Sachverhalt
justifiant une imposition, il incombe alors au contribuable de remettre en cause le point de vue de l'administration (RDAF 1967, p. 142). Il en va de même lorsque la présentation des faits par l'autorité est vraisemblable selon l'expérience de la vie (Archives 64, p. 493 = RDAF 1996, p. 423, spécialement,
p. 427). Dans ces situations, le fardeau de la preuve des allégations contraires à celles de l'administration repose alors sur le contribuable (Oberson, op. cit., p. 513-514); la seule allégation ne suffit pas (arrêts du TF des21.03.2006 [2A.269/2005]cons. 4 et les références citées et10.03.2006 [2A.109/2005]cons. 2.3 et 4.5).Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral(arrêts du TF des21.04.2010 [2C_574/2009]cons. 4.2 et26.05.2009 [2C_47/2009]in RDAF 2009 II 408 cons. 5 et les références citées).
3.a) Selon l'article37b al. 1 LIFDrelatif aux bénéfices de liquidation, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité (...).Cette disposition correspond à celle contenue à l'article11 al. 5 de la loi fédérale sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes(ci-après : LHID), ainsi qu'à l'article 41bLCdir, qui est donc conforme au droit harmonisé.
Pour lIFD, les normes d'exécution sont contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, du 17 février 2010, entrée en vigueur le 1erjanvier 2011 (OIBL; RS 642.114). Aux termes de l'article 1 al. 3 OIBL, cette ordonnance ne s'applique pas aux revenus de l'activité lucrative indépendante et aux autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation (let. a). La LHID et laLCdirnont pas, sur ce point, fait lobjet de dispositions dexécution. LOIBL a fait lobjet dune circulaire de lAFC (circulaire no 28 Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de lactivité lucrative indépendante du 03.11.2010).
b) Introduit dans le cadrede laloi sur la réforme de l'imposition des entreprises (RIE II; RO 2008 2893),larticle37b LIFDa pour but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité des taux. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a ainsi été voulu, afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1;Baumgartner, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 1-82, 2008, no 2 ad art. 37b DBG;Lang, in Aufschubs-tatbestände und Liquidationsgewinne gemäss Unternehmens steuerreformgesetz II, in IFF Forum für Steuerrecht 2008, p. 115, p. 117;Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2016, no 1 ad art. 37b DBG;Simonek/Gächter/Müller, Unternehmensrecht I, 2013, p. 381). Pour le Conseil fédéral, il s'agissait aussi d'atténuer les différences entre les cantons dualistes et les cantons monistes dès lors que, dans les premiers, le produit de liquidation des gains immobiliers est inclus dans l'impôt sur le revenu et partant influe sur le taux d'imposition et que, dans les seconds, ce produit est soumis à une imposition spéciale (FF 2005 4560 ch. 4.5.1; arrêt du TF du08.12.2016 [2C_1015/2015]cons.5.2 et les références citées).
c/aa) Larticle37b LIFD, tout comme larticle 41LCdir, conditionnent de manière absolue loctroi de limposition allégée de la liquidation au fait que le contribuable âgé au moins de 55 ans révolus cesse définitivement dexercer une activité lucrative indépendante ou devient incapable de poursuivre cette activité pour cause dinvalidité. Le législateur a en effet voulu modérer la charge fiscale des entrepreneurs, quils exploitent leur entreprise sous forme de raison individuelle ou de société de personnes. Dans ce cadre, la durée de lexercice de lactivité indépendante nest pas déterminante (Gani, in :Noël/Aubry Girardin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, ad art. 37b no 3).
La reconnaissance de lexercice dune activité indépendante pose également la question du type dactivité indépendante permettant de bénéficier dune imposition allégée. Dune manière générale, il faut reconnaitre que le secteur dactivité indépendante nest pas déterminant, la disposition légale sappliquant tant à lagriculteur quau menuisier, mais également aux professions libérales. En revanche, selon un auteur, les contribuables dont lactivité dépasse la simple gestion de la fortune privée et qui sont considérés comme exerçant une activité lucrative indépendante accessoire (décrits comme des "quasi professionnels") ne devraient pas bénéficier de la liquidation facilitée en raison de labsence dexploitation. Cette question na pas, à ce jour, fait lobjet de jurisprudence. La circulaire AFC no 28 ne mentionne aucune détermination à cet égard (Gani, op. cit., ad art. 37b no 7).
