Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 let. b LEtr permet en effet de déroger aux conditions dadmission pour tenir compte de telles situations. Larticle31 al. 1 OASAprécise que lors de lappréciation à laquelle il faut procéder pour déterminer si létranger se trouve dans un cas individuel dextrême gravité, il convient de tenir compte notamment de son intégration, de son respect de lordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
Il ressort de la formulation de cette disposition que létranger ne peut en déduire aucundroità loctroi dune autorisation de séjour. Il sagit dune disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Cela signifie que les conditions dexistence de létranger, comparables à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit quune décision négative prise à son encontre comporte pour lui de graves conséquences. Lors de lappréciation du cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de lensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance dun cas individuel dune extrême gravité nimplique pas forcément que la présence de létranger en Suisse constitue lunique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que létranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, quil sy soit bien intégré et que son comportement nait pas fait lobjet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel dextrême gravité; encore faut-il que la relation avec la Suisse soit si étroite quon ne puisse exiger de lui quil aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays dorigine.
b) En lespèce et comme relevé plus haut, si la durée du séjour (21 ans) est importante, elle doit être relativisée en constatant le caractère conditionnel de son autorisation de séjour depuis fin 2004. Son intégration socio-culturelle et professionnelle est particulièrement faible. Il a occupé les forces de lordre et les autorités judiciaires à de nombreuses reprises et il dépend de laide sociale. Sil a trois filles en Suisse dont lune est majeure, aucune ne dépend de lui puisquen particulier il nen a pas la garde et nassume pas leur entretien. Sagissant de son état de santé, il faut rappeler que selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales durgence indisponibles dans le pays dorigine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance dune situation dextrême gravité. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays dorigine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions dadmission (arrêt du TAF du 13.08.2014 [C‑2610/2012] cons. 6.2). Létat de santé du recourant (lombo-sciatalgies bilatérales et omalgies bilatérales, reflux gastro-sophagien et trouble dépressif) nest à lévidence pas constitutif dun cas dextrême gravité. Quant au risque de suicide en cas de renvoi, dont il est fait état (rapport du Dr G. du 20.10.2015), il ne saurait fonder une autorisation de séjour en raison dun cas dextrême gravité, même sil convient den tenir compte dans le contexte de lexécution du renvoi. Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays dorigine, il convient de noter quil y a vécu depuis sa petite enfance jusquà son départ pour déposer une demande dasile en Suisse en 1990, puis de janvier 1993 à mars 1994 avant son retour en Suisse pour le dépôt dune nouvelle demande dasile (auditions au centre denregistrement du 28.03 et 07.04.1994). Il y a fréquenté lécole obligatoire (classes primaires et secondaires), a effectué un apprentissage de frigoriste puis un autre de soudeur avant dy travailler comme chauffeur de taxi pendant 10 ans (rapports de police des 02.11.1998 et 16.10.2005). Le recourant a donc passé dans son pays dorigine les années de son enfance, de son adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêts du TF du19.05.2014 [2C_196/2014]cons. 4.2 et du17.04.2013 [2C_1188/2012]cons. 4.2). Le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que les quelques attaches nouées en Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays dorigine au point quil ne serait plus en mesure, après une période dadaptation, dy retrouver ses repères. Il est par ailleurs légitime de penser que faisant partie dune fratrie de dix enfants (rapports de police susmentionnés), il peut disposer dun réseau social sur place, même sil a perdu quatre membres de sa famille comme il linvoque dans son recours sans préciser sil sagit de ses parents et de ses frères et surs, ou de membres de sa parenté plus éloignée (cousins, oncles et tantes, neveux et nièces, etc.). Ainsi, bien que le recourant soit en Suisse depuis 1994 et que le retour en République du Congo (Brazzaville) sera donc, dans un premier temps, difficile, sa réintégration dans son pays dorigine ne paraît pas demblée insurmontable.
c) Lexamen de la situation du recourant amène à la conclusion que sa situation ne représente pas un cas individuel dune extrême gravité.
5.Il sied enfin dexaminer si lexistence déventuels obstacles fondamentaux (message 09.087 du Conseil fédéral, du 18.11.2009, ad art. 69 al. 3, FF 2009 8058) et dores et déjà prévisibles à lexécution du renvoi permettent de sy opposer avant même la phase dexécution du renvoi (art. 83 LEtr). En lespèce, le recourant est ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) et il est titulaire dun passeport congolais émis en 2012 et valable jusquau 5 avril 2017. Il ne ressort pas du dossier que lexécution du renvoi vers la République du Congo (Brazzaville) serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, lexécution du renvoi ne contrevient pas à larticle 8 CEDH, pour les raisons exposées plus haut. Sagissant des pensées suicidaires surgissant à lidée dun renvoi (rapport du Dr G. du 20.10.2015), la jurisprudence de la CourEDH a déjà retenu que le fait pour une personne dont léloignement a été ordonné de faire des menaces de suicide nastreint pas lEtat à sabstenir dexécuter la mesure envisagée sil prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la CourEDH Dragan et autres contre Allemagne du 07.10.2004 [réq. 33743/03] cons. 2a). Il incombera aux autorités chargées de lexécution du renvoi de prendre les précautions nécessaires pour prévenir le passage à lacte pendant la phase dexécution proprement dite dudit renvoi. Par ailleurs, le recourant est informé depuis maintenant plusieurs années de la possibilité dun retour dans son pays que la procédure en cours implique. Il lui appartient aussi de sy préparer, avec le concours de ses thérapeutes. Enfin, et pour les motifs exposés plus haut, il ne peut pas être retenu que lexécution du renvoi mettrait concrètement en danger le recourant pour des raisons de nécessité médicale, même sil ne peut pas obtenir dans son pays dorigine les mêmes soins et traitements quen Suisse.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 14 avril 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour quil fixe à lintéressé un nouveau délai de départ.
