Sachverhalt
reprochés, avoir pris conscience des conséquences résultant de ses agissements, avoir un comportement exemplaire en détention ce qui lui a permis dobtenir prochainement sa
libération conditionnelle et bénéficier dun contrat de travail à sa sortie. Il a encore exposé quun retour dans son pays serait catastrophique, nayant aucune perspective professionnelle, ni famille ou réseau social; cela lempêcherait enfin dentretenir des relations avec son plus jeune enfant.
Par décision du 3 mars 2015, le SMIG a révoqué lautorisation détablissement de X. et lui a fixé un délai de départ au 20 avril 2015. Il a retenu, en substance, quau vu de sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de 4 ans, lintéressé remplissait les conditions de révocation prévues à larticle 63 LEtr. Examinant ensuite la proportionnalité de la mesure, il a observé que lactivité criminelle avait été intense (18 cambriolages en 40 jours) pour un butin de plus dun million de francs, que seule son arrestation avait mis fin à cette activité, que sa collaboration à linstruction pénale avait été mauvaise et que le risque de récidive était élevé. Le SMIG a mis en balance son séjour de longue durée en Suisse (24 ans dont à déduire les années de détention) et la présence en Suisse de ses deux enfants, dune part, et le fait quil a vécu son enfance et adolescence au Kosovo où il a conservé des liens familiaux et dont il parle la langue, lexpérience professionnelle acquise en Suisse quil pourrait mettre à profit au Kosovo, ainsi que les dettes quil a accumulées pour un montant colossal, dautre part, pour en conclure que lintérêt privé de lintéressé à rester sur sol helvétique auprès de ses enfants avec lesquels il ne vit pas ne lemporte pas sur lintérêt public à le renvoyer de Suisse, même si une réintégration dans son pays dorigine lui demanderait des efforts. Il a enfin retenu que lintéressé ne pouvait se prévaloir de larticle 8 CEDH pour sopposer à une séparation de sa famille et que les conditions pour retenir un cas individuel dextrême gravité nétaient pas remplies.
X. a recouru auprès du Département de léconomie et de laction sociale (DEAS) contre la décision précitée. Par prononcé du 21 mars 2016, le DEAS a rejeté son recours au motif que la pesée des intérêts publics et privés conduisait à reconnaître la proportionnalité de la révocation du permis détablissement. Il a retenu en particulier que lintéressé ne pouvait se prévaloir de larticle 8 CEDH, à mesure quil nentretenait pas de relations particulièrement étroites avec son fils B. de 6 ans, au bénéfice dun permis détablissement, ni quil satisfaisait à ses obligations dentretien à son égard. Sagissant de sa fille de 16 ans, de nationalité suisse, rien nindiquait quil vive avec elle, ni quil dispose seul de lautorité parentale sur elle, de sorte quil ne pouvait invoquer le regroupement familial inversé. Il a enfin également nié le cas individuel dextrême gravité.
B.X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SMIG. Il reproche à celui-ci un abus de droit en prolongeant lautorisation détablissement alors quune procédure de révocation de celle-ci est en cours. Il invoque une violation de larticle 12 de la Convention relative aux droits de lenfant à mesure que ses enfants nont pas été entendus au sujet de leur relation personnelle avec leur père. Il estime ensuite que le SMIG a violé son devoir dinstruction doffice en ninvestiguant pas sur lexistence de sa fille C., ni sur le fait quil vit avec sa fille A. Il fait valoir en outre que la peine privative de liberté ramenée à 4 ans par la Cour pénale est encore trop lourde eu égard à sa participation à 18 cambriolages sur 46 et estime quelle aurait dû être ramenée à 24 mois, de sorte quil remplirait les conditions pour reconnaître son droit à la protection de sa vie familiale au sens de larticle 8 § 1 CEDH à légard de ses enfants A. et B. Il dépose une attestation de la mère de A. selon laquelle cette dernière vit avec son père.
C.Dans ses observations, le Service juridique de lEtat sétonne du fait que le recourant nallègue quà ce stade avancé de la procédure quil est père dune troisième enfant, C., ce qui démontre quil nentretient pas avec elle une relation effective et étroite. Il conclut au rejet du recours. Quant au SMIG, il renonce à formuler des observations.
D.Suite à un courrier du 21 septembre 2016 du recourant qui sindigne des conclusions tirées par le Service juridique quant au fait quil na annoncé que tardivement lexistence de C., il est invité par le juge instructeur de la Cour de droit public à prouver quil est le père de C. et à renseigner sur la relation quil entretient avec elle.
E.Dans le délai imparti et prolongé, le recourant indique être bientôt père dun quatrième enfant et avoir pour projet de se marier avec la mère de celui-ci; il demande pour ces raisons une suspension de la procédure, laquelle lui est refusée par le juge instructeur qui linvite à déposer les pièces précédemment requises.
F.Le recourant dépose une convention dentretien du 1erjuin 1999 passée devant lAutorité tutélaire du District de La Chaux-de-Fonds entre les parents de C., née le 30 mars 1998, ainsi quune décision du 16 décembre 2014 de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte supprimant dès le 25 avril 2013 lobligation dentretien du recourant à légard de C. en raison de la détention de X.
G.Invités à se prononcer sur ces pièces, tant le Service juridique que le SMIG y renoncent.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant invoque, tout d’abord, un abus de droit commis par le SMIG, à mesure que ce dernier a prolongé l’autorisation d’établissement de l’intéressé jusqu’en 2020, tout en sachant qu’une procédure de révocation était en cours. Cet argument tombe à faux. En effet, ainsi que le SMIG l’a déjà expliqué par-devant le DEAS, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEtr). Il n’en demeure pas moins qu’elle est renouvelée périodiquement. Ainsi, en l’absence d’une décision de révocation devenue exécutoire compte tenu des recours successifs interjetés par l’intéressé, le SMIG devait prolonger l’autorisation d’établissement du recourant qui arrivait à échéance le 28 juillet 2015, sans pour autant que cela ne préjuge en aucune manière le sort réservé à la présente procédure. A défaut de prolongation, le recourant serait demeuré sans titre valable en Suisse et n’aurait pu se rendre au Kosovo comme il l’a fait au mois d’août 2015, faute de pouvoir obtenir un visa.