bb) Selon la circulaire AFC et la doctrine précitée, le contribuable indépendant qui met fin à son entreprise réalisera lors de lexercice de liquidation deux types de revenus. Dune part, il réalisera un revenu ordinaire, soir un revenu (courant) de son exploitation qui nest pas lié à la liquidation de son entreprise, mais est le produit de son chiffre daffaire, et un revenu provenant des éventuelles réserves latentes contenues dans ses actifs et passifs − qui auront été respectivement sous-évalués ou surévalués − dont la dissolution générera un bénéfice de liquidation. Ces réserves latentes seront imposées de manière privilégiée. La notion de réserve latente constitue le point central de la disposition légale, car elle permet de distinguer entre les deux types de revenus, ordinaire et extraordinaire. Une définition abstraite de la notion de réserve latente aux fins dinterprétation de larticle37b LIFDest difficile à concevoir. En effet, dun point de vue comptable, la réserve latente est définie comme la différence qui existe entre les valeurs comptables et les valeurs maximales admises par le droit comptable (actifs) ou les montants nécessaires (dettes). Dune manière plus large, "les réserves latentes correspondent à la différence entre la valeur réelle dun actif et la valeur inférieure à laquelle il est comptabilisé dans les comptes". En tant quexception au principe général dimposition, une interprétation restrictive simpose, mais on admet quil appartiendra à la casuistique de fixer les contours exacts de la notion. Limposition distincte du bénéfice de liquidation ne peut pas concerner les revenus ordinaires réalisés par le contribuable indépendant. Ainsi, même durant les deux années précédant la cessation de son activité, les produits de son exploitation continueront dêtre imposés de manière ordinaire (Gani, op. cit., ad art. 37b no 33;circulaire AFC no 28, Commentaire, art. 1 al. 3 let. a).
4.La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractéristiques distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art.530 al. 1 et 2 CO). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société simple (Handschin, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol.II, 2012, no 3 ad art. 530 CO;Tercier/Favre,Les contrats spéciaux, 2009, ch. 7524 p. 1129).Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun (animus societatis) qui rassemble les efforts des associés (ATF 137 III 455cons. 3.1 et l'arrêt cité). Construire un bâtiment en commun sur un bien-fonds constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455ibidem,134 III 597cons. 3.2 p. 601).
5.En loccurrence, un consortium a été constitué pour la réalisation dune promotion immobilière "***", à Z. comprenant la construction à terme de soixante logements. Pour ce faire, plusieurspersonnes ont uni leurs efforts et leurs ressources, sous la forme dune société simple au sein de laquelle A.X. a occupé, selon une publicité internet du projet, la fonction de chef de projet. Les activités du consortium se sont étendues sur quatre ans et durant cette période, les associés se sont versé des acomptes sur le bénéfice final probablement au fur et à mesure des ventes dunités de logement. Le recourant soutient que le bénéfice des deux dernières années qui est de même nature que celui des années antérieures, est le résultat de dissolution de réserves latentes. Quand bien même le projet porte sur un chiffre daffaire supérieure à 30 millions de francs et quune comptabilité doit avoir été tenue, seul un bilan figure au dossier.Sur le principe, il faut admettre que lactivité de commerçant dimmeuble non contestée au cas despèce peut entrainer la constitution de réserves latentes mais que cela nest pas présumé.
Au vu des éléments au dossier, et pour les raisons qui suivent, il sied de retenir − à linstar de lintimé − que le montant de 300'000 francs encaissé par le recourant en 2013 ne constitue pas un bénéfice de liquidation au sens indiqué ci-dessus (cons. 3b), mais des revenus ordinaires de l'activité lucrative indépendante. Or, conformément à l'article 1 al. 3 let. a OIBL, de tels revenus sortent du champd'application de l'OIBL, ainsi que de l'article 37 LIFD. Au titre de l'harmonisation (verticale) entre Confédération et cantons, il doit en aller de même en relation avec l'article 41bLCdir.
Quoi qu'en disent les recourants, la jurisprudence ne conduit pas à considérer le revenu en cause comme provenant de la réalisation de réserves latentes. Comme exposé ci-dessus pour la doctrine, les réserves latentes, au sens de l'article37b LIFDcomme de l'article 41bLCdir, portent essentiellement sur des actifs immobilisés, à l'exclusion d'actifs circulants tels que les stocks, les travaux en cours et les débiteurs. Aussi, en labsence de comptabilité en la forme commerciale de la société simple, lexistence de réserves latentes ne peut pas être admise sans autre. A cet égard, le bilan sommaire relatif à lannée 2013 de la promotion immobilière figurant au dossier ne fait pas apparaître que la société ait investi dans une quelconque infrastructure pour la réalisation de ladite promotion; quelle ait par exemple détenu des brevets ou encore des participations dans dautres sociétés, soit des actifs immobilisés. Hormis le compte de la construction détenu auprès de la banque C., les comptes courants des actionnaires et une retenue pour limpôt sur le gain immobilier, le seul actif de la promotion immobilière est limmeuble en construction. On doit raisonnablement admettre que la société simple a régulièrement activé ses frais courants de construction ou le produit des ventes sur ce poste, qui a été constamment réévalué, sans procéder à des amortissements. Il ny a pas dévidence que ces produits représentent autre chose que des résultats courants dexploitation. Selon les règles générales dufardeaude lapreuve, il appartenait aucontribuable de prouver les faits pouvant diminuer sa dette dimpôt ou la supprimer et ne pouvait se contenter de simples allégations relatives à la constitution de réserves latentes.Par ailleurs, il sied de relever que l'article37b LIFD(art. 41bLCdir) tend à atténuer l'imposition du bénéfice de liquidation provenant de l'accumulation, sous forme de réserves latentes (en particulier sur des actifs immobilisés), de bénéfices durant de nombreuses années. Cette accumulation sur une longue période ainsi que le but de prévoyance justifient l'imposition à un taux réduit. Or, en l'occurrence, la durée relativement brève de la promotion, labsence de production des comptes et le fait que le revenu soit constitué par le produit des ventes successives déterminé par des acomptes prévisionnels ne permet pas dadmettre la présence de réserves latentes au sens de larticle37b LIFDet de larticle 41bLCdir.
