Sachverhalt
essentiels. Cest notamment le cas pour établir si une union conjugale existait réellement à un moment donné ou si elle était vidée de sa substance, dans la mesure où il sagit dun fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de ladministration et difficiles à prouver. Partant, si lenchaînement rapide des événements légitime une telle présomption, il incombe alors à ladministré de la renverser en raison non seulement de son devoir de collaborer à létablissement des faits mais aussi de son propre intérêt. Sagissant dune présomption de fait, qui ressortit à lappréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, ladministré na pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à lautorité la certitude quil na pas menti; il suffit quil parvienne à faire admettre lexistence dune possibilité raisonnable quil nait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit la survenance dun événement extraordinaire susceptible dexpliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit quil navait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, quil avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsquil a signé la déclaration (ATF 135 II 161cons. 3; arrêt du TF du06.04.2016 [1C_28/2016]cons. 2.1.2 et les références citées).
c) Dans le cas despèce, au moment où il avait été appelé à statuer sur la demande de regroupement familial en faveur des fils de lintéressé (décision du 24.01.2013), le SMIG avait déjà exprimé ses sérieux doutes quant à la réalité de lunion conjugale entre lintéressé et son épouse dalors. Il avait souligné les éléments qui lincitaient à penser quil sagissait dune union de façade devant permettre à lintéressé dobtenir un droit de séjour assuré : la première tentative de lintéressé dobtenir un titre de séjour en Suisse par le biais de la procédure dasile, suivie dun mariage lui ayant permis dobtenir un droit de séjour en Suisse; la vie séparée menée par les époux très rapidement après larrivée en Suisse, le dépôt des papiers de lépouse dans la commune de domicile de lintéressé sous la pression dune instruction ouverte pour déterminer la réalité de lunion conjugale, labsence de liens y compris professionnels de lépouse dans le canton de Neuchâtel, labsence de preuves des efforts de lintéressé pour sintégrer dans les environs de Winterthur auprès de son épouse; ainsi que la séparation et le départ de lépouse de Fleurier (31.07.2012) huit mois après loctroi de lautorisation détablissement à son mari. Néanmoins, certains éléments plaidaient en faveur des intéressés, notamment le fait que lépouse avait résilié son contrat de travail en juillet 2010 avant de déposer ses papiers à Fleurier, ce qui pouvait indiquer quelle avait tenté de trouver un emploi plus proche du domicile conjugal. Cela étant, et en labsence déléments plus probants, le SMIG avait en létat renoncé à révoquer lautorisation détablissement.
Postérieurement à ce moment, deux éléments importants au regard de la cause sont intervenus, soit le divorce de lintéressé davec sa première épouse en mai 2013, suivi de son nouveau mariage civil en avril 2015 avec la femme quil avait déjà épousée coutumièrement en 1995 et dont il a eu deux fils.
d) Selon larticle 6 al. 1 let. aLPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, notamment lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts. Le recourant prétend que les conditions dun réexamen au sens de cette disposition ne sont pas remplies dès lors que la célébration de son deuxième mariage ne peut pas constituer un fait nouveau en lien avec la réalité de son premier mariage. Il soutient par ailleurs que lintimé ne peut plus se prévaloir des faits qui lui étaient connus au moment de la décision de refus de regroupement familial du 24 janvier 2013 puisque, en connaissance de ces faits, il avait alors renoncé à révoquer son autorisation détablissement.
Le recourant se trompe doublement. Dune part, la décision du 5 octobre 2015 révoquant lautorisation détablissement trouve son élément déclencheur dans le mariage civil du 7 avril 2015 entre le recourant et la femme avec laquelle il sétait marié coutumièrement en 1995 et avec qui il a eu deux fils. Dautre part, lélément indéniablement nouveau que constitue ce mariage est propre à apporter un autre éclairage sur une succession de faits qui étaient certes déjà connus de lautorité mais dont elle navait pas pu déceler la véritable signification, celle-ci ne se révélant pleinement quà la lumière apportée par le mariage subséquent. Il ne fait aucun doute que le deuxième mariage de lintéressé est un fait nouveau qui justifie que lautorité se penche à nouveau sur la réalité du mariage précédent, avec les incidences pouvant en découler sur lautorisation détablissement octroyée en raison dudit mariage.
e) Les deux éléments nouveaux que sont le divorce et le nouveau mariage parachèvent lenchaînement des faits tel que rappelé ci-dessus (let. c) et, consolidant le faisceau dindices permettant de douter de lauthenticité de la première relation conjugale du côté du recourant, fondent la présomption quil sest engagé dans son premier mariage dans la seule intention dobtenir un droit de séjour assuré en Suisse, sans véritable volonté de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse.
Le recourant na apporté aucun élément qui permettrait de renverser cette présomption, ne serait-ce quen parvenant à faire admettre lexistence dune possibilité raisonnable quil avait lintention de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse. Au-delà de lévocation toute générale selon laquelle il passait le plus de temps possible avec sa première épouse, il na à aucun moment ne serait-ce quévoqué quil avait des intérêts en commun avec elle, quils partaient tous les deux en vacances ensemble, quils vivaient des loisirs en couple ou quils fréquentaient un cercle de connaissances communes. Il ressort au contraire du dossier que les deux conjoints ont chacun vécu à un domicile séparé pendant la plus grande partie de leur mariage et que le recourant partait seul lorsquil se rendait deux fois par année au Kosovo pour voir sa famille. Enfin, aucun élément déclencheur particulier ne ressort du dossier qui expliquerait et justifierait une séparation suivie dun divorce si peu de temps (huit mois) après lobtention de lautorisation détablissement.
f) Les considérants qui précèdent amènent à la constatation que le recourant na jamais eu lintention de véritablement fonder une communauté conjugale avec sa première épouse de sorte quen taisant ce fait, il a dissimulé des faits essentiels au sens de larticle62 al. 1 let. a LEtr, applicable par le renvoi de larticle63 al. 1 let. a LEtr. De la sorte, les conditions pour une révocation de lautorisation détablissement sont remplies.
