Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. sest inscrite comme demandeuse demploi à 80 % le 18 décembre 2015 en sollicitant loctroi dindemnités de chômage dès le 1erjanvier 2016. Son contrat de travail auprès de A. Sàrl avait été résilié au 31 décembre 2015. Ayant constaté que le conjoint de X., Y., détenait la totalité du capital social de lemployeur dont il était lassocié-gérant avec signature individuelle, la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) a requis notamment la convention régissant la séparation alléguée des époux. Par décision du 18 février 2016, elle a refusé louverture du droit à lindemnité de chômage à X. au motif que son conjoint occupait une position assimilable à celle dun employeur. Elle a indiqué que lassurée pourrait déposer une nouvelle demande dès le moment où elle justifierait dune séparation juridique ou dune ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue par un juge. X. y a fait opposition en faisant valoir quelle était séparée de son mari depuis décembre 2014, selon attestation de résidence de sa commune de domicile et convention de vie séparée (non signée) établie à lépoque par son mandataire. Estimant ne pas devoir être considérée comme lépouse de la personne qui fixe les décisions de lemployeur, elle a conclu à être mise au bénéfice de lindemnité de chômage. La convention de vie séparée signée le 15 décembre 2014, a été jointe au dossier par son mandataire, ainsi quun procès-verbal daudience de mesures protectrices du 23 juin 2016 homologuant dite convention.
Par décision sur opposition du 5 juillet 2016, la CCNAC a maintenu son appréciation. Se fondant sur la loi, la circulaire relative à lindemnité de chômage du SECO et la doctrine, elle a considéré quune séparation de quelques mois ne reflétait pas nécessairement une volonté définitive de divorcer ou de se séparer et que le prononcé dune ordonnance de mesures protectrices par un juge nouvrait pas un droit rétroactif à lindemnité de chômage.
B.X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant principalement à son annulation et à la constatation de son droit à lindemnité de chômage dès le 24 juin 2016, subsidiairement au renvoi de la cause à lintimée pour nouvelle décision au sens des motifs, sous suite de frais et dépens.
C.Lintimée conclut au rejet du recours en renvoyant à sa décision sur opposition.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une indemnité de chômage dès le 24 juin 2016.
a) Le droit à lindemnité de chômage suppose notamment que lassuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art.8 al. 1 let. a LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).
b) Aux termes de larticle31 al. 3 let. c LACI, nont pas droit à lindemnité les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement − en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans lentreprise.
c) Le Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qui a remplacé dès janvier 2014 la circulairerelative à lindemnité de chômage (édition de 2007) disposait à son chiffre B23 dans sa teneur au moment des fait quun droit à lindemnité de chômage pouvait être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue par un juge. Le Tribunal fédéral avait tout dabord laissé ouverte la question de lapplication aux indemnités de chômage de sa jurisprudence qui empêche loctroi dindemnité pour insolvabilité à des époux séparés dont lun occupe une position assimilable à celle dun employeur (SVR 2011 ALV no 14, p. 42) et considéré quune séparation de fait ne conférait pas à elle seule le droit de bénéficier de prestations de chômage; un divorce ultérieur, une séparation judiciaire ou le prononcé de mesures protectrices de lunion conjugale ne permettaient pas de fonder une droit rétroactif à des indemnités de chômage (SVR 2011 ALV no 14, p. 42, arrêt du TF du03.06.2011 [8C_74/2011]cons. 5.3.2). Loctroi de telles prestations nétait toutefois pas exclu après une séparation.
d) Dans un arrêt récent du6 avril 2016 (8C_639/2015)publié aux ATF142 V 263, le Tribunal fédéral a restreint cette pratique. En examinant la possibilité de bénéficier dindemnités de chômage pour un conjoint séparé de fait depuis plusieurs années alors que toute reprise de la vie conjugale était exclue (le divorce a été prononcé peu après), mais sans que des mesures protectrices ou une séparation judiciaire naient été prononcées, le Tribunal fédéral a retenu quil existait, de par la position du conjoint assimilable à celle dun employeur, un risque dabus jusquau prononcé du divorce. Les prestations de lassurance-chômage nétaient pas dues avant ce moment-là sans égard à la durée de la séparation de fait ou de droit ou le prononcé éventuel de mesures de protection de lunion conjugale par un juge. Le Tribunal fédéral a mis en évidence, dans le cas traité, le risque dabus lié à une demande de prestations dun conjoint à la veille dun divorce, en particulier de par les imbrications des rapports économiques entre les époux, qui peuvent avoir des intérêts convergents à présenter leur situation dune certaine manière envers les assurances sociales. Il a considéré que ce nest quavec le jugement de divorce que cette imbrication des situations financières des conjoints prend définitivement fin alors quau cours de la séparation, on pouvait se trouver aussi bien en face dintérêts divergents (en ce qui concerne les pensions par exemple) que convergents des époux (par exemple pour des aspects dassurances sociales ou les effets fiscaux daccords internes au couple). La caisse de chômage, dont la tâche est dexaminer les conditions du versement dindemnités de chômage, ne serait pas en mesure de procéder aux appréciations nécessaires des rapports entre époux, indépendamment de limportante charge de travail que linstruction de ces questions représenterait. En conclusion, le Tribunal fédéral a retenu que le risque dabus ne diminuait pas ni ne disparaissait en présence dune longue séparation. Il ne pouvait incomber à la caisse de chômage déclaircir pour quels motifs un couple vit de manière séparée, si lunion est détruite et quelles sont les chances dune reprise de la vie commune. Le risque dabus nétait pas supprimé lorsque même lorsque la volonté de divorcer était incontestable. Suite à cette jurisprudence le Bulletin LACI IC B23 a été adapté pour préciser qu'il n'existe de droit à l'indemnité de chômage qu'à partir de la date à laquelle le divorce est prononcé.