Il sensuit que les décisions de taxations définitives litigieuses ne prêtent pas le flanc à la critique. Cest dès lors à juste titre que lintimé a considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions d'une imposition privilégiée du bénéfice de 300'000 francs réalisé au cours de lannée 2013.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui concerne l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2013. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, compensés par leur avance de frais (art. 47 al. 1LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge des recourants un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 octobre 2017
Art. 530CO
Définition
1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
Art. 11LHID
1L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.1
2Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.
3Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
4Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.3
5Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.4Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO2010455;FF20094237).2RS822.413Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO2007359;FF20023371).4Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).5Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082893;FF20054469).
Art. 37b1LIFD
Bénéfices de liquidation
1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.
2L'al. 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
1Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20082893;FF20054469).
Art. 123LIFD
1Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
Art. 126LIFD
Collaboration ultérieure
1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958fCO1.23
1RS2202Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20159;FF20137549).3Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002949;FF19994753).
Art. 130LIFD
Exécution
1L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 Ce constat n’implique toutefois pas encore que la prévenue devrait être sanctionnée en raison de son comportement, respectivement que la non-entrée en matière ne se justifierait pas à cet égard. S i le Ministère public est arrivé à la conclusion que les actes de la recourante remplissaient bien les conditions de l’article 90 al. 1 LCR, il n’en demeure pas moins que l’acte illicite commis par la recourante, soit la violation des règles de la circulation précitée, a eu des conséquences importantes sur sa santé physique (une fracture du col fémoral droit, une fracture du bassin type LC I, une fracture métaphysiodiaphysaire proximale de la jambe droite, une fracture bifocale des côtes 3 et 4 du côté droit et unifocale de la côte 2 droite, ainsi qu’un pneumothorax droit avec des contusions pulmonaires associées), dont il a résulté une hospitalisation de plusieurs jours au CHUV, ainsi qu’à l’Hôpital de Pourtalès. On se trouve assez typiquement dans la situation où une faute plutôt légère entraîne des conséquences graves pour la personne concernée, circonstance spécialement visée par l’exemption de poursuite ou de peine (arrêt du TF du 16.01.2024 [6B_792/2022] cons. 2.1). C’est donc à raison que le Ministère public a renoncé à poursuivre la recourante sur la base de l’article 54 CP et a fait application, pour justifier la non-entrée en matière en faveur de la prévenue de l’article 310 al. 1 let. c CPP, et non de sa lettre a, réservée aux cas où les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
E. 5 Reste encore à déterminer si les frais de justice pouvaient être laissés à la charge de la recourante, en application de l’article 426 al. 2 CPP . a) A teneur de cette disposition, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement ( ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (arrêt du TF du 31.08.2023 [7B_46/2022 ], cons. 2.1.1). L'article 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 24.08.2023 [7B_18/2023] cons. 3.1.1). Ces considérations trouvent application par analogie à l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 cons. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP ). L’Autorité de céans a, dans quelques cas, admis que la mise des frais à la charge du prévenu ne se justifiait pas quand un cycliste était tombé et s’était blessé dans des circonstances qui n’avaient causé la mise en danger d’aucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ ARMP.2021.147 ]). Elle a par contre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais à la charge d’un cycliste qui avait chuté après avoir dû freiner brusquement pour éviter une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance, car une certaine mise en danger d’autres usagers de la route devait être retenue (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b). Elle a également admis l’application de l’article 426 al. 2 CPP en présence d’un accident survenu du fait qu’un motocycliste n’avait pas pris les précautions nécessaires en matière de nettoyage de son véhicule, ce qui avait provoqué une inefficacité au freinage au moment des faits (arrêt de l’Autorité de céans du 20.10.2023 [ ARMP.2023.122 ], cons. 3). L’accident avait en effet entraîné une gêne importante du trafic tandis que les circonstances de l’accident auraient été propres à entraîner des conséquences fâcheuses pour des tiers. b) Dans la décision entreprise, le Ministère public indique qu’en raison de la violation par la recourante de dispositions contenues dans la LCR, les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP sont remplies et que cela justifie de laisser à charge de l’intéressée les frais de la procédure. La recourante conteste pour sa part la commission d’un acte illicite, respectivement d’une infraction, de sorte qu’elle « n’a pas à se voir imputer de quelconque frais de procédure ». c) On a vu ci-dessus qu’une violation de la LCR devait bel et bien être retenue à l’égard de A.________, qui n’avait pas traversé la chaussée sur le passage pour piétons, pourtant distant de cinq mètres. La recourante s’est volontairement élancée sur la route en dehors des espaces prévus à cet effet – qu’elle connaissait du reste, dans la mesure où elle habite à proximité –, alors que les conditions de trafic étaient difficiles (intensité du trafic élevée correspondant à l’heure de pointe ; nuit ; configuration des lieux notoirement compliquée à l’approche d’un embranchement vers le tunnel [bbb], mettant potentiellement en danger les autres automobilistes et usagers de la route (ex. risque de carambolage). L’accident qui en a résulté a nécessité l’intervention de deux patrouilles de police, ainsi que d’une ambulance. Il convient donc d’admettre que le comportement adopté par la recourante a objectivement entraîné les démarches effectuées par la police et les frais correspondants. Une condamnation à supporter ces derniers était partant justifiée. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu l’application de l’article 426 al. 2 CPP .
