relation
de causalité avec le traitement anti-cancéreux administré en 1984, mais de
savoir si – actuellement – dite atteinte existe et peut avoir une incidence sur
la capacité de travail, respectivement de gain et donc sur l’invalidité. Or, à
connaissance de ce nouveau diagnostic potentiellement invalidant, l’OAI n’a entrepris
aucune mesure d’instruction pour en déterminer l’évolution, l’ampleur et la
fréquence, ni surtout ses éventuelles conséquences d’un point de vue de
l’invalidité, alors qu’il est raisonnable de penser qu’une telle affection peut
potentiellement avoir un impact, ne serait-ce qu’en termes de diminution de
rendement, si l’assurée doit régulièrement se rendre aux toilettes pour
répondre à l’appel incoercible de la diarrhée ou pour changer sa protection
souillée. Compte tenu du degré d’invalidité (56 %) retenu par l’OAI, il
n’est pas exclu qu’une diminution de rendement relativement faible puisse avoir
pour effet une augmentation du taux d’invalidité suffisant pour aboutir à une
augmentation de rente. Cela étant, l’établissement des faits se révèle lacunaire
de sorte que la cause doit être renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction
sur ce point et nouvelle décision.
E. 5 Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours. Vu l’issue du litige, l’OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1 bis LAI, art. 47 LPJA) et la recourante a droit à une indemnité de dépens dont le montant doit être défini d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me H. n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par le mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 4 heures. Eu égard au tarif de 250 francs de l’heure usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l’indemnité de dépens doit être fixée à 1'188 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1964 et aide-soignante de formation, a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité en 1989 en invoquant les suites dun cancer traité en
1984. Le rapport du Dr A., médecin à lHôpital des Cadolles, du 14 août 1989, sollicité dans le cadre de linstruction, faisait état dun status post hystérectomie subtotale et annexectomie bilatérale réalisées en janvier 1984 pour cystadénocarcinome papillaire séreux bilatéral, suivies dun régime cytostatique agressif durant six mois. Il mentionnait aussi une interventionsecond looken automne 1984 ainsi que ladministration en 1984 dune irradiation abdominale aux photons complétée par un surdosage aux électrons. Au regard de ces traitements hautement agressifs face à une maladie potentiellement incurable et considérant que ces"aventures"avaient laissé des traces psychologiques non négligeables nécessitant lintervention du médecin psycho-oncologue, le médecin estimait que lassurée présentait une incapacité de travail de 50 % dès le 1erjanvier 1989 et ceci à titre définitif. Par décision du 12 avril 1990, la Commission AI a octroyé à lassurée une demi-rente dinvalidité dès le 1erjanvier 1990. Cette prestation a été confirmée à loccasion de plusieurs procédures de révision.
Dans le cadre dune nouvelle procédure de révision ouverte en août 2012, lOffice de lassurance-invalidité (OAI) a sollicité des rapports médicaux de la part du Dr B., spécialiste oncologie-hématologie FMH, du Dr C., spécialiste FMH en neurochirurgie et spécialiste de la douleur SSIPM, et du Dr D., médecin traitant. Le Dr B. a posé comme diagnostics, outre les affections ayant justifié loctroi dune demi-rente dès 1990, une hernie discale L5-S1 apparue en 2010, un status après opération endoscopique le 26 janvier 2010, la persistance dun syndrome algique important invalidant et inopérable ainsi quun status après arrêt cardiaque dans le cadre dune intervention mammaire. Il a retenu, par rapport à la hernie discale, que le pronostic était mauvais et quil fallait sattendre à terme à une incapacité de travail de 100 %, tout en mentionnant dans limmédiat une incapacité de travail de 50 à 100 % depuis lopération du 26 janvier 2010. Le Dr C. a retenu le diagnostic de douleurs neurogènes des membres inférieurs ainsi