Sachverhalt
ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1RS172.021
1Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
2L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
3La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1.
4Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et
3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
5Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal2.
1RS170.322RS311.0
Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1eraoût. 2007 (RO20073573).
1L'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels.
2Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113527).
1Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an.
2L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné.
3Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
5Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal2.
1RS170.322RS311.0
Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1eraoût. 2007 (RO20073573).
1L'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels.
2Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113527).
1Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an.
2L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné.
3Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation.
E. 3.4 4Pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont calculées en fonction de l'Etat de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.5
56
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20053587;FF20044089).4Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).5Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO2002701;FF19995440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685; FF20014729).6Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO19992041; FF19981072 1078). Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO20155137; FF20121725).
1Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
2Leur participation comprend:
a. un montant fixe par année (franchise); et
b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b. réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d.1supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a. prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b. prestations visées aux art. 25 et 25aqui sont fournies à partir de la 13esemaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.2
8La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.3
1Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2014 (RO2014387;FF201321912201)3Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
1Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2).
2Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites.
3L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton.
4Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.2
5L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré.
6En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.
7Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension.
8Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités de transmission des données des assureurs aux cantons et des versements des cantons aux assureurs.
9Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).2Voir aussi les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin du texte.
L'institution commune, les assurés et les tiers doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de l'art. 78 LPGA1auprès de l'assureur, qui statue sur celles-ci par voie de décision.
1RS830.1
1Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
3Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.1
4N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.2
1Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1RS172.021
1Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
2L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
3La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1.
4Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X. ainsi que ses deux filles, C., née en 2002 et D., née en 2004, sont affiliées pour l'assurance obligatoire des soins auprès de Y. SA. Le 7 décembre 2013 cette dernière a adressé à son assurée un décompte de primes semestriel pour les mois de janvier à juin 2014 portant sur un montant de 3'858.70 francs, y compris un escompte de 0.5 % (19,40 francs). Un rappel lui a été adressé le 16 février 2014 pour un montant de 3878.10 francs, lescompte ayant été retranché. Un deuxième rappel a été adressé le 15 mars 2014 à hauteur de 3'918.10 francs, y compris 40 francs de frais administratifs. Un dernier rappel a été envoyé le 28 avril 2014 pour un montant de 4'044.30 francs, y compris 46.20 francs dintérêts de retard pour la période du 31 janvier au 28 avril 2014 et 120 francs de frais administratifs.
Par courriers des 5 mars et 4 avril 2014, lintéressée et son mari ont demandé à lassureur une facturation mensuelle pour cette période. Par lettre du 23 avril 2014, celui-ci a indiqué avoir modifié le rythme dencaissement dès le mois de juillet 2014 mais a confirmé la somme demandée pour la période préalable de janvier à juin 2014. Suite à loctroi dun subside LAMal de classification OSL le 14 avril 2014, Y. SA a effectué un correctif des factures de primes le 3 mai 2014. Selon décompte adressé à lintéressée le 5 juin 2014, la créance de primes impayées sélevait à 3'340.90 francs après déduction des subsides pour ses filles. Le 14 août 2014, A.X. s'est vu notifier, en main de son époux B.X., un commandement de payer dans la poursuite no [eee] portant sur un montant de 3'351.40 francs (CHF 3'158.10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31.01.2014, CHF 120.00 de frais administratifs et CHF 73.00 de frais pour l'établissement du commandement de payer) avec la mention sous "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" : "prime Jan. 14 au Jun. 14 LAMal Privilège légal 2èmeclasse ". Il a été fait opposition totale audit commandement de payer. Par décision du 3 octobre 2014, Y. SA a levé l'opposition formulée dans la poursuite précitée.
A.X. et B.X. ont fait opposition à cette décision le 31 octobre 2014. Par décision sur opposition du 6 juin 2016, Y. SA a rejeté lopposition mais a pris en compte un versement de 500 francs du 1eravril 2016, lequel a compensé lacte de défaut de biens dans une précédente poursuite puis été porté en déduction de la créance litigieuse à hauteur de 69.70 francs. Elle a levé l'opposition dans la poursuite précitée à concurrence de 3'088.40 francs + intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2014, 40 francs de frais de rappel et 80 francs de frais d'intervention. Elle a considéré notamment que, conformément aux conditions générales, elle pouvait facturer lesdits frais à son assurée.
B.A.X. et B.X. interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant en substance à son annulation faute de facturation régulière et de tardiveté à statuer, à ce que la créance relative aux primes dues pour la période de janvier à juin 2014 soit fixée à 3'878.10 francs après déduction de 120 francs de subventions cantonales et sans frais et à la condamnation de lassureur à lui verser un montant de 1'000 francs pour poursuite abusive et 40 francs de frais de rappel, le tout avec suite de dépens. En substance, ils critiquent le passage dune facturation mensuelle à une facture semestrielle.
