Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
E. 4 heures par jour, à condition que lactivité respecte les limitations fonctionnelles énumérées. Cela étant, lexpertise du Dr E. confirme le point de vue de la recourante en ce sens quelle ne permet pas de retenir une amélioration de son état de santé en 2015.
4.Cette constatation nest toutefois pas utile à la recourante. Pour rappel (cf. cons. 2a), l'assuré a droit à une rente sil a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. A cet égard, il savère à lexamen du dossier que la recourante na jamais rempli les conditions permettant loctroi dune rente dinvalidité.Comme exposé au considérant précédant et ainsi que cela ressort de lexpertise et des rapports déposés au dossier, lactivité habituelle dart-thérapeute qui correspond également à une activité adaptée dès lors quelle est compatible avec les limitations fonctionnelles découlant de latteinte à la santé de lassurée na jamais cessé dêtre exigible à 50 %. Ainsi, lassurée na connu aucune invalidité (0 %) pour la part active de 50 %, seul un taux dempêchement de 55,5 % dans laccomplissement des tâches ménagères étant constaté, soit une invalidité de 27,75 % dans la part ménagère de 50 %. Il en résulte une invalidité de 27,75 % (0 % + 27,75 %), arrondi à 28 %, insuffisant pour loctroi dune rente dinvalidité, même partielle.
LOAI fait une lecture erronée du dossier et en particulier de lexpertise lorsquil retient dans sa décision quà léchéance du délai dattente dune année, soit en novembre 2012, lincapacité de travail et par conséquent de gain de lassurée était totale dans toute activité lucrative. Le rapport du SMR auquel il se rallie ne peut en effet pas être suivi lorsquil retient une incapacité de travail de "100 % du 10/11/2011 au jour du consensus des experts soit le 21/09/2015". Comme développé au considérant précédent, il ressort de lexpertise ainsi que du dossier que lassurée dispose dune capacité résiduelle de travail de 50 % et ce depuis le 10 novembre 2011 dans son activité habituelle dart-thérapeute, activité qui par ailleurs est compatible avec ses limitations fonctionnelles de sorte quelle correspond aussi à une activité adaptée.
5.La recourante se réfère à larrêt de la Cour européenne des droits de lhomme (CourEDH) dans laffaire Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (requête n° 7186/09), devenu définitif le 4 juillet 2016. Elle fait valoir que lapplication à son cas de la méthode mixte dévaluation de linvalidité est discriminatoire et contraire à larticle 8 CEDH. Cet arrêt de la CourEDH concernait le cas dune assurée qui, originellement considérée comme personne active à 100 % et pouvant de ce fait prétendre à une rente dinvalidité, avait ensuite perdu ce droit au seul motif que, suite à la naissance de ses enfants et la diminution consécutive de son temps de travail, elle avait été considérée comme personne active à temps partiel et comme consacrant le reste de son temps à ses travaux habituels de sorte que la méthode mixte avait été appliquée pour la nouvelle détermination de son invalidité. La CourEDH a considéré comme une violation de larticle 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec larticle 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) le changement de méthode de détermination de linvalidité découlant du changement de statut de la personne assurée (application de la méthode mixte au lieu de la méthode de comparaison des revenus qui est applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à plein temps).
Suite à cet arrêt, la jurisprudence du Tribunal fédéral a exposé quon ne saurait déduire de la jurisprudence européenne que la méthode mixte dévaluation serait contraire à la CEDH sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH. Le Tribunal fédéral a précisé que seules étaient concernées par larrêt de la CourEDH les situations dans lesquelles le changement de statut de lassurée et la perte de prestation de rente en conséquence était lié exclusivement à la naissance des enfants et à la réduction (hypothétique) du taux dactivité qui sen était suivie (ATF143 I 50cons. 4, arrêt du TF du25.01.2017 [9C_473/2016]cons. 4). Il a en particulier souligné que lapplication de la méthode mixte demeurait applicable aux cas qui sécartaient de celuisoumis à lappréciation de la CourEDH dans laffaire Di Trizio. En particulier, la méthode mixte reste valable lorsquil sagit de statuer sur une première demande de rente formulée par un assuré qui doit être considéré comme une personne avec activité lucrative à temps partiel et travaux habituels dans le ménage pendant toute la durée pertinente pour la détermination du droit (ATF143 I 50cons. 4.4). Cela étant, lapplication de la méthode mixte à la situation de la recourante ne contrevient pas à la CEDH.