que defailed back surgery syndromeet a mentionné une hémilaminectomie D9 gauche effectuée en mars 2012 ainsi que limplantation dune électrode octopolaire de stimulateur médullaire dorsal et dune batterie de stimulateur. Il a décrit des limitations fonctionnelles (port de charge limité à 10 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 2 heures, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter) et a considéré que la capacité de travail était de 50 %. Le Dr D. a relevé que suite à lopération de janvier 2010, lassurée avait connu une excellente évolution pendant 9 mois avant la réapparition de lombosciatalgies S1 suivies et traitées conservativement. Il a retenu une incapacité de travail de 60 %. LOAI a aussi requis de lHôpital de lÎle à Berne les rapports dhospitalisation et de consultations de 2010 à 2013 concernant lassurée. Il en ressort notamment que lassurée, souffrant de lombosciatalgies avec une irradiation dans le dermatome S1 gauche, a été hospitalisée du 2 au 3 septembre 2011 pour des investigations complémentaires sous forme dune myélographie et dun myélo-CT. Toutefois, en labsence de corrélation entre les plaintes de lassurée et les éléments radiologiques, il avait été décidé de renoncer à une nouvelle intervention. Dans son avis de synthèse du 6 mars 2014, le service médical régional de lAI (SMR) sest référé à lappréciation de la capacité de travail résiduelle émise par le Dr C. et a retenu une capacité de travail de 50 % dès mars 2012 dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées. Sur la base de cette documentation, lOAI a maintenu inchangée la demi-rente dinvalidité octroyée à lassurée.
Le 4 août 2014, lassurée a déposé une nouvelle demande de prestations de lAI, valant demande de révision, en invoquant des hernies discales L5-S1 et des lombalgies. Dans le cadre de linstruction, lOAI a sollicité des rapports médicaux de la part du Dr B., du Dr C. et du Dr D. Le Dr B. a mentionné au titre de diagnostics une hernie discale L5-S1 avec souffrance maximale de type sciatalgie gauche depuis janvier 2010 et un status après implantation dun stimulateur analgésique. Il a exposé que lassurée souffre de plus en plus depuis limplantation du stimulateur analgésique et quil faut considérer une incapacité de travail totale depuis le 3 mars 2014. Le Dr C. a fait état de lombalgies et dinsuffisance segmentaire L4-L5 ayant donné lieu à une intervention sous forme de blocs facettaires L4-L5 bilatéraux sous guidage radioscopique les 25 avril et 4 mai 2015, et il a retenu que la capacité de travail actuelle était limitée à 25 % tout en précisant quune capacité de travail de 50 % semblait possible dans une activité adaptée. Le Dr D. a évoqué un pronostic réservé avec des lombalgies résistantes à tout traitement et a retenu une incapacité de travail totale. Le SMR a mis en uvre un examen clinique rhumatologique de lassurée le 6 octobre
2015. Dans son rapport du 9 novembre 2015, le médecin examinateur (Dr E., médecine physique et réadaptation FMH, rhumatologie FMH et expert médical certifié SIM) pose les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de lombosciatalgies bilatérales, non irritatives, non déficitaires, dans un contexte de status post cure de hernie discale L5-S1 gauche, avec présence de protrusions discales et de troubles dégénératifs postérieurs étagés; M54.4. Au titre de limitations fonctionnelles, il retient labsence de port de charges répété de plus de 5 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 30 minutes, changements de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter, périmètre de marche sans sarrêter limité à 1 kilomètre, absence de montée/descente descaliers et de postures en position accroupie ou à genoux. Il mentionne une capacité de travail de 50 % dans lactivité usuelle de barmaid depuis le 16 mars 2010 jusquà la fin de cette activité en février 2014, ainsi quune capacité de travail de 50 % depuis lors dans une activité adaptée. Sur la base de cet examen, le SMR a conclu que lexigibilité était inchangée à 50 % mais que les limitations fonctionnelles étaient adaptées.