C.Dans ses observations, Y. SA indique quun versement de 500 francs a été effectué le 1erjuillet 2016 et intégralement imputé à la créance litigieuse et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours ainsi que des conclusions condamnatoires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Sous réserve des points b et c du présent considérant, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Le Tribunal de céans n'est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité de lassureur. En effet, selon l'article78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garant de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel (al.1). L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al.2). Les assurés doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de cet article auprès de l'assureur, qui statue sur celles-ci par voie de décision (art.78a LAMal). Il y a dès lors lieu de transmettre cette requête à l'autorité intimée pour qu'elle statue (art. 9 al.1LPJA, par renvoi de lart.61 LPGA).
c) En outre, la conclusion relative au retard injustifié à statuer de lintimée est irrecevable, la jurisprudence ayant admis que, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus de place, faute d'intérêt actuel digne de protection, pour un recours du chef de déni de justice formel, mais bien uniquement pour un recours "ordinaire" (ATAF 2010/53cons. 1.2.3,2010/29cons. 1.2.2,2008/15cons. 3.2 et les références citées).
2.a) Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art.61 LAMal) et des participations aux coûts (art.64 LAMal) à l'avance et en principe tous les mois (art.90 OAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art.64a al. 1 LAMal). Au sens de larticle105b OAMal, l'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré (al. 2). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art.64a al. 2, 1rephrase, LAMal). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1rephrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF134 III 115cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du16.10.2015 [9C_414/2015]cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2ephrase, LP; ATF134 III 115cons. 4.1.2).
b) Au sens de larticle90 OAMal, les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Comme la relevé le Tribunal fédéral, cette disposition traite du paiement des primes. Selon son libellé, elle ne régit toutefois que les modalités de paiement, à savoir que les primes doivent être payées par avance et en principe mensuellement (ATF142 V 87cons. 5.2.2). Ceci étant, l'exécution des obligations financières de l'assuré (paiement des primes selon les art. 61 ss LAMal et des participations selon l'art.64 LAMal), de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations, par des mesures spécifiques au droit de l'assurance-maladie, ne sont réglées ni par la LAMal ni dans une norme de délégation qui serait contenue dans cette loi et qui chargerait le Conseil fédéral de réglementer ces questions. Aussi bien les assureurs doivent-ils faire valoir leurs prétentions par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation (ATF126 V 265cons. 4a; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 06.11.1991, FF 1992 I 124 ad art. 4). Dans cette suite logique, notre Haute Cour a confirmé quà défaut de réglementation idoine dans le droit de l'assurance-maladie, la thématique en cause doit être résolue selon les règles du droit civil, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du droit des assurances sociales (ATF142 V 87cons. 4.2;119 V 16cons. 2c et 2d).
3.a) Les recourants contestent le passage dune facturation mensuelle jusquau 31 décembre 2013 à une facturation semestrielle pour la période litigieuse de janvier à juin 2014. De son côté, lintimée admet expressément que la facturation des primes est devenue semestrielle dès le 1erjanvier 2014 sans que l'assurée en ait été informée au préalable. Elle précise que, selon sa pratique, lorsque les assurés présentent de nombreux dossiers contentieux et donc des retards de paiement constants et répétitifs, le rythme de facturation est modifié afin de limiter les frais administratifs (frais de rappel et frais d'intervention). Elle explique que lorsque la facturation est mensuelle, les rappels de paiements et les frais y relatifs sont nettement plus fréquents qu'en cas de facturation semestrielle. Dans le cas des recourants, c'est donc en raison du retard cumulé durant toute l'année 2013 que la facturation est devenue semestrielle dès 2014.
b) Cette pratique ne trouve aucune assise en droit et ne saurait être suivie.Dans le respect de larticle90 OAMal, lassureur-maladie est certes libre de réglementer les modalités de paiements. Il doit toutefois le faire au travers de conditions générales pertinentes. Selon celles-ci, lassuré peut payer ses primes annuellement, semestriellement, trimestriellement ou encore dans un autre intervalle. Lassureur doit toutefois fournir la possibilité dun paiement mensuel, qui constitue dès lors lintervalle de paiement minimum admissible (arrêt du TFA du 14.08.2006 [K 72/05] cons. 4.3.1).