E. 3 Le recourant se plaint ensuite de la violation de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), estimant que ses enfants auraient dû être entendus dans le cadre de la présente procédure.
a) L'article 12 CDE est une norme directement applicable, dont le recourant peut soulever la violation devant le Tribunal fédéral et, partant, devant la Cour de céans (cf. art. 95 let. b LTF; ATF 124 II 361 cons. 3c). Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant (art. 12 al. 1 CDE). Les enfants peuvent être entendus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (art. 12 al. 2 CDE). Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en matière de droit des étrangers, la CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition, toutefois, que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant (cf. ATF 136 II 78 cons. 4.8; 124 II 361 cons. 3c). Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants. La justification en est que, dans ces situations et contrairement à ce qui peut se produire, par exemple, dans une procédure de divorce ou de séparation, les intérêts des deux parents et ceux de l'enfant coïncident. Lorsque, comme en l’espèce, un membre d'une famille est frappé d'une mesure d'éloignement, les intérêts des parents et des enfants à ne pas être séparés coïncident a priori (arrêt du TF du 16.06.2010 [2C_746/2009] cons. 4). Dans ce cas, la représentation parentale est admissible pour autant que la procédure démontre que le ou les parents parties ont suffisamment fait valoir les intérêts propres à leurs enfants (arrêt du TF du 11.10.2010 [2C_323/2010] cons. 2.1 et 2.2 et références citées).
b) En l'espèce, le recourant a largement invoqué tant devant le SMIG que le DEAS les conséquences négatives que pourrait entraîner la décision litigieuse pour le développement de ses enfants. Au demeurant, le recourant n'indique pas ce que l'audition de ceux-ci aurait pu révéler de déterminant qui ne figurerait pas déjà à la procédure. Aucun élément ne permet de conclure que le recourant n'aurait pas suffisamment fait valoir les intérêts de ses enfants. Partant, le refus du SMIG puis du DEAS d'entendre ceux-ci ne s'avère pas contraire à l'article 12 CDE.
E. 4 a) Conformément à l’article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du Code pénal (art. 62 let. b LEtr). Cette énumération est alternative (arrêt du TF du 27.09.2011 [2C_265/2011] cons. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 cons. 2), indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 145 cons. 2.1; 139 II 65 cons. 5.1), étant précisé qu’elle doit toutefois résulter d’un seul jugement pénal (arrêt du TF du 23.09.2011 [2C_242/2011] cons. 3.3.2). Dans tous les cas, le refus d’une autorisation, respectivement sa révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient dès lors de prendre en considération dans cette pesée les intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l’étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 et 135 II 377 cons. 4.3 et 4.5). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt du TF du 11.04.2016 [2C_910/2015] cons. 5.2). Le type de biens juridiques auxquels le criminel a porté atteinte comme les moyens utilisés à cette occasion sont également des éléments à prendre en considération (arrêt du TF du 21.01.2011 [2C_634/2010] cons. 6.2). On considère que, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 p. 20; ATF 139 I 31 cons. 2.3.2 p. 31; arrêt du TF du 26.07.2014 [2C_1103/2013] cons. 5.3). La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Le risque de récidive est aussi un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 134 II 10 cons. 4.3), le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 p. 20; ATF 139 I 31 cons. 2.3.2 p. 31; arrêt du TF du 26.07.2014 [2C_1103/2013] cons. 5.3). Le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable (ATF 134 II 10 cons. 4.3 p. 24). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 cons. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 cons. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 cons. 3.2.2 p. 287).
b) En l’espèce, la durée de la peine privative de liberté de 4 ans infligée au recourant dépasse largement le seuil au-delà duquel un renvoi est exigible au sens de l’article 63 al. 2 LEtr . Il s’agit ensuite d’examiner si la décision attaquée a correctement tenu compte des intérêts en présence et respecté le principe de la proportionnalité. Il ressort du jugement sur appel du 17 juin 2013 de la Cour pénale que sur les 46 cambriolages recensés en quelque 40 jours, 18 ont été imputés de manière certaine à X., qui a ainsi totalisé un butin supérieur à 1 million de francs et causé des dommages pour plus de 100'000 francs. Sa faute a été qualifiée de lourde par les juges de la Cour d’appel. Il a agi par métier et en bande, dans un but de s’enrichir aux dépens d’autrui pour satisfaire ses envies de lucre. Comme les juges d’appel l’ont admis, l’intéressé a fait preuve d’une grande capacité de nuisance et d’une intense activité criminelle. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements délictueux. Son comportement tout au long de l’instruction pénale, consistant à nier toute implication dans les faits reprochés et n’hésitant pas à mentir, n’a pas été exemplaire. Certes, le recourant a eu un comportement satisfaisant durant son incarcération, ce qui lui a valu d’être libéré sous condition après 2 ans et 8 mois; un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est toutefois généralement attendu de tout délinquant de sorte que cet élément a une portée toute relative (arrêt du TF du 7.12.2015 [2C_247/2015] cons. 6.2). On ajoutera que X. persiste à considérer sa condamnation trop lourde. Il estime qu’une sanction de 24 mois aurait dû être prononcée en regard du nombre de cambriolages retenus contre lui par rapport au nombre total recensés. C’est faire fi du jugement du Tribunal fédéral qui a rejeté son recours et confirmé la mesure de la peine. Comme en conclut à juste titre le DEAS, le recourant ne démontre ainsi pas avoir mesuré la gravité des actes délictueux commis, ni ne témoigne d’une réelle volonté d’amendement, ce qui conduit à poser un pronostic très réservé quant au risque de récidive, et ce malgré le comportement adopté par celui-ci durant son incarcération et depuis sa sortie de prison. On ajoutera que le comportement du recourant n’a pas été irréprochable non plus avant les actes ayant conduit à sa condamnation à une peine de prison de 4 ans. Il a en effet été condamné le 17 septembre 2002 à une amende de 1'600 francs pour infraction à la aLSEE (occupation des étrangers sans autorisation) et le 8 décembre 2004 à une amende