LOAI a ainsi informé lassurée de son intention de refuser une augmentation de la rente dinvalidité au motif que dans une activité adaptée, elle pouvait réaliser un gain au moins identique à celui réalisé dans son ancienne activité de barmaid, excluant ainsi toute augmentation du taux dinvalidité. Lassurée a contesté disposer dune telle capacité de travail, en se référant à lappréciation de ses médecins. Elle a aussi fait valoir que le dossier omet de tenir compte des suites du traitement très agressif subi en 1984, qui est la cause des maux dont elle souffre actuellement et qui vont croissant. Elle a affirmé avoir fait face au mieux aux conséquences des traitements lourds subis à lépoque et quelle est maintenant arrivée aux limites de ce qui est raisonnablement exigible delle, de sorte quen présence des effets secondaires liés à lancienne radiothérapie, une invalidité complète doit être reconnue. Elle a annoncé la prochaine pose de prothèses de hanches. Dans un rapport du 7 janvier 2016, le Dr B. pose comme nouveau diagnostic des diarrhées incoercibles consécutives à la radiothérapie et il insiste sur le fait que les conséquences des traitements expérimentaux administrés à lépoque se manifestent à présent sous forme datteintes osseuses au niveau vertébral et des hanches, de cystites à répétition et de diarrhées chroniques incoercibles.
Après avoir requis un rapport médical du Dr F., spécialiste en chirurgie du membre inférieur et médecin ayant procédé à une prothèse totale de la hanche gauche de lassurée le 18 janvier 2016, et ayant pris connaissance de lavis du SMR du 17 mai 2016, lOAI a confirmé son intention et a refusé laugmentation de la rente dinvalidité de lassurée au motif que son degré dinvalidité restait inchangé.
B.X. recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à loctroi dune rente entière dinvalidité, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir quune demi-rente lui a été octroyée en 1990 du fait dune asthénie consécutive au traitement subi quelques années auparavant. Elle affirme quune dégradation de son état de santé est indiscutablement établie puisquelle présente objectivement une hernie discale, une coxarthrose et des lombalgies ainsi quune aggravation de son état de fatigue généralisé et lapparition de troubles intestinaux invalidants. Elle insiste sur le fait que ces divers maux ont tous une origine commune dans le traitement de radiothérapie subi dans les années 1980 et quils se sont aggravés depuis quelques années. Elle cite un rapport médical du Dr G. et dépose un rapport du Dr B. mentionnant lévolution des diarrhées dont elle souffre depuis plusieurs années.
C.LOAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5; arrêt du TF du29.03.2010 [9C_765/2009]cons. 2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas dindices dune modification des conséquences économiques de létat de santé) conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF133 V 108cons. 5.4). Une simple communication peut également constituer ce point de départ temporel lorsque lassuré na pas requis une décision (art. 74quaterRAI) suite à une prolongation de la rente au sens de larticle 74terlet. f RAI (Valterio, Droit de lassurance-vieillesse et survivants [AVS] et de lassurance-invalidité [AI], 2011, p. 833 n° 3067).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF134 V 231cons. 5.1,133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF125 V 351cons. 3b/cc et les références citées). Le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante.
3.La recourante met en doute la valeur probante du rapport du 9 novembre 2015 établi par le Dr E. suite à son examen du 6 octobre 2015 au motif quil se contredit en attestant dune part une incapacité de travail"totale dans toute activité"depuis janvier 2010, et dautre part une"incapacité de travail inchangée de 50 % dans une activité adaptée, létat de santé de lassurée étant inchangé". La Cour de céans observe que la contradiction relevée par la recourante nest quapparente et relève tout au plus de limprécision. Les deux passages cités figurent en page 9 du rapport. Le premier est contenu dans un paragraphe qui répond à la question"Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?"et qui se réfère à lopération survenue le 29 janvier 2010. Le deuxième se trouve en réponse à la question"Comment le degré dincapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?", dans un passage où le médecin expose quil partage lavis du médecin traitant exprimé lors dune consultation post-opératoire, selon lequel lassurée est apte à reprendre son travail à 50 % à partir du 16 mars 2010 dans lactivité exercée auparavant, et dont il faut relever quelle représente déjà une activité adaptée. Une lecture globale des deux passages permet de comprendre que lincapacité totale énoncée en premier lieu vaut pour la période suivant immédiatement lopération et qui se termine au moment où lassurée est apte à reprendre son travail tel que déterminé dans le second passage.