7.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1LPJA). Le recourant sollicite lassistance judiciaire et, dès lors quil intervient sans mandataire, sa requête est limitée aux frais de la procédure. Dans de tels cas, les conditions doctroi de lassistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas demblée vouées à léchec et si le requérant est dans le besoin. Dans le cas despèce, le recourant est bénéficiaire de laide sociale, de sorte que son besoin peut être retenu, et la cause nétait pas dépourvue demblée de toute chance de succès. Dès lors, lassistance judiciaire limitée aux frais doit être accordée. Par ailleurs, et au vu de la cause, le recourant na pas droit à des dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 770 francs, montant provisoirement supporté par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation dun nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 17 novembre 2016
1L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
1L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.1l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS311.03Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
2Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
2Le requérant doit justifier de son identité.
3L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);
c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
4L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);
b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
5Si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).
E. 2 Selon l’article 33 al. 3 LEtr , l’autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 LEtr . A contrario , la prolongation de l’autorisation de séjour peut être refusée s’il existe un motif de révocation au sens de l’article 62 LEtr . Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Dans son recours, l’intéressé ne conteste pas que le cas de révocation prévu à l’article 62 let. e LEtr soit réalisé. A juste titre puisqu'il ressort du dossier qu’il a bénéficié de l’aide sociale de 1994 à fin 2004 puis à nouveau dès le 1 er janvier 2008 et que cette aide était toujours en cours en décembre 2014, pour un montant total de plus de 222’000 francs selon état au 30 septembre 2014. Malgré les décisions prises à son encontre, le recourant n’a pas obtenu son autonomie financière, puisqu’il dépendait encore de l’aide sociale lors du prononcé de la décision attaquée (cf. attestation du Service social régional du 10.09.2015). C’est dès lors de manière fondée que l’intimé a décidé la non-prolongation de l’autorisation de séjour du recourant.
E. 3 Le recourant fait valoir que le refus de prolonger son autorisation de séjour contrevient au principe de proportionnalité exprimé à l’article 96 LEtr de même qu’à la garantie de la vie familiale telle que garantie par l’article 8 CEDH.
a) L’existence d’un motif de révocation ne justifie le refus de prolonger une autorisation de séjour que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., ce principe exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 cons. 3.2; 135 II 377 cons. 4.2 et 4.3). Selon l’article 96 LEtr , qui concrétise dit principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lors de l’examen de la proportionnalité, il y a ainsi lieu de prendre en considération la gravité des faits commis, le comportement de l'auteur, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure ( ATF 139 I 16 cons. 2.2.1; 135 II 377 cons. 4.3). La proportionnalité est en règle générale soumise à des exigences moins élevées en cas de refus de prolongation d’une autorisation de séjour qu’en cas de révocation d’une autorisation d’établissement (arrêt du TF du 13.02.2015 [2C_685/2014] cons. 5.3). La nécessité d’une pesée des intérêts découle aussi de l’article 8 § 2 CEDH, selon lequel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans la vie familiale telle que protégée par l’article 8 § 1 CEDH que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La CEDH exige ainsi une appréciation entre les intérêts privés à la prolongation de l’autorisation de séjour et les intérêts publics à son refus.
b) Le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 1994, au bénéfice d’une autorisation de séjour. Si cette durée – 21 ans au moment du prononcé de la décision attaquée – peut être qualifiée d’importante, il convient d’en relativiser la portée en constatant qu’à tout le moins depuis la décision du SMIG du 13 décembre 2004, les prolongations successives de son autorisation de séjour étaient soumises à la condition qu’il trouve une activité lucrative et qu’il assure son indépendance financière, condition qu’il n’a pas remplie. D’autre part, il a fait l’objet durant son séjour de plusieurs condamnations pénales pour des faits qui, s’il faut admettre qu’ils ne sont pas d’une gravité particulière, démontrent néanmoins une difficulté certaine à respecter les normes sociales dont les dispositions pénales sont le reflet. Considérant par ailleurs la période sur laquelle s’étendent ces condamnations (1996, 1998, 2008, 2011 et 2012), il n’est pas possible de retenir qu’il s’agit d’erreurs de jeunesse comme l’invoque le recourant puisqu’elles concernent des faits commis entre 1995 et 2011, alors que le recourant avait entre 29 et 45 ans. Au contraire, il s’agit d’une démonstration de sa faible intégration socio-culturelle en Suisse et de sa peine à se soumettre aux règles en vigueur. Ensuite, son intégration professionnelle est aussi très faible, puisqu’il n’a travaillé que de manière occasionnelle et pour des courtes périodes, ayant pour le reste vécu alternativement de l’aide sociale ou des prestations de l’assurance-chômage. Sa participation récente à un programme de réinsertion professionnelle de même qu’à des mesures occupationnelles dans le cadre de l’assurance-chômage n’y change rien puisqu’elle ne démontre pas sa capacité et sa volonté à être professionnellement intégré et autonome, de manière indépendante des aides étatiques fournies notamment dans le cadre du chômage. L’occupation de quelques heures par semaine, invoquée dans son recours, consistant à entretenir l’appartement privé d’un responsable de l'institution de réinsertion professionnelle n’est à même de démontrer ni une indépendance financière momentanée ni sa capacité à assurer une telle indépendance dans la durée, sachant que cette activité lui procure un revenu net de 195 francs par mois. L’argument soulevé dans le recours, consistant à invoquer son mauvais état de santé pour expliquer son chômage, doit être écarté dès lors que les autorités compétentes ont rejeté sa demande de rente d’invalidité après avoir constaté que son état de santé lui permettait depuis toujours d’occuper à temps complet des emplois non qualifiés, correspondant à ses compétences professionnelles et adaptés à ses limitations fonctionnelles. De plus, au stade de l’examen de la proportionnalité, il convient de relever que les atteintes à la santé invoquées (légère discopathie L5-S1 avec minime protrusion postérieure et début de dessiccation du disque, cf. rapport du Dr D. du 09.10.2015; reflux gastro-œsophagien, cf. rapport du Dr E. du 06.10.2015; douleurs à l’épaule gauche et lombalgies, cf. rapport du Dr F. du 28.09.2015; trouble dépressif récurrent entre moyen et sévère, cf. rapport du Dr G. du 20.10.2015; lombo-sciatalgies bilatérales chronicisées et omalgies bilatérales, cf. rapport du Dr H. du 17.05.2016), traitées par le biais de consultations psychiatriques et de médicaments psychotropes, de traitements chiropratiques avec parfois des infiltrations, et de prise de médicament contre le reflux gastro-œsophagien, ne sont pas de nature à mettre en cause la non-prolongation de l’autorisation de séjour. En effet, à supposer même que ces traitements, ou d’autres traitements équivalents, ne soient pas accessibles dans le pays d’origine du recourant, la Cour de céans observe que le fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à rendre disproportionnée la non-prolongation de l’autorisation de séjour. Enfin, le recourant a accumulé une dette d’aide sociale très importante, qui se montait à plus de 222'000 francs à fin septembre 2014 et qui va en s’accroissant puisqu’il continue de dépendre de l’aide sociale.
