Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 La recourante reproche à l’intimé d’avoir violé son obligation d’instruire en rendant la décision attaquée sans investiguer la question de l’aggravation de ses problèmes de dos et d’audition, aggravation dont elle lui avait fait part. L’obligation d’instruire la cause découle de l’article 43 al. 1 LPGA, aux termes duquel l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Cette obligation d’instruire n’est toutefois pas sans limites et, si elle impose effectivement à l’assureur de prendre les mesures d’instruction qui s’avèrent nécessaires, elle lui permet a contrario d’y renoncer si de telles mesures ne paraissent pas nécessaires pour la solution à apporter à la demande. Dans le cadre d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité, il ne suffit pas d’évoquer une atteinte à la santé pour obliger l’assureur à instruire à ce sujet. Encore faut-il que les éléments invoqués soient suffisamment documentés pour que l’assureur puisse en déduire que les faits pourraient avoir une incidence sur l’issue de la cause. Dans le cas d’espèce, il ne suffisait pas d’invoquer de manière toute générale des maux de dos – soit une affection somme toute banale et qui en règle générale et selon l’expérience générale de la vie n’entraîne pas une incapacité durable de travail – pour lesquels un traitement sous forme de séances de physiothérapie était du reste en cours – ce qui tendait à démontrer qu’ils étaient en voie de guérison – pour obliger l’intimé à instruire ce point. Ce d’autant que le dossier ne contient pas trace d’une historique de maux de dos incapacitants. Quant à la pose d’un appareillage audioprothétique, on ne voit pas en quoi cet élément, destiné justement à atténuer les conséquences d’une atteinte à la santé, serait de nature à établir une péjoration de l’état de santé de la recourante pouvant avoir une incidence sur sa capacité de travail, respectivement sur sa capacité de gain et son invalidité. Par conséquent, en ne donnant pas suite à la demande d’investigation complémentaire formulée dans l’écrit du 12 février 2016, l’OAI n’a pas violé son obligation d’instruire d’office la cause.
E. 2.3 et les références). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
E. 3 Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Au sens de cette disposition, la révision du droit à la rente suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important ( ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. Un changement dans la méthode d’évaluation de l’invalidité ou une modification de la répartition entre le domaine de l’activité lucrative et celui du ménage constituent également un motif de révision ( ATF 141 V 9 cons. 2.3; Kern , Droit et handicap 2/15, p. 7; cf. aussi arrêt du TF du 13.04.2005 [I 593/03 ] cons. 3.1). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA ( ATF 141 V 9 cons.
E. 4 Dans un premier temps, il convient de déterminer si l’état de santé de la recourante a connu une évolution pouvant avoir une incidence sur sa capacité de travail.
a) Dans le cadre de l’instruction de la demande initiale de rente, le Dr D., chef du département de neurochirurgie du CHUV et médecin qui avait opéré la recourante en 1991, a indiqué une incapacité de travail de 50 % de manière définitive suite à l’opération (rapport du 20.04.2001). Dans le cadre de l’instruction de la procédure de révision, il a confirmé que suite à l’opération de 1991, la recourante avait subi une irradiation du névraxe du cerveau, traitement qui laisse comme séquelle une fatigabilité accrue justifiant une incapacité professionnelle de 50 % (rapport du 17.09.2014). De son côté, le SMR a admis qu’il convenait de retenir un état de santé stationnaire, avec des difficultés neuropsychologique justifiant toujours une baisse de la capacité de travail ayant pour effet une capacité de travail de 50 % au maximum (rapport du 16.10.2014). La recourante ne conteste pas que l’incapacité de travail résultant de l’opération de 1991 est demeurée inchangée. Elle invoque par contre que son médecin ORL, le Dr C., lui a préconisé la pose d’un appareillage audioprothétique et que le Dr E., spécialiste FMH en médecine interne, lui a prescrit des séances de physiothérapie en raison de maux de dos qui se sont aggravés. La Cour de céans observe que ces éléments ne sont pas à même d’établir une péjoration durable de l’état de santé de la recourante, susceptible d’avoir une influence sur sa capacité de travail. D’une part, l’OAI a donné suite à la demande de la recourante et a pris en charge le forfait pour un appareillage acoustique binaural (communication du 25.05.2016). D’autre part, le Dr E. (rapport du 17.12.2015) mentionne les faits suivants : " Elle [la patiente] décrit des douleurs du rachis de longue date, déjà à l’adolescence. Elle avait d’ailleurs été opérée d’une réduction mammaire en espérant résoudre le problème. Les douleurs par la suite ont plus ou moins persisté et se sont aggravées depuis environ un an. X. décrit des lombalgies basses latéralisées à droite irradiant parfois à la partie postérieure de la cuisse mais pas au-delà. Il n’y a pas de déficit moteur périphérique. (…) Il semble que depuis 3 semaines les douleurs ont nettement régressé.(…) Actuellement les symptômes sont modérés. J’ai prescrit de la physiothérapie sous forme de rééducation posturale globale ." Il ressort de ce document que l’épisode aigu de lombalgie décrit s’inscrit dans un long historique de maux de dos qui n’ont manifestement pas eu de retombées sur la capacité de travail, compte tenu de l’absence de toute mention antérieure y relative dans les rapports médicaux au dossier. Il en va manifestement de même pour l’épisode en cours puisque le médecin ne fait pas mention d’une quelconque incapacité de travail en découlant.