6.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
7.La recourante sollicite lassistance judiciaire. Les conditions doctroi de lassistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas demblée vouées à léchec, si le requérant est dans le besoin et si lassistance dun mandataire est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61 let. f LPGA). Dans le cas despèce, la recourante est bénéficiaire de laide sociale, de sorte que son indigence peut être admise. Les conclusions du recours ne paraissaient pas demblée vouées à léchec et lassistance dun avocat était justifiée. Dès lors, lassistance judiciaire doit être accordée et Me G. désigné en qualité davocat doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire à X. et désigne Me G. en qualité davocat doffice.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure (émolument de décision et débours) par 440 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 juin 2017
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
E. 6 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
E. 7 La recourante sollicite l’assistance judiciaire. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un mandataire est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61 let. f LPGA). Dans le cas d’espèce, la recourante est bénéficiaire de l’aide sociale, de sorte que son indigence peut être admise. Les conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et l’assistance d’un avocat était justifiée. Dès lors, l’assistance judiciaire doit être accordée et Me G. désigné en qualité d’avocat d’office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1978, au bénéfice dune licence en psychologie et dun diplôme dart-thérapeute, a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 29 mai 2012, invoquant une incapacité de travail totale dès le 10 novembre 2011 en raison dhernies discales cervicales. Dans le cadre de linstruction de la demande, lOffice de lassurance-invalidité (ci-après : OAI) a sollicité des rapports médicaux de la part du Dr A., médecine interne FMH et médecin traitant, du Dr B. de la Clinique universitaire de neurochirurgie de lHôpital de lIle, du Dr C., psychiatre et psychothérapeute FMH, et du Dr D., neurologue FMH. Il ressort de ces rapports ainsi que des autres documents médicaux versés au dossier que lassurée a été opérée en urgence à lHôpital de lIle à Berne le 26 mai 2011 pour une hernie discale C6-C7 droite avec pose dune cage intersomatique. Suite à lapparition de troubles dysesthésiques en novembre 2011, de nouvelles hernies discales multi-étagées C3-C4, C4-C5 et C5-C6 ont été mises en évidence, avec une prise en charge conservatrice dans un premier temps puis une intervention chirurgicale avec pose dune cage intersomatique au niveau C5-C6 le 11 avril
2013. Lensemble de la symptomatologie douloureuse avec des répercussions fonctionnelles en raison des douleurs a exacerbé des troubles de lhumeur entraînant un état anxio-dépressif présent depuis fin 2011. Le Dr A. a précisé quil préconisait une capacité de travail nulle en activité habituelle et adaptée, expliquant que lassurée souffre en permanence de cervicalgies variables en intensité malgré la prise quotidienne de médicaments et un suivi médical régulier. Ce même médecin et le Dr B. ont relevé que lemploi dart-thérapeute à 30 % sur deux jours occupé par lassurée nécessitait plus dune heure de trajet simple course en voiture. Ils ont considéré que ces déplacements sont contre-indiqués en raison des troubles neurologiques et algiques ainsi que de la fatigue de leur patiente secondaires à ses pathologies et au traitement médicamenteux. Le Dr B. a ajouté que de telles places sont peu nombreuses de sorte quun changement de place de travail était difficilement envisageable. Il a estimé que lactivité habituelle était encore exigible sans diminution de rendement, à raison de 4 heures par jour. LOAI a mis en uvre une enquête ménagère qui a conclu à une incapacité à accomplir les travaux habituels de 55,5 %.
LOAI a aussi demandé une expertise médicale bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Dans son rapport du 1eroctobre 2015, le Dr E., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique, a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de cervicobrachialgies gauches chroniques de type irritatif dans le cadre dun rétrécissement récessal/foraminal C5-C6 gauche sur troubles dégénératifs et/ou matériel discal résiduel in status post microdiscectomie C5-C6 gauche avec implantation de cage (avril 2013), et de status post microdiscectomie C6-C7 droite avec implantation de cage (mai 2011). Lexpert a aussi relevé la présence de lombalgies communes, sans répercussion toutefois sur la capacité de travail. En termes de limitations fonctionnelles, il sest prononcé comme suit :"Pas de position statique assis ou debout prolongée > 30 minutes, pas de position prolongée ou de mouvement itératif contraignant pour la colonne cervicale en flexion/extension/rotation/inclinaison de la nuque, changements de position possibles. Pas de travail prolongé ou itératif les bras levés au-dessus de lhorizontale, avec des engins émettant des vibrations. Pas de longs trajets en voiture. Port de charge limité à 2-5 kg de façon non itérative". Le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, na posé aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail tout en relevant, sans répercussion sur cette capacité, des troubles de ladaptation, avec prédominance dune perturbation dautres émotions (ICM F42.23), légers à la suite de troubles somatiques. Les deux experts ont conclu en consensus à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le Service médical régional de lAI (SMR) sest rallié aux conclusions des experts.