c) En ce qui concerne plus particulièrement le respect de la vie familiale consacré à l’article 8 CEDH et invoqué par le recourant, il faut rappeler que les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun ( ATF 135 I 143 , cons. 1.3.2; arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1). Lorsqu’il s’agit de relations entre parents et enfants majeurs, la protection de l’article 8 CEDH suppose que l’étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l’égard du membre de sa famille ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu’il a besoin d’une attention et de soins que seuls des proches sont en mesure de prodiguer (arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1), les liens découlant d’une relation normale entre parent et enfant majeur n’étant à cet égard pas pertinents. Qu’un tel lien de dépendance unisse le recourant à sa fille aînée née en 1994, et donc majeure, ne ressort pas du dossier. S’agissant des relations avec ses deux autres filles nées en 2001 et 2002, et donc mineures, la Cour de céans constate que la convention sur les effets accessoires du divorce, du 19 février 2009, attribue leur garde à la mère et prévoit que le recourant est au bénéfice d’un droit de visite d’un week-end sur deux et de quatre semaines pendant les vacances scolaires. Selon la jurisprudence, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents ( ATF 140 I 145 cons. 3.2), sachant que le contact peut être maintenu dans l’intervalle en recourant aux moyens modernes de télécommunications. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue non seulement affectif mais également économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, et que l’étranger a fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable ( ATF 140 I 145 cons. 3.2; 139 I 315 cons. 2.2 et les arrêts cités). Dans sa décision du 4 février 2015, devenue définitive sur ce point, le DEAS a retenu, sans pour autant mettre en cause le lien affectif unissant le recourant et ses filles, que le droit de visite usuel dont il bénéficie n’est pas exercé régulièrement et que les rendez-vous avec ses filles mineures sont souvent décalés, voire annulés. Il a souligné que, même dans l’hypothèse où le droit de visite serait exercé régulièrement, l’invocation de l’article 8 CEDH se heurterait à l’absence de liens économiques puisque le recourant ne paie plus de contributions d’entretien depuis novembre 2011. Dans son recours, l’intéressé déclare qu’il est impliqué dans le suivi de la scolarité de ses filles et qu’il corrige leurs devoirs, qu’il connaît leurs maîtresses et qu’il assiste aux réunions des parents. La question du caractère suffisant du lien affectif unissant le recourant à ses filles peut toutefois aussi demeurer indécise devant la Cour de céans dès lors que, comme relevé dans la décision attaquée, les liens économiques sont, eux, manifestement insuffisants au regard de l’article 8 CEDH. La convention sur les effets accessoires du divorce ne prévoyait aucune pension du recourant en faveur de ses deux filles mineures, dès lors qu’il touchait des revenus insuffisants pour leur en verser. S’il est établi qu’il a ultérieurement versé plus ou moins régulièrement 270 francs par mois d’avril 2009 à février 2011, il a admis lui-même dans son recours contre la décision de l’intimé du 12 août 2013 qu’il n’avait plus été dans la capacité de verser une pension pour ses enfants depuis novembre 2011. Il ne ressort pas du dossier que, depuis lors, il aurait repris de participer à l’entretien de ses filles d’une manière suffisante au regard de l’article 8 CEDH ou qu’il aurait d’une autre façon noué des liens économiques particulièrement forts avec elles. Qu’il leur ait offert à chacune un ordinateur d’une valeur de 450 francs pour Noël 2013 ne démontre à l’évidence pas un lien économique suffisant au sens de la jurisprudence relative à l’article 8 CEDH. En outre, le comportement du recourant en Suisse n’est pas irréprochable, comme le démontrent les nombreux jugements et interventions policières qui ont jalonné son séjour en Suisse, énumérés plus haut. Enfin, s’agissant des relations qu’un enfant peut nourrir avec ses parents, il peut être pris en considération sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant que les deux filles mineures du recourant ont maintenant 15 et 14 ans, soit un âge auquel les relations avec les parents perdent peu à peu de leur importance pour être remplacées par un cercle social propre et indépendant de la famille, de sorte que la nécessité d’un contact fréquent et direct avec un parent peut être remplacée par des relations plus espacées et par l’intermédiaire des moyens modernes de communications et des réseaux sociaux.
d) L’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse doit être mis en balance avec l’intérêt public à son éloignement pour éviter un endettement au détriment du pays et une dépendance à l’aide publique. A cet égard, il convient de relever que le bien-être économique du pays a expressément été prévu par les auteurs de la CEDH en tant que but légitime pour justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale. Il est ainsi légitime de prendre en compte l’endettement et la dépendance de l’assistance publique de la personne qui entend se prévaloir d’un droit de séjour, dans la mesure où cette dépendance a une incidence sur le bien-être économique du pays (arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11.06.2013 [réq. 52166/09] § 59). En l’espèce, une appréciation globale de la situation du recourant, telle qu’elle découle des considérants précédents, amène à la conclusion que son intérêt privé à rester en Suisse doit céder le pas face à l’intérêt public important à son éloignement dès lors que sa présence en Suisse porte atteinte au bien-être économique du pays de par sa dépendance continue à l’aide sociale. Au terme d’une pesée des intérêts, il apparaît que la mesure de non-prolongation de l’autorisation de séjour est conforme au principe de proportionnalité.