b) Il découle de ce qui précède que l’état de santé de la recourante n’a pas connu une évolution susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité de travail, de sorte qu’une révision du droit à la rente ne peut pas être justifiée par ce motif.
E. 5 a) Il est nécessaire d’examiner si une révision du droit à la rente peut se justifier par un changement dans la méthode d’évaluation de l’invalidité. En effet, la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable se pose tant lors du premier examen de la demande de rente que dans le cadre d’une procédure de révision selon l’article 17 LPGA. Dans ce dernier cas, une modification de la rente peut aussi intervenir lorsque les faits hypothétiques déterminants pour le choix de la méthode ont subi d’importants changements. En l’espèce, la recourante a été considérée comme une personne active à 100 % depuis sa demande de rente en 2000 et son invalidité a par conséquent été déterminée en application de la méthode de comparaison des revenus. A l’occasion des révisions de 2004 et 2007, le statut de la recourante n’a pas changé, comme n’a pas non plus changé la méthode appliquée pour déterminer l’invalidité (comparaison des revenus). Par contre, dans le cadre de la procédure de révision qui a abouti à la décision litigieuse, la recourante a été considérée comme personne active à 50 % et comme personne exerçant une activité ménagère à 50 %, en raison de la diminution de son taux d’activité professionnelle résultant de la naissance de son fils.
b) Il ressort du dossier que, entre les deux moments décisifs pour déterminer s’il y a eu une modification du degré d’invalidité (entre le 14.11.2007 et le 17.02.2016; cf. ATF 133 V 108 ), l’état de santé de la recourante est resté stable et que sa capacité de travail est demeurée inchangée à 50 %. La suppression de rente prononcée par l’intimé résulte uniquement du fait que depuis la naissance de son fils, l’assurée n’est plus considérée comme étant active à plein temps mais comme une personne active à temps partiel (50 %) en assumant des activités habituelles et particulièrement ménagères pour le solde (50 %). Or, ce changement de statut, valant motif de révision, a en principe comme conséquence que l’invalidité n’est plus déterminée sur la base d’une comparaison des revenus mais selon la méthode mixte. L’application de cette méthode aboutit pour l’assurée, selon la décision attaquée, à une invalidité de 19 % excluant tout droit à une rente (invalidité de 0 % dans la part d’activité lucrative de 50 % et empêchement de 38,5 % dans la part d’activités ménagères de 50 %).
