Sachverhalt
pertinents, la violation des articles 21a, 23 et 36 LCMP, ainsi que la violation des principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de légalité de traitement. Elle soutient quau regard des conditions du marché fixées dans le dossier dappel doffres, labsence à la visite obligatoire ne pouvait pas constituer un motif dexclusion, de mise à lécart ou encore de non-entrée en matière. En particulier, elle considère que les conséquences dune absence à cette visite auraient dû être mentionnées dans lappel doffres, sous peine de violer le principe de la bonne foi et de la confiance. Elle considère en outre quà supposer que labsence à la séance du 22 juillet 2014 puisse constituer une condition de recevabilité de loffre, voire un motif dexclusion ou un vice de forme, la décision dinterruption, respectivement dexclusion ou de mise à lécart violerait les principes de la proportionnalité et de légalité de traitement.
C.Dans ses observations du 15 janvier 2015, la Ville de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
E. 2 a) La loi cantonale sur les marchés publics (
LCMP
; RSN 601.72)
règle la procédure et les conditions de passation des marchés publics de
construction, de fournitures et de services dans le canton, en complément à
l’Accord intercantonal sur les marchés publics (art. 1 al. 1). Cet accord (
AIMP
; RSN 601.71)
prévoit que les dispositions cantonales d’exécution doivent garantir, entre
autres exigences diverses, notamment la possibilité d’interrompre et de répéter
la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement (art. 13 let. i).
Les directives pour l’exécution (DEMP) de l’accord intercantonal, édictées par
l’autorité intercantonale pour les marchés publics, indiquent à ce sujet, au §
36, que l’adjudicateur "peut interrompre ou répéter la procédure pour des
raisons importantes, notamment" lorsque aucune offre satisfaisant les
exigences techniques et les critères définis dans les documents d’appel
d’offres ou dans l’appel d’offres n’a été adressée (let. a), en raison de
modifications des conditions-cadres ou marginales, des offres plus avantageuses
sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence (let.
b), les offres déposées ne permettent pas de garantir une concurrence efficace
(let. c), une modification importante du projet a été nécessaire (let. d).
La
LCMP
règle
l’interruption et la répétition de la procédure d’adjudication en son article
36. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, le pouvoir adjudicateur doit
interrompre la procédure d’adjudication et la répéter lorsque aucune offre
satisfaisant les exigences techniques et les critères définis dans l’appel
d’offres et le dossier de soumission n’a été présentée (let. a), lorsque en
raison de modifications des conditions-cadres ou marginales, des offres plus
avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de
concurrence (let. b) ou lorsqu’une modification importante du projet a été
nécessaire (let. c). L’alinéa 2 prévoit par ailleurs qu’il peut au surplus
l’interrompre et la répéter, au stade de l’adjudication, lorsque toutes les
offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet (let. a),
les offres ne permettent pas de garantir une concurrence efficace, soit parce
que seule une offre est valable, soit parce qu’il n’y a pas plus de deux offres
valables et qu’un écart important de prix les caractérise (let. b), lors de
soumissions multiples dans un même secteur, les offres apparaissent comme
manifestement réparties entre les différents soumissionnaires (let. c).
b) Il résulte du texte de l’article 36
LCMP
, qui prévoit
l’obligation (respectivement la faculté) d’interrompre et de répéter la
procédure, que cette disposition énumère les cas dans lesquels l’autorité
adjudicatrice doit (peut) recommencer une procédure dans le but de mener à chef
le projet (initial ou éventuellement modifié). Cela découle d’une part de
l’utilisation de la conjonction "et" ainsi que, d’autre part, des
motifs d’interruption mentionnés, savoir l’absence d’offres répondant aux
exigences, des modifications des conditions-cadres permettant d’espérer des
offres plus avantageuses, une modification importante du projet, l’absence
d’offres dans les limites du crédit prévu, l’existence d’une seule offre
valable ou de deux offres présentant des écarts de prix importants – ce qui ne
permet pas de garantir une concurrence efficace – et la présentation d’offres
manifestement réparties entre les différents soumissionnaires (arrêt du
Tribunal administratif du 07.02.2008 [
TA.2007.343
]
cons. 3b).
E. 3 La répétition de la procédure implique une décision formelle d’interruption. On relèvera par ailleurs que, selon l’article
E. 4 a) Dans le cas d'espèce, l’intimée a interrompu
le marché en se fondant principalement sur l’article 36 al. 1 let. a
LCMP
. Procédant à un
examen des quatre offres déposées dans le délai imparti, elle a retenu
qu’aucune offre ne satisfaisait les conditions formelles de participation et
les critères définis dans l’appel d’offres. Elle a à cet égard constaté que
deux soumissionnaires n’ont pas respecté l’exigence de l’indication du prix
sous enveloppe séparée, que la recourante n’avait pas participé à la visite
obligatoire, ce qui constituait une condition spécifique du marché, et que la
dernière offre ne présentait pas de ressources humaines suffisantes pour
garantir une exécution du marché dans les délais fixés. La recourante conteste
avoir violé une condition de recevabilité ou de forme du marché. Elle soutient
que sa mise à l’écart et l’interruption fondée sur l’article 36 al. 1 let. a
LCMP
sont illégales.
Les questions de savoir si l’intimée a violé cette disposition, respectivement
si elle pouvait ou devait mettre à l’écart, voire exclure l’offre de la
recourante, ou encore ne pas entrer en matière sur celle-ci, peuvent demeurer
indécises, dès lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif.
b) Ainsi que l’a constaté l’intimée dans sa décision litigieuse et dans
ses observations du 15 janvier dernier, seule la recourante a remis en cause
l’interruption de la procédure. Il est constant que deux soumissionnaires n’ont
pas respecté l’exigence de forme (indication du prix sous enveloppe séparée).