E. 4 a) Il est encore nécessaire d’examiner si le recourant se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité. L’article 30 al. 1 let. b LEtr permet en effet de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte de telles situations. L’article 31 al. 1 OASA précise que lors de l’appréciation à laquelle il faut procéder pour déterminer si l’étranger se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de son intégration, de son respect de l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il ressort de la formulation de cette disposition que l’étranger ne peut en déduire aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il s’agit d’une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Cela signifie que les conditions d’existence de l’étranger, comparables à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son encontre comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation du cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’extrême gravité; encore faut-il que la relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.
b) En l’espèce et comme relevé plus haut, si la durée du séjour (21 ans) est importante, elle doit être relativisée en constatant le caractère conditionnel de son autorisation de séjour depuis fin 2004. Son intégration socio-culturelle et professionnelle est particulièrement faible. Il a occupé les forces de l’ordre et les autorités judiciaires à de nombreuses reprises et il dépend de l’aide sociale. S’il a trois filles en Suisse dont l’une est majeure, aucune ne dépend de lui puisqu’en particulier il n’en a pas la garde et n’assume pas leur entretien. S’agissant de son état de santé, il faut rappeler que selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission (arrêt du TAF du 13.08.2014 [ C‑2610/2012 ] cons. 6.2). L’état de santé du recourant (lombo-sciatalgies bilatérales et omalgies bilatérales, reflux gastro-œsophagien et trouble dépressif) n’est à l’évidence pas constitutif d’un cas d’extrême gravité. Quant au risque de suicide en cas de renvoi, dont il est fait état (rapport du Dr G. du 20.10.2015), il ne saurait fonder une autorisation de séjour en raison d’un cas d’extrême gravité, même s’il convient d’en tenir compte dans le contexte de l’exécution du renvoi. Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il convient de noter qu’il y a vécu depuis sa petite enfance jusqu’à son départ pour déposer une demande d’asile en Suisse en 1990, puis de janvier 1993 à mars 1994 avant son retour en Suisse pour le dépôt d’une nouvelle demande d’asile (auditions au centre d’enregistrement du 28.03 et 07.04.1994). Il y a fréquenté l’école obligatoire (classes primaires et secondaires), a effectué un apprentissage de frigoriste puis un autre de soudeur avant d’y travailler comme chauffeur de taxi pendant 10 ans (rapports de police des 02.11.1998 et 16.10.2005). Le recourant a donc passé dans son pays d’origine les années de son enfance, de son adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêts du TF du 19.05.2014 [2C_196/2014] cons. 4.2 et du 17.04.2013 [2C_1188/2012] cons. 4.2). Le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que les quelques attaches nouées en Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d’origine au point qu’il ne serait plus en mesure, après une période d’adaptation, d’y retrouver ses repères. Il est par ailleurs légitime de penser que faisant partie d’une fratrie de dix enfants (rapports de police susmentionnés), il peut disposer d’un réseau social sur place, même s’il a perdu quatre membres de sa famille comme il l’invoque dans son recours sans préciser s’il s’agit de ses parents et de ses frères et sœurs, ou de membres de sa parenté plus éloignée (cousins, oncles et tantes, neveux et nièces, etc.). Ainsi, bien que le recourant soit en Suisse depuis 1994 et que le retour en République du Congo (Brazzaville) sera donc, dans un premier temps, difficile, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît pas d’emblée insurmontable.
c) L’examen de la situation du recourant amène à la conclusion que sa situation ne représente pas un cas individuel d’une extrême gravité.
E. 5 Il sied enfin d’examiner si l’existence d’éventuels obstacles fondamentaux (message 09.087 du Conseil fédéral, du 18.11.2009, ad art. 69 al. 3, FF 2009 8058) et d’ores et déjà prévisibles à l’exécution du renvoi permettent de s’y opposer avant même la phase d’exécution du renvoi (art. 83 LEtr). En l’espèce, le recourant est ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) et il est titulaire d’un passeport congolais émis en 2012 et valable jusqu’au 5 avril 2017. Il ne ressort pas du dossier que l’exécution du renvoi vers la République du Congo (Brazzaville) serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, l’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’article 8 CEDH, pour les raisons exposées plus haut. S’agissant des pensées suicidaires surgissant à l’idée d’un renvoi (rapport du Dr G. du 20.10.2015), la jurisprudence de la CourEDH a déjà retenu que le fait pour une personne dont l’éloignement a été ordonné de faire des menaces de suicide n’astreint pas l’Etat à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la CourEDH Dragan et autres contre Allemagne du 07.10.2004 [réq. 33743/03] cons. 2a). Il incombera aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de prendre les précautions nécessaires pour prévenir le passage à l’acte pendant la phase d’exécution proprement dite dudit renvoi. Par ailleurs, le recourant est informé depuis maintenant plusieurs années de la possibilité d’un retour dans son pays que la procédure en cours implique. Il lui appartient aussi de s’y préparer, avec le concours de ses thérapeutes. Enfin, et pour les motifs exposés plus haut, il ne peut pas être retenu que l’exécution du renvoi mettrait concrètement en danger le recourant pour des raisons de nécessité médicale, même s’il ne peut pas obtenir dans son pays d’origine les mêmes soins et traitements qu’en Suisse.
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 14 avril 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe à l’intéressé un nouveau délai de départ.
