Sachverhalt
suffisamment inquiétante pour justifier lenvoi dune ambulance. Aussi, lintervention du SIS de Neuchâtel avait été facturée conformément aux dispositions de la convention signée entre Tarifsuisse SA et les services dinterventions neuchâtelois en catégorie P1 (priorité 1). Dans la mesure où des soins ont dû être prodigués sur place par les infirmiers, et que lintervention de lambulance était nécessaire, lassurée a argué quil sagissait dune intervention de sauvetage qui devait être prise en charge par lassureur. Par décision sur opposition du 14 juillet 2016, Y. a rejeté l'opposition précitée et confirmé la décision attaquée. Pour l'essentiel, elle a retenu quau vu des précisions apportées par lassurée par courrier du 20 septembre 2015 concernant lengagement du 7 décembre 2014, il ne sagissait pas dun sauvetage au sens de larticle 27 OPAS sachant qu'il ny avait pas de situation durgence dans le cas despèce. Dès lors, une prise en charge par l'assurance obligatoire des frais d'intervention était injustifiée.
B.X. recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en reprenant les précédents motifs de son opposition, en concluant à son annulation et à ce que lassurance intimée soit condamnée à prendre en charge les frais de lintervention du 7 décembre 2014 évoquée précédemment.
C.Dans ses observations, Y. propose le rejet du recours, sous suite de frais, et conclut à ce qu'il soit constaté que les coûts liés à lintervention du 7 décembre 2014 ne relèvent pas des obligations de l'assurance obligatoire des soins, qu'elle ne doit par conséquent pas les prendre en charge et à ce que la décision attaquée soit confirmée. Elle reprend en substance les arguments invoqués précédemment et considère quil ny a pas eu de transport au sens de larticle 26 OPAS et que de surcroît, la condition durgence au sens de larticle 27 OPAS nétait pas réalisée.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 des médecins,
E. 2 des chiropraticiens,
E. 3 des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b. les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c. une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d. les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e.2le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f.3
fbis.4le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g. une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h.5les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935176847 ch. I;FF20051911).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).3Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).4Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).5Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).
1Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5Il peut déléguer au département ou à l'office les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
1L'assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile.
2Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.
L'assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1931, est affiliée auprès de la caisse-maladie Y. pour l'assurance obligatoire des soins. En date du 7 décembre 2014, elle était invitée chez sa voisine lorsquelle a été prise dun malaise. Au vu de son état de santé, la voisine a appelé lacentrale dappels sanitaires 144. Suite aux indications fournies par cette dernière, linfirmier au téléphone a décidé dedépêcher une ambulance sur les lieux. Les infirmiers ont ainsi prodigué des soins à lassurée mais son état de santé na pas nécessité de la transporter dans un établissement hospitalier.
Par courrier du 2 octobre 2015, Y. a informé lassurée quelle ne pouvait prendre en charge les frais dintervention du 7 décembre 2014 d'un montant de 758.50 francs (facture du Service d'incendie et de secours [SIS]), au motif que les conditions des articles 26 et 27 OPAS n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. Lors de divers échanges épistolaires avec lOmbudsman de lassurance-maladie et le syndicat du personnel des transports, Y. a maintenu sa position. Par décision du 17 février 2016, elle a confirmé son refus de prise en charge. A l'appui de ses conclusions, elle a retenu que la prise en charges des frais au sens de larticle 26 OPAS était soumise à la condition de la dispense de soins et d'une conduite chez un fournisseur de prestations pour un traitement médical, ce qui nétait pas le cas en lespèce. Dans ces conditions, les frais dintervention par ambulance ne devaient, faute de transport, pas être pris en charge. Elle a par ailleurs considéré qu'en l'absence d'urgence, les conditions pour la prise en charge au titre de sauvetage (art. 27 OPAS) n'étaient pas non plus réunies.
Par courrier du 7 mars 2016, X. a formé opposition à la décision précitée. En substance, elle a précisé quelle avait été victime de problèmes de santé justifiant un appel au 144 de la part sa voisine. Le professionnel de la santé qui avait répondu au téléphone avait estimé la description des faits suffisamment inquiétante pour justifier lenvoi dune ambulance. Aussi, lintervention du SIS de Neuchâtel avait été facturée conformément aux dispositions de la convention signée entre Tarifsuisse SA et les services dinterventions neuchâtelois en catégorie P1 (priorité 1). Dans la mesure où des soins ont dû être prodigués sur place par les infirmiers, et que lintervention de lambulance était nécessaire, lassurée a argué quil sagissait dune intervention de sauvetage qui devait être prise en charge par lassureur. Par décision sur opposition du 14 juillet 2016, Y. a rejeté l'opposition précitée et confirmé la décision attaquée. Pour l'essentiel, elle a retenu quau vu des précisions apportées par lassurée par courrier du 20 septembre 2015 concernant lengagement du 7 décembre 2014, il ne sagissait pas dun sauvetage au sens de larticle 27 OPAS sachant qu'il ny avait pas de situation durgence dans le cas despèce. Dès lors, une prise en charge par l'assurance obligatoire des frais d'intervention était injustifiée.