3.En lespèce, la recourante a indiqué avoir travaillé pour A. Sàrl du 1ermars 2015 au 31 décembre 2015, auparavant pour C. Sàrl du 1ermars 2014 au 28 février 2015. La recourante a indiqué dans un courriel à la CCNAC du 18 février 2016 que son époux avait été associé avec la société C. Les conjoints se sont séparés fin décembre 2014 aux termes dune convention non homologuée établie par leur avocat. Elle prévoit une contribution dentretien mensuelle en faveur de la recourante de 1'500 francs et de 500 francs pour chacun des trois enfants, soit au total 3'000 francs. Le procès-verbal daudience du 23 juin 2016 supprime la contribution dentretien de lépoux en faveur de lépouse en relevant que dès le 1ermars 2015, lépouse perçoit un salaire de 5'500 bruts de son emploi à 80 % auprès de A. Sàrl (alors quelle était licenciée au 31.12.2015, ce dont le procès-verbal ne dit rien).
Force est dès lors de constater que si la séparation est dûment documentée par la convention, le respect de ses dispositions et leur conformité avec la réalité des faits ne sont pas entièrement établis. Lattestation de la Commune de B. mentionne une arrivée au 1eroctobre 2015 seulement. Par ailleurs, la modification rétroactive de la convention quant à la contribution dentretien due à lépouse et labsence de toute indication quant à la fin des rapports de travail et la demande dindemnités de chômage (alors que la présente contestation sur ce droit aura une implication sur le montant de cette contribution) font apparaître des aménagements entre les conjoints qui, sils ne sont nullement critiquables dans labstrait, ne permettent pas dexclure une organisation de leurs rapports économiques aboutissant à un abus en matière dassurance chômage. Certes, on ne saurait exiger de la recourante quelle apporte une preuve négative de labsence dabus mais dans une situation qui renferme en elle-même un tel risque, elle namène aucun élément qui permettrait de lexclure. Ainsi, nonobstant la séparation, la recourante doit être considérée comme conjoint dune personne occupant une position assimilable à celle dun employeur et na de ce fait pas droit à lindemnité de chômage.
4.La recourante invoque la protection de sa bonne foi en se fondant sur lassurance quaurait donnée lintimée dans sa décision du 18 février 2016 quelle pourrait déposer une nouvelle demande dindemnité de chômage dès le moment où elle justifierait dune séparation juridique ou dune ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue par un juge. Ce faisant, lintimée a repris le libellé du Bulletin LACI IC B23, qui correspondait à la pratique à ce moment-là.
Le droit à la protection de la bonne foi, expressément consacré à larticle 9 Cst., permet au citoyen dexiger que lautorité respecte ses promesses et quelle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger ladministration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : (1) il faut que lautorité soit intervenue dans une situation concrète à légard de personnes déterminées; (2) quelle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; (3) que ladministré nait pu se rendre compte immédiatement de linexactitude du renseignement obtenu; (4) quil se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions quil ne saurait modifier sans subir un préjudice; (5) que la loi nait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF131 II 636cons.6.1;129 I 170con. 4.1,126 II 387cons. 3a;122 II 123cons. 3b/cc,121 V 66cons.2a; RAMA 2000 no KV 126, p. 223). En lespèce, les deux premières conditions sont remplies et linformation était exacte au moment où elle a été donnée. Cependant, la recourante ne peut se prévaloir daucun acte quelle aurait entrepris et sur lequel elle ne saurait revenir pour pouvoir bénéficier de prestations de lassurance-chômage, le prononcé de mesures protectrices étant lié à la situation personnelle des époux et non à leur situation en matière dassurance-chômage. Revenir en arrière équivaudrait par ailleurs à révoquer une séparation conventionnelle, ce qui ne permettrait pas doctroyer le droit à lindemnité. Enfin, le durcissement de la jurisprudence du Tribunal fédéral peut être assimilé à un changement de loi de sorte quun droit éventuel découlant du principe de la bonne foi est exclu. Force est dailleurs de constater que le renseignement donné ne portait pas sur le sort de la future demande, qui pouvait donc être refusée, mais bien sur la possibilité den présenter une à la lumière dun élément nouveau. Ainsi, la recourante ne peut tirer avantage de lindication contenue dans la décision du 18 février 2016 pour se voir reconnaître le droit à des indemnités de chômage.
5.Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g acontrario LPGA par renvoi de lart. 1 LACI).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 août 2017
1L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a. n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel; ou
b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisN'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.
4La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:1
a.2ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b. la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c. le congé n'a pas été donné;
d. la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bisUne analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.3
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a. pour les travailleurs à domicile;
b. pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4
3N'ont pas droit à l'indemnité:
a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).3Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).