E. 7 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA ). Le recourant sollicite l’assistance judiciaire et, dès lors qu’il intervient sans mandataire, sa requête est limitée aux frais de la procédure. Dans de tels cas, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et si le requérant est dans le besoin. Dans le cas d’espèce, le recourant est bénéficiaire de l’aide sociale, de sorte que son besoin peut être retenu, et la cause n’était pas dépourvue d’emblée de toute chance de succès. Dès lors, l’assistance judiciaire limitée aux frais doit être accordée. Par ailleurs, et au vu de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né en 1966, a effectué un premier séjour en Suisse entre 1990 et 1993 dans le cadre dune procédure dasile. En mars 1994, il y a déposé une deuxième demande dasile, quil a retirée en septembre de la même année après avoir obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante étrangère au bénéfice dun permis détablissement. Une fille, A. (née en 1994), est issue de cette union. Les époux ont divorcé en septembre
1998. Létranger a eu deux autres filles (B. [née en 2001] et C. [née en 2002]) avec sa seconde épouse, dont il est divorcé depuis 2009.
Lautorité de police des étrangers est intervenue à plusieurs reprises à lencontre de lintéressé. Le 9 janvier 1995, le Service de la police administrative et des étrangers (actuellement : le Service des migrations) lui a adressé un sévère avertissement en linformant quil engagerait une procédure de renvoi de Suisse sil continuait dêtre à la charge de lassistance publique. Le 25 mai 1999, le Service des étrangers (actuellement : le Service des migrations) a soumis la prolongation de son autorisation de séjour à diverses conditions, dont le maintien des relations avec sa fille, ladoption dun comportement conforme à lordre public et lassainissement de sa situation financière. Les 13 décembre 2004, 5 janvier 2006 et 16 avril 2007, le Service des migrations (SMIG) a refusé à lintéressé loctroi dune autorisation détablissement mais a prolongé son autorisation de séjour pour lui permettre de trouver une activité lucrative et dassurer son indépendance financière.
Lintéressé a été condamné à plusieurs reprises : à 15 jours demprisonnement et 300 francs damende pour infractions LCR, vol dusage et conduite sans permis (jugement du 19.12.1996), à 10 jours demprisonnement pour instigation à faux dans les certificats (jugement du 30.07.1998), à 80 heures de travail dintérêt général pour voies de fait et injures (jugement du 23.09.2008), à 15 jours-amende pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (jugement du 18.10.2011) et à 3 jours-amende pour injure (jugement du 19.03.2012). Il a en outre fait lobjet de nombreux rapports de police pour dommages à la propriété (faits du 28.03.1995), vol dusage et conduite dun véhicule sans permis (faits du 27.08.1996), vol à létalage (faits du 12.01.1997), voies de fait (faits du 06.03.1997), utilisation des transports publics sans titre de transport valable (faits du 13.08.1997) ainsi que scandale sur la voie publique et refus de décliner son identité (faits du 10.07.1999).
Le 12 août 2013, le SMIG a refusé la prolongation de lautorisation de séjour de lintéressé au motif de sa dépendance à laide sociale et de son endettement important. Il a considéré que sa situation ne représentait pas un cas individuel dextrême gravité, que ses relations avec ses filles nétaient pas telles quelles imposeraient sa présence en Suisse et que son retour en République démocratique du Congo était licite, possible et raisonnablement exigible. Saisi dun recours, le Département de léconomie et de laction sociale (DEAS) a confirmé que le motif tiré de la dépendance de laide sociale justifiait la non-prolongation de lautorisation de séjour et que les relations entre lintéressé et ses filles nétaient pas telles quelles imposaient la prolongation de son séjour en Suisse. Sagissant des autres éléments à examiner, le DEAS a constaté que le SMIG sétait fondé sur la prémisse que lintéressé est originaire de la République démocratique du Congo alors quen réalité il est originaire de la République du Congo (Brazzaville). Ainsi, il a partiellement admis le recours et a renvoyé la cause au SMIG pour quil examine sous langle de lorigine effective du recourant les questions de la proportionnalité de la non-prolongation de lautorisation de séjour, de lexamen des conditions dun cas dextrême gravité et de lexamen du caractère licite, exigible et possible du renvoi (décision du 04.02.2015). Par décision du 14 avril 2015, le SMIG a confirmé que lintéressé ne remplissait pas les conditions dun cas personnel dextrême gravité et que son renvoi en République du Congo (Brazzaville) était possible, licite et raisonnablement exigible. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le DEAS (décision du 31.08.2015).
B.X. recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision départementale, en concluant à son annulation. Il fait valoir en substance quil remplit les conditions dun cas individuel dextrême gravité, il invoque son état de santé pour expliquer son chômage actuel et il conteste la proportionnalité de la non-prolongation de son autorisation de séjour et de son renvoi en République du Congo.
C.Le SMIG renonce à formuler des observations sur le recours tandis que le département se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours.
D.Le recourant dépose des documents relatifs à son état de santé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle33 al. 3 LEtr, lautorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée sil nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle62 LEtr.A contrario, la prolongation de lautorisation de séjour peut être refusée sil existe un motif de révocation au sens de larticle62 LEtr. Selon cette disposition, lautorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si létranger ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale (let. e).
Dans son recours, lintéressé ne conteste pas que le cas de révocation prévu à larticle62 let. e LEtrsoit réalisé. A juste titre puisqu'il ressort du dossier quil a bénéficié de laide sociale de 1994 à fin 2004 puis à nouveau dès le 1erjanvier 2008 et que cette aide était toujours en cours en décembre 2014, pour un montant total de plus de 222000 francs selon état au 30 septembre 2014. Malgré les décisions prises à son encontre, le recourant na pas obtenu son autonomie financière, puisquil dépendait encore de laide sociale lors du prononcé de la décision attaquée (cf. attestation du Service social régional du 10.09.2015). Cest dès lors de manière fondée que lintimé a décidé la non-prolongation de lautorisation de séjour du recourant.