E. 6 La recourante prétend finalement à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 CPP . À teneur de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). De jurisprudence constante, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du 24.08.2023 [7B_18/2023] , cons. 3.1.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation ( ATF 147 IV 47 cons. 4.1 ; 144 IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale ( ATF 144 IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons. 2.4.2). En l’espèce, le Ministère public était fondé à mettre à charge de la recourante les frais de la procédure. Partant, le même raisonnement justifie de lui refuser une indemnité au sens de l’article 429 CPP , sur la base de l’article 430 al. 1 let. a CPP.
E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais ), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP).
E. 30 millions de francs et quune comptabilité doit avoir été tenue, seul un bilan figure au dossier.Sur le principe, il faut admettre que lactivité de commerçant dimmeuble non contestée au cas despèce peut entrainer la constitution de réserves latentes mais que cela nest pas présumé.
Au vu des éléments au dossier, et pour les raisons qui suivent, il sied de retenir − à linstar de lintimé − que le montant de 300'000 francs encaissé par le recourant en 2013 ne constitue pas un bénéfice de liquidation au sens indiqué ci-dessus (cons. 3b), mais des revenus ordinaires de l'activité lucrative indépendante. Or, conformément à l'article 1 al. 3 let. a OIBL, de tels revenus sortent du champd'application de l'OIBL, ainsi que de l'article 37 LIFD. Au titre de l'harmonisation (verticale) entre Confédération et cantons, il doit en aller de même en relation avec l'article 41bLCdir.
Quoi qu'en disent les recourants, la jurisprudence ne conduit pas à considérer le revenu en cause comme provenant de la réalisation de réserves latentes. Comme exposé ci-dessus pour la doctrine, les réserves latentes, au sens de l'article37b LIFDcomme de l'article 41bLCdir, portent essentiellement sur des actifs immobilisés, à l'exclusion d'actifs circulants tels que les stocks, les travaux en cours et les débiteurs. Aussi, en labsence de comptabilité en la forme commerciale de la société simple, lexistence de réserves latentes ne peut pas être admise sans autre. A cet égard, le bilan sommaire relatif à lannée 2013 de la promotion immobilière figurant au dossier ne fait pas apparaître que la société ait investi dans une quelconque infrastructure pour la réalisation de ladite promotion; quelle ait par exemple détenu des brevets ou encore des participations dans dautres sociétés, soit des actifs immobilisés. Hormis le compte de la construction détenu auprès de la banque C., les comptes courants des actionnaires et une retenue pour limpôt sur le gain immobilier, le seul actif de la promotion immobilière est limmeuble en construction. On doit raisonnablement admettre que la société simple a régulièrement activé ses frais courants de construction ou le produit des ventes sur ce poste, qui a été constamment réévalué, sans procéder à des amortissements. Il ny a pas dévidence que ces produits représentent autre chose que des résultats courants dexploitation. Selon les règles générales dufardeaude lapreuve, il appartenait aucontribuable de prouver les faits pouvant diminuer sa dette dimpôt ou la supprimer et ne pouvait se contenter de simples allégations relatives à la constitution de réserves latentes.Par ailleurs, il sied de relever que l'article37b LIFD(art. 41bLCdir) tend à atténuer l'imposition du bénéfice de liquidation provenant de l'accumulation, sous forme de réserves latentes (en particulier sur des actifs immobilisés), de bénéfices durant de nombreuses années. Cette accumulation sur une longue période ainsi que le but de prévoyance justifient l'imposition à un taux réduit. Or, en l'occurrence, la durée relativement brève de la promotion, labsence de production des comptes et le fait que le revenu soit constitué par le produit des ventes successives déterminé par des acomptes prévisionnels ne permet pas dadmettre la présence de réserves latentes au sens de larticle37b LIFDet de larticle 41bLCdir.