de 200 francs avec sursis pendant un an pour usage abusif de permis et de plaques. Par le passé, il a également occupé les services de police pour des violences conjugales commises sur ses deux épouses successives, infractions qui n’ont toutefois pas été poursuivies en raison du retrait des plaintes. En ce qui concerne la durée de son séjour en Suisse, force est de constater que le recourant y a vécu 26 ans, dont à retrancher 2 ans et 8 mois passés en détention. Bien que conséquente, cette durée n’est néanmoins pas décisive dans l’appréciation du cas d’espèce compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à éloigner les étrangers qui, comme le recourant, ont commis des cambriolages en bande et par métier, même lorsque ceux-ci vivent en Suisse depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire échec à une mesure d’éloignement (ATF 125 II 521 cons. 4a). Or, on cherche vainement en l’espèce de telles circonstances. Le dossier montre que X. s’est installé en Suisse à l’âge de 18 ans et a travaillé, mais cela ne l’a pas empêché d’accumuler des dettes pour un montant très important, de plus de 150'000 francs (au 26.02.2015); rien n’indique qu’il les aurait remboursées à ce jour. La proximité de sa famille ne l’a d’ailleurs pas empêché de commettre des actes délictueux. Le fait qu’il ait un emploi fixe actuellement comme manœuvre à temps plein avec un salaire horaire de 29.45 francs est certes un élément positif mais nullement extraordinaire, l’indépendance économique constituant un minimum attendu de tout un chacun. S’agissant de l’éventualité d’un retour au Kosovo, on relèvera que le recourant qui est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans a passé son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, dont il connaît la langue et les mœurs et où il a conservé des liens familiaux (cf. jugement du 17.06.2013 de la Cour pénale, p. 13). On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral considère cette période comme cruciale puisque c’est à ce moment-là que se forge la personnalité en fonction de l’environnement culturel (ATF 123 II 125). L’expérience professionnelle acquise en Suisse dans le bâtiment et dans la restauration pourra être mise à profit dans son pays d’origine. Ainsi, même si un retour au Kosovo demandera au recourant des efforts d’adaptation, ceux-ci ne sont nullement insurmontables, de sorte que, tout bien pesés, les intérêts à son éloignement l’emportent sur ceux à le voir rester sur sol helvétique près de ses enfants.
E. 5 a) Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH s’applique lorsqu’un étranger fait
valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en
Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou
sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF du
30.08.2013
[2C_365/2013]
cons. 2.1). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une
ingérence dans l’exercice de ce droit est possible pour autant qu’elle soit
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire notamment à la sécurité nationale, à la sûreté
publique et à la prévention des infractions pénales (art. 8 § 2 CEDH). En
principe, il n’est pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son
droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le
même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit
en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (
ATF 139 I 315
cons. 2.2). Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit pas
nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt
du TF du
22.03.2012
[2C_1031/2011]
cons. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu
ne peut le cas échéant exister qu’en présence de liens familiaux
particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique, lorsque cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, et
qu’à condition que l’étranger ait fait preuve en Suisse d’un comportement
irréprochable (
ATF
140 I 145
cons. 3.2). Un comportement est irréprochable s’il n’existe aucun
motif en droit des étrangers d’éloigner ce parent ou de le maintenir à
l’étranger, en d’autres termes, s’il ne s’est rendu coupable d’aucun
comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Dans le
cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, en cas de peine d’au
moins 2 ans de privation de liberté, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte
sur l’intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (
ATF 139 I 145
cons. 2.3). Lorsque la limite des 2 ans est atteinte, il n’est renoncé au
renvoi qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
b) En l’espèce, le
recourant a été condamné à une peine deux fois supérieure à la peine maximale
admise par la jurisprudence pour pouvoir se prévaloir de l’article 8 § 2 CEDH.
Partant, on ne saurait pour le moins admettre qu’il a fait preuve d’un
comportement irréprochable en regard du droit pénal. Il convient donc
d’examiner si des circonstances exceptionnelles pourraient justifier qu’il soit
renoncé à son renvoi de Suisse.
Le SMIG a retenu que
l’intéressé est père de 2 enfants, A. née en 1999 et B. né en 2010. Or, il
s’avère qu’il est également le père de C., née en 1998, fait inconnu de cette
autorité au moment de rendre sa décision du 3 mars 2015, pas plus que du DEAS
dans la décision attaquée. La question de savoir s’il y a dissimulation d'un
fait essentiel au sens de l'article
62 al. 1 let. a
en relation avec l'article
63 al. 1 let. a LEtr
,
lorsque l'étranger tait l'existence d'un enfant, ou si au contraire il
appartenait à l’autorité de poser les questions appropriées à l’étranger à ce
sujet, peut demeurer ouverte pour les raisons qui suivent.
aa) C. est actuellement
majeure, de sorte que le recourant ne saurait invoquer sa relation avec elle –
à supposer qu’elle soit effective et étroite, ce qu’il n’a ni prétendu et
encore moins prouvé – pour obtenir la protection de sa vie familiale à cet
égard. Le fait qu’il ait tu l’existence de sa fille aînée laisse plutôt penser
que ses liens avec elle sont pour le moins distendus.
bb) En ce qui concerne B.,
âgé actuellement de 7 ans, le DEAS a retenu qu’il vit avec sa mère qui,
divorcée du recourant, s’est remariée. Le recourant ne conteste pas ces
éléments et ne prétend pas vivre une relation particulièrement étroite et
effective avec son fils, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de la
protection de l’article 8 § 2 CEDH à son égard non plus.
cc) S’agissant de A.,
qui a la nationalité suisse et qui est âgée de 17 ans et demi, le recourant explique
vivre avec elle depuis sa libération conditionnelle et détenir l’autorité parentale
à son égard. Ce faisant, il invoque un droit au regroupement familial inversé.