4.La révocation de lautorisation détablissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr). En se fondant sur la motivation de la décision de lintimé du 5 octobre 2015, la décision entreprise expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas, de même quelle considère à juste titre que cet examen a été mené de manière circonstanciée en prenant en considération tous les éléments requis. Il suffit d'y renvoyer. Le recourant prétend du reste pas que la révocation de son autorisation détablissement serait disproportionnée.
5.Le recourant invoque larticle 50 al. 1 let. a LEtr aux termes duquel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles42et 43 LEtr subsiste si lunion conjugale a duré au moins trois ans et que lintégration est réussie. Indépendamment du fait que cette disposition ne permet pas le maintien dune autorisation détablissement mais uniquement loctroi dune autorisation de séjour ou sa prolongation, le droit quelle prévoit séteint lorsquil est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers (art. 51 al. 2 let. a LEtr). En lespèce, il ressort des considérants précédents que linvocation dune union conjugale effective de trois ans relève de labus de droit, le recourant nayant jamais eu lintention de vivre une union conjugale avec sa première épouse. De la sorte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de larticle 50 al. 1 let. a LEtr.
6.Il convient également de renvoyer à la décision attaquée, respectivement à la décision de lintimé du 5 octobre 2015, en ce qui concerne lexamen et lapplication au cas despèce déventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr), dun éventuel cas individuel dune extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr.), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et déventuels obstacles à lexécution du renvoi (art. 83 LEtr). Les développements qui leur sont consacrés sont complets et convaincants. Ils ne sont par ailleurs pas contestés par le recourant.
7.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 5 octobre 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour quil fixe à lintéressé un nouveau délai de départ.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 juin 2017
1Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
1Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.
1L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.1l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS311.03Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b1, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b2.
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. a ou b».2Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. b».3Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La décision attaquée (" Anfechtungsgegenstand ") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le " cadre " matériel admissible de l'objet du litige (" Streitgegenstand "). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants ( Bovay , Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 554 ss). En l'espèce, la décision attaquée – tout comme la décision de l’intimé du 5 octobre 2015 – a pour seul objet la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant. La question du regroupement familial n’a pas été examinée et n’avait du reste pas à l’être au regard du sort du litige. Il en découle que les conclusions du recourant tendant à l’octroi du regroupement familial en faveur de ses enfants et de son épouse sortent de l'objet de la contestation et lui sont exorbitantes. Par conséquent, les griefs à ce propos et les conclusions qui s'y rattachent sont irrecevables. Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) L’article 42 LEtr figure dans le chapitre 7 de la loi consacré au "Regroupement familial". Cette disposition reconnaît au conjoint étranger d’un ressortissant suisse différents droits, dont le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec le conjoint suisse (al. 1), ainsi que le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (al. 3). L’article 51 LEtr figure dans le même chapitre 7 de la loi et énumère les cas d’extinction du droit au regroupement familial. S’agissant des droits que l’article 42 LEtr reconnaît au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, l’article 51 LEtr prévoit qu’ils s’éteignent en particulier s’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (al. 1 let. a) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 LEtr, c’est-à-dire en particulier si l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a, par le renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr ). Cela signifie que dans le cadre de l’article 51 LEtr , de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels – qui sont énumérés en tant que motifs de révocation aux articles 62 et 63 LEtr – peuvent être invoqués en tant que motifs d’extinction du droit au regroupement familial. La systématique de la loi permet d’établir que ces motifs d’extinction des droits prévus par l’article 42 LEtr ne valent que pour autant que l’étranger n’ait pas encore exercé le droit qui est prévu par cette disposition, respectivement que l’autorité n’ait pas encore donné suite à la prétention en découlant, soit en accordant une autorisation de séjour, soit en prolongeant sa validité (al. 1), soit encore en accordant une autorisation d’établissement (al. 3). En effet, à partir du moment où l’autorisation de séjour a été accordée, ou que sa durée de validité a été prolongée (al. 1) ou que l’autorisation d’établissement a été accordée (al. 3), les motifs d’extinction du droit au regroupement familial selon l’article 5 1 LEtr sont impuissants à en déposséder l’étranger et seule peut alors intervenir la révocation selon la procédure des articles 62 et 63 LEtr, dispositions qui figurent dans le chapitre 10 de la loi consacré à la "Fin du séjour". Il est indifférent que certains motifs puissent être invoqués tant comme cause d’extinction d’un droit (art. 51 LEtr) que comme cause de révocation d’une autorisation (art. 62 et 63 LEtr) selon le moment où ils interviennent dans la procédure. La référence, à l’article 51 LEtr , aux circonstances qui valent motifs de révocation énoncées à l’article 62 LEtr pour les désigner comme causes d’extinction d’un droit, relève d’un choix légistique et vise simplement à éviter la répétition, dans le cadre de l’énumération des motifs d’extinction du droit au regroupement familial, des circonstances qui sont énumérées à l’article 62 LEtr comme justifiant la révocation d’une autorisation.
b) En l’espèce, le SMIG a retenu, à l’appui de sa décision de révocation, que l’intéressé avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n’existait plus que formellement pour obtenir l’autorisation d’établissement. Ce faisant, le SMIG fonde la révocation de l’autorisation d’établissement sur un motif d’extinction des droits prévus en faveur du conjoint étranger d’un ressortissant suisse. Or, comme exposé ci-dessus, dès le moment où l’étranger a exercé son droit, respectivement dès le moment où l’autorité a reconnu ce droit et y a donné suite en accordant par exemple l’autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr), il n’y a plus de place pour une extinction de ce droit et les conséquences que cela entraîne, et seule peut intervenir une révocation de l’autorisation. Il est en effet légitime, et cela ressort du système voulu par la loi, que l’étranger qui a obtenu une autorisation de séjour, la prolongation de sa validité ou une autorisation d’établissement de par le droit à lui reconnu par l’article 42 LEtr se trouve dans une position plus favorable que celui qui ne l’a pas encore obtenue mais qui peut seulement se prévaloir d’une prétention à cet égard parce qu’il en remplit les conditions légales. Dès lors que l’intéressé était au bénéfice d’une autorisation d’établissement au moment du prononcé du SMIG, et que l’intimé visait effectivement une révocation de cette autorisation, c’est à tort que le SMIG a fondé sa décision sur un motif d’extinction du droit, l’article 42 LEtr n’étant plus applicable à la situation de l’intéressé puisqu’il avait déjà obtenu une autorisation d’établissement. Cette précision n’est cependant d’aucune utilité pour le recourant, puisque la Cour de céans applique le droit d’office et que l’application des base légales idoines amène au même résultat.
E. 3 La question litigieuse est de savoir si l’intimé peut se prévaloir d’un motif de révocation.
a) D’après l’article 63 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l’art. 62 al. 1 let. a LEtr auquel il renvoie), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation d’établissement lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l’autorité a expressément demandé des précisions mais, suivant les faits, également ceux dont le recourant devait savoir qu’ils étaient déterminants pour l’octroi du permis ( ATF 135 II 1 cons. 4.1 relatif à l’ancien droit; jurisprudence reprise sous le nouveau droit : arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisées de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir l’autorisation litigieuse. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n’est plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque l’étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. L’étranger fait preuve d’un comportement trompeur s’il a, dans la procédure d’octroi d’autorisation d’établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de cinq ans, déterminante pour l’acquisition de cette autorisation, l’union matrimoniale était vouée à l’échec. Pour qu’il y ait tromperie de la part de l’étranger, il faut que l’autorité compétente établisse les faits déterminants pour l’obtention de l’autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Si tel n’a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d’avoir obtenu l’autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (arrêt du TF du 20.08.2012 [2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées).
b) La procédure administrative neuchâteloise est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (RJN 1994, p. 257), tout comme la procédure administrative fédérale (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l’art. 19 PA). L’administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l’espèce, au détriment de l’administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l’autorité puisse se fonder sur une présomption si la succession des événements suscite des doutes quant au fait qu’une autorisation d’établissement a été obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. C’est notamment le cas pour établir si une union conjugale existait réellement à un moment donné ou si elle était vidée de sa substance, dans la mesure où il s’agit d’un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l’administration et difficiles à prouver. Partant, si l’enchaînement rapide des événements légitime une telle présomption, il incombe alors à l’administré de la renverser en raison non seulement de son devoir de collaborer à l’établissement des faits mais aussi de son propre intérêt. S’agissant d’une présomption de fait, qui ressortit à l’appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l’administré n’a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l’autorité la certitude qu’il n’a pas menti; il suffit qu’il parvienne à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit la survenance d’un événement extraordinaire susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, qu’il avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu’il a signé la déclaration ( ATF 135 II 161 cons. 3; arrêt du TF du 06.04.2016 [1C_28/2016] cons. 2.1.2 et les références citées).
c) Dans le cas d’espèce, au moment où il avait été appelé à statuer sur la demande de regroupement familial en faveur des fils de l’intéressé (décision du 24.01.2013), le SMIG avait déjà exprimé ses sérieux doutes quant à la réalité de l’union conjugale entre l’intéressé et son épouse d’alors. Il avait souligné les éléments qui l’incitaient à penser qu’il s’agissait d’une union de façade devant permettre à l’intéressé d’obtenir un droit de séjour assuré : la première tentative de l’intéressé d’obtenir un titre de séjour en Suisse par le biais de la procédure d’asile, suivie d’un mariage lui ayant permis d’obtenir un droit de séjour en Suisse; la vie séparée menée par les époux très rapidement après l’arrivée en Suisse, le dépôt des papiers de l’épouse dans la commune de domicile de l’intéressé sous la pression d’une instruction ouverte pour déterminer la réalité de l’union conjugale, l’absence de liens – y compris professionnels – de l’épouse dans le canton de Neuchâtel, l’absence de preuves des efforts de l’intéressé pour s’intégrer dans les environs de Winterthur auprès de son épouse; ainsi que la séparation et le départ de l’épouse de Fleurier (31.07.2012) huit mois après l’octroi de l’autorisation d’établissement à son mari. Néanmoins, certains éléments plaidaient en faveur des intéressés, notamment le fait que l’épouse avait résilié son contrat de travail en juillet 2010 avant de déposer ses papiers à Fleurier, ce qui pouvait indiquer qu’elle avait tenté de trouver un emploi plus proche du domicile conjugal. Cela étant, et en l’absence d’éléments plus probants, le SMIG avait en l’état renoncé à révoquer l’autorisation d’établissement. Postérieurement à ce moment, deux éléments importants au regard de la cause sont intervenus, soit le divorce de l’intéressé d’avec sa première épouse en mai 2013, suivi de son nouveau mariage civil en avril 2015 avec la femme qu’il avait déjà épousée coutumièrement en 1995 et dont il a eu deux fils.
d) Selon l’article 6 al. 1 let. a LPJA , l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, notamment lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts. Le recourant prétend que les conditions d’un réexamen au sens de cette disposition ne sont pas remplies dès lors que la célébration de son deuxième mariage ne peut pas constituer un fait nouveau en lien avec la réalité de son premier mariage. Il soutient par ailleurs que l’intimé ne peut plus se prévaloir des faits qui lui étaient connus au moment de la décision de refus de regroupement familial du 24 janvier 2013 puisque, en connaissance de ces faits, il avait alors renoncé à révoquer son autorisation d’établissement. Le recourant se trompe doublement. D’une part, la décision du 5 octobre 2015 révoquant l’autorisation d’établissement trouve son élément déclencheur dans le mariage civil du 7 avril 2015 entre le recourant et la femme avec laquelle il s’était marié coutumièrement en 1995 et avec qui il a eu deux fils. D’autre part, l’élément indéniablement nouveau que constitue ce mariage est propre à apporter un autre éclairage sur une succession de faits qui étaient certes déjà connus de l’autorité mais dont elle n’avait pas pu déceler la véritable signification, celle-ci ne se révélant pleinement qu’à la lumière apportée par le mariage subséquent. Il ne fait aucun doute que le deuxième mariage de l’intéressé est un fait nouveau qui justifie que l’autorité se penche à nouveau sur la réalité du mariage précédent, avec les incidences pouvant en découler sur l’autorisation d’établissement octroyée en raison dudit mariage.
e) Les deux éléments nouveaux que sont le divorce et le nouveau mariage parachèvent l’enchaînement des faits tel que rappelé ci-dessus (let. c) et, consolidant le faisceau d’indices permettant de douter de l’authenticité de la première relation conjugale du côté du recourant, fondent la présomption qu’il s’est engagé dans son premier mariage dans la seule intention d’obtenir un droit de séjour assuré en Suisse, sans véritable volonté de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse. Le recourant n’a apporté aucun élément qui permettrait de renverser cette présomption, ne serait-ce qu’en parvenant à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il avait l’intention de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse. Au-delà de l’évocation toute générale selon laquelle il passait le plus de temps possible avec sa première épouse, il n’a à aucun moment ne serait-ce qu’évoqué qu’il avait des intérêts en commun avec elle, qu’ils partaient tous les deux en vacances ensemble, qu’ils vivaient des loisirs en couple ou qu’ils fréquentaient un cercle de connaissances communes. Il ressort au contraire du dossier que les deux conjoints ont chacun vécu à un domicile séparé pendant la plus grande partie de leur mariage et que le recourant partait seul lorsqu’il se rendait deux fois par année au Kosovo pour voir sa famille. Enfin, aucun élément déclencheur particulier ne ressort du dossier qui expliquerait et justifierait une séparation – suivie d’un divorce – si peu de temps (huit mois) après l’obtention de l’autorisation d’établissement.
f) Les considérants qui précèdent amènent à la constatation que le recourant n’a jamais eu l’intention de véritablement fonder une communauté conjugale avec sa première épouse de sorte qu’en taisant ce fait, il a dissimulé des faits essentiels au sens de l’article 62 al. 1 let. a LEtr , applicable par le renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEt
r. De la sorte, les conditions pour une révocation de l’autorisation d’établissement sont remplies.
E. 4 La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr). En se fondant sur la motivation de la décision de l’intimé du 5 octobre 2015, la décision entreprise expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas, de même qu’elle considère à juste titre que cet examen a été mené de manière circonstanciée en prenant en considération tous les éléments requis. Il suffit d'y renvoyer. Le recourant prétend du reste pas que la révocation de son autorisation d’établissement serait disproportionnée.
E. 5 Le recourant invoque l’article 50 al. 1 let. a LEtr aux termes duquel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Indépendamment du fait que cette disposition ne permet pas le maintien d’une autorisation d’établissement mais uniquement l’octroi d’une autorisation de séjour ou sa prolongation, le droit qu’elle prévoit s’éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 51 al. 2 let. a LEtr). En l’espèce, il ressort des considérants précédents que l’invocation d’une union conjugale effective de trois ans relève de l’abus de droit, le recourant n’ayant jamais eu l’intention de vivre une union conjugale avec sa première épouse. De la sorte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l’article 50 al. 1 let. a LEtr.
E. 6 Il convient également de renvoyer à la décision attaquée, respectivement à la décision de l’intimé du 5 octobre 2015, en ce qui concerne l’examen et l’application au cas d’espèce d’éventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr), d’un éventuel cas individuel d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr.), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi (art. 83 LEtr). Les développements qui leur sont consacrés sont complets et convaincants. Ils ne sont par ailleurs pas contestés par le recourant.
E. 7 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 5 octobre 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ.
E. 8 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA ) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario ).
E. 43 LEtr subsiste si lunion conjugale a duré au moins trois ans et que lintégration est réussie. Indépendamment du fait que cette disposition ne permet pas le maintien dune autorisation détablissement mais uniquement loctroi dune autorisation de séjour ou sa prolongation, le droit quelle prévoit séteint lorsquil est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers (art. 51 al. 2 let. a LEtr). En lespèce, il ressort des considérants précédents que linvocation dune union conjugale effective de trois ans relève de labus de droit, le recourant nayant jamais eu lintention de vivre une union conjugale avec sa première épouse. De la sorte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de larticle 50 al. 1 let. a LEtr.
6.Il convient également de renvoyer à la décision attaquée, respectivement à la décision de lintimé du 5 octobre 2015, en ce qui concerne lexamen et lapplication au cas despèce déventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr), dun éventuel cas individuel dune extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr.), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et déventuels obstacles à lexécution du renvoi (art. 83 LEtr). Les développements qui leur sont consacrés sont complets et convaincants. Ils ne sont par ailleurs pas contestés par le recourant.
7.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 5 octobre 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour quil fixe à lintéressé un nouveau délai de départ.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 juin 2017
1Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
1Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.
1L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.1l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS311.03Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b1, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b2.
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. a ou b».2Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. b».3Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.01.2018 [2C_656/2017]
A.X., né en 1977, ressortissant du Kosovo, a séjourné une première fois en Suisse dès juin 1996 en relation avec une procédure dasile qui a fait lobjet dune décision négative avant dêtre renvoyé dans son Etat dorigine en juin 2000. En mai 2005, il a épousé au Kosovo une ressortissante suisse dorigine kosovare domiciliée dans le canton de Zürich. Suite à ce mariage, les autorités zürichoises lui ont octroyé le 14 novembre 2005 une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial avec son épouse. En janvier 2006, le couple X. a déposé ses papiers à Fleurier, où le mari avait séjourné de 1997 à juin 2000. En réponse à une demande du Service des migrations (SMIG), le mari a indiqué que son épouse, qui travaillait en Suisse allemande, faisait les trajets trois fois par semaine entre Fleurier et Winterthur et quils étaient ensemble les fins de semaine. Il a mentionné quil avait deux enfants issus dune relation avec une ancienne amie qui vivaient chez ses parents au Kosovo. Le 10 juillet 2006, le mari a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel valable jusquau 3 novembre 2006 et qui a ensuite été renouvelée jusquau 3 novembre 2008. Ayant appris que lintéressé ne vivait plus de manière régulière avec son épouse depuis septembre 2007, le SMIG l'a interpelé à ce sujet en lui indiquant quil envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Lintéressé a exposé que son épouse avait commencé une activité indépendante qui exigeait une présence accrue au siège de la société et quau vu des perspectives réjouissantes de cette affaire, il nétait pas exclu quil doive à terme la rejoindre à Dietikon; pour lheure, lépouse rentrait le plus souvent possible et il nétait pas question de séparation entre les époux (lettre du 26.11.2007). Au vu de ces éléments, le SMIG a renoncé à poursuivre la procédure de révocation dans la mesure où lintéressé envisageait de sinstaller à terme dans le canton de Zürich pour rejoindre son épouse (lettre du SMIG du 16.01.2008). A loccasion dun examen ultérieur des conditions de séjour, le SMIG, constatant que lintéressé navait pas repris la vie commune comme il avait envisagé de le faire, a relevé une absence de volonté des époux de faire vie commune et en a déduit que le mariage nexistait plus que formellement pour permettre le renouvellement de lautorisation de séjour, ce qui est constitutif dun abus de droit (lettre du SMIG du 27.10.2008). Lintéressé a répondu (lettre du 13.11.2008) que les projets évoqués dans son précédent courrier (du 26.11.2007) navaient pas pu être mis à exécution. Il a invoqué lobstacle que constituait pour lui lapprentissage du suisse-allemand après avoir déjà appris avec difficulté le français et avoir réussi à sintégrer professionnellement. A linverse, il était tout aussi difficile pour son épouse dapprendre le français pour venir travailler en Suisse romande. Il a affirmé que les époux nétaient pas séparés, quils se téléphonaient chaque jour, que lépouse venait à la maison une ou plusieurs fois par semaine et que, moins souvent, il se rendait chez elle. Le 6 mai 2009, lépouse a écrit au SMIG pour confirmer quelle et lintéressé étaient encore ensemble même si pour linstant elle habitait chez ses parents à Eschenz (TG) pour des raisons de commodité étant donné son travail à Mammern (TG), et quils se voyaient aussi souvent que possible pendant leurs jours de congé. Invité à déposer des preuves des retours réguliers de son épouse à Fleurier (lettre du 29.06.2009), lintéressé a déposé copie de trois billets de train (des 21.07.2009, 27.07.2009 et 17.08.2009) en expliquant que la plupart du temps, son épouse se déplaçait en voiture et que les billets de train quelle avait retrouvés dans ses poches nétaient pas représentatifs du nombre de trajets quelle effectuait pour le rejoindre puisque dhabitude, elle les jetait à son arrivée (lettre du 02.10.2009). Dans le cadre de létude des conditions de séjour, le SMIG (lettre du 04.08.2010) a demandé à lintéressé de le renseigner sur les démarches entreprises par lun ou lautre époux pour trouver un emploi plus proche du domicile de lautre, sur déventuelles vacances passées ensemble et de manière générale sur les intentions du couple (projet de famille, cohabitation). Ayant appris la démission de lépouse de son emploi à Mammern (TG) pour fin juillet 2010, le SMIG a demandé (lettre du 06.10.2010) la raison pour laquelle elle navait pas déposé ses papiers à Fleurier. Il a aussi demandé les preuves des trajets effectués par lépouse entre le domicile de ses parents et celui de son mari, ainsi que les preuves des recherches alléguées en vue dun emploi dans la région bernoise. Lépouse a déposé ses papiers à Fleurier le 8 novembre 2010. Le couple ayant ainsi repris la vie commune, le SMIG (08.02.2011) a prolongé lautorisation de séjour jusquau 3 novembre 2011. Le 24 novembre 2011, le SMIG a octroyé à lintéressé une autorisation détablissement.
Au printemps 2012, dans le cadre dune demande de visa de longue durée déposée par les deux fils de X. pour rejoindre leur père en Suisse, linstruction a fait ressortir que lintéressé était marié coutumièrement avec la mère de ses enfants; en outre, les intéressés ont tenu des propos divergents quant à savoir si les enfants vivaient seuls chez leurs grands-parents paternels ou si leur mère y vivait aussi. Le SMIG ayant appris que lintéressé et son épouse suisse sétaient officiellement séparés dès le 31 juillet 2012, soit huit mois après qu'il avait obtenu son autorisation détablissement, il a évoqué une possible révocation au motif quil aurait invoqué, pour lobtenir, un mariage qui nexistait plus que formellement (lettre du 21.09.2012). Lintéressé a répondu que son épouse navait pas réussi à trouver un emploi dans la région et quelle avait dès lors décidé de quitter Fleurier, sans pour autant donner à ce départ le caractère dune rupture définitive. Il a aussi évoqué quau moment de loctroi de son permis détablissement, il navait guère la possibilité de deviner que son épouse retirerait ses papiers huit mois plus tard. Par décision du 24 janvier 2013, confirmée tant par le département (décision du 20.12.2013) que par la Cour de droit public (arrêt du 29.07.2014 [CDP.2014.38]), le SMIG a rejeté la demande de regroupement familial en faveur des deux fils de lintéressé, tout en renonçant à révoquer lautorisation détablissement, en létat du dossier.