Il sensuit que les décisions de taxations définitives litigieuses ne prêtent pas le flanc à la critique. Cest dès lors à juste titre que lintimé a considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions d'une imposition privilégiée du bénéfice de 300'000 francs réalisé au cours de lannée 2013.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui concerne l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2013. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, compensés par leur avance de frais (art. 47 al. 1LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge des recourants un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 octobre 2017
Art. 530CO
Définition
1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
Art. 11LHID
1L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.1
2Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.
3Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
4Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.3
5Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.4Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO2010455;FF20094237).2RS822.413Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO2007359;FF20023371).4Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).5Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082893;FF20054469).
Art. 37b1LIFD
Bénéfices de liquidation
1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.
2L'al. 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
1Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20082893;FF20054469).
Art. 123LIFD
1Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
Art. 126LIFD
Collaboration ultérieure
1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958fCO1.23
1RS2202Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20159;FF20137549).3Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002949;FF19994753).
Art. 130LIFD
Exécution
1L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Depuis lannée 2011, A.X. a été associé en société simple au sein de la promotion immobilière "***", à Z. A ce titre, des revenus considérés comme provenant dune activité lucrative indépendante principale issus de cette promotion immobilière ont été imposés à hauteur de 385'000 francs pour lannée fiscale 2011 et à hauteur de 300'000 francs pour lannée fiscale 2012. Les taxations définitives relatives à ces années nont pas fait lobjet de réclamation et sont dès lors entrées en force. Dans le cadre de leur déclaration dimpôt 2013, A.X. et son épouse B.X. ont déclaré un bénéfice de 300'000 francs à titre de revenu dactivité lucrative principale provenant de la promotion immobilière précitée en sollicitant lapplication de larticle 41b LCdir, soit une imposition privilégiée des bénéfices de liquidation à mesure que le contribuable cessait définitivement son activité lucrative indépendante en 2014. Les recourants ont annexé un bilan de la promotion immobilière pour lannée 2013 et 2014, celui-ci étant "intermédiaire".Par décisions du 18 décembre 2014, le Service cantonal des contributions(ci-après : SCCO)a notifié les taxations définitives pour les impôts directs fédéral (IFD), cantonal et communal (ICC) de l'année 2013,auxquelles les époux se sont opposés par réclamation datée du 6 janvier 2015 en revendiquant une imposition privilégiéedu bénéfice de liquidation.
Le SCCO a rejeté, par décision du 14 juillet 2016, la réclamation concernant lIFD et lICC 2013 en retenant que limposition privilégiée du bénéfice de liquidation nétait applicable que pour les réserves latentes réalisées durant lannée de la liquidation de lentreprise indépendante et lannée qui la précédait et quau cas particulier, il ressortait du dossier que les bénéfices dégagés dans le cadre de lactivité de promotion immobilière ne provenaient pas de la dissolution de réserves latentes durant lexercice 2013, mais constituaient des revenus ordinaires.
B.A.X. et B.X.défèrent cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation eten se prévalant du fait quaucun motif ne permet de refuser aux indépendants actifs dans limmobilier de pouvoir bénéficier des mesures prises dans le cadre de la réforme de limposition des entreprises. Les recourants allèguent ainsi que dans le cadre de la promotion immobilière concernée visant à la construction dun lotissement dhabitations et dont les coûts de construction se sont élevés à environ 30 millions de francs, on ne saurait exclure que le bénéfice réalisé résulte de réserves latentes provenant de la sous-évaluation comptable dactifs immobiliers.
C.Dans sa détermination, le service intimé reprend la teneur de la décision sur réclamation quant aux faits de la cause et relève quen cas de cessation dune activité indépendante, la vente des actifs et passifs, de même que le transfert de la fortune commerciale à la fortune privée entraîne la dissolution des éventuelles réserves latentes. Toutefois, le SCCO précise quune activité de promotion immobilière consiste à construire des immeubles en vue de les vendre de sorte que les revenus dégagés par cette activité représentent le résultat ordinaire de lentreprise et quà ce titre, aucune réserve latente sur des actifs na été constituée. Partant, par la seule cessation de son activité lucrative indépendante, le recourant ne remplit pas les conditions dune imposition privilégiée du bénéfice de 300'000 francs réalisé durant lannée