Pour le reste, le rapport dexamen contient les différents éléments qui permettent de lui reconnaître pleine valeur probante. Le fait que le Dr B. atteste une incapacité de travail définitive de 100 % nest pas de nature à diminuer cette valeur probante, dès lors que ce médecin a attesté de manière continue une incapacité de travail de 100 % depuis ses premiers rapports médicaux versés au dossier en 1996 sans jamais que les organes de lassurance-invalidité ne retiennent cette incapacité totale. Dans le cas despèce, ni lassurée ni ses médecins nont soulevé dargument qui permettrait, contrairement aux conclusions convaincantes du Dr E., de retenir une détérioration durable de létat de santé justifiant une incapacité totale de travail.
4.Le litige porte sur la question de savoir si létat de santé de la recourante a connu, entre les deux moments déterminants, une évolution ayant un effet sur son degré dinvalidité (cf. cons. 2a).
a) En lespèce, la dernière communication entrée en force est celle du 10 mars 2014, par laquelle lOAI a maintenuinchangée la demi-rente dinvalidité octroyée à lassurée. Cette communication se fondait sur plusieurs rapports médicaux émanant des médecins traitants qui faisaient état notamment de troubles dorsaux (hernie discale, lombosciatalgies,failed back surgery syndrome) et qui décrivaient les traitements entrepris (opération endoscopique, hémilaminectomie, implantation dun stimulateur médullaire et de sa batterie, investigations sous forme de myélographie et de myélo-CT). Sur cette base, lOAI a retenu une capacité de travail de 50 % dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées (port de charge limité à 10 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 2 heures, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter).
b) Dans le cadre de la révision initiée par demande du 4 août 2014, linstruction a mis en évidence des troubles dorsaux (hernie discale avec sciatalgie gauche, lombalgies, insuffisance segmentaire, coxarthrose) ainsi que les traitements entrepris (blocs facettaires, pose dune prothèse de hanche). En se fondant sur le dossier, lOAI a retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (absence de port de charges répété de plus de 5 kilos, position assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 30 minutes, changement de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter, périmètre de marche sans sarrêter limité à 1 kilomètre, absence de montée/descente descaliers et de postures en position accroupie ou à genoux).
Sous réserve de ce qui sera exposé plus bas, force est de constater en comparant les deux états de fait pertinents tels que résumés ci-dessus quil ny a pas eu un changement notable des circonstances propre à influencer le degré dinvalidité entre les moments déterminants pour ce qui a trait aux douleurs dorsales et articulaires et que de ce point de vue, la situation évoquée à lappui de la demande de révision daoût 2014 correspond dans son ensemble à celle qui prévalait lors de la communication du 10 mars 2014, étant rappelé que la révision nest pas destinée à permettre une modification dune décision en se basant sur une appréciation différente dun état de fait qui pour lessentiel est demeuré inchangé. Cela étant et sur la base des moyens de preuve récoltés dans le cadre de linstruction, cest à bon droit que lOAI a nié une modification de létat de fait relatif aux douleurs dorsales et articulaires et de leurs conséquences sur la capacité de travail respectivement de gain.
c) Ce qui précède ne signifie pas encore que la décision attaquée est exempte de tout reproche. En effet, après réception du préavis de lOAI, le Dr B. a déposé un rapport médical du 7 janvier 2016 dans lequel il mentionne des cystites à répétition et évoque notamment le diagnostic de diarrhées chroniques incoercibles comme conséquence des traitements contre le cancer administrés à la recourante en 1984. Dans son avis médical du 27 janvier 2016, le SMR reconnaît à ce propos que la rectite et la cystite chronique post-radique sont des manifestations secondaires connues; il relève toutefois que ni lassurée ni ses médecins navaient jusqualors mentionné des troubles en lien avec de telles affections et que ces affections ne sont pas connues pour saggraver progressivement au cours du temps. Dans la décision attaquée, lOAI a repris cette appréciation à son compte.