Récemment, le Tribunal
fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé
lorsque l'enfant a la nationalité suisse (
ATF 136 I 285
cons.
5.2;
ATF
135 I 153
cons. 2.2.3,
ATF
135 I 143
cons. 4.4).
Dans ce cas, la
jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de
l'article 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une
certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le
droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne
trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation
de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En
pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de
facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent
entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa
nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du
refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf.
ATF 135 I 153
cons. 2.2.2;
ATF
140 I 145
cons. 3.3).
Si le recourant semble
jouir de l’autorité parentale à l’égard de A., ainsi que l’a attesté D., son
ex-épouse et mère de A., dans un courrier du 10 avril 2015, force est
d’admettre qu’il l’exerce tout au plus conjointement avec la première nommée.
Le dossier n’indique en effet pas que l’autorité parentale aurait été retirée à
cette dernière et un parent ne peut y renoncer de son propre chef. Le recourant
prétend ensuite que A. vivrait avec lui. Il n’a rapporté toutefois aucune
preuve dans ce sens, alors que la banque de données des personnes consultée par
le DEAS a démontré que A. était toujours domiciliée chez sa mère, indications
que le recourant ne conteste pas devant la Cour de céans. Il n’a pas davantage
établi qu’il jouirait d’un droit de garde exclusive sur sa fille de sorte qu’un
renvoi de Suisse contraindrait cette dernière à le suivre à l’étranger. Dans
ces conditions, c’est à juste titre que le DEAS a nié au recourant un droit au
regroupement familial inversé à l’égard de sa fille A.
dd) En cours de
procédure devant la Cour de céans, le recourant a encore indiqué qu’il sera
père pour la quatrième fois d’un enfant à naître en septembre 2017, fruit de sa
relation avec E., ressortissante grecque au bénéfice d’une autorisation de
séjour et domiciliée actuellement à Genève avec qui il a des projets de
mariage. Comme cet enfant n’est pas encore venu au monde, on ne saurait parler
de liens étroits et effectifs, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, la
filiation de cette relation hors mariage n’est ni établie, ni présumée.
L’éloignement forcé du recourant est toutefois susceptible d’avoir pour
conséquence, à supposer la filiation alors établie, que son enfant grandisse
séparé de son père. Les éléments au dossier ne permettent pas de décider si
l’on pourrait exiger de sa compagne, avec laquelle il ne vit actuellement pas,
et de leur enfant à naître qu’ils suivent le recourant au Kosovo. Cela étant,
le renvoi de celui-ci de Suisse ne signifie pas la perte de tout lien avec son
futur enfant et sa compagne, car il pourra maintenir des contacts réguliers par
téléphone ou appels audio-visuels et ils pourront se voir durant les vacances
en Suisse ou au Kosovo. Le projet de mariage du recourant n’est pas
déterminant, à mesure qu’il est postérieur à la procédure de renvoi dont il
fait l’objet. Sa fiancée doit accepter le risque que son futur époux ne puisse
vivre en Suisse et qu’elle soit contrainte soit à le suivre au Kosovo, soit à
vivre séparée de lui.
Dans ces conditions, le
recourant ne saurait se prévaloir de l’article 8 § 2 CEDH à quelque titre que
ce soit.
Force est d’en conclure
que les conditions de l’article
62 al. 1 let. b LEtr
,
applicable par renvoi de l’article
63 al. 1 let. a
LEtr
, sont remplies et que la révocation de l’autorisation d’établissement
prononcée par le SMIG et confirmée par le DEAS respecte le principe de la
proportionnalité.
E. 6 Il reste à examiner si le renvoi placerait le recourant dans une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, telle que précisée par l'article 31 OASA, qui définit les critères à prendre en compte. Le DEC a correctement repris la pra-tique et la jurisprudence applicable aux considérants 7.1 et 7.2 de sa décision, et on peut s'y référer. En l’espèce, si le recourant peut se prévaloir d’un long séjour en Suisse, son comportement n’est à tout le moins pas irréprochable, en particulier en raison de son lourd passé pénal. Par ailleurs, bien qu’il soit arrivé à l’âge de 18 ans en Suisse, il n’a pas fait preuve d’une intégration supérieure à la moyenne, attendu qu’il n’a acquis aucune formation professionnelle et que les emplois occupés ne lui ont pas évité de contracter de nombreuses dettes. S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, elle n’est pas compromise, à mesure que le recourant y a passé son enfance et son adolescence, qu’il a conservé des liens familiaux au Kosovo et qu’il en parle la langue. Le Kosovo n’est pas en situation de guerre ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, de sorte que le renvoi de X., qui ne connaît pas de problèmes de santé, est possible, licite et raisonnablement exigible. Son renvoi ne constitue pas un cas de rigueur. Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier d’en impartir un nouveau au recourant.
E. 7 Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recou-rant qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., ressortissant kosovar, né en 1973, est arrivé en Suisse en 1991, avec ses parents, alors quil était âgé de 18 ans. En 1998, alors titulaire d'une autorisation d'établissement, il s'est installé dans le canton de Neuchâtel et a épousé une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu une fille, A., née en 1999. Le couple sest séparé suite au dépôt dune plainte pénale par lépouse pour violence conjugale; le divorce a été prononcé le 15 septembre 2005. Lintéressé sest marié une deuxième fois le 1ernovembre 2005 et, suite à une nouvelle plainte pénale pour violences conjugales, le divorce a été prononcé le 8 mai 2012. Le 25 septembre 2012, X. a épousé en prison une ressortissante russe avec laquelle il a eu un fils, B., né en 2010. Suite à leur séparation, le divorce a été prononcé le 18 septembre 2015.
Il ressort du dossier que depuis son entrée sur le sol helvétique, lintéressé a fait lobjet de plusieurs condamnations pénales, soit :
-par jugement du 17 septembre 2002, à une amende de 1'600 francs pour infraction à lancienne loi fédérale sur létablissement et le séjour des étrangers (aLSEE, occupation des étrangers sans autorisation);
-le 8 décembre 2004, à une amende de 200 francs avec sursis pendant un an pour usage abusif de permis et de plaques;
-par jugement du 30 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi principalement pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, la peine ayant été réduite à 4 ans sur appel (jugement du 17.06.2013) puis confirmée par le Tribunal fédéral le 12 juin 2014.