2013. Le SCCOconclut au rejet du recours.
Dans ses observations, lAdministration fédérale des contributions (AFC) rappelle que ladministration fiscale supporte le fardeau de la preuve de démontrer lexistence déléments qui justifient lassujettissement ou qui augmentent la taxation, tandis quil incombe au contribuable de justifier les faits qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Ainsi, lAFC relève quaucun élément au dossier ne fait apparaître que le recourant ait investi dans une quelconque infrastructure, respectivement dans des actifs immobilisés pour la réalisation de la promotion immobilière en question, ce qui aurait éventuellement pu entraîner la réalisation de réserves latentes. A linstar du SCCO, lAFC considère que lebénéfice de 300'000 francs déclaré par les époux à titre de revenu dactivité lucrative indépendante ne provient pas de réserves latentes mais représente une part du bénéfice provisionnel ordinaire découlant de laliénation à court terme dimmeubles destinés à la vente de sorte quune imposition privilégiée ne saurait entrer en ligne de compte. Labandon définitif de lactivité lucrative ne lui paraît pas établi et elle souligne que le recourant na pas démontré la réalisation de réserves latentes. LAFC conclut également au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme cest le cas en loccurrence pour limposition privilégiée des bénéfices de liquidation, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour lIFD et pour l'ICC (ATF 135 II 260cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative respectivement judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question de deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260cons. 1.3.1). En l'occurrence, l'intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant tant pour l'IFD que pour l'ICC, ce qui est admissible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir formulé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt.
Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon l'article123 al. 1de la loi sur limpôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD) et larticle189 al. 1 de la loi cantonale du 21 mars 2000 sur les contributions directes (ci-après :LCdir),l'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art.126 al. 1 LIFD; 192 al. 1LCdir). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (art. 126 al. 2 LIFD; 192 al. 2LCdir). La taxation incombe à l'autorité, laquelle contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD; 199 al. 1LCdir). Selon la jurisprudence relative aux dispositions susdites de la LIFD qui correspondent dans leur contenu matériel aux articles précités de laLCdir la maxime inquisitoire prévaut en procédure de taxation et l'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait tout autre possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêt du TF du21.04.2010 [2C_574/2009]cons. 4.2 et les références citées).
Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales dufardeaude lapreuvequi s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de lapreuveou de l'absence depreuved'un tel fait. En matièrefiscale, ce principe veut que l'autoritéfiscaleétablisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (Oberson, Droit fiscal suisse, 4 éd., 2012, p. 513;arrêts du TF des21.04.2010 [2C_574/2009]cons. 4.2 et26.05.2009 [2C_47/2009], in RDAF 2009 II 408 cons. 5 et les références citées). Le contribuable ne doit pas supporter les conséquences d'un manque de preuves, à moins qu'une violation de ses devoirs de collaboration ne puisse lui être reprochée (arrêt du TF du17.01.2014[2C_589/2013]cons. 7.2 et les références citées).En présence d'indices concluants permettant d'établir l'existence de faits justifiant une imposition, il incombe alors au contribuable de remettre en cause le point de vue de l'administration (RDAF 1967, p. 142). Il en va de même lorsque la présentation des faits par l'autorité est vraisemblable selon l'expérience de la vie (Archives 64, p. 493 = RDAF 1996, p. 423, spécialement,
p. 427). Dans ces situations, le fardeau de la preuve des allégations contraires à celles de l'administration repose alors sur le contribuable (Oberson, op. cit., p. 513-514); la seule allégation ne suffit pas (arrêts du TF des21.03.2006 [2A.269/2005]cons. 4 et les références citées et10.03.2006 [2A.109/2005]cons. 2.3 et 4.5).Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral(arrêts du TF des21.04.2010 [2C_574/2009]cons. 4.2 et26.05.2009 [2C_47/2009]in RDAF 2009 II 408 cons. 5 et les références citées).
3.a) Selon l'article37b al. 1 LIFDrelatif aux bénéfices de liquidation, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité (...).Cette disposition correspond à celle contenue à l'article11 al. 5 de la loi fédérale sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes(ci-après : LHID), ainsi qu'à l'article 41bLCdir, qui est donc conforme au droit harmonisé.
Pour lIFD, les normes d'exécution sont contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, du 17 février 2010, entrée en vigueur le 1erjanvier 2011 (OIBL; RS 642.114). Aux termes de l'article 1 al. 3 OIBL, cette ordonnance ne s'applique pas aux revenus de l'activité lucrative indépendante et aux autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation (let. a). La LHID et laLCdirnont pas, sur ce point, fait lobjet de dispositions dexécution. LOIBL a fait lobjet dune circulaire de lAFC (circulaire no 28 Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de lactivité lucrative indépendante du 03.11.2010).