A propos des diarrhées chroniques incoercibles, la Cour de céans constate avec lOAI que la mention de cette affection par la recourante comme élément pouvant avoir une incidence sur son invalidité est récente. La première mention au dossier, antérieure au rapport du Dr B. susmentionné, figure dans le rapport du Dr E. du 9 novembre 2015 où, dans lanamnèse par système, au regard du système gastro-entérologique, il est noté :"urgences fécales, lassurée annonce avoir des adhérences intestinales, elle a eu des épisodes dincontinence fécale alors quelle travaillait encore, elle arrive actuellement le plus souvent à gérer ses urgences". Cet état de fait semble avoir subi une évolution rapide, à tout le moins subjectivement, puisque trois mois après les propos rappelés ci-dessus, le Dr B. non seulement en faisait mention pour la première fois dans un rapport mais encore le hissait au rang de diagnostic. Dans son recours, lassurée reproche à lOAI de ne pas avoir tenu compte du caractère invalidant de ces diarrhées chroniques incoercibles et elle produit un nouveau rapport du Dr B. mentionnant que"depuis quelques années, elle développe une diarrhée de plus en plus intense qui est incoercible () Typiquement, la diarrhée augmente au fil des ans et devient de plus en plus difficile à maîtriser, rendant la patiente dépendante de protections à porter constamment ou de la proximité immédiate de toilettes".En ce qui concerne la réaction du SMR à ce propos, reprise dans la décision attaquée ("Il faut toutefois considérer que ni lassurée, ni le Dr D. ni encore le Dr B. navaient jusquici mentionné des troubles en lien avec de telles affections, dune part, que ces affections ne sont pas connues pour saggraver progressivement au cours du temps, dautre part."), elle est sans pertinence car il ne sagit pas dans le cas présent de savoir si latteinte à la santé invoquée est en relation de causalité avec le traitement anti-cancéreux administré en 1984, mais de savoir si actuellement dite atteinte existe et peut avoir une incidence sur la capacité de travail, respectivement de gain et donc sur linvalidité. Or, à connaissance de ce nouveau diagnostic potentiellement invalidant, lOAI na entrepris aucune mesure dinstruction pour en déterminer lévolution, lampleur et la fréquence, ni surtout ses éventuelles conséquences dun point de vue de linvalidité, alors quil est raisonnable de penser quune telle affection peut potentiellement avoir un impact, ne serait-ce quen termes de diminution de rendement, si lassurée doit régulièrement se rendre aux toilettes pour répondre à lappel incoercible de la diarrhée ou pour changer sa protection souillée. Compte tenu du degré dinvalidité (56 %) retenu par lOAI, il nest pas exclu quune diminution de rendement relativement faible puisse avoir pour effet une augmentation du taux dinvalidité suffisant pour aboutir à une augmentation de rente. Cela étant, létablissement des faits se révèle lacunaire de sorte que la cause doit être renvoyée à lOAI pour complément dinstruction sur ce point et nouvelle décision.
5.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours. Vu lissue du litige, lOAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bisLAI, art. 47LPJA) et la recourante a droit à une indemnité de dépens dont le montant doit être défini daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me H. nayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par le mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 4 heures. Eu égard au tarif de 250 francs de lheure usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, lindemnité de dépens doit être fixée à 1'188 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 14 juillet 2016 et renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Ordonne la restitution à X. de son avance de frais de 440 francs.
5.Condamne lOAI à verser à X. une indemnité de dépens de 1'188 francs.
Neuchâtel, le 28 août 2017