Au 26 février 2015, X. avait accumulé des dettes pour 152'008.65 francs, dont 95'559.10 francs ont fait lobjet dactes de défaut de biens.
Par courrier du 15 août 2013, le Service des migrations (ci-après : le SMIG) a informé X. quil envisageait de révoquer son autorisation détablissement au vu de sa condamnation à 4 ans de peine privative de liberté par la Cour pénale le 17 juin 2013. La procédure ayant été suspendue jusquà droit connu suite au recours interjeté devant le Tribunal fédéral contre larrêt précité, lintéressé a fait part de ses observations le 15 décembre 2014; il a invoqué être intégré en Suisse depuis 25 ans où il a toujours travaillé, être marié et avoir un enfant, navoir subi quune seule condamnation pénale dont il a estimé la sanction trop sévère attendu quil a toujours contesté les faits reprochés, avoir pris conscience des conséquences résultant de ses agissements, avoir un comportement exemplaire en détention ce qui lui a permis dobtenir prochainement sa
libération conditionnelle et bénéficier dun contrat de travail à sa sortie. Il a encore exposé quun retour dans son pays serait catastrophique, nayant aucune perspective professionnelle, ni famille ou réseau social; cela lempêcherait enfin dentretenir des relations avec son plus jeune enfant.
Par décision du 3 mars 2015, le SMIG a révoqué lautorisation détablissement de X. et lui a fixé un délai de départ au 20 avril 2015. Il a retenu, en substance, quau vu de sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de 4 ans, lintéressé remplissait les conditions de révocation prévues à larticle 63 LEtr. Examinant ensuite la proportionnalité de la mesure, il a observé que lactivité criminelle avait été intense (18 cambriolages en 40 jours) pour un butin de plus dun million de francs, que seule son arrestation avait mis fin à cette activité, que sa collaboration à linstruction pénale avait été mauvaise et que le risque de récidive était élevé. Le SMIG a mis en balance son séjour de longue durée en Suisse (24 ans dont à déduire les années de détention) et la présence en Suisse de ses deux enfants, dune part, et le fait quil a vécu son enfance et adolescence au Kosovo où il a conservé des liens familiaux et dont il parle la langue, lexpérience professionnelle acquise en Suisse quil pourrait mettre à profit au Kosovo, ainsi que les dettes quil a accumulées pour un montant colossal, dautre part, pour en conclure que lintérêt privé de lintéressé à rester sur sol helvétique auprès de ses enfants avec lesquels il ne vit pas ne lemporte pas sur lintérêt public à le renvoyer de Suisse, même si une réintégration dans son pays dorigine lui demanderait des efforts. Il a enfin retenu que lintéressé ne pouvait se prévaloir de larticle 8 CEDH pour sopposer à une séparation de sa famille et que les conditions pour retenir un cas individuel dextrême gravité nétaient pas remplies.
X. a recouru auprès du Département de léconomie et de laction sociale (DEAS) contre la décision précitée. Par prononcé du 21 mars 2016, le DEAS a rejeté son recours au motif que la pesée des intérêts publics et privés conduisait à reconnaître la proportionnalité de la révocation du permis détablissement. Il a retenu en particulier que lintéressé ne pouvait se prévaloir de larticle 8 CEDH, à mesure quil nentretenait pas de relations particulièrement étroites avec son fils B. de 6 ans, au bénéfice dun permis détablissement, ni quil satisfaisait à ses obligations dentretien à son égard. Sagissant de sa fille de 16 ans, de nationalité suisse, rien nindiquait quil vive avec elle, ni quil dispose seul de lautorité parentale sur elle, de sorte quil ne pouvait invoquer le regroupement familial inversé. Il a enfin également nié le cas individuel dextrême gravité.
B.X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SMIG. Il reproche à celui-ci un abus de droit en prolongeant lautorisation détablissement alors quune procédure de révocation de celle-ci est en cours. Il invoque une violation de larticle 12 de la Convention relative aux droits de lenfant à mesure que ses enfants nont pas été entendus au sujet de leur relation personnelle avec leur père. Il estime ensuite que le SMIG a violé son devoir dinstruction doffice en ninvestiguant pas sur lexistence de sa fille C., ni sur le fait quil vit avec sa fille A. Il fait valoir en outre que la peine privative de liberté ramenée à 4 ans par la Cour pénale est encore trop lourde eu égard à sa participation à 18 cambriolages sur 46 et estime quelle aurait dû être ramenée à 24 mois, de sorte quil remplirait les conditions pour reconnaître son droit à la protection de sa vie familiale au sens de larticle 8 § 1 CEDH à légard de ses enfants A. et B. Il dépose une attestation de la mère de A. selon laquelle cette dernière vit avec son père.
C.Dans ses observations, le Service juridique de lEtat sétonne du fait que le recourant nallègue quà ce stade avancé de la procédure quil est père dune troisième enfant, C., ce qui démontre quil nentretient pas avec elle une relation effective et étroite. Il conclut au rejet du recours. Quant au SMIG, il renonce à formuler des observations.
D.Suite à un courrier du 21 septembre 2016 du recourant qui sindigne des conclusions tirées par le Service juridique quant au fait quil na annoncé que tardivement lexistence de C., il est invité par le juge instructeur de la Cour de droit public à prouver quil est le père de C. et à renseigner sur la relation quil entretient avec elle.
E.Dans le délai imparti et prolongé, le recourant indique être bientôt père dun quatrième enfant et avoir pour projet de se marier avec la mère de celui-ci; il demande pour ces raisons une suspension de la procédure, laquelle lui est refusée par le juge instructeur qui linvite à déposer les pièces précédemment requises.
F.Le recourant dépose une convention dentretien du 1erjuin 1999 passée devant lAutorité tutélaire du District de La Chaux-de-Fonds entre les parents de C., née le 30 mars 1998, ainsi quune décision du 16 décembre 2014 de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte supprimant dès le 25 avril 2013 lobligation dentretien du recourant à légard de C. en raison de la détention de X.
G.Invités à se prononcer sur ces pièces, tant le Service juridique que le SMIG y renoncent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le recourant invoque, tout dabord, un abus de droit commis par le SMIG, à mesure que ce dernier a prolongé lautorisation détablissement de lintéressé jusquen 2020, tout en sachant quune procédure de révocation était en cours. Cet argument tombe à faux. En effet, ainsi que le SMIG la déjà expliqué par-devant le DEAS, lautorisation détablissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEtr). Il nen demeure pas moins quelle est renouvelée périodiquement. Ainsi, en labsence dune décision de révocation devenue exécutoire compte tenu des recours successifs interjetés par lintéressé, le SMIG devait prolonger lautorisation détablissement du recourant qui arrivait à échéance le 28 juillet 2015, sans pour autant que cela ne préjuge en aucune manière le sort réservé à la présente procédure. A défaut de prolongation, le recourant serait demeuré sans titre valable en Suisse et naurait pu se rendre au Kosovo comme il la fait au mois daoût 2015, faute de pouvoir obtenir un visa.
3.Le recourant se plaint ensuite de la violation de larticle 12 de la Convention relative aux droits de lenfant (CDE; RS 0.107), estimant que ses enfants auraient dû être entendus dans le cadre de la présente procédure.
a) L'article 12 CDE est une norme directement applicable, dont le recourant peut soulever la violation devant le Tribunal fédéral et, partant, devant la Cour de céans (cf. art. 95 let. b LTF;ATF 124 II 361cons. 3c). Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant (art. 12 al. 1 CDE). Les enfants peuvent être entendus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (art. 12 al. 2 CDE). Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en matière de droit des étrangers, la CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition, toutefois, que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant (cf.ATF 136 II 78cons. 4.8;124 II 361cons. 3c). Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants. La justification en est que, dans ces situations et contrairement à ce qui peut se produire, par exemple, dans une procédure de divorce ou de séparation, les intérêts des deux parents et ceux de l'enfant coïncident. Lorsque, comme en lespèce, un membre d'une famille est frappé d'une mesure d'éloignement, les intérêts des parents et des enfants à ne pas être séparés coïncident a priori (arrêt du TF du16.06.2010 [2C_746/2009]cons. 4). Dans ce cas, la représentation parentale est admissible pour autant que la procédure démontre que le ou les parents parties ont suffisamment fait valoir les intérêts propres à leurs enfants (arrêt du TF du11.10.2010 [2C_323/2010]cons. 2.1 et 2.2 et références citées).
b) En l'espèce, le recourant a largement invoqué tant devant le SMIG que le DEAS les conséquences négatives que pourrait entraîner la décision litigieuse pour le développement de ses enfants. Au demeurant, le recourant n'indique pas ce que l'audition de ceux-ci aurait pu révéler de déterminant qui ne figurerait pas déjà à la procédure. Aucun élément ne permet de conclure que le recourant n'aurait pas suffisamment fait valoir les intérêts de ses enfants. Partant, le refus du SMIG puis du DEAS d'entendre ceux-ci ne s'avère pas contraire à l'article 12 CDE.
4.a) Conformément à larticle63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ou sil a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du Code pénal (art.62 let. b LEtr). Cette énumération est alternative (arrêt du TF du27.09.2011 [2C_265/2011]cons. 5.1).
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297cons. 2), indépendamment du fait quelle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 145cons. 2.1;139 II 65cons. 5.1), étant précisé quelle doit toutefois résulter dun seul jugement pénal (arrêt du TF du23.09.2011 [2C_242/2011]cons. 3.3.2).
Dans tous les cas, le refus dune autorisation, respectivement sa révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas despèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient dès lors de prendre en considération dans cette pesée les intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par létranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, son degré dintégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que lintéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr;ATF 139 I 16cons. 2.2.1 et135 II 377cons. 4.3 et 4.5).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt du TF du11.04.2016 [2C_910/2015]cons. 5.2). Le type de biens juridiques auxquels le criminel a porté atteinte comme les moyens utilisés à cette occasion sont également des éléments à prendre en considération (arrêt du TF du21.01.2011 [2C_634/2010]cons. 6.2). On considère que, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 16cons. 2.2.1 p. 20;ATF 139 I 31cons. 2.3.2 p. 31; arrêt du TF du26.07.2014 [2C_1103/2013]cons. 5.3). La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Le risque de récidive est aussi un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 134 II 10cons. 4.3), le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16cons. 2.2.1 p. 20;ATF 139 I 31cons. 2.3.2 p. 31; arrêt du TF du26.07.2014 [2C_1103/2013]cons. 5.3). Le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable (ATF 134 II 10cons. 4.3 p. 24). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf.ATF 135 II 377cons. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16cons. 2.2.1 p. 19 ss;139 I 31cons. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 cons. 3.2.2 p. 287).
b) En lespèce, la durée de la peine privative de liberté de 4 ans infligée au recourant dépasse largement le seuil au-delà duquel un renvoi est exigible au sens de larticle63 al. 2 LEtr. Il sagit ensuite dexaminer si la décision attaquée a correctement tenu compte des intérêts en présence et respecté le principe de la proportionnalité.