c) Il convient de déterminer si cette suppression de rente par voie de révision est compatible avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (requête n° 7186/09), devenu définitif le 4 juillet 2016 et auquel la recourante se réfère. Cet arrêt de la CourEDH concernait le cas d’une assurée qui, originellement considérée comme personne active à 100 % et pouvant de ce fait prétendre à une rente d’invalidité, avait ensuite perdu ce droit au seul motif que, suite à la naissance de ses enfants et la diminution consécutive de son temps de travail, elle avait été considérée comme personne active à temps partiel et comme consacrant le reste de son temps à ses travaux habituels de sorte que la méthode mixte avait été appliquée pour la nouvelle détermination de son invalidité. La CourEDH a considéré comme une violation de l’article 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) le changement de méthode de détermination de l’invalidité découlant du changement de statut de la personne assurée (application de la méthode mixte au lieu de la méthode de comparaison des revenus qui est applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à plein temps). Dans deux arrêts destinés à la publication (arrêts du TF du 20.12.2016 [9F_8/2016] et du 01.02.2017 [9C_604/2016] ), le Tribunal fédéral a décidé que dans des cas tels celui soumis à l’appréciation de la CourEDH dans l’affaire Di Trizio, l’établissement d’une situation conforme à la CEDH commande de renoncer à la suppression ou à la diminution de la rente lorsqu’elle intervient au seul motif d’un changement de statut de "personne avec activité lucrative à plein temps" à "personne avec activité lucrative à temps partiel et travaux habituels dans le ménage". L’application de cette jurisprudence au cas d’espèce a pour conséquence que l’assurée doit continuer à bénéficier d’une rente au-delà du moment où la décision attaquée a commencé de déployer ses effets, c’est-à-dire au-delà du 1 er avril 2016 (1 er jour du 2 e mois qui a suivi la notification, intervenue le 19.02.2016).
E. 6 Indépendamment de ce qui précède, il convient de tenir compte, dans le cadre de la procédure de révision initiée en juin 2012, de l’augmentation du revenu sans invalidité, au sens de l’article 26 al. 1 LAI , à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité. En effet, l’assurée a eu 30 ans révolus le 21 septembre 2012 de sorte que dès le 1 er octobre 2012, le revenu sans invalidité a connu une modification, ce qui a entraîné une modification de son taux d’invalidité. Conformément aux indications de l’employeur (questionnaire pour l’employeur du 20.07.2012), le revenu obtenu par l’assurée se montait en 2012 à 29'155 francs plus une gratification de 450 francs, soit un revenu d’invalide total de 29'605 francs. Mis en regard du montant de 77'000 francs à prendre en considération comme revenu sans invalidité cette année-là en vertu de l’article 26 al. 1 RAI (cf. lettre circulaire AI n° 303 du 07.12.2011) et au regard de l’âge de l’assurée, cela représente un taux d’invalidité de 62 %, comme du reste indiqué dans les notes de l’OAI à la date du 13 septembre 2012. Ce taux donne droit à trois quarts de rente (art. 28 al. 2 LAI). Cette augmentation de rente prend effet dès le 1 er octobre 2012 (art. 88 bis al. 1 let. b RAI).
E. 7 Les considérants qui précèdent amènent à réformer la décision attaquée, en ce sens que la recourante à droit à trois quarts de rente dès le 1 er octobre 2012. La cause est ainsi renvoyée à l'OAI pour qu'il octroie la rente à laquelle l'assurée a droit.
E. 8 Vu l’issue du litige, l’OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 47 LPJA ) par 660 francs, comprenant les frais (220 francs) découlant de la décision en matière d’effet suspensif du 7 juin 2016, et la recourante a droit à une indemnité de dépens. Le montant des dépens doit être défini d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). La mandataire a déposé un mémoire d’honoraires, débours et TVA compris, ascendant à 5'767.75 francs (CHF 4'855 + CHF 485.50 + CHF 427.25) pour 18h20 d’activité calculées au tarif horaire de 265 francs. La Cour relève qu’elle n’a pas à prendre en considération l’activité effectuée avant le prononcé de la décision attaquée, alors que la cause était pendante devant l’intimé (3h35). Cela étant, le temps (14h45) consacré à la procédure de recours paraît disproportionné, en particulier le temps consacré à l’examen du dossier (10 min + 135 min) ainsi qu’aux recherches juridiques et à la rédaction du recours (10 min + 480 min). La Cour de céans retient que dans la présente affaire, l’activité utile d’un mandataire diligent peut être estimée à 8 heures. Sur cette base, eu égard au tarif horaire de 250 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA de 8 %, l’indemnité de dépens sera fixée au montant de 2'376 francs tout compris.