b) Introduit dans le cadrede laloi sur la réforme de l'imposition des entreprises (RIE II; RO 2008 2893),larticle37b LIFDa pour but d'alléger l'imposition des bénéfices réalisés sur les réserves latentes en cas de fin d'activité indépendante. La cessation d'une activité indépendante a en effet pour conséquence la liquidation de tous les actifs et passifs de l'entreprise, ce qui entraîne la réalisation et partant l'imposition de toutes les réserves latentes. Or, le fait de les imposer avec les autres revenus a été jugé pénalisant pour l'indépendant en raison de la progressivité des taux. Un allègement de l'imposition en cas de fin d'activité a ainsi été voulu, afin de pallier l'absence de prévoyance professionnelle, l'indépendant n'étant pas, contrairement au salarié, obligatoirement affilié à une institution de prévoyance (FF 2005 4559 s. ch. 4.5.1;Baumgartner, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 1-82, 2008, no 2 ad art. 37b DBG;Lang, in Aufschubs-tatbestände und Liquidationsgewinne gemäss Unternehmens steuerreformgesetz II, in IFF Forum für Steuerrecht 2008, p. 115, p. 117;Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2016, no 1 ad art. 37b DBG;Simonek/Gächter/Müller, Unternehmensrecht I, 2013, p. 381). Pour le Conseil fédéral, il s'agissait aussi d'atténuer les différences entre les cantons dualistes et les cantons monistes dès lors que, dans les premiers, le produit de liquidation des gains immobiliers est inclus dans l'impôt sur le revenu et partant influe sur le taux d'imposition et que, dans les seconds, ce produit est soumis à une imposition spéciale (FF 2005 4560 ch. 4.5.1; arrêt du TF du08.12.2016 [2C_1015/2015]cons.5.2 et les références citées).
c/aa) Larticle37b LIFD, tout comme larticle 41LCdir, conditionnent de manière absolue loctroi de limposition allégée de la liquidation au fait que le contribuable âgé au moins de 55 ans révolus cesse définitivement dexercer une activité lucrative indépendante ou devient incapable de poursuivre cette activité pour cause dinvalidité. Le législateur a en effet voulu modérer la charge fiscale des entrepreneurs, quils exploitent leur entreprise sous forme de raison individuelle ou de société de personnes. Dans ce cadre, la durée de lexercice de lactivité indépendante nest pas déterminante (Gani, in :Noël/Aubry Girardin, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, ad art. 37b no 3).
La reconnaissance de lexercice dune activité indépendante pose également la question du type dactivité indépendante permettant de bénéficier dune imposition allégée. Dune manière générale, il faut reconnaitre que le secteur dactivité indépendante nest pas déterminant, la disposition légale sappliquant tant à lagriculteur quau menuisier, mais également aux professions libérales. En revanche, selon un auteur, les contribuables dont lactivité dépasse la simple gestion de la fortune privée et qui sont considérés comme exerçant une activité lucrative indépendante accessoire (décrits comme des "quasi professionnels") ne devraient pas bénéficier de la liquidation facilitée en raison de labsence dexploitation. Cette question na pas, à ce jour, fait lobjet de jurisprudence. La circulaire AFC no 28 ne mentionne aucune détermination à cet égard (Gani, op. cit., ad art. 37b no 7).
bb) Selon la circulaire AFC et la doctrine précitée, le contribuable indépendant qui met fin à son entreprise réalisera lors de lexercice de liquidation deux types de revenus. Dune part, il réalisera un revenu ordinaire, soir un revenu (courant) de son exploitation qui nest pas lié à la liquidation de son entreprise, mais est le produit de son chiffre daffaire, et un revenu provenant des éventuelles réserves latentes contenues dans ses actifs et passifs − qui auront été respectivement sous-évalués ou surévalués − dont la dissolution générera un bénéfice de liquidation. Ces réserves latentes seront imposées de manière privilégiée. La notion de réserve latente constitue le point central de la disposition légale, car elle permet de distinguer entre les deux types de revenus, ordinaire et extraordinaire. Une définition abstraite de la notion de réserve latente aux fins dinterprétation de larticle37b LIFDest difficile à concevoir. En effet, dun point de vue comptable, la réserve latente est définie comme la différence qui existe entre les valeurs comptables et les valeurs maximales admises par le droit comptable (actifs) ou les montants nécessaires (dettes). Dune manière plus large, "les réserves latentes correspondent à la différence entre la valeur réelle dun actif et la valeur inférieure à laquelle il est comptabilisé dans les comptes". En tant quexception au principe général dimposition, une interprétation restrictive simpose, mais on admet quil appartiendra à la casuistique de fixer les contours exacts de la notion. Limposition distincte du bénéfice de liquidation ne peut pas concerner les revenus ordinaires réalisés par le contribuable indépendant. Ainsi, même durant les deux années précédant la cessation de son activité, les produits de son exploitation continueront dêtre imposés de manière ordinaire (Gani, op. cit., ad art. 37b no 33;circulaire AFC no 28, Commentaire, art. 1 al. 3 let. a).
4.La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractéristiques distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art.530 al. 1 et 2 CO). N'importe quel sujet de droit, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut revêtir la qualité d'associé d'une société simple (Handschin, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol.II, 2012, no 3 ad art. 530 CO;Tercier/Favre,Les contrats spéciaux, 2009, ch. 7524 p. 1129).Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun (animus societatis) qui rassemble les efforts des associés (ATF 137 III 455cons. 3.1 et l'arrêt cité). Construire un bâtiment en commun sur un bien-fonds constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455ibidem,134 III 597cons. 3.2 p. 601).