3.Le recourant fait valoir que le refus de prolonger son autorisation de séjour contrevient au principe de proportionnalité exprimé à larticle96 LEtrde même quà la garantie de la vie familiale telle que garantie par larticle 8 CEDH.
a) Lexistence dun motif de révocation ne justifie le refus de prolonger une autorisation de séjour que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., ce principe exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf.ATF 136 I 87cons. 3.2;135 II 377cons. 4.2 et 4.3). Selon larticle96 LEtr, qui concrétise dit principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son degré dintégration. Lors de lexamen de la proportionnalité, il y a ainsi lieu de prendre en considération la gravité des faits commis, le comportement de l'auteur, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16cons. 2.2.1;135 II 377cons. 4.3). La proportionnalité est en règle générale soumise à des exigences moins élevées en cas de refus de prolongation dune autorisation de séjour quen cas de révocation dune autorisation détablissement (arrêt du TF du13.02.2015 [2C_685/2014]cons. 5.3).
La nécessité dune pesée des intérêts découle aussi de larticle 8 § 2 CEDH, selon lequel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans la vie familiale telle que protégée par larticle 8 § 1 CEDH que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La CEDH exige ainsi une appréciation entre les intérêts privés à la prolongation de lautorisation de séjour et les intérêts publics à son refus.
b) Le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 1994, au bénéfice dune autorisation de séjour. Si cette durée 21 ans au moment du prononcé de la décision attaquée peut être qualifiée dimportante, il convient den relativiser la portée en constatant quà tout le moins depuis la décision du SMIG du 13 décembre 2004, les prolongations successives de son autorisation de séjour étaient soumises à la condition quil trouve une activité lucrative et quil assure son indépendance financière, condition quil na pas remplie. Dautre part, il a fait lobjet durant son séjour de plusieurs condamnations pénales pour des faits qui, sil faut admettre quils ne sont pas dune gravité particulière, démontrent néanmoins une difficulté certaine à respecter les normes sociales dont les dispositions pénales sont le reflet. Considérant par ailleurs la période sur laquelle sétendent ces condamnations (1996, 1998, 2008, 2011 et 2012), il nest pas possible de retenir quil sagit derreurs de jeunesse comme linvoque le recourant puisquelles concernent des faits commis entre 1995 et 2011, alors que le recourant avait entre 29 et 45 ans. Au contraire, il sagit dune démonstration de sa faible intégration socio-culturelle en Suisse et de sa peine à se soumettre aux règles en vigueur. Ensuite, son intégration professionnelle est aussi très faible, puisquil na travaillé que de manière occasionnelle et pour des courtes périodes, ayant pour le reste vécu alternativement de laide sociale ou des prestations de lassurance-chômage. Sa participation récente à un programme de réinsertion professionnelle de même quà des mesures occupationnelles dans le cadre de lassurance-chômage ny change rien puisquelle ne démontre pas sa capacité et sa volonté à être professionnellement intégré et autonome, de manière indépendante des aides étatiques fournies notamment dans le cadre du chômage. Loccupation de quelques heures par semaine, invoquée dans son recours, consistant à entretenir lappartement privé dun responsable de l'institution de réinsertion professionnelle nest à même de démontrer ni une indépendance financière momentanée ni sa capacité à assurer une telle indépendance dans la durée, sachant que cette activité lui procure un revenu net de 195 francs par mois. Largument soulevé dans le recours, consistant à invoquer son mauvais état de santé pour expliquer son chômage, doit être écarté dès lors que les autorités compétentes ont rejeté sa demande de rente dinvalidité après avoir constaté que son état de santé lui permettait depuis toujours doccuper à temps complet des emplois non qualifiés, correspondant à ses compétences professionnelles et adaptés à ses limitations fonctionnelles. De plus, au stade de lexamen de la proportionnalité, il convient de relever que les atteintes à la santé invoquées (légère discopathie L5-S1 avec minime protrusion postérieure et début de dessiccation du disque, cf. rapport du Dr D. du 09.10.2015; reflux gastro-sophagien, cf. rapport du Dr E. du 06.10.2015; douleurs à lépaule gauche et lombalgies, cf. rapport du Dr F. du 28.09.2015; trouble dépressif récurrent entre moyen et sévère, cf. rapport du Dr G. du 20.10.2015; lombo-sciatalgies bilatérales chronicisées et omalgies bilatérales, cf. rapport du Dr H. du 17.05.2016), traitées par le biais de consultations psychiatriques et de médicaments psychotropes, de traitements chiropratiques avec parfois des infiltrations, et de prise de médicament contre le reflux gastro-sophagien, ne sont pas de nature à mettre en cause la non-prolongation de lautorisation de séjour. En effet, à supposer même que ces traitements, ou dautres traitements équivalents, ne soient pas accessibles dans le pays dorigine du recourant, la Cour de céans observe que le fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays dorigine ne suffit pas à rendre disproportionnée la non-prolongation de lautorisation de séjour. Enfin, le recourant a accumulé une dette daide sociale très importante, qui se montait à plus de 222'000 francs à fin septembre 2014 et qui va en saccroissant puisquil continue de dépendre de laide sociale.
c) En ce qui concerne plus particulièrement le respect de la vie familiale consacré à larticle 8 CEDH et invoqué par le recourant, il faut rappeler que les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, cons. 1.3.2; arrêt du TF du05.12.2013 [2C_546/2013]cons. 4.1). Lorsquil sagit de relations entre parents et enfants majeurs, la protection de larticle 8 CEDH suppose que létranger se trouve dans un état de dépendance particulier à légard du membre de sa famille ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsquil a besoin dune attention et de soins que seuls des proches sont en mesure de prodiguer (arrêt du TF du05.12.2013 [2C_546/2013]cons. 4.1), les liens découlant dune relation normale entre parent et enfant majeur nétant à cet égard pas pertinents. Quun tel lien de dépendance unisse le recourant à sa fille aînée née en 1994, et donc majeure, ne ressort pas du dossier.