E. 21 70
E. 25 80
E. 30 1002
2Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO199960).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO19762650).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1982, a subi en 1991 une opération au cerveau (crâniotomie sous-occipitale) pour enlever une tumeur cancéreuse (extirpation dun médulloblastome), suivie dun traitement par radiothérapie. Le cas a été pris en charge par lassurance-invalidité au titre du traitement dune infirmité congénitale. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire en section préprofessionnelle, lassurée a effectué une formation dhôtesse daccueil et a trouvé un emploi comme employée de bureau, limité à 50 % pour cause de maladie. LOAI a estimé quelle navait pas pu acquérir une formation professionnelle suffisante en raison de son atteinte à la santé et, retenant une invalidité de 63 %, lui a accordé une demi-rente dinvalidité à partir du 1eroctobre 2000, soit dès sa majorité (décision du 03.09.2001). Suite à une première procédure de révision, lOAI a accordé trois-quarts de rente dès le 1erjanvier 2004, en application de la 4erévision de la LAI et en se fondant toujours sur une invalidité de 63 % (communication du 01.07.2004). Une deuxième procédure de révision a abouti à loctroi dune demi-rente dès le 1erjanvier 2008 en se fondant sur une invalidité de 58 % (décision du 14.11.2007). Dans le cadre dune troisième procédure de révision initiée en juin 2012 et à la suggestion du Service médical régional (SMR), lOAI a soumis lassurée à un examen neuropsychologique. Dans son rapport du 8 octobre 2014, le Dr A., spécialiste en neuropsychologie FSP et responsable de lunité de neuropsychologie et logopédie de lHôpital neuchâtelois, a souligné que la symptomatologie relevée et la fatigabilité observée sont compatibles avec les séquelles à long terme de lintervention subie en 1991 et du traitement par radiothérapie. Il a aussi mentionné que sur le plan neuropsychologique, les difficultés dattention et la fatigue sont actuellement à même de diminuer significativement la capacité de travail et le rendement de lassurée dans une activité professionnelle. Sur la base de ce rapport, le Dr B. du SMR (avis du 16.10.2014) a retenu que létat de santé de lassurée était stationnaire depuis la dernière révision, avec des difficultés neuropsychologiques justifiant toujours une baisse de capacité de travail et de rendement. Ce médecin a ainsi proposé de maintenir lestatu quo, cest-à-dire une capacité de travail de 50 % dans une activité simple et répétitive sans responsabilité décisionnelle, correspondant à son travail habituel. Lassurée ayant cessé son activité à la fin du mois de septembre 2014 suite à la naissance de son enfant en mai 2014, lOAI a mis en uvre une enquête ménagère qui a abouti à retenir une incapacité à accomplir les travaux habituels de 38,5 % (enquête du 22.05.2015, rapport denquête du 26.05.2015, évaluation de linvalidité du 08.06.2015). LOAI a aussi sollicité le Dr C., spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale. Dans son rapport du 17 juin 2015 et son complément du 22 juillet 2015, ce médecin a indiqué que lassurée présente une lésion cochléaire bilatérale et une lésion vestibulaire centrale suite aux traitements radio-oncologiques subis pendant son enfance. Elle avait aussi présenté en octobre 2014 une lésion vestibulaire périphérique aiguë à droite mais dévolution favorable avec récupération totale en janvier
2015. Il a également mentionné la présence de troubles du sommeil sous forme dun syndrome dapnées du sommeil dont la sévérité navait pas été mesurée. Dans son évaluation du 17 septembre 2015, le Dr B. a conclu que le bilan neuropsychologique indiquait des troubles cognitifs et de concentration, voire des troubles du sommeil qui justifiaient une incapacité de travail à 50 %, et que le bilan ORL était stationnaire, sans répercussion sur la capacité de travail. Par préavis du 2 décembre 2015, lOAI a communiqué à lassurée son intention de supprimer sa rente dinvalidité. Il a retenu que sans atteinte à la santé, elle aurait continué de travailler à 50 % et il la ainsi considérée comme personne salariée à 50 % et comme ménagère à 50 %. Compte tenu dune capacité de travail et donc de gain de 50 % dun temps complet tant dans sa dernière activité que dans une activité adaptée, il a retenu labsence dinvalidité pour lactivité lucrative. Quant à lactivité ménagère, il a relevé que lempêchement de 38,5 % dans ce domaine représentait une invalidité de 19 % (38,5 % x 0,5). Le taux global ainsi obtenu de 19 % (0 % + 19 %) ne permettait plus le maintien dune rente. Dans ses observations, lassurée a contesté disposer dune capacité de travail à 50 % pour la part lucrative. Par décision du 17 février 2016, lOAI a supprimé la rente dinvalidité.
B.Lassurée recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et subsidiairement à la reconnaissance de son droit à une demi-rente, voire à un quart de rente. Elle reproche à l'OAI une violation de son obligation d'instruire la cause et fait valoir que l'application de la méthode mixte est inapplicable car contraire à la CEDH. Elle demande la restitution de leffet suspensif.
