Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article 36 al. 2 première phrase LAI , les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires . Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI ). Les articles 50 à 53 bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité (32 al. 1 RAI).
b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29 bis al. 1 LAVS ). L a durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge ( art. 29 ter al. 1 LAVS ) . Aux termes de l’article 29 quater LAVS , la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). L a somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'article 33 ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Selon l’article 34 LAVS, le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse correspond au double du montant minimal (al. 3). La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant (CHF 28'000 dès 2015) et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale (CHF 84'600 dès 2015) (al. 4). Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1’175 francs correspond à un indice des rentes de 213,6 points (al. 5, dans ses termes en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ). L’article 52 RAVS contient un échelonnement des rentes de 1 à 44. Les rentes partielles correspondent aux pourcentages de la rente complète prévus par le tableau (al. 1). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 % (al. 2), correspondant à l’échelle 44. Par ailleurs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci. Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes (art. 53 RAVS).
E. 3 al. 2 de l’ordonnance 13 du 21.09.2012 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de I’AVS, de l’Al et des APG [RO 2012 6333] ), le RAM s’élève en 2013 à 58’065 francs. Porté au RAM directement supérieur de 58’968 francs de l’échelle 44 pour l’année 2013 (ouverture du droit à la rente), ce montant donne droit à une rente entière mensuelle de 2’003 francs pour 2013. Encore augmenté de 0.4 % (art. 3 al. 2 de l’ordonnance 15 du 15.10.2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de I’AVS, de l’Al et des APG [RO 2014 3335] ), le RAM s’élève en 2015 à 58’297 francs. Porté au RAM directement supérieur de 59'220 francs de l’échelle 44 pour l’année 2015, ce revenu donne droit à une rente entière mensuelle de 2’012 francs dès 2015. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la détermination du montant de la rente d’invalidité mensuelle réalisée par la caisse de compensation pour le compte de l’OAI est conforme au droit, étant précisé que la rente complète maximum s’élève à 2'340 francs dès 2013 et à 2'350 francs dès 2015 et non à 2'830 francs (art. 34 al. 3 et 5 LAVS).
E. 4 Le recourant se prévaut implicitement de la p rotection de la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA, est expressément consacré à l'article 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1); qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence (2); que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3); qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (4); que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (5) ( ATF 131 II 627 cons. 6.1; 129 I 161 cons. 4.1, 126 II 377 cons. 3a). A supposer que l’on puisse considérer que le recourant ait effectivement reçu une information erronée d’un assureur social, il ne prétend pas avoir pris, sur la base des renseignements obtenus, des dispositions préjudiciables à ses intérêts et sur lesquelles il ne peut plus revenir. Une des conditions cumulatives donnant droit à la protection tirée de la bonne foi faisant défaut , le grief y relatif doit être écarté.
E. 5 Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée . Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. En matière d'assurance sociale, le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'assistance judiciaire gratuite concernant en l'espèce seulement la dispense des frais - l’intéressé n’ayant pas agi par l’entremise d’un mandataire professionnel -, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (a rrêt du TF du 09.07.2015 [9C_871/2014] cons. 2 ). Selon les documents fournis, en 2016, les charges mensuelles du recourant comprenaient un loyer de 1’250 francs et 591.70 francs d’impôt cantonal et communal 2016 (10 acomptes de 710 francs), sans que le paiement de ces tranches ne soit toutefois prouvé, si bien qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte. Additionné au minimum vital du droit des poursuites de 1’200 francs, qu’il y a lieu d’augmenter de 25 % ( ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl , in Basler Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung 2011, n° 23 ad art. 132), et donc de le porter à 1’500 francs, les charges retenues totalisent 2'750 francs alors que dès le 1 er novembre 2015, sa rente AI, qui constitue actuellement son seul revenu, s’élève à 2'012 francs. La condition d’indigence étant réalisée et le recours ne paraissant pas d'emblée voué à l'échec, le recourant a droit à l'assistance judiciaire, limitée au frais.