Dans son préavis du 18 novembre 2015, lOAI a fait part à lassurée de son intention de lui reconnaître une rente entière dinvalidité du 1ernovembre 2012 au 31 décembre 2015. Il a calculé le taux dinvalidité selon la méthode mixte en retenant que sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 50 %, le solde de 50 % étant consacré à la tenue du ménage. Il a retenu quà léchéance du délai dattente dune année, soit en novembre 2012, son incapacité de travail et par conséquent de gain était totale dans toute activité lucrative, soit une invalidité de 50 % pour la part active de 50 %. Lenquête ménagère effectuée en avril 2014 a mis en évidence un taux dempêchement de 55,5 % dans laccomplissement des tâches ménagères, soit une invalidité de 27,75 % dans la part ménagère de 50 %. Il en résulte une invalidité de 77,75 % (50 % + 27,75 %) arrondi à 78 %, taux ouvrant le droit à une rente entière dinvalidité dès le 1ernovembre 2012, à savoir à léchéance du délai dattente dune année. LOAI a ensuite relevé que, dès le 22 septembre 2015, létat de santé de lassurée sétait amélioré et quà dire dexpert, celle-ci avait récupéré une capacité de travail de 50 % (4 heures par jour, sans diminution de rendement) dans toute activité adaptée et en particulier dans son activité professionnelle habituelle, raison pour laquelle son degré dinvalidité sétablissait à 27,75 %, arrondi à 28 % (0 % dempêchement dans la part active de 50 % et 27,75 % dempêchement dans la part ménagère de 50 %), ce taux entraînant la fin du droit à la rente trois mois après sa survenance, soit au 31 décembre 2015. Lassurée a contesté ce préavis, faisant valoir que son état de santé ne sétait pas amélioré en 2015 mais au contraire quil sétait péjoré. Par décision du 13 juin 2016, lOAI a considéré que laggravation de létat de santé invoquée nétait pas documentée et il a accordé une rente entière dinvalidité limitée dans le temps, du 1ernovembre 2012 au 31 décembre 2015.
B.X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, elle conclut dune part à son annulation dans la mesure où elle ne reconnaît pas son droit à une rente dinvalidité au-delà du 31 décembre 2015 et dautre part à la constatation de son droit à une rente invalidité entière dès le 1erjanvier 2016. Elle expose que son état de santé est stable et quil na connu en 2015 aucune amélioration qui justifierait la suppression de la rente allouée depuis 2012. Elle conteste par ailleurs disposer dune capacité de travail de 50 %. Elle sollicite lassistance judiciaire.
C.LOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente sil a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 let. b et c, et al. 2 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c,105 V 156cons. 1; arrêt du TF du04.07.2014 [8C_442/2013]cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante.Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par desspécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondieset d'investigations complètes, ainsi qu'enpleine connaissance du dossieret que les experts aboutissent à desrésultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble despreuvesà disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF134 V 231cons. 5.1). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute.
En cas de divergence dopinion entre experts et médecins traitants, il nest pas nécessaire, de manière générale, de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt sapprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cette égard, il convient de rappeler quau vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise (ATF124 I 170cons. 4, p. 175; arrêt du TF du25.05.2007 [I 514/06]cons. 2.21), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par ladministration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen va différemment que si ces médecins traitants font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de lexpert.
3.a) La recourante conteste disposer dune capacité de travail de 50 % et elle met en doute les conclusions de lexpertise sur ce point. A ce propos, la Cour de céans constate que le Dr E. expose le contexte dans lequel intervient lexpertise, retrace lhistorique des atteintes à la santé en se fondant sur les nombreux rapports médicaux mis à sa disposition, dresse lanamnèse et expose les plaintes de la recourante puis établit son diagnostic avant de procéder à la discussion et à lappréciation du cas pour aboutir à des conclusions compréhensibles et convaincantes. En retenant que tant lintensité des plaintes que limportante impotence en découlant lui paraissaient discordantes par rapport à la paucité des signes cliniques observés, lexpert na pas exprimé une impression subjective, contrairement à ce que soutient lassurée dans son recours, mais a mis en parallèle les faits constatés de manière objective (signes cliniques peu nombreux) et les plaintes ainsi que les impotences rapportées par lexpertisée pour constater la discrépance entre ces deux objets.
La Cour de céans observe au surplus que la capacité de travail résiduelle à laquelle est parvenu lexpert rejoint celle qui a été retenue par le Dr B. Ce dernier, après avoir indiqué que la recourante était en incapacité de travailler à 100 % dans la dernière activité exercée en tant quart-thérapeute à 30 %, expliquait que"Das grösste Problem in der aktuellen [Tätigkeit] stellt die Wegstrecke zu ihrem Arbeitsort in der Ajoie dar. Diese beinhaltet pro Wegstrecke eine gute Stunde Autofahrt. In Anbetracht ihrer chronischen Schmerzen und der ermüdenden Medikation mit Oxycontin ist diese Autofahrt momentan nicht zumutbar. Hinzu kommt, dass ähnliche Stellen momentan noch sehr dünn gesät sind, sodass sich eine Verlagerung des Arbeitsplatzes mangels Angeboten schwierig gestalten dürfte".Il exposait ensuite que dun point de vue médical, lactivité exercée était encore exigible et ce dans la même mesure que par le passé et il précisait que dans une activité adaptée, elle était capable de travailler 4 heures par jour. Le Dr C. sexprimait dans le même sens en écrivant que"la patiente ne pourra pas reprendre son travail actuel, les distances de déplacement sont trop longs". Il en va de même du Dr A., qui après avoir rappelé que le travail de lassurée nécessitait un"trajet dau moins une heure en voiture pour y aller", soulignait que"Ces déplacements sont contre-indiqués en raison des troubles neurologiques et algiques et de la fatigue de la patiente secondaires aux pathologies et au traitement médicamenteux".
La lecture des rapports médicaux au dossier permet de conclure que lincapacité de travail à 100 % quils attestent est due non pas au caractère inadapté de lactivité habituelle au regard des limitations fonctionnelles mais aux contraintes, incompatibles avec létat de santé, liées aux trajets nécessaire pour se rendre sur le lieu dactivité. Cela nest toutefois pas pertinent au regard de la notion dincapacité de travail dans lassurance-invalidité, dès lors quon peut exiger de lassurée quelle déménage en un lieu suffisamment proche de son lieu de travail ou quelle trouve un autre emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles plus proche de son domicile de manière à ce que les trajets ne soient plus un obstacle pour sy rendre, en application de son obligation générale de réduire le dommage (Valterio,Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, ch.1254 ss).
Il découle de ce qui précède que la capacité de travail fixée à 50 % par lintimé sur la base des documents au dossier a été correctement estimée.
b) La recourante conteste également quil y ait eu une amélioration de son état de santé en 2015. Après avoir rappelé quune invalidité ouvrant le droit à une rente entière a été reconnue sur une durée de plus de trois ans, elle fait valoir quil ny a eu en 2015 aucun changement et en particulier sagissant de sa santé qui justifierait la révision de son droit à la rente au sens de larticle 17 LPGA. Aux termes de cette disposition, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
En ce qui concerne lévolution de létat de santé, la lecture de lexpertise du Dr E. fait ressortir les points suivants. Après avoir énuméré les limitations fonctionnelles, lexpert relève que les troubles constatés nont pas dinfluence dans lactivité dart-thérapeute, activité dont il est précisé quelle permet de respecter les limitations fonctionnelles. La capacité résiduelle de travail est estimée à 50 %, soit 4 heures par jour. Pour lexpert, dans une activité adaptée, cette capacité résiduelle est exigible dès la date de lévaluation. Lexpert retient que lactivité exercée "jusquici", soit lactivité habituelle dart-thérapeute, est encore exigible, car elle permet de respecter les limitations fonctionnelles énumérées. Il précise encore que le degré dincapacité de travail est demeuré inchangé depuis le 10 novembre 2011, moment depuis lequel il y a une incapacité de travail de 20 % au moins. Enfin, lexpert relève que dautres activités sont exigibles de lassurée, à raison de 4 heures par jour, à condition que lactivité respecte les limitations fonctionnelles énumérées. Cela étant, lexpertise du Dr E. confirme le point de vue de la recourante en ce sens quelle ne permet pas de retenir une amélioration de son état de santé en 2015.
4.Cette constatation nest toutefois pas utile à la recourante. Pour rappel (cf. cons. 2a), l'assuré a droit à une rente sil a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. A cet égard, il savère à lexamen du dossier que la recourante na jamais rempli les conditions permettant loctroi dune rente dinvalidité.Comme exposé au considérant précédant et ainsi que cela ressort de lexpertise et des rapports déposés au dossier, lactivité habituelle dart-thérapeute qui correspond également à une activité adaptée dès lors quelle est compatible avec les limitations fonctionnelles découlant de latteinte à la santé de lassurée na jamais cessé dêtre exigible à 50 %. Ainsi, lassurée na connu aucune invalidité (0 %) pour la part active de 50 %, seul un taux dempêchement de 55,5 % dans laccomplissement des tâches ménagères étant constaté, soit une invalidité de 27,75 % dans la part ménagère de 50 %. Il en résulte une invalidité de 27,75 % (0 % + 27,75 %), arrondi à 28 %, insuffisant pour loctroi dune rente dinvalidité, même partielle.
LOAI fait une lecture erronée du dossier et en particulier de lexpertise lorsquil retient dans sa décision quà léchéance du délai dattente dune année, soit en novembre 2012, lincapacité de travail et par conséquent de gain de lassurée était totale dans toute activité lucrative. Le rapport du SMR auquel il se rallie ne peut en effet pas être suivi lorsquil retient une incapacité de travail de "100 % du 10/11/2011 au jour du consensus des experts soit le 21/09/2015". Comme développé au considérant précédent, il ressort de lexpertise ainsi que du dossier que lassurée dispose dune capacité résiduelle de travail de 50 % et ce depuis le 10 novembre 2011 dans son activité habituelle dart-thérapeute, activité qui par ailleurs est compatible avec ses limitations fonctionnelles de sorte quelle correspond aussi à une activité adaptée.
5.La recourante se réfère à larrêt de la Cour européenne des droits de lhomme (CourEDH) dans laffaire Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (requête n° 7186/09), devenu définitif le 4 juillet 2016. Elle fait valoir que lapplication à son cas de la méthode mixte dévaluation de linvalidité est discriminatoire et contraire à larticle 8 CEDH. Cet arrêt de la CourEDH concernait le cas dune assurée qui, originellement considérée comme personne active à 100 % et pouvant de ce fait prétendre à une rente dinvalidité, avait ensuite perdu ce droit au seul motif que, suite à la naissance de ses enfants et la diminution consécutive de son temps de travail, elle avait été considérée comme personne active à temps partiel et comme consacrant le reste de son temps à ses travaux habituels de sorte que la méthode mixte avait été appliquée pour la nouvelle détermination de son invalidité. La CourEDH a considéré comme une violation de larticle 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec larticle 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) le changement de méthode de détermination de linvalidité découlant du changement de statut de la personne assurée (application de la méthode mixte au lieu de la méthode de comparaison des revenus qui est applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à plein temps).
Suite à cet arrêt, la jurisprudence du Tribunal fédéral a exposé quon ne saurait déduire de la jurisprudence européenne que la méthode mixte dévaluation serait contraire à la CEDH sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH. Le Tribunal fédéral a précisé que seules étaient concernées par larrêt de la CourEDH les situations dans lesquelles le changement de statut de lassurée et la perte de prestation de rente en conséquence était lié exclusivement à la naissance des enfants et à la réduction (hypothétique) du taux dactivité qui sen était suivie (ATF143 I 50cons. 4, arrêt du TF du25.01.2017 [9C_473/2016]cons. 4). Il a en particulier souligné que lapplication de la méthode mixte demeurait applicable aux cas qui sécartaient de celuisoumis à lappréciation de la CourEDH dans laffaire Di Trizio. En particulier, la méthode mixte reste valable lorsquil sagit de statuer sur une première demande de rente formulée par un assuré qui doit être considéré comme une personne avec activité lucrative à temps partiel et travaux habituels dans le ménage pendant toute la durée pertinente pour la détermination du droit (ATF143 I 50cons. 4.4). Cela étant, lapplication de la méthode mixte à la situation de la recourante ne contrevient pas à la CEDH.
6.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
7.La recourante sollicite lassistance judiciaire. Les conditions doctroi de lassistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas demblée vouées à léchec, si le requérant est dans le besoin et si lassistance dun mandataire est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61 let. f LPGA). Dans le cas despèce, la recourante est bénéficiaire de laide sociale, de sorte que son indigence peut être admise. Les conclusions du recours ne paraissaient pas demblée vouées à léchec et lassistance dun avocat était justifiée. Dès lors, lassistance judiciaire doit être accordée et Me G. désigné en qualité davocat doffice.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire à X. et désigne Me G. en qualité davocat doffice.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure (émolument de décision et débours) par 440 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 juin 2017
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).