Le point 5.2 des conditions générales de Y. SA, applicables à la police de la recourante, stipule que "les primes sont en règle générale perçues chaque mois. Elles doivent être payées davance et sont échues le premier jour de chaque mois. Si dautres périodes de paiement ont été convenues, les primes sont échues le premier jour de la période correspondante".Pour sa part,le point 5.3 prévoit que "lorsque la prime na pas été réglée, un rappel est envoyé à la personne assurée pour lavertir des conséquences du retard [ ]".Force est de constater que ces conditions générales ne prévoient pas un passage automatique, par décision unilatérale de lassureur, dune facturation mensuelle selon le principe prévu par la loi à une facturation semestrielle en cas de retard de paiements. Bien au contraire, ces conditions générales prévoient uniquement quune autre période de paiement peut être "convenue", ce qui implique nécessairement laccord de lassuré. La pratique de lassurance est dautant plus inacceptable que la police valable pour 2014, adressée en octobre 2013 à lassurée, fait mention dune prime mensuelle et non semestrielle et que lintimée, assureur social, admet expressément ne pas avoir prévenu lassurée de ce changement, en dépit des conséquences financières importantes quil représente. En effet, lémission dune facture six fois plus élevée ne peut quavoir pour conséquence une singulière augmentation des probabilités de non-paiement de la prime, ce qui nest à lavantage daucune des parties. Par ailleurs, la Cour de céans peine à comprendre la justification de lintimée qui, reposant sur la présomption quun assuré ne paiera pas sa prime, est insoutenable pour un assureur social. Certes, la créance de prime envers lassureur naît de par la loi et le contrat dassurance. Cependant, elle ne peut être réclamée par lassureur selon des modalités laissées à sa libre appréciation et il sensuit que la facture examinée est contraire au droit.
4.a) Sagissant des six primes litigieuses, lintimée aurait dû émettre six factures mensuelles distinctes de 526.35 francs 453.65 francs pour la recourante et 36.35 francs pour chacune de ses filles, après prise en compte des subsides LAMal octroyés pour cette période comme il le faisait auparavant et comme il la à nouveau fait par la suite. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants qui ne contestent pourtant pas les primes en tant que telles ces six montants étaient dus de par la loi et le contrat dassurance indépendamment de lémission dune facture. En conséquence, force est de constater que le libellé de la poursuite dont est examen est correct.
5.a) Se pose la question de déterminer si lassureur avait lobligation de procéder à une sommation avant de recouvrer les montants en souffrance par la voie de lexécution forcée.
b) Dans le cadre des principes exposés au considérant 2a ci-dessus, il est fondamental de comprendre le rôle de la procédure de sommation prévue par larticle105b OAMal. Le Tribunal fédéral enseigne que le texte de la loi ne donne pas de réponse claire quant à savoir si cette procédure de sommation constitue un impératif à la validité dune procédure de poursuite (ATF131 V 147cons. 5.1). Toutefois, sagissant de la raison dêtre de cette obligation de sommer, le Tribunal fédéral indique quelle est le pendant nécessaire de lobligation de lassureur de poursuivre les primes échues et non payées. Sans cette obligation, la disposition serait vidée de son sens, dès lors que lassureur pourrait décider unilatéralement si une créance échue doit être poursuivie. En effet, sil procède à une sommation, il "doit" introduire une poursuite en cas de non-paiement; sil ne procède pas à une sommation, il ne doit pas engager dexécution forcée et les montants en cause se reportent sur la communauté des assurés. Admettre une telle pratique contredirait le devoir légal de paiement des assurés, qui constitue lui-même le pendant de lobligation des assurances de récupérer les primes échues, au regard des principes de mutualité et dégalité de traitement entre les assurés applicables en matière dassurance sociale (ATF131 V 147cons. 5.2). Dans cet arrêt, notre Haute Cour précise quaucun indice ne permet de justifier une lecture différente de la loi et quil est donc certain que larticle105b OAMalprescrit obligatoirement la sommation pour des primes échues avant lintroduction dune exécution forcée (ATF131 V 147cons. 5.3 et 6).
c) En lespèce, lintimée arespecté la procédure de rappel et de sommation suite à sa facture du 7 décembre 2013. Il sensuit quelle na naturellement pas émis six rappels et six sommations comme elle aurait dû le faire. Cependant, le fait que cette procédure de sommation constitue le corollaire de lobligation de lassureur de poursuivre les primes en souffrance, au regard des principes dégalité et de mutualité des assurances sociales, a pour conséquence quun renvoi pour nouvelle facturation serait une vaine mesure dès lors que les primes ne sont pas contestées, que leur exigibilité découle de la loi et du contrat dassurance et non de la date de facturation et que le libellé de la poursuite est en définitive correct. On ne saurait ainsi invalider la poursuite pour ce motif.
6.Pour les primes des mois de janvier à juin 2014, lintimée possède à ce jour 6 créances de526.35 francs, exigibles respectivementdès le 1erjanvier, 1erfévrier, 1ermars, 1eravril, 1ermai et 1erjuin 2014. Il ressort du dossier quil convient naturellement de déduire les versements intervenus depuis la période litigieuse, à savoir unversement de 500 francs du 1eravril 2016et un versement de 500 francs du 1erjuillet 2016. Sagissant du premier versement, il a éteint la créance de 430.30 francs constatée par lactede défaut de biens dans la poursuite n° [fff] puis a été imputée à la créance litigieuse à hauteur de 69.70 francs. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique (art.87 al. 1 CO) et cest ce dernier montant qui doit être retenu, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants.