E. 44 1bisL'OFAS édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du droit à la rente.2
2Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3et43
1Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO1957407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO1978420).2Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO19982579).3Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1erjuin 2002 (RO20021351).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Souffrant dimportants troubles psychiques,X.,néen 1963,a déposé le 13 août 2012 une demande de prestations AI. Après diverses mesuresdordre professionnelsuccessives et uneexpertise psychiatrique (rapport du 06.05.2013), lOAI a, par décision du 26 juillet 2016, confirmant un projet du 20 avril 2016, reconnu àX.le droit à une rente entière à compter du 1erfévrier 2013, sous déduction des indemnités journalières versées depuis lors. Le montant mensuel de la rente a été fixé à 2'003 francs jusquau 30 juin 2013 et à 2'012 francs du 1ernovembre 2015 jusquà nouvel avis, le versement de la rente étant suspendu du 1erjuillet 2013 au 31 octobre 2015 en raison des indemnités journalières AI touchées.
B.X.défère cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Faisant valoir que lassistante sociale en charge de son dossier lui aurait signifié que sa rente dinvalidité sélèverait au maximum (CHF 2'830), il conteste son montant.
C.Dans ses observations, auxquelles les feuilles de calcul ont été annexées, lOAI conclut au rejet du recours et détaille le calcul de la rente. Linvalidité ayant été reconnue dès le 6 février 2010, la réalisation du risque assuré au sens de larticle 29bisal. 1 LAVS est intervenue à cette date. La somme des revenus réalisés (CHF 1'428'327) pendant la période déterminante (du 01.01.1984 au 31.12.2009), a été multipliée par le facteur de revalorisation (1.029), puis divisée par le nombre dannées de cotisations (26) aboutissant à un revenu annuel moyen (RAM) de 56'529 francs. Le rapport existant entre les années entières de cotisations de lintéressé et celles de sa classe dâge étant de 100 %, léchelle de rente 44 est applicable. Selon celle-ci, le RAM de 56'529 francs conduit aux montants de rente retenus dans la décision. En conclusion, le RAM du recourant nétait pas assez élevé pour quil puisse prétendre à la rente maximale, qui sélève à 2'350 francs et non à 2'830 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article36 al. 2 première phrase LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires.Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art.37 al. 1 LAI).Les articles 50 à 53bisRAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de lassurance-invalidité (32 al. 1 RAI).
b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1erjanvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art.29bisal. 1 LAVS).
La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art.29teral. 1 LAVS). Aux termes de larticle29quaterLAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se composedes revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives(let. b) et desbonifications pour tâches d'assistance(let. c).La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'article 33terLAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
Selon larticle 34 LAVS, le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse correspond au double du montant minimal (al. 3). La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant (CHF 28'000 dès 2015) et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale (CHF 84'600 dès 2015) (al. 4). Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1175 francs correspond à un indice des rentes de 213,6 points (al. 5, dans ses termes envigueur depuis le 1erjanvier 2015).
Larticle52 RAVScontient unéchelonnement des rentes de 1 à 44.Les rentes partielles correspondent aux pourcentages de la rente complète prévus par le tableau(al. 1). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de lassuré et celles de sa classe dâge est dau moins 97,73 % (al. 2), correspondant à léchelle 44.Par ailleurs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci. Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes (art. 53 RAVS).
3.Le litige porte sur le montant de la rente d'invalidité entière allouée au recourant. Selon la décision du 26 juillet 2016, son montant a été fixé sur la base dun revenu annuel moyen déterminant de 59'220 francs basé sur une durée de cotisations de 26 ans et 00 mois, en application de léchelle 44.
Il ressort du projet de décision du 20 avril 2016 quune invalidité de 100 % existe depuis le 6 février 2010. Cette date peut être confirmée par le dernier rapport du SMR du 11 avril 2016 (Dr A.), qui reprend lappréciation du psychiatre traitant, le Dr B., lequel retient une incapacité de travail totale dès le 6 février 2009 dans toute activité autre quen milieu protégé. Compte tenu du délai de carence dune année (art. 28 al. 1 let. c LAI), linvalidité, constituant le risque assuré au sens de larticle29bisal. 1 LAVS, est bien survenue le 6 février 2010, comme retenu par lOAI.