Le divorce de X. et de sa première épouse a été prononcé le 27 mai 2013 puis, le 7 avril 2015, X. a épousé civilement au Kosovo la mère de ses deux fils. Le 1erjuin 2015, la nouvelle épouse et les deux fils ont déposé une demande de visa de longue durée pour rejoindre leur mari et père en Suisse. Ces faits ont incité le SMIG à évoquer une éventuelle révocation de lautorisation détablissement au motif que lintéressé laurait obtenue en se prévalant dun mariage qui nexistait plus que formellement (lettre du 28.08.2015). Lintéressé a répondu que ce mariage navait pas dautre but que de permettre le regroupement familial avec ses fils (lettre du 15.09.2015). Par décision du 5 octobre 2015, le SMIG a révoqué lautorisation détablissement de X., classant du même coup les demandes de regroupement familial déposées en faveur de la nouvelle épouse et des deux fils. Il a exposé quaprès une première tentative infructueuse de sétablir en Suisse par le biais dune procédure dasile, lintéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse, que toutefois le couple ne sétait côtoyé que sporadiquement dès janvier 2006 avec lépoux demeurant à Fleurier et lépouse en Suisse orientale, que le couple sétait séparé en juillet 2012 pour divorcer en mai 2013 et que lintéressé avait ensuite épousé légalement en avril 2015 la mère de ses fils, avec laquelle il sétait marié coutumièrement en
1995. Le SMIG a retenu que cet enchaînement chronologique était de nature à fonder la présomption que lintéressé avait choisi dépouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de sinstaller en Suisse et dy obtenir un titre de séjour dont il pourrait faire profiter son épouse coutumière et ses enfants et non dans le but de créer une communauté conjugale. De la sorte, lintéressé avait commis un abus de droit en se prévalant dun mariage qui nexistait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation détablissement. Le SMIG a aussi retenu que la révocation constituait une mesure appropriée aux circonstances du cas, que lintéressé ne pouvait pas se prévaloir dune union conjugale réelle et effectivement voulue dune durée de trois ans, que la poursuite de son séjour en Suisse ne simposait pas pour des raisons personnelles majeures, que son cas ne représentait pas un cas individuel dune extrême gravité et quil nexistait pas dempêchement à lexécution du renvoi. Saisi dun recours contre cette décision, le Département de léconomie et de laction sociale (DEAS) la rejeté par décision du 27 mai 2016.
B.X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation détablissement, ainsi quà loctroi du regroupement familial en faveur de sa femme et de ses enfants. Il conteste que son premier mariage nexistât plus que formellement au moment de loctroi de lautorisation détablissement, et que les conditions dun réexamen fussent réalisées permettant de prendre en considération sa deuxième union en 2015 pour remettre en cause loctroi de son autorisation détablissement en 2011.
C.Sans formuler dobservations, tant le département que le SMIG concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée. Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 554 ss).
En l'espèce, la décision attaquée tout comme la décision de lintimé du 5 octobre 2015 a pour seul objet la révocation de lautorisation détablissement du recourant. La question du regroupement familial na pas été examinée et navait du reste pas à lêtre au regard du sort du litige. Il en découle que les conclusions du recourant tendant à loctroi du regroupement familial en faveur de ses enfants et de son épouse sortent de l'objet de la contestation et lui sont exorbitantes. Par conséquent, les griefs à ce propos et les conclusions qui s'y rattachent sont irrecevables.
Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Larticle42 LEtrfigure dans le chapitre 7 de la loi consacré au "Regroupement familial". Cette disposition reconnaît au conjoint étranger dun ressortissant suisse différents droits, dont le droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec le conjoint suisse (al. 1), ainsi que le droit à loctroi dune autorisation détablissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (al. 3). Larticle51 LEtrfigure dans le même chapitre 7 de la loi et énumère les cas dextinction du droit au regroupement familial. Sagissant des droits que larticle42 LEtrreconnaît au conjoint étranger dun ressortissant suisse, larticle51 LEtrprévoit quils séteignent en particulier sils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution (al. 1 let. a) ou sil existe des motifs de révocation au sens de larticle 63 LEtr, cest-à-dire en particulier si létranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation (art. 62 let. a, par le renvoi de lart.63 al. 1 let. a LEtr). Cela signifie que dans le cadre de larticle51 LEtr, de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels qui sont énumérés en tant que motifs de révocation aux articles 62 et 63 LEtr peuvent être invoqués en tant que motifs dextinction du droit au regroupement familial. La systématique de la loi permet détablir que ces motifs dextinction des droits prévus par larticle42 LEtrne valent que pour autant que létranger nait pas encore exercé le droit qui est prévu par cette disposition, respectivement que lautorité nait pas encore donné suite à la prétention en découlant, soit en accordant une autorisation de séjour, soit en prolongeant sa validité (al. 1), soit encore en accordant une autorisation détablissement (al. 3). En effet, à partir du moment où lautorisation de séjour a été accordée, ou que sa durée de validité a été prolongée (al. 1) ou que lautorisation détablissement a été accordée (al. 3), les motifs dextinction du droit au regroupement familial selon larticle 51 LEtrsont impuissants à en déposséder létranger et seule peut alors intervenir la révocation selon la procédure des articles 62 et 63 LEtr, dispositions qui figurent dans le chapitre 10 de la loi consacré à la "Fin du séjour". Il est indifférent que certains motifs puissent être invoqués tant comme cause dextinction dun droit (art. 51 LEtr) que comme cause de révocation dune autorisation (art. 62 et 63 LEtr) selon le moment où ils interviennent dans la procédure. La référence, à larticle51 LEtr, aux circonstances qui valent motifs de révocation énoncées à larticle 62 LEtr pour les désigner comme causes dextinction dun droit, relève dun choix légistique et vise simplement à éviter la répétition, dans le cadre de lénumération des motifs dextinction du droit au regroupement familial, des circonstances qui sont énumérées à larticle 62 LEtr comme justifiant la révocation dune autorisation.
b) En lespèce, le SMIG a retenu, à lappui de sa décision de révocation, que lintéressé avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui nexistait plus que formellement pour obtenir lautorisation détablissement. Ce faisant, le SMIG fonde larévocationde lautorisation détablissement sur un motifdextinctiondes droits prévus en faveur du conjoint étranger dun ressortissant suisse. Or, comme exposé ci-dessus, dès le moment où létranger a exercé son droit, respectivement dès le moment où lautorité a reconnu ce droit et y a donné suite en accordant par exemple lautorisation détablissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr), il ny a plus de place pour une extinction de ce droit et les conséquences que cela entraîne, et seule peut intervenir une révocation de lautorisation. Il est en effet légitime, et cela ressort du système voulu par la loi, que létranger qui a obtenu une autorisation de séjour, la prolongation de sa validité ou une autorisation détablissement de par le droit à lui reconnu par larticle42 LEtrse trouve dans une position plus favorable que celui qui ne la pas encore obtenue mais qui peut seulement se prévaloir dune prétention à cet égard parce quil en remplit les conditions légales.
Dès lors que lintéressé était au bénéfice dune autorisation détablissement au moment du prononcé du SMIG, et que lintimé visait effectivement une révocation de cette autorisation, cest à tort que le SMIG a fondé sa décision sur un motif dextinction du droit, larticle42 LEtrnétant plus applicable à la situation de lintéressé puisquil avait déjà obtenu une autorisation détablissement.
Cette précision nest cependant daucune utilité pour le recourant, puisque la Cour de céans applique le droit doffice et que lapplication des base légales idoines amène au même résultat.
3.La question litigieuse est de savoir si lintimé peut se prévaloir dun motif de révocation.
a) Daprès larticle63 al. 1 let. a LEtr(en relation avec lart.62 al. 1 let. a LEtrauquel il renvoie), lautorité compétente peut révoquer une autorisation détablissement lorsque létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels lautorité a expressément demandé des précisions mais, suivant les faits, également ceux dont le recourant devait savoir quils étaient déterminants pour loctroi du permis (ATF 135 II 1cons. 4.1 relatif à lancien droit; jurisprudence reprise sous le nouveau droit : arrêt du TF du20.08.2012 [2C_726/2011]cons. 3.1.1 et les références citées). Le silence ou linformation erronée doivent avoir été utilisées de manière intentionnelle, à savoir dans loptique dobtenir lautorisation litigieuse. Létranger est tenu dinformer lautorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour loctroi de lautorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale nest plus effectivement vécue. Il y a dissimulation lorsque létranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Létranger fait preuve dun comportement trompeur sil a, dans la procédure doctroi dautorisation détablissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de cinq ans, déterminante pour lacquisition de cette autorisation, lunion matrimoniale était vouée à léchec. Pour quil y ait tromperie de la part de létranger, il faut que lautorité compétente établisse les faits déterminants pour lobtention de lautorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire. Si tel na pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement davoir obtenu lautorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels (arrêt du TF du20.08.2012 [2C_726/2011]cons. 3.1.1 et les références citées).
b) La procédure administrative neuchâteloise est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (RJN 1994, p. 257), tout comme la procédure administrative fédérale (art. 40 PCF, applicable par renvoi de lart. 19 PA). Ladministration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en lespèce, au détriment de ladministré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que lautorité puisse se fonder sur une présomption si la succession des événements suscite des doutes quant au fait quune autorisation détablissement a été obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Cest notamment le cas pour établir si une union conjugale existait réellement à un moment donné ou si elle était vidée de sa substance, dans la mesure où il sagit dun fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de ladministration et difficiles à prouver. Partant, si lenchaînement rapide des événements légitime une telle présomption, il incombe alors à ladministré de la renverser en raison non seulement de son devoir de collaborer à létablissement des faits mais aussi de son propre intérêt. Sagissant dune présomption de fait, qui ressortit à lappréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, ladministré na pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à lautorité la certitude quil na pas menti; il suffit quil parvienne à faire admettre lexistence dune possibilité raisonnable quil nait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit la survenance dun événement extraordinaire susceptible dexpliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit quil navait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, quil avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsquil a signé la déclaration (ATF 135 II 161cons. 3; arrêt du TF du06.04.2016 [1C_28/2016]cons. 2.1.2 et les références citées).
c) Dans le cas despèce, au moment où il avait été appelé à statuer sur la demande de regroupement familial en faveur des fils de lintéressé (décision du 24.01.2013), le SMIG avait déjà exprimé ses sérieux doutes quant à la réalité de lunion conjugale entre lintéressé et son épouse dalors. Il avait souligné les éléments qui lincitaient à penser quil sagissait dune union de façade devant permettre à lintéressé dobtenir un droit de séjour assuré : la première tentative de lintéressé dobtenir un titre de séjour en Suisse par le biais de la procédure dasile, suivie dun mariage lui ayant permis dobtenir un droit de séjour en Suisse; la vie séparée menée par les époux très rapidement après larrivée en Suisse, le dépôt des papiers de lépouse dans la commune de domicile de lintéressé sous la pression dune instruction ouverte pour déterminer la réalité de lunion conjugale, labsence de liens y compris professionnels de lépouse dans le canton de Neuchâtel, labsence de preuves des efforts de lintéressé pour sintégrer dans les environs de Winterthur auprès de son épouse; ainsi que la séparation et le départ de lépouse de Fleurier (31.07.2012) huit mois après loctroi de lautorisation détablissement à son mari. Néanmoins, certains éléments plaidaient en faveur des intéressés, notamment le fait que lépouse avait résilié son contrat de travail en juillet 2010 avant de déposer ses papiers à Fleurier, ce qui pouvait indiquer quelle avait tenté de trouver un emploi plus proche du domicile conjugal. Cela étant, et en labsence déléments plus probants, le SMIG avait en létat renoncé à révoquer lautorisation détablissement.