B.X. recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en reprenant les précédents motifs de son opposition, en concluant à son annulation et à ce que lassurance intimée soit condamnée à prendre en charge les frais de lintervention du 7 décembre 2014 évoquée précédemment.
C.Dans ses observations, Y. propose le rejet du recours, sous suite de frais, et conclut à ce qu'il soit constaté que les coûts liés à lintervention du 7 décembre 2014 ne relèvent pas des obligations de l'assurance obligatoire des soins, qu'elle ne doit par conséquent pas les prendre en charge et à ce que la décision attaquée soit confirmée. Elle reprend en substance les arguments invoqués précédemment et considère quil ny a pas eu de transport au sens de larticle 26 OPAS et que de surcroît, la condition durgence au sens de larticle 27 OPAS nétait pas réalisée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article25 al. 2 let. g LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage. D'après l'article33 al. 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de désigner en détail quelles sont ces prestations. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en corrélation avec l'art. 33 let. g OAMal), a promulgué l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31).
Selon l'article26 OPAS, l'assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispense des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile (al. 1). Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas (al. 2). Par ailleurs, lassurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5'000 francs par année civile (art.27 OPAS).
b/aa) Pour que la contribution soit accordée(art.26 al. 1 OPAS), le transport doit être "médicalement indiqué". Tel est le cas lorsque lassuré, sans se trouver dans une situation nécessitant un sauvetage, doit, en raison dune maladie ou de ses suites, dun accident ou de la maternité, se rendre chez unfournisseur de soins pour y recevoir des mesures diagnostiques ou thérapeutiques; desraisons médicales, attestées par un médecin, doivent par ailleurs empêcher lassurédutiliser un "autre moyen de transport public ou privé". La notion de transport privé fait référence aux propres moyens de transport de lassuré(voiture, vélo,etc.). Conformément à larticle26 al. 2 OPAS, le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas. Cette disposition ne saurait être compriseen ce sens que les moyens de transport se limitent aux seuls véhiculesspécialementéquipés pour le transport de malades (ambulances, notamment). Le transport doittoutefois être le fait dune entreprise effectuant des transports de personnes à titreprofessionnel (art. 35 al. 2 let. m et 38 LAMal, art. 56 OAMal). Lassuré dont lasanté lempêche de prendre les transports publics ou de conduire son proprevéhicule, adroit, par exemple, dans les limites fixées à larticle26 al. 1 OPAS, au remboursement desfrais dun transport effectué en taxi dans la mesure où le recours à ce moyen detransport est une solution adéquate (Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, nos 224 ss., p. 138-141 et les références citées).
bb)Sont des mesures de sauvetage celles qui permettent de tirer dune situation de détresse un assuré dont la santé ou la vie est atteinte ou menacée et/ou de transporter celui-ci durgenceversun lieu où il pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires. A linverse des mesures de transport, celles de sauvetage ne sont, en règle générale, pas planifiables. Les frais de sauvetage ne se limitent pas aux frais de transport, mais englobent toutes les mesures nécessaires au sauvetage de lassuré. La prise en charge des frais de sauvetage par lassurance-maladie obligatoire présuppose que le risque assuré se soit réalisé (un simple danger accru ne constitue dès lors ni une maladie assurée, ni un accident assuré); pour que les frais dévacuation dun non-blessé soient pris en charge, il faut, à tout le moins, quintervienne sur le corps de lassuré un facteur extérieur extraordinaire susceptible de provoquer, après coup et indubitablement, une atteinte à la santé (chute, glissade). En dautrestermes, la situation en elle-même doit présenter un danger hautement vraisemblablepour la vie ou lintégrité physique de lassuré. Tel nest assurément pas le cas dune personne qui se trouve en difficulté en montagne à la suite dune erreur dorientation ou de la survenance de conditions météorologiques défavorables ou dalpinistes qui appellent la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) afin quelle les évacue en hélicoptère parce quils ont été surpris par la tombée de la nuit.
