Sachverhalt
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 47 58
1RS830.12Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).5Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).6Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).7Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).8Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravril 2011 (RO20111167; FF20087029).
1Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.2
23
3Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bisLe Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.4
4Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.5
5Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).3Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).6Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA2, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3
1bisL'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.5En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1terSi une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7
2La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
1Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).4RS834.15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).6Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. est inscrit à lassurance-chômage depuis le 9 juillet 2012, disponible dès le 1erseptembre 2012 pour un travail à temps partiel dau maximum 28 heures par semaine. Lemploi quil occupait auparavant en tant que concierge auprès de A. SA, pour 28 heures (sur 40) hebdomadaires, avait été résilié le 29 juin 2012 avec effet au 31 août 2012. Sur sa demande dindemnité, il a répondu par la négative à la question de savoir sil obtenait encore un revenu dune activité salariée ou indépendante (question 12). La résiliation du contrat qui le liait à A. SA entraînait celle de son contrat avec la société B. pour la conciergerie de limmeuble [aaa] à Z., domicile de son ancien employeur. En remplissant le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) pour les mois de septembre à décembre 2012 et de janvier à juin 2013, il a également répondu par la négative à la question de savoir sil avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs ou exercé une activité indépendante. Alors quil était engagé à 50 % dans le cadre dun programme demploi temporaire du 8 juillet 2013 au 7 janvier 2014, lassuré a rempli de la même manière les formulaires IPA des mois de juillet à septembre 2013.
Par décision du 9 juin 2015, la CCNAC a réclamé à X. la restitution de 3'294.25 francs représentant les indemnités de chômage touchées à tort pour les périodes de janvier à septembre 2013, à mesure quelle avait constaté, lors dun contrôle selon la législation fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir, que les indemnités versées pendant cette période étaient trop élevées compte tenu de lexercice, par lassuré, dune activité lucrative quil navait pas annoncée sur les formulaires IPA. Selon contrat du 27 novembre 2007 avec la société B., il avait assuré la conciergerie de limmeuble [bbb] à Z. pendant la période dindemnisation. Les revenus non annoncés à la CCNC se montaient à 4'874.85 francs, auxquels sajoutait un montant de 135.40 francs hors indemnisation pour la période du 1eroctobre 2013 au 30 novembre 2013. La somme à restituer était évaluée à 3'294.25 francs.
X. a fait opposition à cette décision, se défendant davoir voulu frauder lassurance-chômage vu que cet emploi était antérieur à son inscription comme demandeur demploi, à temps partiel, soutenant par ailleurs quil avait réalisé un gain accessoire et non un gain intermédiaire. Il nen avait pas parlé lors de son inscription parce que cela ne lui avait pas paru important et que ce travail navait aucune influence sur ses indemnités. Il réalisait une rémunération fixe de 500 francs par mois, pour un travail qui ne nécessitait pas un horaire précis et loccupait environ 4 heures par semaine, de sorte que son aptitude au placement nétait pas compromise. Il a conclu à lannulation de la demande de restitution de 3'294.25 francs.
Par décision sur opposition du 23 juillet 2015, la CCNAC a rejeté lopposition et confirmé sa décision en détaillant les bases légales applicables. En lespèce, X. avait reçu des indemnités de lassurance-chômage sans tenir compte de son gain intermédiaire, dont il navait jamais indiqué lexistence à lORP ou à la CCNAC. Il était donc tenu à restitution et son opposition navait pas amené délément nouveau juridiquement pertinent. La CCNAC a mentionné la possibilité dune demande de remise.
B.X. interjette recours le 20 août 2015 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 23 juillet 2015. Il reprend les motifs et conclusions de son opposition et reproche à lintimée de ne pas avoir examiné largument que son engagement pour la PPE [bbb] était antérieur à son inscription au chômage et quil y réalisait un revenu accessoire et non un gain intermédiaire. Il conclut à lannulation de la demande de restitution de la CCNAC pour ce motif.
C.Lintimée renvoie à ses décisions et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Larticle25 LPGA, auquel renvoie larticle95 al. 1 LACIet aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à lentrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, lobligation de restituer suppose que soient remplies les conditions dune reconsidération ou dune révision procédurale de la décision formelle ou non−par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFATF 130 V 318cons. 5.2 et130 V 380cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à larticle53 al. 1 et 2 LPGAqui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, ladministration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne sest pas prononcée quant au fond, à condition quelle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Tel est le cas lorsquil nexiste aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du07.11.2006 [C_269/05]cons. 3;Kieser, ATSG-Kommentar, 3èmeéd. 2015, no 52 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, ladministration est tenue de procéder à la révision dune décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466, cons. 2c et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait lobjet dune décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110, cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si lassuré na pas, dans un délai dexamen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par ladministration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 132 V 412cons. 5).
b) En lespèce, la CCNAC na appris lexistence des gains réalisés par le recourant durant la période dindemnisation, qui courait du 1erseptembre 2012 au 31 août 2014, que suite à lexécution des contrôles instaurés en matière de lutte contre le travail au noir. Le fait que le recourant avait uvré comme concierge du 1erjanvier au 30 septembre 2013 sans annoncer ces revenus sur son formulaire "Indications de la personne assurée" [IPA] constitue un fait nouveau qui peut justifier la révision des décisions informelles doctroi des indemnités de chômage pour les périodes en cause au sens de larticle53 al. 2 LPGA. Pour cela, encore faut-il que ces gains puissent être pris en considération en tant que gains intermédiaires, ce que le recourant conteste.