Postérieurement à ce moment, deux éléments importants au regard de la cause sont intervenus, soit le divorce de lintéressé davec sa première épouse en mai 2013, suivi de son nouveau mariage civil en avril 2015 avec la femme quil avait déjà épousée coutumièrement en 1995 et dont il a eu deux fils.
d) Selon larticle 6 al. 1 let. aLPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, notamment lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts. Le recourant prétend que les conditions dun réexamen au sens de cette disposition ne sont pas remplies dès lors que la célébration de son deuxième mariage ne peut pas constituer un fait nouveau en lien avec la réalité de son premier mariage. Il soutient par ailleurs que lintimé ne peut plus se prévaloir des faits qui lui étaient connus au moment de la décision de refus de regroupement familial du 24 janvier 2013 puisque, en connaissance de ces faits, il avait alors renoncé à révoquer son autorisation détablissement.
Le recourant se trompe doublement. Dune part, la décision du 5 octobre 2015 révoquant lautorisation détablissement trouve son élément déclencheur dans le mariage civil du 7 avril 2015 entre le recourant et la femme avec laquelle il sétait marié coutumièrement en 1995 et avec qui il a eu deux fils. Dautre part, lélément indéniablement nouveau que constitue ce mariage est propre à apporter un autre éclairage sur une succession de faits qui étaient certes déjà connus de lautorité mais dont elle navait pas pu déceler la véritable signification, celle-ci ne se révélant pleinement quà la lumière apportée par le mariage subséquent. Il ne fait aucun doute que le deuxième mariage de lintéressé est un fait nouveau qui justifie que lautorité se penche à nouveau sur la réalité du mariage précédent, avec les incidences pouvant en découler sur lautorisation détablissement octroyée en raison dudit mariage.
e) Les deux éléments nouveaux que sont le divorce et le nouveau mariage parachèvent lenchaînement des faits tel que rappelé ci-dessus (let. c) et, consolidant le faisceau dindices permettant de douter de lauthenticité de la première relation conjugale du côté du recourant, fondent la présomption quil sest engagé dans son premier mariage dans la seule intention dobtenir un droit de séjour assuré en Suisse, sans véritable volonté de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse.
Le recourant na apporté aucun élément qui permettrait de renverser cette présomption, ne serait-ce quen parvenant à faire admettre lexistence dune possibilité raisonnable quil avait lintention de créer une réelle union conjugale avec sa première épouse. Au-delà de lévocation toute générale selon laquelle il passait le plus de temps possible avec sa première épouse, il na à aucun moment ne serait-ce quévoqué quil avait des intérêts en commun avec elle, quils partaient tous les deux en vacances ensemble, quils vivaient des loisirs en couple ou quils fréquentaient un cercle de connaissances communes. Il ressort au contraire du dossier que les deux conjoints ont chacun vécu à un domicile séparé pendant la plus grande partie de leur mariage et que le recourant partait seul lorsquil se rendait deux fois par année au Kosovo pour voir sa famille. Enfin, aucun élément déclencheur particulier ne ressort du dossier qui expliquerait et justifierait une séparation suivie dun divorce si peu de temps (huit mois) après lobtention de lautorisation détablissement.
f) Les considérants qui précèdent amènent à la constatation que le recourant na jamais eu lintention de véritablement fonder une communauté conjugale avec sa première épouse de sorte quen taisant ce fait, il a dissimulé des faits essentiels au sens de larticle62 al. 1 let. a LEtr, applicable par le renvoi de larticle63 al. 1 let. a LEtr. De la sorte, les conditions pour une révocation de lautorisation détablissement sont remplies.
4.La révocation de lautorisation détablissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr). En se fondant sur la motivation de la décision de lintimé du 5 octobre 2015, la décision entreprise expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas, de même quelle considère à juste titre que cet examen a été mené de manière circonstanciée en prenant en considération tous les éléments requis. Il suffit d'y renvoyer. Le recourant prétend du reste pas que la révocation de son autorisation détablissement serait disproportionnée.
5.Le recourant invoque larticle 50 al. 1 let. a LEtr aux termes duquel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles42et 43 LEtr subsiste si lunion conjugale a duré au moins trois ans et que lintégration est réussie. Indépendamment du fait que cette disposition ne permet pas le maintien dune autorisation détablissement mais uniquement loctroi dune autorisation de séjour ou sa prolongation, le droit quelle prévoit séteint lorsquil est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers (art. 51 al. 2 let. a LEtr). En lespèce, il ressort des considérants précédents que linvocation dune union conjugale effective de trois ans relève de labus de droit, le recourant nayant jamais eu lintention de vivre une union conjugale avec sa première épouse. De la sorte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de larticle 50 al. 1 let. a LEtr.
6.Il convient également de renvoyer à la décision attaquée, respectivement à la décision de lintimé du 5 octobre 2015, en ce qui concerne lexamen et lapplication au cas despèce déventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr), dun éventuel cas individuel dune extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr.), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et déventuels obstacles à lexécution du renvoi (art. 83 LEtr). Les développements qui leur sont consacrés sont complets et convaincants. Ils ne sont par ailleurs pas contestés par le recourant.
7.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 5 octobre 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour quil fixe à lintéressé un nouveau délai de départ.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 juin 2017
1Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
1Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.
1L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.1l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS311.03Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b1, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b2.
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. a ou b».2Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. b».3Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).