Il ressort du jugement sur appel du 17 juin 2013 de la Cour pénale que sur les 46 cambriolages recensés en quelque 40 jours, 18 ont été imputés de manière certaine à X., qui a ainsi totalisé un butin supérieur à 1 million de francs et causé des dommages pour plus de 100'000 francs. Sa faute a été qualifiée de lourde par les juges de la Cour dappel. Il a agi par métier et en bande, dans un but de senrichir aux dépens dautrui pour satisfaire ses envies de lucre. Comme les juges dappel lont admis, lintéressé a fait preuve dune grande capacité de nuisance et dune intense activité criminelle. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements délictueux. Son comportement tout au long de linstruction pénale, consistant à nier toute implication dans les faits reprochés et nhésitant pas à mentir, na pas été exemplaire. Certes, le recourant a eu un comportement satisfaisant durant son incarcération, ce qui lui a valu dêtre libéré sous condition après 2 ans et 8 mois; un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est toutefois généralement attendu de tout délinquant de sorte que cet élément a une portée toute relative (arrêt du TF du7.12.2015 [2C_247/2015]cons. 6.2). On ajoutera que X. persiste à considérer sa condamnation trop lourde. Il estime quune sanction de 24 mois aurait dû être prononcée en regard du nombre de cambriolages retenus contre lui par rapport au nombre total recensés. Cest faire fi du jugement du Tribunal fédéral qui a rejeté son recours et confirmé la mesure de la peine. Comme en conclut à juste titre le DEAS, le recourant ne démontre ainsi pas avoir mesuré la gravité des actes délictueux commis, ni ne témoigne dune réelle volonté damendement, ce qui conduit à poser un pronostic très réservé quant au risque de récidive, et ce malgré le comportement adopté par celui-ci durant son incarcération et depuis sa sortie de prison.
On ajoutera que le comportement du recourant na pas été irréprochable non plus avant les actes ayant conduit à sa condamnation à une peine de prison de 4 ans. Il a en effet été condamné le 17 septembre 2002 à une amende de 1'600 francs pour infraction à la aLSEE (occupation des étrangers sans autorisation) et le 8 décembre 2004 à une amende de 200 francs avec sursis pendant un an pour usage abusif de permis et de plaques. Par le passé, il a également occupé les services de police pour des violences conjugales commises sur ses deux épouses successives, infractions qui nont toutefois pas été poursuivies en raison du retrait des plaintes.
En ce qui concerne la durée de son séjour en Suisse, force est de constater que le recourant y a vécu 26 ans, dont à retrancher 2 ans et 8 mois passés en détention. Bien que conséquente, cette durée nest néanmoins pas décisive dans lappréciation du cas despèce compte tenu de lensemble des circonstances. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à éloigner les étrangers qui, comme le recourant, ont commis des cambriolages en bande et par métier, même lorsque ceux-ci vivent en Suisse depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire échec à une mesure déloignement (ATF 125 II 521cons. 4a). Or, on cherche vainement en lespèce de telles circonstances. Le dossier montre que X. sest installé en Suisse à lâge de 18 ans et a travaillé, mais cela ne la pas empêché daccumuler des dettes pour un montant très important, de plus de 150'000 francs (au 26.02.2015); rien nindique quil les aurait remboursées à ce jour. La proximité de sa famille ne la dailleurs pas empêché de commettre des actes délictueux. Le fait quil ait un emploi fixe actuellement comme manuvre à temps plein avec un salaire horaire de 29.45 francs est certes un élément positif mais nullement extraordinaire, lindépendance économique constituant un minimum attendu de tout un chacun. Sagissant de léventualité dun retour au Kosovo, on relèvera que le recourant qui est arrivé en Suisse à lâge de 18 ans a passé son enfance et son adolescence dans son pays dorigine, dont il connaît la langue et les murs et où il a conservé des liens familiaux (cf. jugement du 17.06.2013 de la Cour pénale, p. 13). On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral considère cette période comme cruciale puisque cest à ce moment-là que se forge la personnalité en fonction de lenvironnement culturel (ATF 123 II 125). Lexpérience professionnelle acquise en Suisse dans le bâtiment et dans la restauration pourra être mise à profit dans son pays dorigine. Ainsi, même si un retour au Kosovo demandera au recourant des efforts dadaptation, ceux-ci ne sont nullement insurmontables, de sorte que, tout bien pesés, les intérêts à son éloignement lemportent sur ceux à le voir rester sur sol helvétique près de ses enfants.
5.a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH sapplique lorsquun étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF du30.08.2013 [2C_365/2013]cons. 2.1). Ce droit nest toutefois pas absolu. Une ingérence dans lexercice de ce droit est possible pour autant quelle soit prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales (art. 8 § 2 CEDH). En principe, il nest pas nécessaire que, dans loptique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous langle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à létranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315cons. 2.2). Le droit de visite dun parent sur son enfant ne doit pas nécessairement sexercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du TF du22.03.2012 [2C_1031/2011]cons. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister quen présence de liens familiaux particulièrement forts dun point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de lenfant du pays dorigine de son parent, et quà condition que létranger ait fait preuve en Suisse dun comportement irréprochable (ATF 140 I 145cons. 3.2). Un comportement est irréprochable sil nexiste aucun motif en droit des étrangers déloigner ce parent ou de le maintenir à létranger, en dautres termes, sil ne sest rendu coupable daucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Dans le cadre de lexamen de la proportionnalité de la mesure, en cas de peine dau moins 2 ans de privation de liberté, lintérêt public à léloignement lemporte sur lintérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145cons. 2.3). Lorsque la limite des 2 ans est atteinte, il nest renoncé au renvoi quen cas de circonstances exceptionnelles.
b) En lespèce, le recourant a été condamné à une peine deux fois supérieure à la peine maximale admise par la jurisprudence pour pouvoir se prévaloir de larticle 8 § 2 CEDH. Partant, on ne saurait pour le moins admettre quil a fait preuve dun comportement irréprochable en regard du droit pénal. Il convient donc dexaminer si des circonstances exceptionnelles pourraient justifier quil soit renoncé à son renvoi de Suisse.