3.a) Lassuré a droit à lindemnité de chômage notamment sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art.8 al. 1 let.a et10 LACI). Selon larticle24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire dune activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; lassuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1 [1èreet 2èmephrases]). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux; les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3). Selon larticle23 al. 3 LACI, est réputé gain accessoire tout gain que lassuré retire dune activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou dune activité qui sort du cadre ordinaire dune activité lucrative indépendante. Le caractère accessoire du gain doit être compris par rapport à celui provenant dune activité principale. Comme tel et parce quil nest pas soumis à cotisation et quil nentre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de lactivité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, lactivité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage. Cest pourquoi une augmentation sensible du gain accessoire doit être considérée comme un gain intermédiaire et être prise en compte dans cette mesure dans le calcul de lindemnité de chômage (arrêt du TF du11.05.2016 [8C_600/2015]cons. 2.2). Néanmoins, le fait quune activité soit de faible ampleur durant le délai-cadre de cotisation ne suffit pas encore à en faire une activité accessoire. Il faut surtout quil y ait en parallèle une activité principale exercée dans le cadre dun contrat de travail (DTA 2008, p. 154) et que lactivité "accessoire" perdure après la perte de lactivité principale marquant la survenance du chômage et louverture du délai-cadre dindemnisation (Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, ad art. 24, N 39).
b) En lespèce, la fonction de concierge quoccupait le recourant auprès de lentreprise A. SA à raison de 28 heures (sur 40) correspondait à un emploi à 70 %. Pour la société B., le recourant soccupait également de la conciergerie de limmeuble [aaa], domicile de son employeur, un mandat qui a pris fin en même temps que son contrat de travail auprès de A. SA. Il ressort de lattestation de la société B. afférente à cette dernière activité quil était salarié à ce titre jusquau 30 juin 2012. Lors de son inscription au chômage, l'assuré na pas signalé lexistence dautres rapports de travail, de sorte que la conciergerie de limmeuble [bbb] à Z. na pas été annoncée à lintimée.
Le recourant fait valoir que cette activité nétait pas liée à un horaire particulier et quil pouvait lexécuter sans réduire son aptitude au placement. Il ressort du contrat de conciergerie du 27 novembre 2007 qu'il assumait cette fonction depuis le 1erdécembre 2007, que le contrat conclu pour une durée initiale de 13 mois pouvait être prolongé pour une durée indéterminée (art. 2) et que le salaire était fixé à 500 francs par mois, avec un supplément de 8,33 % en cas de remplacement pendant les quatre semaines de vacances annuelles octroyées à lemployé. Si lon compte un salaire horaire denviron 25 francs, la conciergerie de la PPE [bbb] impliquait un pourcentage de travail compris entre 10 et 15 %. Le recourant lestime lui-même à 4 heures par semaine, ce qui correspond à 10 %. Il convient dexaminer si cet emploi a généré un gain intermédiaire ou un gain accessoire.
c) Lexistence dun gain accessoire présuppose tout dabord la réalisation parallèlement dun gain principal. Tel était le cas de lemploi quassumait le recourant à concurrence de 70 % auprès de A. SA, qui incluait la conciergerie de [aaa], pour un salaire de 104 francs par mois. Par ailleurs, il faut que l'activité accessoire ne se développe pas de manière à ce quelle remplace, finalement, tout ou partie du temps que lassuré consacrait, avant sa période de chômage, à son activité principale. En lespèce, le recourant était demandeur demploi à 70 %, en fonction des deux emplois de conciergerie quil a perdus en lien avec A. SA à fin juin 2012. La conciergerie de la PPE [bbb], qu'il a assurée peu après avoir été engagé par A. SA et, par la société B., pour [aaa] (maison de ses employeurs de A. SA), a été exercée en parallèle de ces deux derniers emplois. Le pourcentage de travail n'a pas varié, la rémunération est demeurée identique. Il s'agit sans conteste d'une activité accessoire.
4.La demande en restitution est dès lors infondée. Le recours doit être admis et la décision sur opposition du 23 juillet 2015 est annulée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans allocation de dépens, le recourant nayant pas fait appel à un avocat.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision 23 juillet 2015.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2016
1L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a. n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel; ou
b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisN'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.
4La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
1Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA1) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.2Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.3
2Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).4
2bisLorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.5
3Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bisUn gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66asont réservées.6
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1RS830.12Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).5Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).6Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).7Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).8Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravril 2011 (RO20111167; FF20087029).
1Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.2
23
3Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bisLe Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.4
4Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.5
5Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).3Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).6Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA2, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3
1bisL'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.5En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1terSi une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7
2La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
1Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).4RS834.15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).6Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.