5.En loccurrence, un consortium a été constitué pour la réalisation dune promotion immobilière "***", à Z. comprenant la construction à terme de soixante logements. Pour ce faire, plusieurspersonnes ont uni leurs efforts et leurs ressources, sous la forme dune société simple au sein de laquelle A.X. a occupé, selon une publicité internet du projet, la fonction de chef de projet. Les activités du consortium se sont étendues sur quatre ans et durant cette période, les associés se sont versé des acomptes sur le bénéfice final probablement au fur et à mesure des ventes dunités de logement. Le recourant soutient que le bénéfice des deux dernières années qui est de même nature que celui des années antérieures, est le résultat de dissolution de réserves latentes. Quand bien même le projet porte sur un chiffre daffaire supérieure à 30 millions de francs et quune comptabilité doit avoir été tenue, seul un bilan figure au dossier.Sur le principe, il faut admettre que lactivité de commerçant dimmeuble non contestée au cas despèce peut entrainer la constitution de réserves latentes mais que cela nest pas présumé.
Au vu des éléments au dossier, et pour les raisons qui suivent, il sied de retenir − à linstar de lintimé − que le montant de 300'000 francs encaissé par le recourant en 2013 ne constitue pas un bénéfice de liquidation au sens indiqué ci-dessus (cons. 3b), mais des revenus ordinaires de l'activité lucrative indépendante. Or, conformément à l'article 1 al. 3 let. a OIBL, de tels revenus sortent du champd'application de l'OIBL, ainsi que de l'article 37 LIFD. Au titre de l'harmonisation (verticale) entre Confédération et cantons, il doit en aller de même en relation avec l'article 41bLCdir.
Quoi qu'en disent les recourants, la jurisprudence ne conduit pas à considérer le revenu en cause comme provenant de la réalisation de réserves latentes. Comme exposé ci-dessus pour la doctrine, les réserves latentes, au sens de l'article37b LIFDcomme de l'article 41bLCdir, portent essentiellement sur des actifs immobilisés, à l'exclusion d'actifs circulants tels que les stocks, les travaux en cours et les débiteurs. Aussi, en labsence de comptabilité en la forme commerciale de la société simple, lexistence de réserves latentes ne peut pas être admise sans autre. A cet égard, le bilan sommaire relatif à lannée 2013 de la promotion immobilière figurant au dossier ne fait pas apparaître que la société ait investi dans une quelconque infrastructure pour la réalisation de ladite promotion; quelle ait par exemple détenu des brevets ou encore des participations dans dautres sociétés, soit des actifs immobilisés. Hormis le compte de la construction détenu auprès de la banque C., les comptes courants des actionnaires et une retenue pour limpôt sur le gain immobilier, le seul actif de la promotion immobilière est limmeuble en construction. On doit raisonnablement admettre que la société simple a régulièrement activé ses frais courants de construction ou le produit des ventes sur ce poste, qui a été constamment réévalué, sans procéder à des amortissements. Il ny a pas dévidence que ces produits représentent autre chose que des résultats courants dexploitation. Selon les règles générales dufardeaude lapreuve, il appartenait aucontribuable de prouver les faits pouvant diminuer sa dette dimpôt ou la supprimer et ne pouvait se contenter de simples allégations relatives à la constitution de réserves latentes.Par ailleurs, il sied de relever que l'article37b LIFD(art. 41bLCdir) tend à atténuer l'imposition du bénéfice de liquidation provenant de l'accumulation, sous forme de réserves latentes (en particulier sur des actifs immobilisés), de bénéfices durant de nombreuses années. Cette accumulation sur une longue période ainsi que le but de prévoyance justifient l'imposition à un taux réduit. Or, en l'occurrence, la durée relativement brève de la promotion, labsence de production des comptes et le fait que le revenu soit constitué par le produit des ventes successives déterminé par des acomptes prévisionnels ne permet pas dadmettre la présence de réserves latentes au sens de larticle37b LIFDet de larticle 41bLCdir.
Il sensuit que les décisions de taxations définitives litigieuses ne prêtent pas le flanc à la critique. Cest dès lors à juste titre que lintimé a considéré que les recourants ne remplissaient pas les conditions d'une imposition privilégiée du bénéfice de 300'000 francs réalisé au cours de lannée 2013.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui concerne l'IFD et l'ICC pour la période fiscale 2013. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, compensés par leur avance de frais (art. 47 al. 1LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge des recourants un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 octobre 2017
Art. 530CO
Définition
1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
Art. 11LHID
1L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.1
2Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.
3Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
4Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.3
5Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité.4Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO2010455;FF20094237).2RS822.413Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO2007359;FF20023371).4Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).5Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082893;FF20054469).
Art. 37b1LIFD
Bénéfices de liquidation
1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.
2L'al. 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
1Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20082893;FF20054469).
Art. 123LIFD
1Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
Art. 126LIFD
Collaboration ultérieure
1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958fCO1.23
1RS2202Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20159;FF20137549).3Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002949;FF19994753).
Art. 130LIFD
Exécution
1L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.