Le SMIG a retenu que lintéressé est père de 2 enfants, A. née en 1999 et B. né en 2010. Or, il savère quil est également le père de C., née en 1998, fait inconnu de cette autorité au moment de rendre sa décision du 3 mars 2015, pas plus que du DEAS dans la décision attaquée. La question de savoir sil y a dissimulation d'un fait essentiel au sens de l'article62 al. 1 let. aen relation avec l'article63 al. 1 let. a LEtr, lorsque l'étranger tait l'existence d'un enfant, ou si au contraire il appartenait à lautorité de poser les questions appropriées à létranger à ce sujet, peut demeurer ouverte pour les raisons qui suivent.
aa) C. est actuellement majeure, de sorte que le recourant ne saurait invoquer sa relation avec elle à supposer quelle soit effective et étroite, ce quil na ni prétendu et encore moins prouvé pour obtenir la protection de sa vie familiale à cet égard. Le fait quil ait tu lexistence de sa fille aînée laisse plutôt penser que ses liens avec elle sont pour le moins distendus.
bb) En ce qui concerne B., âgé actuellement de 7 ans, le DEAS a retenu quil vit avec sa mère qui, divorcée du recourant, sest remariée. Le recourant ne conteste pas ces éléments et ne prétend pas vivre une relation particulièrement étroite et effective avec son fils, de sorte quil ne saurait se prévaloir de la protection de larticle 8 § 2 CEDH à son égard non plus.
cc) Sagissant de A., qui a la nationalité suisse et qui est âgée de 17 ans et demi, le recourant explique vivre avec elle depuis sa libération conditionnelle et détenir lautorité parentale à son égard. Ce faisant, il invoque un droit au regroupement familial inversé.
Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285cons.5.2;ATF 135 I 153cons. 2.2.3,ATF 135 I 143cons. 4.4).Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'article 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf.ATF 135 I 153cons. 2.2.2;ATF 140 I 145cons. 3.3).
Si le recourant semble jouir de lautorité parentale à légard de A., ainsi que la attesté D., son ex-épouse et mère de A., dans un courrier du 10 avril 2015, force est dadmettre quil lexerce tout au plus conjointement avec la première nommée. Le dossier nindique en effet pas que lautorité parentale aurait été retirée à cette dernière et un parent ne peut y renoncer de son propre chef. Le recourant prétend ensuite que A. vivrait avec lui. Il na rapporté toutefois aucune preuve dans ce sens, alors que la banque de données des personnes consultée par le DEAS a démontré que A. était toujours domiciliée chez sa mère, indications que le recourant ne conteste pas devant la Cour de céans. Il na pas davantage établi quil jouirait dun droit de garde exclusive sur sa fille de sorte quun renvoi de Suisse contraindrait cette dernière à le suivre à létranger. Dans ces conditions, cest à juste titre que le DEAS a nié au recourant un droit au regroupement familial inversé à légard de sa fille A.
dd) En cours de procédure devant la Cour de céans, le recourant a encore indiqué quil sera père pour la quatrième fois dun enfant à naître en septembre 2017, fruit de sa relation avec E., ressortissante grecque au bénéfice dune autorisation de séjour et domiciliée actuellement à Genève avec qui il a des projets de mariage. Comme cet enfant nest pas encore venu au monde, on ne saurait parler de liens étroits et effectifs, dautant plus quà lheure actuelle, la filiation de cette relation hors mariage nest ni établie, ni présumée. Léloignement forcé du recourant est toutefois susceptible davoir pour conséquence, à supposer la filiation alors établie, que son enfant grandisse séparé de son père. Les éléments au dossier ne permettent pas de décider si lon pourrait exiger de sa compagne, avec laquelle il ne vit actuellement pas, et de leur enfant à naître quils suivent le recourant au Kosovo. Cela étant, le renvoi de celui-ci de Suisse ne signifie pas la perte de tout lien avec son futur enfant et sa compagne, car il pourra maintenir des contacts réguliers par téléphone ou appels audio-visuels et ils pourront se voir durant les vacances en Suisse ou au Kosovo. Le projet de mariage du recourant nest pas déterminant, à mesure quil est postérieur à la procédure de renvoi dont il fait lobjet. Sa fiancée doit accepter le risque que son futur époux ne puisse vivre en Suisse et quelle soit contrainte soit à le suivre au Kosovo, soit à vivre séparée de lui.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de larticle 8 § 2 CEDH à quelque titre que ce soit.
Force est den conclure que les conditions de larticle62 al. 1 let. b LEtr, applicable par renvoi de larticle63 al. 1 let. a LEtr, sont remplies et que la révocation de lautorisation détablissement prononcée par le SMIG et confirmée par le DEAS respecte le principe de la proportionnalité.
6.Il reste à examiner si le renvoi placerait le recourant dans une situation d'extrême gravité au sens de l'article30 al. 1 let. b LEtr, telle que précisée par l'article 31 OASA, qui définit les critères à prendre en compte. Le DEC a correctement repris la pra-tique et la jurisprudence applicable aux considérants 7.1 et 7.2 de sa décision, et on peut s'y référer. En lespèce, si le recourant peut se prévaloir dun long séjour en Suisse, son comportement nest à tout le moins pas irréprochable, en particulier en raison de son lourd passé pénal. Par ailleurs, bien quil soit arrivé à lâge de 18 ans en Suisse, il na pas fait preuve dune intégration supérieure à la moyenne, attendu quil na acquis aucune formation professionnelle et que les emplois occupés ne lui ont pas évité de contracter de nombreuses dettes. Sagissant de sa réintégration dans son pays dorigine, elle nest pas compromise, à mesure que le recourant y a passé son enfance et son adolescence, quil a conservé des liens familiaux au Kosovo et quil en parle la langue. Le Kosovo nest pas en situation de guerre ou de violence généralisée sur lensemble de son territoire, de sorte que le renvoi de X., qui ne connaît pas de problèmes de santé, est possible, licite et raisonnablement exigible. Son renvoi ne constitue pas un cas de rigueur.
Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier den impartir un nouveau au recourant.
7.Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recou-rant qui succombe (art. 47LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Renvoie le dossier au SMIG pour fixer un nouveau délai de départ au recourant.
3.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 juin 2017
1Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c. régler le séjour des enfants placés;
d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e.1régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;
f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g.2simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i.3
j.4permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126715;FF20111).2Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).3Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).4Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).5RS142.31
1L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.1l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS311.03Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b1, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b2.
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. a ou b».2Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. b».3Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).