Estdéterminant, pour lappréciation de la nécessité et de la justification dune mesure de sauvetage(cf.art. 32 LAMal), le moment où il a été fait appel à lentreprise de transport; il importe ainsi que le transport soit requis et nécessaire en vue de dispenser des soins, et non pas que les soins aient été effectivement dispensés par la suite (appréciationex antede la menace grave pour la santé ou pour la vie). Il est à préciser que la nécessité dune mesure de sauvetage(un sauvetage au moyen dun hélicoptère de la Rega) est reconnue même si latteinte à la santé diagnostiquée sur le lieu de laccident(une fracture du fémur) ne sest par la suite pas confirmée. Le fait que lassuré décède entre le moment où les secours ont été appelés et larrivée de ceux-ci est ainsi irrelevant; il en découle que lassurance-maladie reste tenue de prendre en charge les frais de sauvetage dun assuré quand bien même celui-ci serait décédé avant larrivée des secours. En revanche, les coûts des mesures de sauvetage ne doivent pas être pris en charge par lassurance-maladie lorsque lentreprise de sauvetage a été mandatée alors que lassuré était déjà décédé et que ce fait était connu (dégagement et transport de la dépouille). En effet, contrairement à lassurance-accidents(art. 14 al. 1 LAA), lassurance-maladie obligatoire ne prend pas en charge les coûts liés au transport du corps dune personne décédée. A noter encore que les frais de désincarcération dun assuré (assuré prisonnier de sa voiture à la suite dun accident, par exemple), font partie intégrante du sauvetage au sens de larticle27 OPAS(Perrenoud, op. cit., nos 230 ss., p. 142-144 et les références citées).
3.En loccurrence, il sagit de déterminer si les frais dus suite à lintervention dune ambulance en date du 7 décembre 2014 entrent dans le champ dapplication des articles26ou27 OPASet doivent être pris en charge par lassurance-maladie obligatoire.
A cet égard, on observe que létat de fait ne saurait concerner un cas dapplication de larticle26 OPASdans la mesure où lassurée na fait lobjet daucun transport. Il convient bien plutôt dexaminer sil sagit d'un sauvetage au sens de larticle27 OPAS. Au cas particulier, il estconstantque l'assurée n'a pas été victime d'un accident. Toutefois,il ne fait pas de doute que l'évaluation objective au moment de l'alerte donnée au service de secours par sa voisine, à savoir une situation de malaise dune personne âgée de 83 ans avec notamment des difficultés respiratoires, des nausées avec une envie de vomir, justifiait l'appel des secours. De surcroît, et à linstar de la recourante, on doit retenir quun professionnel de la santé, respectivement un infirmier, a décidé denvoyer une ambulance après avoir été informé des symptômes de la recourante, soit "difficultés respiratoires, transpiration, pâleur et diabète". Ainsi, il a jugé la situation suffisamment urgente et préoccupante pour quelle justifie selon la fiche dintervention n° 866233, un transport de catégorie P1, soit un départ immédiat, avec signaux prioritaires, pour une urgence avec probabilité datteinte des fonctions vitales (art. 4 let. a du Règlement cantonal sur les soins pré-hospitaliers et les transports de patients, du 16.02.2015; RSN802.105). Partant, n'est pas déterminant le fait que, par la suite, les autres secouristes (infirmiers) arrivés sur place nont pas dû emmener la recourante dans un établissement hospitalier. A ce sujet, on doit retenir que les professionnels de la santé ont tout de même dû prodiguer des soins médicaux avec lapplication dun masque à oxygène ainsi que la pose dune perfusion. Enfin, on observe que le SIS neuchâtelois à facturé ses prestations comme un sauvetage au sens de larticle27 OPAS.Lensemble de ces éléments permet de retenir, quau moment de lappel, il apparaissait clairement quune intervention de sauvetage pouvait permettre déviter le décès ou une grave détérioration de la santé de lassurée à secourir. Partant,les frais dintervention du 7 décembre 2014 de l'assurée font partie intégrante de son sauvetage au sens de la LAMal et doivent être pris en charge par l'intimée à concurrence du pourcentage prévu par la loi.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions des 17 février 2017 et 14 juillet 2017 annulées.La recourante qui intervient sans l'assistance d'un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir de dépenses particulières, n'a pas droit à une indemnité de dépens. Il n'est en outre pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule les décisions des 17 février 2017 et 14 juillet 2017 de lintimée.
3.Statuant au fond, dit que l'assuréea droit au remboursement du 50 % de la facture dintervention du 7 décembre 2014 de 758.50 francs.
4.Statue sans frais.
5.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2017
1L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2Ces prestations comprennent:
a.1les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
1. des médecins,
2. des chiropraticiens,
3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b. les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c. une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d. les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e.2le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f.3
fbis.4le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g. une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h.5les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935176847 ch. I;FF20051911).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).3Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).4Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).5Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).
1Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5Il peut déléguer au département ou à l'office les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
1L'assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile.
2Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.
L'assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.