Sagissant des relations avec ses deux autres filles nées en 2001 et 2002, et donc mineures, la Cour de céans constate que la convention sur les effets accessoires du divorce, du 19 février 2009, attribue leur garde à la mère et prévoit que le recourant est au bénéfice dun droit de visite dun week-end sur deux et de quatre semaines pendant les vacances scolaires. Selon la jurisprudence, le parent qui na pas la garde de lenfant ne peut demblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il nest en principe pas nécessaire que, dans loptique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous langle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à létranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite dun parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement sexercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145cons. 3.2), sachant que le contact peut être maintenu dans lintervalle en recourant aux moyens modernes de télécommunications. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister quen présence de liens familiaux particulièrement forts dun point de vue non seulement affectif mais également économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de lenfant du pays dorigine de son parent, et que létranger a fait preuve en Suisse dun comportement irréprochable (ATF 140 I 145cons. 3.2;139 I 315cons. 2.2 et les arrêts cités).
Dans sa décision du 4 février 2015, devenue définitive sur ce point, le DEAS a retenu, sans pour autant mettre en cause le lien affectif unissant le recourant et ses filles, que le droit de visite usuel dont il bénéficie nest pas exercé régulièrement et que les rendez-vous avec ses filles mineures sont souvent décalés, voire annulés. Il a souligné que, même dans lhypothèse où le droit de visite serait exercé régulièrement, linvocation de larticle 8 CEDH se heurterait à labsence de liens économiques puisque le recourant ne paie plus de contributions dentretien depuis novembre 2011. Dans son recours, lintéressé déclare quil est impliqué dans le suivi de la scolarité de ses filles et quil corrige leurs devoirs, quil connaît leurs maîtresses et quil assiste aux réunions des parents. La question du caractère suffisant du lien affectif unissant le recourant à ses filles peut toutefois aussi demeurer indécise devant la Cour de céans dès lors que, comme relevé dans la décision attaquée, les liens économiques sont, eux, manifestement insuffisants au regard de larticle 8 CEDH. La convention sur les effets accessoires du divorce ne prévoyait aucune pension du recourant en faveur de ses deux filles mineures, dès lors quil touchait des revenus insuffisants pour leur en verser. Sil est établi quil a ultérieurement versé plus ou moins régulièrement 270 francs par mois davril 2009 à février 2011, il a admis lui-même dans son recours contre la décision de lintimé du 12 août 2013 quil navait plus été dans la capacité de verser une pension pour ses enfants depuis novembre 2011. Il ne ressort pas du dossier que, depuis lors, il aurait repris de participer à lentretien de ses filles dune manière suffisante au regard de larticle 8 CEDH ou quil aurait dune autre façon noué des liens économiques particulièrement forts avec elles. Quil leur ait offert à chacune un ordinateur dune valeur de 450 francs pour Noël 2013 ne démontre à lévidence pas un lien économique suffisant au sens de la jurisprudence relative à larticle 8 CEDH.
En outre, le comportement du recourant en Suisse nest pas irréprochable, comme le démontrent les nombreux jugements et interventions policières qui ont jalonné son séjour en Suisse, énumérés plus haut. Enfin, sagissant des relations quun enfant peut nourrir avec ses parents, il peut être pris en considération sous langle de lintérêt supérieur de lenfant que les deux filles mineures du recourant ont maintenant 15 et 14 ans, soit un âge auquel les relations avec les parents perdent peu à peu de leur importance pour être remplacées par un cercle social propre et indépendant de la famille, de sorte que la nécessité dun contact fréquent et direct avec un parent peut être remplacée par des relations plus espacées et par lintermédiaire des moyens modernes de communications et des réseaux sociaux.
d) Lintérêt privé du recourant à demeurer en Suisse doit être mis en balance avec lintérêt public à son éloignement pour éviter un endettement au détriment du pays et une dépendance à laide publique. A cet égard, il convient de relever que le bien-être économique du pays a expressément été prévu par les auteurs de la CEDH en tant que but légitime pour justifier une ingérence dans lexercice du droit au respect de la vie familiale. Il est ainsi légitime de prendre en compte lendettement et la dépendance de lassistance publique de la personne qui entend se prévaloir dun droit de séjour, dans la mesure où cette dépendance a une incidence sur le bien-être économique du pays (arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11.06.2013 [réq. 52166/09] § 59). En lespèce, une appréciation globale de la situation du recourant, telle quelle découle des considérants précédents, amène à la conclusion que son intérêt privé à rester en Suisse doit céder le pas face à lintérêt public important à son éloignement dès lors que sa présence en Suisse porte atteinte au bien-être économique du pays de par sa dépendance continue à laide sociale. Au terme dune pesée des intérêts, il apparaît que la mesure de non-prolongation de lautorisation de séjour est conforme au principe de proportionnalité.
4.a) Il est encore nécessaire dexaminer si le recourant se trouve dans un cas individuel dextrême gravité. Larticle 30 al. 1 let. b LEtr permet en effet de déroger aux conditions dadmission pour tenir compte de telles situations. Larticle31 al. 1 OASAprécise que lors de lappréciation à laquelle il faut procéder pour déterminer si létranger se trouve dans un cas individuel dextrême gravité, il convient de tenir compte notamment de son intégration, de son respect de lordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
Il ressort de la formulation de cette disposition que létranger ne peut en déduire aucundroità loctroi dune autorisation de séjour. Il sagit dune disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Cela signifie que les conditions dexistence de létranger, comparables à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit quune décision négative prise à son encontre comporte pour lui de graves conséquences. Lors de lappréciation du cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de lensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance dun cas individuel dune extrême gravité nimplique pas forcément que la présence de létranger en Suisse constitue lunique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que létranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, quil sy soit bien intégré et que son comportement nait pas fait lobjet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel dextrême gravité; encore faut-il que la relation avec la Suisse soit si étroite quon ne puisse exiger de lui quil aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays dorigine.
b) En lespèce et comme relevé plus haut, si la durée du séjour (21 ans) est importante, elle doit être relativisée en constatant le caractère conditionnel de son autorisation de séjour depuis fin 2004. Son intégration socio-culturelle et professionnelle est particulièrement faible. Il a occupé les forces de lordre et les autorités judiciaires à de nombreuses reprises et il dépend de laide sociale. Sil a trois filles en Suisse dont lune est majeure, aucune ne dépend de lui puisquen particulier il nen a pas la garde et nassume pas leur entretien. Sagissant de son état de santé, il faut rappeler que selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales durgence indisponibles dans le pays dorigine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance dune situation dextrême gravité. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays dorigine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions dadmission (arrêt du TAF du 13.08.2014 [C‑2610/2012] cons. 6.2). Létat de santé du recourant (lombo-sciatalgies bilatérales et omalgies bilatérales, reflux gastro-sophagien et trouble dépressif) nest à lévidence pas constitutif dun cas dextrême gravité. Quant au risque de suicide en cas de renvoi, dont il est fait état (rapport du Dr G. du 20.10.2015), il ne saurait fonder une autorisation de séjour en raison dun cas dextrême gravité, même sil convient den tenir compte dans le contexte de lexécution du renvoi. Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays dorigine, il convient de noter quil y a vécu depuis sa petite enfance jusquà son départ pour déposer une demande dasile en Suisse en 1990, puis de janvier 1993 à mars 1994 avant son retour en Suisse pour le dépôt dune nouvelle demande dasile (auditions au centre denregistrement du 28.03 et 07.04.1994). Il y a fréquenté lécole obligatoire (classes primaires et secondaires), a effectué un apprentissage de frigoriste puis un autre de soudeur avant dy travailler comme chauffeur de taxi pendant 10 ans (rapports de police des 02.11.1998 et 16.10.2005). Le recourant a donc passé dans son pays dorigine les années de son enfance, de son adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêts du TF du19.05.2014 [2C_196/2014]cons. 4.2 et du17.04.2013 [2C_1188/2012]cons. 4.2). Le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que les quelques attaches nouées en Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays dorigine au point quil ne serait plus en mesure, après une période dadaptation, dy retrouver ses repères. Il est par ailleurs légitime de penser que faisant partie dune fratrie de dix enfants (rapports de police susmentionnés), il peut disposer dun réseau social sur place, même sil a perdu quatre membres de sa famille comme il linvoque dans son recours sans préciser sil sagit de ses parents et de ses frères et surs, ou de membres de sa parenté plus éloignée (cousins, oncles et tantes, neveux et nièces, etc.). Ainsi, bien que le recourant soit en Suisse depuis 1994 et que le retour en République du Congo (Brazzaville) sera donc, dans un premier temps, difficile, sa réintégration dans son pays dorigine ne paraît pas demblée insurmontable.
c) Lexamen de la situation du recourant amène à la conclusion que sa situation ne représente pas un cas individuel dune extrême gravité.
5.Il sied enfin dexaminer si lexistence déventuels obstacles fondamentaux (message 09.087 du Conseil fédéral, du 18.11.2009, ad art. 69 al. 3, FF 2009 8058) et dores et déjà prévisibles à lexécution du renvoi permettent de sy opposer avant même la phase dexécution du renvoi (art. 83 LEtr). En lespèce, le recourant est ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) et il est titulaire dun passeport congolais émis en 2012 et valable jusquau 5 avril 2017. Il ne ressort pas du dossier que lexécution du renvoi vers la République du Congo (Brazzaville) serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international. En particulier, lexécution du renvoi ne contrevient pas à larticle 8 CEDH, pour les raisons exposées plus haut. Sagissant des pensées suicidaires surgissant à lidée dun renvoi (rapport du Dr G. du 20.10.2015), la jurisprudence de la CourEDH a déjà retenu que le fait pour une personne dont léloignement a été ordonné de faire des menaces de suicide nastreint pas lEtat à sabstenir dexécuter la mesure envisagée sil prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la CourEDH Dragan et autres contre Allemagne du 07.10.2004 [réq. 33743/03] cons. 2a). Il incombera aux autorités chargées de lexécution du renvoi de prendre les précautions nécessaires pour prévenir le passage à lacte pendant la phase dexécution proprement dite dudit renvoi. Par ailleurs, le recourant est informé depuis maintenant plusieurs années de la possibilité dun retour dans son pays que la procédure en cours implique. Il lui appartient aussi de sy préparer, avec le concours de ses thérapeutes. Enfin, et pour les motifs exposés plus haut, il ne peut pas être retenu que lexécution du renvoi mettrait concrètement en danger le recourant pour des raisons de nécessité médicale, même sil ne peut pas obtenir dans son pays dorigine les mêmes soins et traitements quen Suisse.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG du 14 avril 2015 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour quil fixe à lintéressé un nouveau délai de départ.
7.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1LPJA). Le recourant sollicite lassistance judiciaire et, dès lors quil intervient sans mandataire, sa requête est limitée aux frais de la procédure. Dans de tels cas, les conditions doctroi de lassistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas demblée vouées à léchec et si le requérant est dans le besoin. Dans le cas despèce, le recourant est bénéficiaire de laide sociale, de sorte que son besoin peut être retenu, et la cause nétait pas dépourvue demblée de toute chance de succès. Dès lors, lassistance judiciaire limitée aux frais doit être accordée. Par ailleurs, et au vu de la cause, le recourant na pas droit à des dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 770 francs, montant provisoirement supporté par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation dun nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 17 novembre 2016
1L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
1L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b.1l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3
1Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS311.03Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
2Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
2Le requérant doit justifier de son identité.
3L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);
c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
4L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);
b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
5Si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).