Il ressort des comptes individuels du recourant que pendant la période déterminante (art.29bisal. 1 LAVS), entre le 1erjanvier suivant la date où lassuré a eu 20 ans, soit le 1erjanvier 1984, et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2009, le recourant a cotisé 26 ans. Selon les tables des rentes établies par lOFAS (art. 53 RAVS), lorsquele cas d'assurance est survenuen 2010, la période dassurance de la classe dâge de lintéressé est de 26 ans. Lassuré nayant pas de lacune de cotisations par rapport à sa classe dâge, le rapport existant entre les années entières de ses cotisations et celles de sa classe dâge est de 100 %, si bien quela rente qui lui revient doit être déterminée selon léchelle de rentes contenant le montant des rentes complètes, soit léchelle 44 (art.52 al. 1 RAVS).
Le revenu annuel moyen (RAM) est établi sur la base de tous les revenus soumis à cotisations depuis lâge de 20 ans révolus (art.29bisal. 1,29quaterlet. aet 29quinquiesal. 1 LAVS), hormis ceux perçus après la survenance de latteinte à la santé invalidante (art. 52c RAVS). En loccurrence, compte tenu des montants ressortant des comptes individuels de l'assuré, la somme de ces revenus sélève, à 1'428'327 francs. Célibataire et sans enfant, il na pas droit à des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches dassistance, si bien que cet élément nentre pas en ligne de compte dans le calcul du RAM.
La première inscription déterminante au compte individuel ayant eu lieu en 1984, le facteur forfaitaire de revalorisation 2010 (date de la survenance du cas dassurance) est de 1.029 (art.30 al. 1et 33terLAVS; 51bisal. 1 RAVS), de sorte que la somme des revenus soumis à cotisations, après revalorisation, est de 1'469'749 francs. Ce chiffre doit être divisé par le nombre dannées de cotisations pendant la période déterminante (art.30 al. 2 LAVS), soit par 26 ans. Le revenu annuel moyen déterminant sélève dès lors à 56'528.807 francs, quil convient darrondir à 56'529 francs. Augmenté au 1erjanvier 2011 de 1.8 % (art. 3 al. 2 de lordonnance 11 du24.09.2010sur les adaptations à lévolution des salaires et des prix dans le régime de IAVS, de lAl et des APG [RO 2010 4577]), puis au 1erjanvier 2013 de 0.9 % (art. 3 al. 2 de lordonnance 13 du 21.09.2012 sur les adaptations à lévolution des salaires et des prix dans le régime de IAVS, de lAl et des APG [RO2012 6333]), le RAM sélève en 2013 à 58065 francs. Porté au RAM directement supérieur de 58968 francs de léchelle 44 pour lannée 2013 (ouverture du droit à la rente), ce montant donne droit à une rente entière mensuelle de2003 francspour 2013. Encore augmenté de 0.4 % (art. 3 al. 2 de lordonnance 15 du 15.10.2014 sur les adaptations à lévolution des salaires et des prix dans le régime de IAVS, de lAl et des APG [RO20143335]), le RAM sélève en 2015 à 58297 francs. Porté au RAM directement supérieur de 59'220 francs de léchelle 44 pour lannée 2015, ce revenu donne droit à une rente entière mensuelle de2012 francs dès 2015.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la détermination du montant de la rente dinvalidité mensuelle réalisée par la caisse de compensation pour le compte de lOAI est conforme au droit, étant précisé que la rente complète maximum sélèveà 2'340 francs dès 2013 età2'350 francsdès 2015et non à 2'830 francs (art. 34 al. 3 et 5 LAVS).
4.Le recourant se prévaut implicitement de la protection de la bonne foi.
Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA, est expressément consacré à l'article 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1); qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence (2); que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3); qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (4); que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (5) (ATF 131 II 627cons. 6.1;129 I 161cons. 4.1,126 II 377cons. 3a).
A supposer que lon puisse considérer que le recourant ait effectivement reçu une information erronée dun assureur social, il ne prétend pas avoir pris, sur la base des renseignements obtenus, des dispositions préjudiciables à ses intérêts et sur lesquelles il ne peut plus revenir. Une des conditions cumulativesdonnant droit à la protection tirée de la bonne foi faisant défaut, le grief y relatif doit être écarté.
5.Mal fondé, le recours doit être rejetéet la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. En matière d'assurance sociale, le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'assistance judiciaire gratuite concernant en l'espèce seulement la dispense des frais - lintéressé nayant pas agi par lentremise dun mandataire professionnel -, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec(arrêt du TF du09.07.2015[9C_871/2014]cons. 2).
Selon les documents fournis, en 2016, les charges mensuelles du recourant comprenaient un loyer de 1250 francs et 591.70 francs dimpôt cantonal et communal 2016 (10 acomptes de 710 francs), sans que le paiement de ces tranches ne soit toutefois prouvé, si bien qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte. Additionné au minimum vital du droit des poursuites de 1200 francs, quil y a lieu daugmenter de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1;Ruckstuhl, in Basler Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung 2011, n° 23 ad art. 132), et donc de le porter à 1500 francs, les charges retenues totalisent 2'750 francs alors que dès le 1ernovembre 2015, sa rente AI, qui constitue actuellement son seul revenu, sélève à 2'012 francs.
La condition dindigence étant réalisée et le recours ne paraissant pas d'emblée voué à l'échec, le recourant a droit à l'assistance judiciaire, limitée au frais.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde au recourant l'assistance judiciaire, limitée au frais.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 440 francs, montant provisoirement couvert par l'assistance judiciaire.
4.N'alloue pas de dépens
Neuchâtel, le 25 avril 2017
1A droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.1
2Les dispositions de la LAVS2sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.3
34
4Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS831.103Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).4Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
1Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.1
1bisSi les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS2est applicable par analogie.3
2Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète correspondante.4
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l'AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1).2RS831.103Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l'AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1).4Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO19722537; FF1971II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9erévision de l'AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO1978391,19791365 art. 1er; FF1976III 1).
1Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1erjanvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
2Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1erjanvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.
1Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
1La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
1Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO1957264; FF1956I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1).
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a. des revenus de l'activité lucrative;
b. des bonifications pour tâches éducatives;
c. des bonifications pour tâches d'assistance.
1Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1).
1La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).
1Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge
Rente partielle en pour-cent de la rente complète
Numéro de l'échelle de rentes
d'au moins
mais inférieur à
2,28
2,27
2,28
4,55
4,55
4,55
6,82
6,82
6,82
9,10
9,09
9,10
11,37
11,36
11,37
13,64
13,64
13,64
15,91
15,91
15,91
18,19
18,18
18,19
20,46
20,45
20,46
22,73
22,73
10
22,73
25,01
25,00
11
25,01
27,28
27,27
12
27,28
29,55
29,55
13
29,55
31,82
31,82
14
31,82
34,10
34,09
15
34,10
36,37
36,36
16
36,37
38,64
38,64
17
38,64
40,91
40,91
18
40,91
43,19
43,18
19
43,19
45,46
45,45
20
45,46
47,73
47,73
21
47,73
50,01
50,00
22
50,01
52,28
52,27
23
52,28
54,55
54,55
24
54,55
56,82
56,82
25
56,82
59,10
59,09
26
59,10
61,37
61,36
27
61,37
63,64
63,64
28
65,91
68,19
68,18
30
68,19
70,46
70,45
31
70,46
72,73
72,73
32
72,73
75,01
75,00
33
75,01
77,28
77,27
34
77,28
79,55
79,55
35
79,55
81,82
81,82
36
81,82
84,10
84,09
37
84,10
86,37
86,36
38
86,37
88,64
88,64
39
88,64
90,91
90,91
40
90,91
93,19
93,18
41
93,19
95,46
95,45
42
95,46
97,73
97,73
43
97,73
100,00
100,00
44
1bisL'OFAS édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du droit à la rente.2
2Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3et43
1Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO1957407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO1978420).2Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO19982579).3Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1erjuin 2002 (RO20021351).