7.a) Outre la prime convenue contractuellement, une caisse-maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter, soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art.105b al. 2 OAMal; ATF125 V 276cons. 2c et les références; ATFA non publiés du 05.07.2004 [K 21/04] cons. 3, du 05.03.2002 [K 46/01] cons. 3a). S'agissant des intérêts moratoires, l'article 105a OAMal prescrit qu'ils s'élèvent à 5 % pour les primes échues selon l'article26 al. 1 LPGA.
b) En lespèce, les frais de 40 francs et dintervention de 80 francs sont en lien avec une procédure de sommation pour un montant dont une partie nétait pas exigible au moment des rappels. Il sensuit que le paiement de lensemble de la créance ne pouvait intervenir à temps et quaucune faute ne saurait être reconnue à charge de lassurée. Il convient donc dadmettre lopposition sagissant de ces frais.
c) S'agissant finalement des intérêts moratoires, la décision sur opposition mentionne des intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2014 pour lensemble des primes en cause. Selon le chiffre 5.2 des conditions d'assurance, les primes sont en règle générale perçues chaque mois. Elles doivent être payées d'avance et sont échues le 1erjour de chaque mois. Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle concernée et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (art.7 al. 2 OPGA). Au 31 janvier 2014, la majeure partie des primes nétait pas due. Il convient donc dadmettre lopposition sur ce point et de réformer la décision de lintimée en fixant le dies a quo de chaque créance en intérêts moratoires au jour suivant lexigibilité de la prime conformément au considérant 6 ci-dessus.
8.Dès lors, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition de Y. SA du 6 juin 2016 réformée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 let. a LPGA). Non représentés par un mandataire professionnel, les recourants nont pas droit à une indemnité de dépens (art.61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme la décision sur opposition de Y. SA du 6 juin 2016, les chiffres 1 et 2 du dispositif devenant les suivants :
"1. L'opposition du 31 octobre 2014 contre la décision de mainlevée d'opposition du 3 octobre 2014 est admise à hauteur de 40 francs de frais de rappel, 80 francs de frais dintervention ainsi qu'une partie des intérêts moratoires. Elle est rejetée pour tous les autres postes.
2. L'opposition dans la poursuite no [eee] de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds est levée pour les montants suivants :
526.35 francs Créance janvier 2014 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 2 janvier 2014
526.35 francs Créance février 2014 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 2 février 2014
526.35 francs Créance mars 2014 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 2 mars 2014
526.35 francs Créance avril 2014 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 2 avril 2014
526.35 francs Créance mai 2014 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 2 mai 2014
526.35 francs Créance juin 2014 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 2 juin 2014
dont à déduire 569.70 francs suite aux paiement des 1eravril et 1erjuillet 2016."
3.Rejette toute autre conclusion dans la mesure de sa recevabilité.
4.Transmet la demande en réparation à Y. SA.
5.Statue sans frais.
6.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 mai 2017
1Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
3Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
1L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.1
2bisL'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le département délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.2
3Pour les assurés de moins de 18 ans révolus (enfants), l'assureur doit fixer une prime plus basse que celle des assurés plus âgés (adultes). Il est autorisé à le faire pour les assurés de moins de 25 ans révolus (jeunes adultes).3
3bisLe Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.4
4Pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont calculées en fonction de l'Etat de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.5
56
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20053587;FF20044089).4Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).5Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO2002701;FF19995440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685; FF20014729).6Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO19992041; FF19981072 1078). Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO20155137; FF20121725).
1Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
2Leur participation comprend:
a. un montant fixe par année (franchise); et
b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b. réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d.1supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a. prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b. prestations visées aux art. 25 et 25aqui sont fournies à partir de la 13esemaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.2
8La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.3
1Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2014 (RO2014387;FF201321912201)3Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
1Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2).
2Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites.
3L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton.
4Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.2
5L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré.
6En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.
7Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension.
8Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités de transmission des données des assureurs aux cantons et des versements des cantons aux assureurs.
9Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).2Voir aussi les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin du texte.
L'institution commune, les assurés et les tiers doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de l'art. 78 LPGA1auprès de l'assureur, qui statue sur celles-ci par voie de décision.
1RS830.1
1Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
3Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.1
4N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.2
1Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1RS172.021
1Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel.
2L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation.
3La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1.
4Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et
3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie.
5Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal2.
1RS170.322RS311.0
Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1eraoût. 2007 (RO20073573).
1L'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels.
2Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113527).
1Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an.
2L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné.
3Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation.