Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 1.4 de l’annexe 1, une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1 est admise durant l'affouragement (let. a); durant le pâturage (let. b); durant la traite (let. c); en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. l'insémination (let. d); dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés (let. e); dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante (let. f).
E. 2 a) Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue du fait que le SAGR ne se serait pas prononcé sur un courrier du 17 février 2014 de A. AG dans sa décision sur réclamation du 9 mai 2014 et qu’au demeurant, ladite correspondance ne figure pas dans son dossier. Elle invoque également une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où l’attestation vétérinaire du Dr B. du 23 décembre 2013 qu’elle a envoyée à l’organisme de contrôle A. AG n’a pas été transmise au SAGR et dès lors pas prise en compte dans la décision.
b) En l’occurrence, il sied de retenir que le grief invoqué de violation du droit d’être entendu se confond avec le grief de constatation, inexacte ou incomplète, des faits pertinents, qui sera examiné avec le fond du litige en relation avec l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 21.05. 2012 [9C_907/2011] cons. 3.3). Il se justifie dès lors de l’examiner avec le fond du litige.
E. 3 OPD).
Le 1er mars 2002, l'Office fédéral de l'agriculture a élaboré, à la demande de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture, des directives intitulées "Mesures administratives, réduction des paiements directs généraux et écologiques lorsque l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions (dispositif de sanctions)". Ces directives, adoptées en exécution des articles 169 ss de la LAgr, sont applicables pour les paiements directs 2013. Rappelant le principe contenu à l'article 70 al. 1 let. a OPD, elles visent à harmoniser la réduction des paiements directs lorsque des mesures administratives doivent être prises ou que l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions. Le chiffre 1 de la partie E concerne les réductions aux contributions éthologiques. La directive prévoit notamment une réduction minimale de 110 points lorsque les animaux dune catégorie annoncée ne sont pas tous gardés selon les prescriptions SST dans lexploitation concernée. En cas de premier manquement, la réduction seffectue en prenant en compte les points de réduction par catégorie danimaux, moins 10 points de tolérance par catégorie divisée par 100 multipliée par le montant des contributions.
c) Au vu de ce qui précède, on observe que le système des paiements directs relève de nombreuses dispositions légales, d'ordonnances, d'instructions, d'aide-mémoires, de programmes de calcul ayant comme conséquence une augmentation des exigences en matière de contrôle. En principe, un contrôle périodique est effectué auprès des exploitations agricoles percevant des paiements directs pour sassurer quelles remplissent les exigences relatives à lexploitation. Lorsque des manquements sont constatés, les paiements directs sont réduits. Le versement des paiements directs et des contributions particulières est lié à des charges et conditions dont lobservation est contrôlée lors du traitement des demandes par le canton et lors des inspections dexploitations agricoles. Aussi, et commeexposé plus avant, le législateur fédéral a mis en place un système de paiements directs répondant au principe de la rétribution des prestations. En d'autres termes, en tant que paiements orientés sur la prestation, ils sont versés en application du principe de "prestations contre-prestations". A ce titre, il incombe aux cantons, respectivement au service intimé dans le cas particulier de déterminer si un requérant a droit aux contributions et le cas échéant d'en fixer le montant. La mise en place d'un contrôle des exploitations par le préposé permet de vérifierles données fournies par l'exploitant et d'examiner le respect des conditions et des charges prévues par le droit fédéral. La responsabilité des contrôles incombe dès lors au canton.
5.Au cas particulier, la SNC X. estime qu'elle a droit au versement de la contribution SST pour l'année 2013 dans la mesure où elle s'est conformée aux exigences légales en la matière et justifie lattache de certains animaux lors du contrôle en se fondant sur différentes attestations vétérinaires. L'autorité intimée s'appuie quant à elle sur le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi qu'un courrier du 6 novembre 2013 de A. AG pour affirmer quau contraire, elle ne les a pas respectées. Toutefois, et pour les motifs développés ci-dessous (cons. 5b), il faut retenir une instruction insuffisante de la cause par lautorité inférieure, respectivement le SAGR constituant un motif dadmission du recours.
a/aa) La Cour de céans rappelle que selonl'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3eéd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3eéd., 2011, ch. 2.2.6.3).
bb) Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 120 V 357cons. 1a, p. 360). Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt. L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70cons. 1, p. 71-72 et la jurisprudence citée). Les parties n'ont pas, à proprement parler, la charge de la preuve des faits (ATF 115 V 142). Néanmoins, si on ne peut pas attendre de l'autorité qu'elle réunisse des preuves pour établir un état de fait vraisemblable et non pas seulement des faits possibles et si le recourant attend un avantage de la décision, il doit fournir les preuves de son droit. En d'autres termes, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (ATF 112 Ib 65cons. 3,106 Ib 75cons. 5).
b/aa) En loccurrence, outre les décisions, le dossier de la cause tel que transmis à la Cour de céans par l'intimé se compose, pour ce qui a trait à la procédure devant le SAGR, dun courriel de A. AG du 14 février 2013 linformant quelle avait été choisie par la SNC X. comme organisme de contrôle; dun rapport de contrôle de A. AG du 17 octobre 2013, dun courrier daté du 18 octobre 2013 adressé à A. AG dans lequel la SNC X. a justifié lattache dune génisse n°3531 lors du contrôle et a transmis un rapport de séjours bovins, une attestation de saillie et une attestation vétérinaire du Dr B. du 21 octobre 2013; dun plan de linfirmerie daté du 17 octobre ainsi que le rapport de contrôle 2012 transmis par la SNC X. à A. AG; dun courrier explicatif de A. AG du 6 novembre 2013 relatif au contrôle du 17 octobre 2013.
bb) Toutefois, excepté un courrier électronique du 14 février 2013, le dossier ne contient aucune trace déchanges entre le SAGR et A. AG permettant de déterminer quelles indications ou informations ont été fournies. A linstar du DDTE, il sied ainsi de constater labsence de mandat de prestations écrit formel entre A. AG et le SAGR, ce en violation de larticle 6 al. 1 OCCEA. Néanmoins, la Cour de céans retient que labsence de mandat écrit nenlève rien aux constatations effectuées par A. AG. En effet, il est important de rappeler que les préposés régionaux au même titre que les organismes privés de contrôle nont quun rôle de constatation permettant détablir des faits. Aussi, malgré le contenu du courrier de A. AG du 6 novembre 2013 intitulé "Entscheid Einsprache BTS-Kontrolle 2013", il nappartient en aucun cas à lorganisme de contrôle de rendre une décision concernant loctroi des contributions SST ou SRPA. Au regard de larticle 22RELPAgr, seul le service détermine si le requérant a droit à la contribution, et le cas échéant, en fixe le montant. Partant, et dans la mesure où les faits litigieux, respectivement la mise à lattache de vaches dans linfirmerie a été reconnue par la recourante devant le Service de lagriculture seule autorité de décision la question du mandat écrit de A. AG devient sans importance. En tout état de cause, il convient de rappeler quen vertu de larticle 66 al. 5 OPD et 21RELPAgr, si lexploitant conteste le constat du préposé ou de lorganisation indépendante, il lui appartient de demander au service ou à lorganisation, dans un délai de 48 heures, de faire procéder à un nouveau contrôle, ce qui na pas été le cas en lespèce.
Cependant, au regard du droit fédéral (art. 66 OPD; 6 et 8 OCCEA) et du droit cantonal (art. 8 et 9LPAgr; 2RELPAgr), le Service de lagriculture est lorgane dexécution du département en matière agricole à qui il incombe notamment de coordonner les contrôles, de désigner des préposés régionaux et de confier certaines tâches à des organisations indépendantes si nécessaire. Le SAGR gère également loffice des paiements directs qui veille à la mise en uvre et lexécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques. Par conséquent, il appartient au SAGR de mettre en place une politique agricole cantonale respectant les principes dégalité de traitement en édictant si nécessaire des directives cantonales visant à une application uniforme de la loi.
Ainsi, et dans la mesure où le SAGR a été informé que A. AG avait été retenu par la SNC X., il lui appartenait de superviser cet organisme en lui donnant des instructions dans le but davoir lensemble des éléments nécessaires à la prise dune décision sur loctroi ou le refus des paiements directs, respectivement des contributions SST et SRPA. Le dossier du SAGR relève au contraire plusieurs incohérences et un manque de communication entre lorganisme de contrôle et ledit service. Tout d'abord, on constate que le service a annulé une première décision de réduction des contributions SST suite à une erreur de disposition légale. Par ailleurs, la décision de réduction semble se fonder exclusivement sur le rapport de A. AG du 6 novembre 2013 assimilable à une décision. Or, et comme exposé ci-dessus, il appartient au SAGR de rendre une décision motivée et fondée sur lensemble du dossier. A cet égard, on doit relever la position surprenante du service sagissant de la lettre de A. AG qui lui a été adressée le 17 février 2014 en linformant quun mandat écrit de prestation faisait défaut. Alors que la recourante avait spécifiquement fait référence à cette correspondance dans sa réclamation, le service a précisé dans sa décision sur réclamation du 9 mai 2014 quil n'a aucun autre document de A. AG en sa possession que le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 et le courrier du 6 novembre 2013. Cependant, dans ses déterminations sur le recours du 13 octobre 2014, il a précisé quil navait pas fait référence à cette lettre dans sa décision sur réclamation dans la mesure où il ne lavait pas prise en compte. A noter que ledit courrier ne figure pas dans le dossier du SAGR. Cette manière de procéder n'est pas admissible; il appartenait audit service de se prononcer sur le contenu de cette correspondance dont se prévalait expressément la SNC X. et déventuellement demander une prise de position à A. AG.
Par ailleurs, on observe également un manque déchange dinformations entre cet organisme et le SAGR dans la mesure où dans un courrier explicatif du 20 octobre 2015 A. AG a précisé qu'elle n'avait pas considéré comme pertinents des documents reçus ultérieurement à la lettre du 6 novembre 2013 de la part de la recourante dont notamment une attestation du Dr B. du 23 décembre 2013. Or, il n'appartenait clairement par à cet organisme de contrôle de décider de la pertinence ou non de ce document. Il devait au contraire transmettre lensemble de ces pièces au SAGR afin que ce dernier puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur le dossier. Ce dautant plus que dans lattestation en question du 23 décembre 2013, le Dr B. justifiait médicalement lattache pour lensemble des animaux. Enfin, et comme relevé à juste titre par A. AG dans son courrier du 20 octobre 2015, au vu du rapport de contrôle de lANAPI du 12 octobre 2012 et la correspondance explicative du 6 novembre 2013, ces deux organismes de contrôle ninterprètent pas de manière similaire lordonnance éthologique sachant que lANAPI tolère lattache des animaux durant toute la durée de la convalescence. Aussi, afin dassurer une égalité de traitement dans sa politique agricole, il appartenait au SAGR dinterpeller lOFAG ou encore le vétérinaire cantonal pour quil se détermine sur la question de lattache des animaux et des éventuelles dérogations au sens de lordonnance éthologique. Enfin, il lui incombait à tout le moins de motiver les raisons pour lesquelles il s'écartait de la pratique admise en 2012.
cc) Partant, en létat du dossier, il n'est pas possible à la Cour de céans de dire si c'est à tort ou à raison que le SAGR a réduit de 100 % les contributions SST pour l'exercice 2013. Le dossier ne permet pas non plus de vérifier si les droits procéduraux de la recourante ont été respectés. A plus forte raison, il faut retenir qu'en raison d'une instruction insuffisante et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision sur réclamation du SAGR ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. aLPJA). La Cour de droit public rappelle que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14 et 33 let. bLPJA). Ce ne peut être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder à des mesures d'instruction pour justifier ou infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, lorsque l'établissement des faits est gravement lacunaire ou inexistant.
6.Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours et àannuler la décision du 9 mai 2014 du Service de l'agriculture et celle du département du 19 juin 2015. Il y a lieu de renvoyer la cause au Service de l'agriculture pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants, laquelle ne pourra intervenir, le cas échéant, qu'après une instruction complémentaire menée régulièrement. Il appartiendra au DDTE de statuer sur l'octroi des dépens pour la procédure de première instance.
Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais. La recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal;ils sont notamment fixés en fonction du temps nécessaire à la cause,de sa nature, de son importance et de sa difficulté(art. 60 al. 2TFrais;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 48LPJA, p. 190).Me C. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, le temps consacré à la cause par un avocat diligent et expérimenté (étude du dossier, rédaction dun recours ainsi que les diverses correspondances) ne paraît pas devoir dépasser ici 6 heures soit,eu égard au tarif usuel de l'ordre de 250 francs de l'heure, 1'500 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 150 francs et la TVA à 8 % par 132 francs, soit au total 1'782 francs.
Par ces motifs,LACour de DROIT PUBLIC
1.Admet le recours, annule la décision du DDTE du 19 juin 2015 et celle du Service de l'agriculture du 9 mai 2014 et renvoie la cause au Service de l'agriculture pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.
4.Invite le DDTE à statuer sur les dépens de première instance.
Neuchâtel, le 14 novembre 2016
1La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a. créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b.1rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis.2soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c. veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d. contribuer à l'amélioration des structures;
e.3encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f. réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production4.
2L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.5
4Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.6
5Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).2Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO20076095;FF20066027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133463 3863; FF20121857).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).4Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034217;FF200243956735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.5Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).6Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).7Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).
1Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2Les paiements directs comprennent:
a. les contributions au paysage cultivé;
b. les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c. les contributions à la biodiversité;
d. les contributions à la qualité du paysage;
e. les contributions au système de production;
f. les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g. les contributions de transition.
3Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
1La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a. l'avertissement;
b. le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c. la privation de droits;
d. l'interdiction de la vente directe;
e. la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f. l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g.1le séquestre;
h.2l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.3
3En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a. l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b. le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c. l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d. la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034217;FF200243956735).2Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO20034217;FF200243956735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095; FF20066027).3Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095;FF20066027)4Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO20076095;FF20066027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133463 3863; FF20121857).
1Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bisEn cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.1
3Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).2Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095;FF20066027)
1Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
1Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l'art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2et seront sanctionnées conformément aux art. 49aou 50 de ladite loi.
2Le prix est présumé surfait au sens de l'al. 1 lorsqu'il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3.
3Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s'appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l'al. 1 par les autorités en matière de concurrence.
1Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095;FF20066027)2RS2513RS0.916.026.81
1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés.
1La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
1La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de lespèce ou qui font régulièrement sortir les animaux.
2Les contributions ne sont versées que si les catégories danimaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail.
3Lorsquune catégorie danimaux déterminée est annoncée pour lobtention de contributions selon lart. 60 ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites.
4Le Département fédéral de léconomie, de la formation et de la recherche (DEFR)132définit les catégories danimaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes.
132La désignation de lunité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de lart. 16 al. 3 de lO du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux:133
a. sont gardés librement, en groupes;
b. disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de soccuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c. sont gardés dans une lumière du jour suffisante.
2Le DEFR fixe les exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et à la garde des diverses catégories danimaux.
3Il peut:
a. prescrire une durée dengraissement minimale pour la volaille à lengrais et la manière de relever les sorties à laire à climat extérieur;
b. interdire les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux;
c. définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions;
d. habiliter les cantons à admettre, dans certains cas et à certaines conditions, des dérogations aux dimensions minimales.
133Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20083777).
1Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande écrite. Celle-ci doit être adressée à lautorité désignée par le canton de domicile.
2Le canton décide:
a. si la requête doit être déposée sur support papier ou via Internet;
b. quels documents doivent être signés;
c. si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies dune signature électronique qualifiée au sens de lart. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique140.141
140RS943.03
141Introduit par le ch. I de lO du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105855).
1En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans lordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles142, lexploitant communique ou transmet notamment à lautorité désignée par son canton de domicile:
a. le type de paiements directs mentionnés à lart. 1 quil souhaite recevoir;
b. la preuve, selon le titre 1, chapitre 3, quil fournit les prestations écologiques requises;
c. les surfaces pour lesquelles il souhaite recevoir des contributions en vertu de la LPN143;
d. les mutations de surfaces et ladresse des exploitations concernées par ces transferts (ancien et nouvel exploitant);
e. la confirmation de lexactitude des données par le requérant et par le service de contrôle associé;
f.144les paiements directs de lUE octroyés au titre des surfaces exploitées par tradition à létranger, pour lannée précédente.
1bisA la demande du canton, les exploitants dentreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par lUE.145
2Le canton établit une liste récapitulative des paiements directs couvrant lensemble du territoire cantonal. Loffice édicte des directives à cette fin.
3Le canton remet chaque année à loffice les listes de paiements sur des supports électroniques de données. Loffice fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.
4Le canton annonce chaque année à loffice les formations continues en agriculture qui, au sens de lart. 2, al. 1bis, let. a, donnent droit aux paiements directs. Loffice publie une liste ad hoc valable pour toute la Suisse.146
142RS919.117.71
143RS451
144Introduite par le ch. I de lO du 1ermars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2006 (RO2006883).
145Introduit par le ch. I de lO du 1ermars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2006 (RO2006883).
146Introduit par le ch. I de lO du 1ermars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2006 (RO2006883).
1Pour lexécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et dindépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour lexécution des contrôles.147
1bisLe contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1eroctobre delannée qui précède lannée de contribution et le 30 septembre de lannée de contribution.148
2Les exploitants qui demandent des contributions pour la culture biologique selon le titre 3, chap. 3, doivent être contrôlés par un organisme de certification accrédité conformément à lart. 28 ou 29 de lordonnance du 22 septembre 1997 sur lagriculture biologique149. Les cantons surveillent les contrôles. Les organismes de certification mettent les documents nécessaires à la prise de la décision concernant loctroi des contributions à la disposition des cantons.
3Le canton ou lorganisation contrôle les données fournies par lexploitant, le respect des conditions et des charges et le droit aux paiements directs.
4Les cantons font le nécessaire pour que:
a.150la fréquence, la coordination des contrôles et lenregistrement des données relatives aux contrôles se fondent sur lordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles151;
b. les contrôles, notamment en matière de garde danimaux, soient en partie effectués sans préavis.152
5Le canton ou lorganisation informe immédiatement lexploitant des manquements constatés ou de linexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton ou lorganisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures.
6Les cantons établissent, selon les instructions de loffice, un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions quils ont arrêtées.
147Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004
(RO20035321).
148Introduit par le ch. I de lO du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008
(RO20076117).
149RS910.18
150Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe 2 à lO du 26 oct. 2011 sur la coordination des
contrôles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115297).
151RS910.15
152Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20035321).
1Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de lagriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008) concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant:162
a.donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b.b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c.c. omet dannoncer à temps les mesures quil entend appliquer;
d.d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni dautres qui lui ont été imposées;
e.e. ne respecte pas les dispositions applicables à lagriculture de la législation sur la protection des eaux, de lenvironnement, de la nature et du paysage;
f.f.163nannonce pas ou nannonce pas correctement les données visées à lart. 5 de lordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA164ou ne gère pas les documents sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions.
2.La violation des dispositions visées à lal. 1, let. e, doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire.
3En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuventrefuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
162. Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20085819).
163Introduite par le ch. I de lO du 25 juin 2008 (RO20083777). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de lannexe 2 à lO du 26 oct. 2011 sur la BDTA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115453).
164RS916.404.1
E. 4 Cela étant, il convient
d’examiner la procédure à suivre en vue de l’obtention des contributions éthologiques
pour les exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables
particulièrement respectueuses des animaux.
a)
Selon l’article
63 al. 1 OPD
, l’exploitant qui désire obtenir
des paiements directs doit en faire la demande par écrit adressée à l’autorité
désignée par le canton de domicile. Au niveau cantonal, l’article 19 al. 1 du
Règlement général d'exécution de la loi sur la
promotion de l'agriculture (
RELPAgr
) précise que pour bénéficier des paiements directs,
des contributions et des primes prévus par le droit fédéral, l’exploitant doit
en faire la demande au service, soit au SAGR.
Dans sa demande, l'exploitant doit notamment communiquer le type de
paiements directs qu'il souhaite recevoir, la preuve qu'il fournit les
prestations écologiques requises, ainsi que la confirmation de l'exactitude des
données par le requérant et par le service de contrôle associé (art.
64
al. 1 OPD
). Cette exigence de
la confirmation par le requérant de l'exactitude des données est rappelée dans
les formulaires de demande des paiements directs.
Aux termes de
l’article
66 al. 1 OPD
,
pour l’exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations
présentant des garanties de compétences et d’indépendance; ils supervisent, par
sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées.
Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour
l’exécution des contrôles. Le contrôle des programmes de production extensive,
culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques
requises a lieu entre le 1
er
octobre de l’année qui précède l’année
de contribution et le 30 septembre de l’année de contribution (al. 1 bis). Le
canton ou l’organisation informe immédiatement l’exploitant des manquements ou
de l’inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste le contrôle,
il peut dans les
trois
jours ouvrables qui suivent, exiger que le
canton ou l’organisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures (al.
5). Ces principes sont repris par l’article 9 de la
LPAgr
ainsi que les articles 20 et 21 du
RELPAgr
qui précisent notamment que par sa signature sur la
formule ad hoc, l’exploitant atteste qu’il a pris connaissance du constat du
préposé ou de l’organisation indépendante. S’il conteste le résultat du préposé
ou de l’organisation indépendante, l’exploitant peut, dans un délai de 48
heures, demander au service ou à l’organisation de faire procéder à un nouveau
contrôle.
L’article 6 de
l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
(ci-après : OCCEA) du 26 octobre 2011 précise que
si un organe d’exécution fait appel à un autre organe,
public ou privé, pour la réalisation de contrôles, il doit lui donner un mandat
de prestations écrit et veiller au respect de ce mandat (al. 1). Les organes
privés qui réalisent des contrôles en vertu de l’al. 1 doivent être accrédités
conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 "Critères généraux pour
le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection"
et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (al.
2). Les organes d’exécution et les organes qu’ils mandatent pour la réalisation
de contrôles communiquent aux organes d’exécution concernés les manquements aux
ordonnances visées à l’art. 1 qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence
(al. 3).
b)
Les articles 169 ss de la LAgr instituent des mesures
administratives. A ce titre, les contributions peuvent être réduites ou
refusées si le requérant viole la loi, ses dispositions d'exécution ou les
décisions qui en découlent (art. 170 al. 1 LAgr). Si les conditions liées à
l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les
conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la
contribution est exigée. Les contributions et les avantages pécuniaires
indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de
l'application des dispositions pénales (art. 171 al. 1 et 2 LAgr). A
teneur de l'article 70 al. 1 let. d OPD, les cantons réduisent ou refusent les
paiements
directs
lorsque le requérant ne respecte pas les conditions
et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées.
En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent
refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum (art. 70 al.
3 OPD).
Le 1er mars 2002, l'Office
fédéral de l'agriculture a élaboré, à la demande de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'agriculture, des directives intitulées "Mesures
administratives, réduction des paiements directs généraux et écologiques
lorsque l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises
pour l'octroi des contributions (dispositif de sanctions)". Ces
directives, adoptées en exécution des articles 169 ss de la LAgr, sont
applicables pour les paiements directs 2013. Rappelant le principe contenu à
l'article 70 al. 1 let. a OPD, elles visent à harmoniser la réduction des
paiements directs lorsque des mesures administratives doivent être prises ou
que l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour
l'octroi des contributions. Le chiffre 1 de la partie E concerne les réductions
aux contributions éthologiques. La directive prévoit notamment une réduction
minimale de 110 points lorsque les animaux d’une catégorie annoncée ne sont pas
tous gardés selon les prescriptions SST dans l’exploitation concernée. En cas
de premier manquement, la réduction s’effectue en prenant en compte les points
de réduction par catégorie d’animaux, moins 10 points de tolérance par
catégorie divisée par 100 multipliée par le montant des contributions.
c) Au vu de ce qui précède,
on observe que le système des paiements directs relève de nombreuses
dispositions légales, d'ordonnances, d'instructions, d'aide-mémoires, de
programmes de calcul ayant comme conséquence une augmentation des exigences en
matière de contrôle. En principe, un contrôle périodique est effectué auprès
des exploitations agricoles percevant des paiements directs pour s’assurer
qu’elles remplissent les exigences relatives à l’exploitation. Lorsque des
manquements sont constatés, les paiements directs sont réduits. Le versement
des paiements directs et des contributions particulières est lié à des charges
et conditions dont l’observation est contrôlée lors du traitement des demandes
par le canton et lors des inspections d’exploitations agricoles. Aussi, et
comme
exposé plus avant, le législateur fédéral a mis en place un
système de paiements directs répondant au principe de la rétribution des
prestations. En d'autres termes, en tant que paiements orientés sur la
prestation, ils sont versés en application du principe de "prestations –
contre-prestations". A ce titre, il incombe aux cantons, respectivement au
service intimé dans le cas particulier de déterminer si un requérant a droit
aux contributions et le cas échéant d'en fixer le montant. La mise en place
d'un contrôle des exploitations par le préposé permet de vérifier
les données fournies par l'exploitant et d'examiner le
respect des conditions et des charges prévues par le droit fédéral. La
responsabilité des contrôles incombe dès lors au canton.
E. 5 Au cas particulier, la SNC X.
estime qu'elle a droit au versement de la contribution SST pour l'année 2013
dans la mesure où elle s'est conformée aux exigences légales en la matière et
justifie l’attache de certains animaux lors du contrôle en se fondant sur
différentes attestations vétérinaires. L'autorité intimée s'appuie quant à elle
sur le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi qu'un courrier du 6
novembre 2013 de A. AG pour affirmer qu’au contraire, elle ne les a pas
respectées. Toutefois, et pour les motifs développés ci-dessous (cons. 5b), il
faut retenir une instruction insuffisante de la cause par l’autorité
inférieure, respectivement le SAGR constituant un motif d’admission du recours.
a/aa) La Cour de céans rappelle que selon
l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle
procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition
consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement
l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que
l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la
loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la
réalité repose sur des preuves suffisantes (
Moor/Flückiger/Martenet
,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c;
Schaer
,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration
des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de
constater les faits, car l'application correcte du droit implique la
connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie.
L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus
objective possible en procédant aux investigations nécessaires (
Moor/Poltier
,
Droit administratif, vol. II, 3
e
éd., 2011, ch. 2.2.6.3).
bb) Cette maxime doit cependant être relativisée par
son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement
des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (
ATF 120 V 357
cons. 1a, p. 360). Le devoir de collaboration des
parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité
dans son propre intérêt. L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les
faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa
requête, en particulier en procédure contentieuse (
ATF 119 III 70
cons. 1, p. 71-72 et la jurisprudence citée). Les
parties n'ont pas, à proprement parler, la charge de la preuve des faits (
ATF 115 V 142
). Néanmoins, si on ne peut pas attendre de l'autorité
qu'elle réunisse des preuves pour établir un état de fait vraisemblable et non
pas seulement des faits possibles et si le recourant attend un avantage de la
décision, il doit fournir les preuves de son droit. En d'autres termes, pour
les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant
(
ATF 112 Ib 65
cons. 3,
106 Ib 75
cons. 5).
b/aa) En l’occurrence,
outre les décisions, le dossier de la cause tel que transmis à la Cour de céans
par l'intimé se compose, pour ce qui a trait à la procédure devant le SAGR,
d’un courriel de A. AG du 14 février 2013 l’informant qu’elle avait été choisie
par la SNC X. comme organisme de contrôle; d’un rapport de contrôle de A. AG du
17 octobre 2013, d’
un courrier daté du 18 octobre 2013
adressé à A. AG dans lequel la SNC X. a justifié l’attache d’une génisse n°3531
lors du contrôle et a transmis un rapport de séjours bovins, une attestation de
saillie et une attestation vétérinaire du Dr B. du 21 octobre 2013; d’un plan
de l’infirmerie daté du 17 octobre ainsi que le rapport de contrôle 2012 transmis
par la SNC X. à A. AG; d’un courrier explicatif de A. AG du 6 novembre 2013
relatif au contrôle du 17 octobre 2013
.
bb) Toutefois, excepté un
courrier électronique du 14 février 2013, le dossier ne contient aucune trace
d’échanges entre le SAGR et A. AG permettant de déterminer quelles indications
ou informations ont été fournies. A l’instar du DDTE, il sied ainsi de
constater l’absence de mandat de prestations écrit formel entre A. AG et le
SAGR, ce en violation de l’article 6 al. 1 OCCEA. Néanmoins, la Cour de céans
retient que l’absence de mandat écrit n’enlève rien aux constatations
effectuées par A. AG. En effet, il est important de rappeler que les préposés
régionaux au même titre que les organismes privés de contrôle n’ont qu’un rôle
de constatation permettant d’établir des faits. Aussi, malgré le contenu du
courrier de A. AG du 6 novembre 2013 intitulé "Entscheid Einsprache
BTS-Kontrolle 2013", il n’appartient en aucun cas à l’organisme de
contrôle de rendre une décision concernant l’octroi des contributions SST ou
SRPA. Au regard de l’article 22
RELPAgr
, seul le service détermine si le requérant a droit à
la contribution, et le cas échéant, en fixe le montant. Partant, et dans la
mesure où les faits litigieux, respectivement la mise à l’attache de vaches
dans l’infirmerie a été reconnue par la recourante devant le Service de
l’agriculture – seule autorité de décision – la question du mandat écrit de A.
AG devient sans importance. En tout état de cause, il convient de rappeler
qu’en vertu de l’article 66 al. 5 OPD et 21
RELPAgr
, si l’exploitant conteste le constat du préposé ou de
l’organisation indépendante, il lui appartient de demander au service ou à
l’organisation, dans un délai de 48 heures, de faire procéder à un nouveau
contrôle, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Cependant, au regard du
droit fédéral (art. 66 OPD; 6 et 8 OCCEA) et du droit cantonal (art. 8 et 9
LPAgr
; 2
RELPAgr
), le Service de l’agriculture est l’organe
d’exécution du département en matière agricole à qui il incombe notamment de
coordonner les contrôles, de désigner des préposés régionaux et de confier
certaines tâches à des organisations indépendantes si nécessaire. Le SAGR gère
également l’office des paiements directs qui veille à la mise en œuvre et
l’exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et
écologiques. Par conséquent, il appartient au SAGR de mettre en place une
politique agricole cantonale respectant les principes d’égalité de traitement
en édictant si nécessaire des directives cantonales visant à une application
uniforme de la loi.
Ainsi, et dans la mesure où
le SAGR a été informé que A. AG avait été retenu par la SNC X., il lui
appartenait de superviser cet organisme en lui donnant des instructions dans le
but d’avoir l’ensemble des éléments nécessaires à la prise d’une décision sur
l’octroi ou le refus des paiements directs, respectivement des contributions
SST et SRPA. Le dossier du SAGR relève au contraire plusieurs incohérences et
un manque de communication entre l’organisme de contrôle et ledit service. Tout
d'abord, on constate que le service a annulé une première décision de réduction
des contributions SST suite à une erreur de disposition légale. Par ailleurs,
la décision de réduction semble se fonder exclusivement sur le rapport de A. AG
du 6 novembre 2013 assimilable à une décision. Or, et comme exposé ci-dessus,
il appartient au SAGR de rendre une décision motivée et fondée sur l’ensemble
du dossier. A cet égard, on doit relever la position surprenante du service
s’agissant de la lettre de A. AG qui lui a été adressée le 17 février 2014 en
l’informant qu’un mandat écrit de prestation faisait défaut. Alors que la
recourante avait spécifiquement fait référence à cette correspondance dans sa
réclamation, le service a précisé – dans sa décision sur réclamation du 9 mai
2014 – qu’il n'a aucun autre document de A. AG en sa possession que le rapport
de contrôle du 17 octobre 2013 et le courrier du 6 novembre 2013. Cependant,
dans ses déterminations sur le recours du 13 octobre 2014, il a précisé qu’il
n’avait pas fait référence à cette lettre dans sa décision sur réclamation dans
la mesure où il ne l’avait pas prise en compte. A noter que ledit courrier ne
figure pas dans le dossier du SAGR. Cette manière de procéder n'est pas
admissible; il appartenait audit service de se prononcer sur le contenu de cette
correspondance dont se prévalait expressément la SNC X. et d’éventuellement
demander une prise de position à A. AG.
Par ailleurs, on observe
également un manque d’échange d’informations entre cet organisme et le SAGR
dans la mesure où dans un courrier explicatif du 20 octobre 2015 A. AG a
précisé qu'elle n'avait pas considéré comme pertinents des documents reçus
ultérieurement à la lettre du 6 novembre 2013 de la part de la recourante dont
notamment une attestation du Dr B. du 23 décembre 2013. Or, il n'appartenait clairement
par à cet organisme de contrôle de décider de la pertinence ou non de ce
document. Il devait au contraire transmettre l’ensemble de ces pièces au SAGR
afin que ce dernier puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur le dossier.
Ce d’autant plus que dans l’attestation en question du 23 décembre 2013, le Dr B.
justifiait médicalement l’attache pour l’ensemble des animaux. Enfin, et comme
relevé à juste titre par A. AG dans son courrier du 20 octobre 2015, au vu du
rapport de contrôle de l’ANAPI du 12 octobre 2012 et la correspondance explicative
du 6 novembre 2013, ces deux organismes de contrôle n’interprètent pas de
manière similaire l’ordonnance éthologique sachant que l’ANAPI tolère l’attache
des animaux durant toute la durée de la convalescence. Aussi, afin d’assurer
une égalité de traitement dans sa politique agricole, il appartenait au SAGR
d’interpeller l’OFAG ou encore le vétérinaire cantonal pour qu’il se détermine
sur la question de l’attache des animaux et des éventuelles dérogations au sens
de l’ordonnance éthologique. Enfin, il lui incombait à tout le moins de motiver
les raisons pour lesquelles il s'écartait de la pratique admise en 2012.
cc) Partant, en l’état du dossier, il n'est pas possible à la Cour de
céans de dire si c'est à tort ou à raison que le SAGR a réduit de 100 % les
contributions SST pour l'exercice 2013. Le dossier ne permet pas non plus de
vérifier si les droits procéduraux de la recourante ont été respectés. A plus
forte raison, il faut retenir qu'en raison d'une instruction insuffisante et
d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision sur réclamation du
SAGR ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences posées par
les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif
d'admission du recours (art. 33 let. a
LPJA
). La
Cour de droit public rappelle que l'obligation d'instruire (et de rendre une
décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord
à la juridiction primaire (art. 14 et 33 let. b
LPJA
). Ce
ne peut être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder à des
mesures d'instruction pour justifier ou infirmer le bien-fondé d'une décision
contestée, lorsque l'établissement des faits est gravement lacunaire ou
inexistant.
E. 6 Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler la décision du 9 mai 2014 du Service de l'agriculture et celle du département du 19 juin 2015. Il y a lieu de renvoyer la cause au Service de l'agriculture pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants, laquelle ne pourra intervenir, le cas échéant, qu'après une instruction complémentaire menée régulièrement. Il appartiendra au DDTE de statuer sur l'octroi des dépens pour la procédure de première instance. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais. La recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal; ils sont notamment fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance et de sa difficulté (art. 60 al. 2 TFrais; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 48 LPJA, p. 190). Me C. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, le temps consacré à la cause par un avocat diligent et expérimenté (étude du dossier, rédaction d’un recours ainsi que les diverses correspondances) ne paraît pas devoir dépasser ici 6 heures soit, eu égard au tarif usuel de l'ordre de 250 francs de l'heure, 1'500 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 150 francs et la TVA à 8 % par 132 francs, soit au total 1'782 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. Frères (auparavant X. & Fils jusqu'en avril 2016), à Z. est une société en nom collectif (SNC), active dans le secteur agricole, constituée et inscrite au registre du commerce depuis 2009..Elle a sollicité chaque année, à l'aide de la formule officielle, une demande de paiements directs dont la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST).
Sur mandat du Service de lagriculture, l'Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée (ci-après : ANAPI) a été chargée deffectuer les contrôles liés à l'application des exigences écologiques et éthologiques contenues dans lOrdonnance des paiements directs, spécialement les directives PER (agriculture et cultures spéciales), les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (ci-après : SST) et les sorties régulières en plein air (ci-après : SRPA). En 2012, la société X. & Fils (ci-après : la SNC X.) a contesté le rapport de contrôle effectué par lANAPI et a demandé la récusation de lorganisme de contrôle. Sur proposition de la SNC X., lorganisme agréé de contrôle A. AG sest adressé au Service de lagriculture par message électronique du 14 février 2013 en demandant à pouvoir effectuer dans cette exploitation les contrôles nécessaires pour la campagne de paiements directs 2013.
En date du 17 octobre 2013, A. AG a effectué un contrôle des prestations écologiques requises (PER) pour loctroi des paiements directs et a également vérifié le respect des conditions des programmes éthologiques volontaires SST et SRPA. Dans un rapport de contrôle du même jour, les contrôleurs ont notamment indiqué que des vaches malades étaient attachées pour soins et protection du troupeau. A cet égard, ils ont précisé que le non-respect des conditions SST concernait uniquement les animaux malades détenus dans linfirmerie qui pouvait contenir 14 animaux et était occupée par 10 vaches lors du contrôle. Par ailleurs, le rapport précise que la SNC X., par son représentant lors du contrôle, a indiqué aux contrôleurs que cette manière de procéder, respectivement lattache des animaux malades, était reconnue par lANAPI et quelle respectait le point 1.4 de lannexe 6 de lordonnance sur les éthoprogrammes. Enfin, le représentant a expliqué quune nouvelle infirmerie allait être construite.
Suite au contrôle, laSNC X.a transmis, le 18 octobre 2013, différents documents à A. AG, dont un rapport de séjour de bovins, une attestation de saillie et des attestations émanant du vétérinaire B. Dans son courrier, elle a précisé que la génisse n°3531 présente dans lécurie des vaches malades lors du contrôle souffrait d'une mammite et se trouvait à lattache dans lattente de la venue du vétérinaire. Dans un acte du 6 novembre 2013 intitulé "Entscheid Einsprache BTS-Kontrolle 2013", A. AG a notamment pris acte des attestations apportées par la SNC X. suite au contrôle et a rappelé les règles ainsi que les exigences SST spécifiques contenues dans larticle 1 de lannexe 1 de lordonnance sur les éthoprogrammes. Dautre part, lorganisme de contrôle a précisé que les exploitants agricoles justifiaient lattache de lanimal n°3531 du fait que le vétérinaire devait passer dans la journée pour lui prodiguer des soins en raison d'une mammite. Dans ses appréciations, A. AG a souligné que même si lANAPI avait considéré que lattache danimaux malades respectait les prescriptions SST dans son rapport de contrôle du 12 décembre 2012, elle ne partageait pas cet avis. En effet, bien que lordonnance sur les éthoprogrammes autorise la détention danimaux malades ou en gestation avancée dans des boxes à aire unique plutôt que dans une zone à plusieurs boxes, lattache des animaux nétait cependant pas autorisée. Enfin, le retard pris dans construction de la nouvelle infirmerie invoqué par les intéressés ne saurait être pris en considération lors du contrôle.
Par décision du 27 janvier 2014 (annulant une précédente décision du 10.12.2013), le Service de l'agriculture (ci-après : SAGR) a réduit loctroi des paiements directs pour lannée 2013, au motif quun manquement relatif au programme sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) avait été constaté. Le service intimé sest fondé sur le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi que le courrier du 6 novembre 2013 de A. AG qui a constaté que 10 vaches laitières étaient à lattache dans la partie réservée aux bovins malades, ce en violation de lordonnance sur les éthoprogrammes, respectivement des conditions de garde des animaux. Enfin, le SAGR a précisé que le projet de construction déposé par la SNC X. navait jamais compris la construction dune stabulation libre destinée aux animaux malades mais bien plutôt la construction dune remise et dun silo tranché. Sur cette base, il a réduit la contribution SST de 110 points, conduisant à une réduction de 100 % de ladite contribution. En date du 17 février 2014, A. AG a envoyé un courrier au SAGR en linformant notamment quelle ne disposait pas dun mandat de contrôle explicite et que par conséquent son rapport navait quune valeur indicative ne permettant pas deffectuer une réduction de la contribution SST. Par prononcé du 9 mai 2014, le SAGR a rejeté la réclamation formée par la SNC X. et confirmé sa décision en précisant que les seuls documents de A. AG en sa possession étaient le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi que le courrier du 6 novembre 2013.
B.Par mémoire du 6 juin 2014, la SNC X. a recouru contre cette décision devant le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) en concluant à son annulation. La SNC X. a notamment fait valoir que la décision de suppression des subventions violait le principe de proportionnalité dans la mesure où la contribution SST pour lannée 2013 était réduite de 100 %. Elle a également invoqué une violation du droit dêtre entendu en alléguant que le SAGR naurait pas tenu compte de lensemble des documents au dossier dont un courrier de A. AG du 17 février 2014. Enfin, la société a relevé que lorganisme de contrôle A. AG ne disposait pas dun mandat écrit du SAGR, de sorte que le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ne pouvait avoir valeur probante.
Le DDTE a rejeté le recours par décision du 19 juin 2015. Il a notamment retenu que le grief portant sur la violation du droit dêtre entendu était mal fondé sachant que la SNC X. aurait pu joindre le courrier de A. AG du 17 février 2014 à son opposition et sexprimer sur soncontenu, ce quelle na pas fait. Par ailleurs, le DDTE a précisé quen ne donnant pas un mandat de prestations écrit à A. AG, le SAGR navait effectivement pas respecté larticle 6 de ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (ci-après : OCCEA). Toutefois, il a considéré que ce manquement nétait pas de nature à remettre en cause la valeur du travail effectué par A. AG. De surcroît, il a précisé que lors du contrôle du 17 octobre 2013, dix vaches malades ou en gestation avancée étaient détenues à lattache, ce qui nétait pas conforme aux conditions spéciales que doivent remplir les exploitants pour pouvoir bénéficier des contributions éthologiques pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. Enfin, le DDTE a retenu que la décision attaquée respectait le principe de proportionnalité et que le SAGR navait pas outrepassé son pouvoir dappréciation en réduisant la contribution SST de 100 % conformément à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de lagriculture concernant la réduction des paiements directs. Il a rappelé que le programme SST portait sur des prestations particulières des exploitants qui nécessitaient de fournir un effort supérieur à celui conduisant aux paiements directs généraux.
C.En date du 24 août 2015, la SNC X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en tant qu'elle supprime la contribution SST à 100 %. Reprenant pour l'essentiel les arguments développés devant le département, la recourante allègue quau regard de lordonnance sur les éthoprogrammes, les animaux ne peuvent pas être détenus à lattache exception faite des dérogations prévues par ladite ordonnance. Ainsi, et dans la mesure où, par attestation du 23 décembre 2013, transmise à A. AG, le Dr B. a justifié médicalement lattache pour chacun des animaux en cause, lautorité ne pouvait écarter les attestations vétérinaires produites, ce en violation du droit dêtre entendu. Par ailleurs, la recourante précise que le SAGR ainsi que le DDTE ne sauraient s'ériger en vétérinaire et ne pas tenir compte de lavis dun professionnel. Elle considère enfin que la décision supprimant intégralement la contribution SST à laquelle elle a droit viole des règles de proportionnalité.
D.Dans ses observations du 2 octobre 2015, le DDTE conclut au rejet du recours. Il considère que la recourante commet un abus de droit en produisant pour la première fois lattestation du Dr B. du 23 décembre 2013 ainsi que les ordonnances nos 21764, 21689 et 21665, alors quelle aurait pu le faire au stade lopposition, si bien que ces pièces doivent être écartées du dossier.
E.Le 2 décembre 2015, la recourante produit un courrier de A. AG du 20 octobre 2015 traduit en français aux termes duquel lorganisme précité apporte certaines explications relatives aux résultats du contrôle SST effectué le 17 octobre 2013. A cet égard, A. AG explique quen lui transmettant son rapport du 17 février 2014, le SAGR a été informé du défaut de mandat et dès lors de lillégalité de la décision. Par ailleurs, l'organisme de contrôle précise quil na jamais reçu de demande de prise de position de la part du SAGR suite à l'envoi de ce courrier. Enfin, il regrette la différence dinterprétation de lordonnance éthologique dans la mesure où lANAPI semble davis que les animaux peuvent être attachés durant la convalescence alors que lui-même ne tolère lattache que durant lintervention effective pratiquée sur lanimal. A. AG rappelle ainsi quil appartient à linstance dexécution cantonale déviter de telles différences dapplication et de garantir légalité de traitement à lintérieur du canton.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint dune violation de son droit dêtre entendue du fait que le SAGR ne se serait pas prononcé sur un courrier du 17 février 2014 de A. AG dans sa décision sur réclamation du 9 mai 2014 et quau demeurant, ladite correspondance ne figure pas dans son dossier. Elleinvoque également une violation de son droit dêtre entendue dans la mesure où lattestation vétérinaire du Dr B. du 23 décembre 2013 quelle a envoyée à lorganisme de contrôle A. AG na pas été transmise au SAGR et dès lors pas prise en compte dans la décision.
b) En loccurrence, il sied de retenir que le grief invoqué de violation du droit dêtre entendu se confond avec le grief de constatation, inexacte ou incomplète, des faits pertinents, qui sera examiné avec le fond du litige en relation avec l'appréciation des preuves (arrêt du TF du21.05.2012[9C_907/2011]cons. 3.3). Il se justifie dès lors de lexaminer avec le fond du litige.
3.a)Selon l'article 1de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (ci-après : LAgr) dans sa teneur en vigueur en 2013, la Confédération veille à ce que l'agriculture, parune production répondant à la fois aux exigences du développementdurable et à celles du marché, contribue substantiellement à lasécurité de l'approvisionnement de la population (let. a); à la conservationdes ressources naturelles (let. b); à l'entretien du paysage rural (let. c) et àl'occupation décentralisée du territoire (let. d). La Confédération prendnotamment comme mesure celle de rémunérer, au moyen de paiementsdirects, les prestations écologiques et celles d'intérêt public fournies parles exploitations paysannes cultivant le sol (art.2 al. 1 let. b LAgr).
Aux termes de l'article70 al. 1 LAgr, la Confédération octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux et des contributions écologiques s'ils prouvent qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cettecompétence. Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caract .e est avant tout technique ou administratif au Département fédéral de l'économie ou à des offices qui lui sont subordonnés (art.177 al. 1 et 2 LAgr).
b) Se fondant sur cette dernière disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les paiements directs du 7 décembre 1998 (ci-après : OPD). La législation en matière de paiements directs a subi dimportantes modifications entrées en vigueur le 1erjanvier 2014maispas applicables au cas despèce dans la mesure où les prestations en cause portent sur lannée 2013. Les dispositions qui suivent sont donc citées dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2013. Selon l'article1 al. 1 OPD, les paiements directs comprennent les paiements directs généraux, les contributions écologiques et les contributions éthologiques. Par contributions éthologiques, on entend les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (art. 1 al. 4 let. a) et les contributions pour les sorties régulières en plein air (let. b).
Aux termes de larticle59 al. 1 OPD, la Confédération accorde des contributions (éthologiques) auxexploitantsqui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de lespèce ou qui font régulièrement sortir les animaux. Les contributions ne sont versées quesi les catégories danimaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail (al. 2). Lorsquune catégorie danimaux déterminée est annoncée pour lobtention de contributions selon larticle60ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites (al. 3). Le Département fédéral de léconomie, de la formation et de la recherche (DEFR) définit les catégories danimaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes (al. 4). Selon larticle60 al. 1 OPD, par système de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux sont gardés librement, en groupes (let. a); disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de soccuper qui sont adaptées à leur comportement naturel (let. b); sont gardés dans une lumière du jour suffisante (let. c). Le DEFR fixe les exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et à la garde des diverses catégories danimaux (art. 60 al. 2 OPD). Il peut en particulier interdire les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux (60 al. 3 let. b) et définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions (let. c).
A teneur du point 1.1 (bovins et buffles dAsie) de lannexe 1 de lordonnance sur les éthoprogrammes, les animaux doivent être gardés en groupes (let. a); avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière (let. b). En vertu dupoint1.4 de lannexe 1, une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1 est admise durant l'affouragement (let. a); durant le pâturage (let. b); durant la traite (let. c); en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. l'insémination (let. d); dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés (let. e); dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de lanimal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis sils sont équipés de litière en quantité suffisante (let. f).
4.Cela étant, il convient dexaminer la procédure à suivre en vue de lobtention des contributions éthologiques pour les exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses des animaux.
a)Selon larticle63 al. 1 OPD, lexploitant qui désire obtenir des paiements directs doit en faire la demande par écrit adressée à lautorité désignée par le canton de domicile. Au niveau cantonal, larticle 19 al. 1 duRèglement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr) précise que pour bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévus par le droit fédéral, lexploitant doit en faire la demande au service, soit au SAGR.Dans sa demande, l'exploitant doit notamment communiquer le type de paiements directs qu'il souhaite recevoir, la preuve qu'il fournit les prestations écologiques requises, ainsi que la confirmation de l'exactitude des données par le requérant et par le service de contrôle associé (art.64 al. 1 OPD). Cette exigence de la confirmation par le requérant de l'exactitude des données est rappelée dans les formulaires de demande des paiements directs.
Aux termes de larticle66 al. 1 OPD, pour lexécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant des garanties de compétences et dindépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour lexécution des contrôles. Le contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1eroctobre de lannée qui précède lannée de contribution et le 30 septembre de lannée de contribution (al. 1 bis). Le canton ou lorganisation informe immédiatement lexploitant des manquements ou de linexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste le contrôle, il peut dans lestroisjours ouvrables qui suivent, exiger que le canton ou lorganisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures (al. 5). Ces principes sont repris par larticle 9 de laLPAgrainsi que les articles 20 et 21 duRELPAgrqui précisent notamment que par sa signature sur la formule ad hoc, lexploitant atteste quil a pris connaissance du constat du préposé ou de lorganisation indépendante. Sil conteste le résultat du préposé ou de lorganisation indépendante, lexploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à lorganisation de faire procéder à un nouveau contrôle.
Larticle 6 de lordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (ci-après : OCCEA) du 26 octobre 2011 précise quesi un organe dexécution fait appel à un autre organe, public ou privé, pour la réalisation de contrôles, il doit lui donner un mandat de prestations écrit et veiller au respect de ce mandat (al. 1). Les organes privés qui réalisent des contrôles en vertu de lal. 1 doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 "Critères généraux pour le fonctionnement de différents types dorganismes procédant à linspection" et à lordonnance du 17 juin 1996 sur laccréditation et la désignation (al. 2). Les organes dexécution et les organes quils mandatent pour la réalisation de contrôles communiquent aux organes dexécution concernés les manquements aux ordonnances visées à lart. 1 qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence (al. 3).
b)Les articles 169 ss de la LAgr instituent des mesures administratives. A ce titre, les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent (art. 170 al. 1 LAgr). Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales (art. 171 al. 1 et 2 LAgr). A teneur de l'article 70 al. 1 let. d OPD, les cantons réduisent ou refusent les paiementsdirectslorsque le requérant ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni dautres qui lui ont été imposées. En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum (art. 70 al. 3 OPD).
Le 1er mars 2002, l'Office fédéral de l'agriculture a élaboré, à la demande de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture, des directives intitulées "Mesures administratives, réduction des paiements directs généraux et écologiques lorsque l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions (dispositif de sanctions)". Ces directives, adoptées en exécution des articles 169 ss de la LAgr, sont applicables pour les paiements directs 2013. Rappelant le principe contenu à l'article 70 al. 1 let. a OPD, elles visent à harmoniser la réduction des paiements directs lorsque des mesures administratives doivent être prises ou que l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions. Le chiffre 1 de la partie E concerne les réductions aux contributions éthologiques. La directive prévoit notamment une réduction minimale de 110 points lorsque les animaux dune catégorie annoncée ne sont pas tous gardés selon les prescriptions SST dans lexploitation concernée. En cas de premier manquement, la réduction seffectue en prenant en compte les points de réduction par catégorie danimaux, moins 10 points de tolérance par catégorie divisée par 100 multipliée par le montant des contributions.
c) Au vu de ce qui précède, on observe que le système des paiements directs relève de nombreuses dispositions légales, d'ordonnances, d'instructions, d'aide-mémoires, de programmes de calcul ayant comme conséquence une augmentation des exigences en matière de contrôle. En principe, un contrôle périodique est effectué auprès des exploitations agricoles percevant des paiements directs pour sassurer quelles remplissent les exigences relatives à lexploitation. Lorsque des manquements sont constatés, les paiements directs sont réduits. Le versement des paiements directs et des contributions particulières est lié à des charges et conditions dont lobservation est contrôlée lors du traitement des demandes par le canton et lors des inspections dexploitations agricoles. Aussi, et commeexposé plus avant, le législateur fédéral a mis en place un système de paiements directs répondant au principe de la rétribution des prestations. En d'autres termes, en tant que paiements orientés sur la prestation, ils sont versés en application du principe de "prestations contre-prestations". A ce titre, il incombe aux cantons, respectivement au service intimé dans le cas particulier de déterminer si un requérant a droit aux contributions et le cas échéant d'en fixer le montant. La mise en place d'un contrôle des exploitations par le préposé permet de vérifierles données fournies par l'exploitant et d'examiner le respect des conditions et des charges prévues par le droit fédéral. La responsabilité des contrôles incombe dès lors au canton.
5.Au cas particulier, la SNC X. estime qu'elle a droit au versement de la contribution SST pour l'année 2013 dans la mesure où elle s'est conformée aux exigences légales en la matière et justifie lattache de certains animaux lors du contrôle en se fondant sur différentes attestations vétérinaires. L'autorité intimée s'appuie quant à elle sur le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi qu'un courrier du 6 novembre 2013 de A. AG pour affirmer quau contraire, elle ne les a pas respectées. Toutefois, et pour les motifs développés ci-dessous (cons. 5b), il faut retenir une instruction insuffisante de la cause par lautorité inférieure, respectivement le SAGR constituant un motif dadmission du recours.
a/aa) La Cour de céans rappelle que selonl'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3eéd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3eéd., 2011, ch. 2.2.6.3).
bb) Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 120 V 357cons. 1a, p. 360). Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt. L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70cons. 1, p. 71-72 et la jurisprudence citée). Les parties n'ont pas, à proprement parler, la charge de la preuve des faits (ATF 115 V 142). Néanmoins, si on ne peut pas attendre de l'autorité qu'elle réunisse des preuves pour établir un état de fait vraisemblable et non pas seulement des faits possibles et si le recourant attend un avantage de la décision, il doit fournir les preuves de son droit. En d'autres termes, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (ATF 112 Ib 65cons. 3,106 Ib 75cons. 5).
b/aa) En loccurrence, outre les décisions, le dossier de la cause tel que transmis à la Cour de céans par l'intimé se compose, pour ce qui a trait à la procédure devant le SAGR, dun courriel de A. AG du 14 février 2013 linformant quelle avait été choisie par la SNC X. comme organisme de contrôle; dun rapport de contrôle de A. AG du 17 octobre 2013, dun courrier daté du 18 octobre 2013 adressé à A. AG dans lequel la SNC X. a justifié lattache dune génisse n°3531 lors du contrôle et a transmis un rapport de séjours bovins, une attestation de saillie et une attestation vétérinaire du Dr B. du 21 octobre 2013; dun plan de linfirmerie daté du 17 octobre ainsi que le rapport de contrôle 2012 transmis par la SNC X. à A. AG; dun courrier explicatif de A. AG du 6 novembre 2013 relatif au contrôle du 17 octobre 2013.
bb) Toutefois, excepté un courrier électronique du 14 février 2013, le dossier ne contient aucune trace déchanges entre le SAGR et A. AG permettant de déterminer quelles indications ou informations ont été fournies. A linstar du DDTE, il sied ainsi de constater labsence de mandat de prestations écrit formel entre A. AG et le SAGR, ce en violation de larticle 6 al. 1 OCCEA. Néanmoins, la Cour de céans retient que labsence de mandat écrit nenlève rien aux constatations effectuées par A. AG. En effet, il est important de rappeler que les préposés régionaux au même titre que les organismes privés de contrôle nont quun rôle de constatation permettant détablir des faits. Aussi, malgré le contenu du courrier de A. AG du 6 novembre 2013 intitulé "Entscheid Einsprache BTS-Kontrolle 2013", il nappartient en aucun cas à lorganisme de contrôle de rendre une décision concernant loctroi des contributions SST ou SRPA. Au regard de larticle 22RELPAgr, seul le service détermine si le requérant a droit à la contribution, et le cas échéant, en fixe le montant. Partant, et dans la mesure où les faits litigieux, respectivement la mise à lattache de vaches dans linfirmerie a été reconnue par la recourante devant le Service de lagriculture seule autorité de décision la question du mandat écrit de A. AG devient sans importance. En tout état de cause, il convient de rappeler quen vertu de larticle 66 al. 5 OPD et 21RELPAgr, si lexploitant conteste le constat du préposé ou de lorganisation indépendante, il lui appartient de demander au service ou à lorganisation, dans un délai de 48 heures, de faire procéder à un nouveau contrôle, ce qui na pas été le cas en lespèce.
Cependant, au regard du droit fédéral (art. 66 OPD; 6 et 8 OCCEA) et du droit cantonal (art. 8 et 9LPAgr; 2RELPAgr), le Service de lagriculture est lorgane dexécution du département en matière agricole à qui il incombe notamment de coordonner les contrôles, de désigner des préposés régionaux et de confier certaines tâches à des organisations indépendantes si nécessaire. Le SAGR gère également loffice des paiements directs qui veille à la mise en uvre et lexécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques. Par conséquent, il appartient au SAGR de mettre en place une politique agricole cantonale respectant les principes dégalité de traitement en édictant si nécessaire des directives cantonales visant à une application uniforme de la loi.
Ainsi, et dans la mesure où le SAGR a été informé que A. AG avait été retenu par la SNC X., il lui appartenait de superviser cet organisme en lui donnant des instructions dans le but davoir lensemble des éléments nécessaires à la prise dune décision sur loctroi ou le refus des paiements directs, respectivement des contributions SST et SRPA. Le dossier du SAGR relève au contraire plusieurs incohérences et un manque de communication entre lorganisme de contrôle et ledit service. Tout d'abord, on constate que le service a annulé une première décision de réduction des contributions SST suite à une erreur de disposition légale. Par ailleurs, la décision de réduction semble se fonder exclusivement sur le rapport de A. AG du 6 novembre 2013 assimilable à une décision. Or, et comme exposé ci-dessus, il appartient au SAGR de rendre une décision motivée et fondée sur lensemble du dossier. A cet égard, on doit relever la position surprenante du service sagissant de la lettre de A. AG qui lui a été adressée le 17 février 2014 en linformant quun mandat écrit de prestation faisait défaut. Alors que la recourante avait spécifiquement fait référence à cette correspondance dans sa réclamation, le service a précisé dans sa décision sur réclamation du 9 mai 2014 quil n'a aucun autre document de A. AG en sa possession que le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 et le courrier du 6 novembre 2013. Cependant, dans ses déterminations sur le recours du 13 octobre 2014, il a précisé quil navait pas fait référence à cette lettre dans sa décision sur réclamation dans la mesure où il ne lavait pas prise en compte. A noter que ledit courrier ne figure pas dans le dossier du SAGR. Cette manière de procéder n'est pas admissible; il appartenait audit service de se prononcer sur le contenu de cette correspondance dont se prévalait expressément la SNC X. et déventuellement demander une prise de position à A. AG.
Par ailleurs, on observe également un manque déchange dinformations entre cet organisme et le SAGR dans la mesure où dans un courrier explicatif du 20 octobre 2015 A. AG a précisé qu'elle n'avait pas considéré comme pertinents des documents reçus ultérieurement à la lettre du 6 novembre 2013 de la part de la recourante dont notamment une attestation du Dr B. du 23 décembre 2013. Or, il n'appartenait clairement par à cet organisme de contrôle de décider de la pertinence ou non de ce document. Il devait au contraire transmettre lensemble de ces pièces au SAGR afin que ce dernier puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur le dossier. Ce dautant plus que dans lattestation en question du 23 décembre 2013, le Dr B. justifiait médicalement lattache pour lensemble des animaux. Enfin, et comme relevé à juste titre par A. AG dans son courrier du 20 octobre 2015, au vu du rapport de contrôle de lANAPI du 12 octobre 2012 et la correspondance explicative du 6 novembre 2013, ces deux organismes de contrôle ninterprètent pas de manière similaire lordonnance éthologique sachant que lANAPI tolère lattache des animaux durant toute la durée de la convalescence. Aussi, afin dassurer une égalité de traitement dans sa politique agricole, il appartenait au SAGR dinterpeller lOFAG ou encore le vétérinaire cantonal pour quil se détermine sur la question de lattache des animaux et des éventuelles dérogations au sens de lordonnance éthologique. Enfin, il lui incombait à tout le moins de motiver les raisons pour lesquelles il s'écartait de la pratique admise en 2012.
cc) Partant, en létat du dossier, il n'est pas possible à la Cour de céans de dire si c'est à tort ou à raison que le SAGR a réduit de 100 % les contributions SST pour l'exercice 2013. Le dossier ne permet pas non plus de vérifier si les droits procéduraux de la recourante ont été respectés. A plus forte raison, il faut retenir qu'en raison d'une instruction insuffisante et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision sur réclamation du SAGR ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. aLPJA). La Cour de droit public rappelle que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14 et 33 let. bLPJA). Ce ne peut être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder à des mesures d'instruction pour justifier ou infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, lorsque l'établissement des faits est gravement lacunaire ou inexistant.
6.Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours et àannuler la décision du 9 mai 2014 du Service de l'agriculture et celle du département du 19 juin 2015. Il y a lieu de renvoyer la cause au Service de l'agriculture pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants, laquelle ne pourra intervenir, le cas échéant, qu'après une instruction complémentaire menée régulièrement. Il appartiendra au DDTE de statuer sur l'octroi des dépens pour la procédure de première instance.
Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais. La recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal;ils sont notamment fixés en fonction du temps nécessaire à la cause,de sa nature, de son importance et de sa difficulté(art. 60 al. 2TFrais;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 48LPJA, p. 190).Me C. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, le temps consacré à la cause par un avocat diligent et expérimenté (étude du dossier, rédaction dun recours ainsi que les diverses correspondances) ne paraît pas devoir dépasser ici 6 heures soit,eu égard au tarif usuel de l'ordre de 250 francs de l'heure, 1'500 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 150 francs et la TVA à 8 % par 132 francs, soit au total 1'782 francs.
Par ces motifs,LACour de DROIT PUBLIC
1.Admet le recours, annule la décision du DDTE du 19 juin 2015 et celle du Service de l'agriculture du 9 mai 2014 et renvoie la cause au Service de l'agriculture pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.
4.Invite le DDTE à statuer sur les dépens de première instance.
Neuchâtel, le 14 novembre 2016
1La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a. créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b.1rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis.2soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c. veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d. contribuer à l'amélioration des structures;
e.3encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f. réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production4.
2L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.5
4Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.6
5Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).2Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO20076095;FF20066027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133463 3863; FF20121857).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).4Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034217;FF200243956735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.5Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).6Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).7Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).
1Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2Les paiements directs comprennent:
a. les contributions au paysage cultivé;
b. les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c. les contributions à la biodiversité;
d. les contributions à la qualité du paysage;
e. les contributions au système de production;
f. les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g. les contributions de transition.
3Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
1La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a. l'avertissement;
b. le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c. la privation de droits;
d. l'interdiction de la vente directe;
e. la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f. l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g.1le séquestre;
h.2l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.3
3En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a. l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b. le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c. l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d. la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034217;FF200243956735).2Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO20034217;FF200243956735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095; FF20066027).3Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095;FF20066027)4Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO20076095;FF20066027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133463 3863; FF20121857).
1Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bisEn cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.1
3Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.2
1Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO201334633863; FF20121857).2Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095;FF20066027)
1Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
1Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l'art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2et seront sanctionnées conformément aux art. 49aou 50 de ladite loi.
2Le prix est présumé surfait au sens de l'al. 1 lorsqu'il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3.
3Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s'appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l'al. 1 par les autorités en matière de concurrence.
1Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076095;FF20066027)2RS2513RS0.916.026.81
1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés.
1La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
1La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de lespèce ou qui font régulièrement sortir les animaux.
2Les contributions ne sont versées que si les catégories danimaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail.
3Lorsquune catégorie danimaux déterminée est annoncée pour lobtention de contributions selon lart. 60 ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites.
4Le Département fédéral de léconomie, de la formation et de la recherche (DEFR)132définit les catégories danimaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes.
132La désignation de lunité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de lart. 16 al. 3 de lO du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux:133
a. sont gardés librement, en groupes;
b. disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de soccuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c. sont gardés dans une lumière du jour suffisante.
2Le DEFR fixe les exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et à la garde des diverses catégories danimaux.
3Il peut:
a. prescrire une durée dengraissement minimale pour la volaille à lengrais et la manière de relever les sorties à laire à climat extérieur;
b. interdire les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux;
c. définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions;
d. habiliter les cantons à admettre, dans certains cas et à certaines conditions, des dérogations aux dimensions minimales.
133Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20083777).
1Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande écrite. Celle-ci doit être adressée à lautorité désignée par le canton de domicile.
2Le canton décide:
a. si la requête doit être déposée sur support papier ou via Internet;
b. quels documents doivent être signés;
c. si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies dune signature électronique qualifiée au sens de lart. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique140.141
140RS943.03
141Introduit par le ch. I de lO du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105855).
1En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans lordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles142, lexploitant communique ou transmet notamment à lautorité désignée par son canton de domicile:
a. le type de paiements directs mentionnés à lart. 1 quil souhaite recevoir;
b. la preuve, selon le titre 1, chapitre 3, quil fournit les prestations écologiques requises;
c. les surfaces pour lesquelles il souhaite recevoir des contributions en vertu de la LPN143;
d. les mutations de surfaces et ladresse des exploitations concernées par ces transferts (ancien et nouvel exploitant);
e. la confirmation de lexactitude des données par le requérant et par le service de contrôle associé;
f.144les paiements directs de lUE octroyés au titre des surfaces exploitées par tradition à létranger, pour lannée précédente.
1bisA la demande du canton, les exploitants dentreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par lUE.145
2Le canton établit une liste récapitulative des paiements directs couvrant lensemble du territoire cantonal. Loffice édicte des directives à cette fin.
3Le canton remet chaque année à loffice les listes de paiements sur des supports électroniques de données. Loffice fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.
4Le canton annonce chaque année à loffice les formations continues en agriculture qui, au sens de lart. 2, al. 1bis, let. a, donnent droit aux paiements directs. Loffice publie une liste ad hoc valable pour toute la Suisse.146
142RS919.117.71
143RS451
144Introduite par le ch. I de lO du 1ermars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2006 (RO2006883).
145Introduit par le ch. I de lO du 1ermars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2006 (RO2006883).
146Introduit par le ch. I de lO du 1ermars 2006, en vigueur depuis le 1eravril 2006 (RO2006883).
1Pour lexécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et dindépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour lexécution des contrôles.147
1bisLe contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1eroctobre delannée qui précède lannée de contribution et le 30 septembre de lannée de contribution.148
2Les exploitants qui demandent des contributions pour la culture biologique selon le titre 3, chap. 3, doivent être contrôlés par un organisme de certification accrédité conformément à lart. 28 ou 29 de lordonnance du 22 septembre 1997 sur lagriculture biologique149. Les cantons surveillent les contrôles. Les organismes de certification mettent les documents nécessaires à la prise de la décision concernant loctroi des contributions à la disposition des cantons.
3Le canton ou lorganisation contrôle les données fournies par lexploitant, le respect des conditions et des charges et le droit aux paiements directs.
4Les cantons font le nécessaire pour que:
a.150la fréquence, la coordination des contrôles et lenregistrement des données relatives aux contrôles se fondent sur lordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles151;
b. les contrôles, notamment en matière de garde danimaux, soient en partie effectués sans préavis.152
5Le canton ou lorganisation informe immédiatement lexploitant des manquements constatés ou de linexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton ou lorganisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures.
6Les cantons établissent, selon les instructions de loffice, un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions quils ont arrêtées.
147Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004
(RO20035321).
148Introduit par le ch. I de lO du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008
(RO20076117).
149RS910.18
150Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe 2 à lO du 26 oct. 2011 sur la coordination des
contrôles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115297).
151RS910.15
152Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20035321).
1Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de lagriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008) concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant:162
a.donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b.b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c.c. omet dannoncer à temps les mesures quil entend appliquer;
d.d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni dautres qui lui ont été imposées;
e.e. ne respecte pas les dispositions applicables à lagriculture de la législation sur la protection des eaux, de lenvironnement, de la nature et du paysage;
f.f.163nannonce pas ou nannonce pas correctement les données visées à lart. 5 de lordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA164ou ne gère pas les documents sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions.
2.La violation des dispositions visées à lal. 1, let. e, doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire.
3En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuventrefuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
162. Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20085819).
163Introduite par le ch. I de lO du 25 juin 2008 (RO20083777). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de lannexe 2 à lO du 26 oct. 2011 sur la BDTA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115453).
164RS916.404.1