C.LOAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
D.Par décision du 7 juin 2016, la Cour de droit public a rejeté la requête tendant à la restitution de leffet suspensif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La recourante reproche à lintimé davoir violé son obligation dinstruire en rendant la décision attaquée sans investiguer la question de laggravation de ses problèmes de dos et daudition, aggravation dont elle lui avait fait part. Lobligation dinstruire la cause découle de larticle 43 al. 1 LPGA, aux termes duquel lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Cette obligation dinstruire nest toutefois pas sans limites et, si elle impose effectivement à lassureur de prendre les mesures dinstruction qui savèrent nécessaires, elle lui permeta contrariody renoncer si de telles mesures ne paraissent pas nécessaires pour la solution à apporter à la demande. Dans le cadre dune demande de prestations de lassurance-invalidité, il ne suffit pas dévoquer une atteinte à la santé pour obliger lassureur à instruire à ce sujet. Encore faut-il que les éléments invoqués soient suffisamment documentés pour que lassureur puisse en déduire que les faits pourraient avoir une incidence sur lissue de la cause. Dans le cas despèce, il ne suffisait pas dinvoquer de manière toute générale des maux de dos soit une affection somme toute banale et qui en règle générale et selon lexpérience générale de la vie nentraîne pas une incapacité durable de travail pour lesquels un traitement sous forme de séances de physiothérapie était du reste en cours ce qui tendait à démontrer quils étaient en voie de guérison pour obliger lintimé à instruire ce point. Ce dautant que le dossier ne contient pas trace dune historique de maux de dos incapacitants. Quant à la pose dun appareillage audioprothétique, on ne voit pas en quoi cet élément, destiné justement à atténuer les conséquences dune atteinte à la santé, serait de nature à établir une péjoration de létat de santé de la recourante pouvant avoir une incidence sur sa capacité de travail, respectivement sur sa capacité de gain et son invalidité. Par conséquent, en ne donnant pas suite à la demande dinvestigation complémentaire formulée dans lécrit du 12 février 2016, lOAI na pas violé son obligation dinstruire doffice la cause.
3.Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Au sens de cette disposition, la révision du droit à la rente suppose un changement dans les circonstances personnelles de lassuré, relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré dinvalidité. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. Un changement dans la méthode dévaluation de linvalidité ou une modification de la répartition entre le domaine de lactivité lucrative et celui du ménage constituent également un motif de révision (ATF 141 V 9cons. 2.3;Kern, Droit et handicap 2/15, p. 7; cf. aussi arrêt du TF du13.04.2005 [I 593/03] cons. 3.1). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9cons. 2.3 et les références). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
4.Dans un premier temps, il convient de déterminer si létat de santé de la recourante a connu une évolution pouvant avoir une incidence sur sa capacité de travail.
a) Dans le cadre de linstruction de la demande initiale de rente, le Dr D., chef du département de neurochirurgie du CHUV et médecin qui avait opéré la recourante en 1991, a indiqué une incapacité de travail de 50 % de manière définitive suite à lopération (rapport du 20.04.2001). Dans le cadre de linstruction de la procédure de révision, il a confirmé que suite à lopération de 1991, la recourante avait subi une irradiation du névraxe du cerveau, traitement qui laisse comme séquelle une fatigabilité accrue justifiant une incapacité professionnelle de 50 % (rapport du 17.09.2014). De son côté, le SMR a admis quil convenait de retenir un état de santé stationnaire, avec des difficultés neuropsychologique justifiant toujours une baisse de la capacité de travail ayant pour effet une capacité de travail de 50 % au maximum (rapport du 16.10.2014). La recourante ne conteste pas que lincapacité de travail résultant de lopération de 1991 est demeurée inchangée. Elle invoque par contre que son médecin ORL, le Dr C., lui a préconisé la pose dun appareillage audioprothétique et que le Dr E., spécialiste FMH en médecine interne, lui a prescrit des séances de physiothérapie en raison de maux de dos qui se sont aggravés. La Cour de céans observe que ces éléments ne sont pas à même détablir une péjoration durable de létat de santé de la recourante, susceptible davoir une influence sur sa capacité de travail. Dune part, lOAI a donné suite à la demande de la recourante et a pris en charge le forfait pour un appareillage acoustique binaural (communication du 25.05.2016). Dautre part, le Dr E. (rapport du 17.12.2015) mentionne les faits suivants :
" Elle [la patiente] décrit des douleurs du rachis de longue date, déjà à ladolescence. Elle avait dailleurs été opérée dune réduction mammaire en espérant résoudre le problème. Les douleurs par la suite ont plus ou moins persisté et se sont aggravées depuis environ un an. X. décrit des lombalgies basses latéralisées à droite irradiant parfois à la partie postérieure de la cuisse mais pas au-delà. Il ny a pas de déficit moteur périphérique. ( ) Il semble que depuis 3 semaines les douleurs ont nettement régressé.( ) Actuellement les symptômes sont modérés. Jai prescrit de la physiothérapie sous forme de rééducation posturale globale."
Il ressort de ce document que lépisode aigu de lombalgie décrit sinscrit dans un long historique de maux de dos qui nont manifestement pas eu de retombées sur la capacité de travail, compte tenu de labsence de toute mention antérieure y relative dans les rapports médicaux au dossier. Il en va manifestement de même pour lépisode en cours puisque le médecin ne fait pas mention dune quelconque incapacité de travail en découlant.
b) Il découle de ce qui précède que létat de santé de la recourante na pas connu une évolution susceptible davoir une incidence sur sa capacité de travail, de sorte quune révision du droit à la rente ne peut pas être justifiée par ce motif.
5.a) Il est nécessaire dexaminer si une révision du droit à la rente peut se justifier par un changement dans la méthode dévaluation de linvalidité. En effet, la question de la méthode dévaluation de linvalidité applicable se pose tant lors du premier examen de la demande de rente que dans le cadre dune procédure de révision selon larticle 17 LPGA. Dans ce dernier cas, une modification de la rente peut aussi intervenir lorsque les faits hypothétiques déterminants pour le choix de la méthode ont subi dimportants changements. En lespèce, la recourante a été considérée comme une personne active à 100 % depuis sa demande de rente en 2000 et son invalidité a par conséquent été déterminée en application de la méthode de comparaison des revenus. A loccasion des révisions de 2004 et 2007, le statut de la recourante na pas changé, comme na pas non plus changé la méthode appliquée pour déterminer linvalidité (comparaison des revenus). Par contre, dans le cadre de la procédure de révision qui a abouti à la décision litigieuse, la recourante a été considérée comme personne active à 50 % et comme personne exerçant une activité ménagère à 50 %, en raison de la diminution de son taux dactivité professionnelle résultant de la naissance de son fils.
b) Il ressort du dossier que, entre les deux moments décisifs pour déterminer sil y a eu une modification du degré dinvalidité (entre le 14.11.2007 et le 17.02.2016; cf.ATF 133 V 108), létat de santé de la recourante est resté stable et que sa capacité de travail est demeurée inchangée à 50 %. La suppression de rente prononcée par lintimé résulte uniquement du fait que depuis la naissance de son fils, lassurée nest plus considérée comme étant active à plein temps mais comme une personne active à temps partiel (50 %) en assumant des activités habituelles et particulièrement ménagères pour le solde (50 %). Or, ce changement de statut, valant motif de révision, a en principe comme conséquence que linvalidité nest plus déterminée sur la base dune comparaison des revenus mais selon la méthode mixte. Lapplication de cette méthode aboutit pour lassurée, selon la décision attaquée, à une invalidité de 19 % excluant tout droit à une rente (invalidité de 0 % dans la part dactivité lucrative de 50 % et empêchement de 38,5 % dans la part dactivités ménagères de 50 %).
c) Il convient de déterminer si cette suppression de rente par voie de révision est compatible avec larrêt de la Cour européenne des droits de lhomme (CourEDH) dans laffaire Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (requête n° 7186/09), devenu définitif le 4 juillet 2016 et auquel la recourante se réfère. Cet arrêt de la CourEDH concernait le cas dune assurée qui, originellement considérée comme personne active à 100 % et pouvant de ce fait prétendre à une rente dinvalidité, avait ensuite perdu ce droit au seul motif que, suite à la naissance de ses enfants et la diminution consécutive de son temps de travail, elle avait été considérée comme personne active à temps partiel et comme consacrant le reste de son temps à ses travaux habituels de sorte que la méthode mixte avait été appliquée pour la nouvelle détermination de son invalidité. La CourEDH a considéré comme une violation de larticle 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec larticle 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) le changement de méthode de détermination de linvalidité découlant du changement de statut de la personne assurée (application de la méthode mixte au lieu de la méthode de comparaison des revenus qui est applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à plein temps).
Dans deux arrêts destinés à la publication (arrêts du TF du20.12.2016 [9F_8/2016]et du01.02.2017 [9C_604/2016]), le Tribunal fédéral a décidé que dans des cas tels celui soumis à lappréciation de la CourEDH dans laffaire Di Trizio, létablissement dune situation conforme à la CEDH commande de renoncer à la suppression ou à la diminution de la rente lorsquelle intervient au seul motif dun changement de statut de "personne avec activité lucrative à plein temps" à "personne avec activité lucrative à temps partiel et travaux habituels dans le ménage".
Lapplication de cette jurisprudence au cas despèce a pour conséquence que lassurée doit continuer à bénéficier dune rente au-delà du moment où la décision attaquée a commencé de déployer ses effets, cest-à-dire au-delà du 1eravril 2016 (1erjour du 2emois qui a suivi la notification, intervenue le 19.02.2016).
6.Indépendamment de ce qui précède, il convient de tenir compte, dans le cadre de la procédure de révision initiée en juin 2012, de laugmentation du revenu sans invalidité, au sens de larticle26 al. 1 LAI, à prendre en considération pour lévaluation de linvalidité. En effet, lassurée a eu 30 ans révolus le 21 septembre 2012 de sorte que dès le 1eroctobre 2012, le revenu sans invalidité a connu une modification, ce qui a entraîné une modification de son taux dinvalidité. Conformément aux indications de lemployeur (questionnaire pour lemployeur du 20.07.2012), le revenu obtenu par lassurée se montait en 2012 à 29'155 francs plus une gratification de 450 francs, soit un revenu dinvalide total de 29'605 francs. Mis en regard du montant de 77'000 francs à prendre en considération comme revenu sans invalidité cette année-là en vertu de larticle26 al. 1 RAI(cf. lettre circulaire AI n° 303 du 07.12.2011) et au regard de lâge de lassurée, cela représente un taux dinvalidité de 62 %, comme du reste indiqué dans les notes de lOAI à la date du 13 septembre 2012. Ce taux donne droit à trois quarts de rente (art. 28 al. 2 LAI). Cette augmentation de rente prend effet dès le 1eroctobre 2012 (art. 88bisal. 1 let. b RAI).
7.Les considérants qui précèdent amènent à réformer la décision attaquée, en ce sens que la recourante à droit à trois quarts de rente dès le 1eroctobre 2012. La cause est ainsi renvoyée à l'OAI pour qu'il octroie la rente à laquelle l'assurée a droit.
8.Vu lissue du litige, lOAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bisLAI; art. 47LPJA) par 660 francs, comprenant les frais (220 francs) découlant de la décision en matière deffet suspensif du 7 juin 2016, et la recourante a droit à une indemnité de dépens. Le montant des dépens doit être défini daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). La mandataire a déposé un mémoire dhonoraires, débours et TVA compris, ascendant à 5'767.75 francs (CHF 4'855 + CHF 485.50 + CHF 427.25) pour 18h20 dactivité calculées au tarif horaire de 265 francs. La Cour relève quelle na pas à prendre en considération lactivité effectuée avant le prononcé de la décision attaquée, alors que la cause était pendante devant lintimé (3h35). Cela étant, le temps (14h45) consacré à la procédure de recours paraît disproportionné, en particulier le temps consacré à lexamen du dossier (10 min + 135 min) ainsi quaux recherches juridiques et à la rédaction du recours (10 min + 480 min). La Cour de céans retient que dans la présente affaire, lactivité utile dun mandataire diligent peut être estimée à 8 heures. Sur cette base, eu égard au tarif horaire de 250 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA de 8 %, lindemnité de dépens sera fixée au montant de 2'376 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision du 17 février 2016, en ce sens que la recourante a droit à trois quarts de rente dinvalidité dès le 1eroctobre 2012 et retourne le dossier à lOAI pour suite utile.
3.Met à la charge de lintimé les frais de la procédure par 660 francs.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais de 440 francs.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'376 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 4 avril 2017
1L'art. 16 LPGA2s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.
2L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
3Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
1Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
1Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:1
Après ans révolus
Avant ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
1002
2Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO199960).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO19762650).