Ces sociétés n’ont pas contesté que leur offre était entachée d’un vice pouvant
constituer un motif de mise à l’écart (art. 23 LCMP). L’entreprise à qui
l’intimée a reproché de ne pas remplir les critères d’aptitude n’a pas
davantage recouru contre l’interruption et la répétition de la procédure,
reconnaissant implicitement que son offre pouvait être exclue (art. 21 al. 1
let. a, 21a LCMP), étant précisé que de telles décisions peuvent, selon la
jurisprudence, même être prononcées implicitement (
Poltier
, Droit des
marchés publics, éd. Stämpfli, 2014, p. 187, arrêt du TA du 02.02.2010
[TA.2009.422]
cons. 2b). Il s’ensuit que trois offres sur quatre au moins ne pouvaient pas
être prises en considération en vue de l'adjudication, ce que la recourante
admet d’ailleurs elle-même. A supposer ainsi que celle de X. SA puisse entrer
en ligne de compte, comme elle le demande, seule cette offre serait valable.
Cette circonstance correspond à l’hypothèse visée à l’article 36 al. 2 let. b
LCMP
. Le but de toute
procédure de soumission ne peut être atteint que sur la base d’une réelle mise
en concurrence. Cette disposition permet ainsi à l’entité adjudicatrice
d’interrompre et de répéter la procédure notamment lorsqu’il ne reste qu’une
offre. L’intimée a expressément mentionné ce motif dans sa décision attaquée et
la recourante ne remet nullement en cause le bien-fondé de cet argument. Le
choix d’interrompre la procédure et de la répéter est conforme à la loi et
n’apparaît en tous les cas pas contraire aux principes de proportionnalité ou
d’égalité de traitement invoqués par la recourante. Il entre clairement dans le
large pouvoir d'appréciation dévolu au pouvoir adjudicateur.
E. 5 Pour ce motif, la décision n’apparaît pas critiquable et peut dès lors être confirmée. Le présent arrêt au fond rend sans objet la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours.
E. 6 Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA par renvoi de 41 LCMP) et qui n'a de ce fait pas droit à des dépens.
E. 36 Selon lalinéa 1 de cette disposition, le pouvoir adjudicateur doit interrompre la procédure dadjudication et la répéter lorsque aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères définis dans lappel doffres et le dossier de soumission na été présentée (let. a), lorsque en raison de modifications des conditions-cadres ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence (let. b) ou lorsquune modification importante du projet a été nécessaire (let. c). Lalinéa 2 prévoit par ailleurs quil peut au surplus linterrompre et la répéter, au stade de ladjudication, lorsque toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet (let. a), les offres ne permettent pas de garantir une concurrence efficace, soit parce que seule une offre est valable, soit parce quil ny a pas plus de deux offres valables et quun écart important de prix les caractérise (let. b), lors de soumissions multiples dans un même secteur, les offres apparaissent comme manifestement réparties entre les différents soumissionnaires (let. c).
b) Il résulte du texte de larticle 36LCMP, qui prévoit lobligation (respectivement la faculté) dinterrompre et de répéter la procédure, que cette disposition énumère les cas dans lesquels lautorité adjudicatrice doit (peut) recommencer une procédure dans le but de mener à chef le projet (initial ou éventuellement modifié). Cela découle dune part de lutilisation de la conjonction "et" ainsi que, dautre part, des motifs dinterruption mentionnés, savoir labsence doffres répondant aux exigences, des modifications des conditions-cadres permettant despérer des offres plus avantageuses, une modification importante du projet, labsence doffres dans les limites du crédit prévu, lexistence dune seule offre valable ou de deux offres présentant des écarts de prix importants ce qui ne permet pas de garantir une concurrence efficace et la présentation doffres manifestement réparties entre les différents soumissionnaires (arrêt du Tribunal administratif du 07.02.2008 [TA.2007.343] cons. 3b).
3.La répétition de la procédure implique une décision formelle dinterruption. On relèvera par ailleurs que, selon larticle 4 al. 1 let. a et b du règlement dexécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP; RSN 601.720), les marchés publics peuvent être adjugés directement, sans appel doffres, selon la procédure de gré à gré, indépendamment de leur valeur, notamment lorsque aucune offre nest présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ou candidat ne répond aux critères daptitude, ou lorsque toutes les offres présentées dans le cadre dune procédure ouverte, sélective ou dinvitation ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences de lappel doffres. En pareil cas, l'autorité adjudicatrice doit, selonZufferey/Maillard/Michel(Droit des marchés publics, p. 104), interrompre la procédure en cours par une décision formelle, laquelle peut alors être déférée à lautorité de recours, dont lexamen portera sur ladmissibilité de linterruption pour un de ces motifs (Beyeler, Oeffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz, no 664, p. 507). Une telle situation peut se présenter aussi après une répétition de la procédure au sens de larticle 36LCMP.
4.a) Dans le cas d'espèce, lintimée a interrompu le marché en se fondant principalement sur larticle 36 al. 1 let. aLCMP. Procédant à un examen des quatre offres déposées dans le délai imparti, elle a retenu quaucune offre ne satisfaisait les conditions formelles de participation et les critères définis dans lappel doffres. Elle a à cet égard constaté que deux soumissionnaires nont pas respecté lexigence de lindication du prix sous enveloppe séparée, que la recourante navait pas participé à la visite obligatoire, ce qui constituait une condition spécifique du marché, et que la dernière offre ne présentait pas de ressources humaines suffisantes pour garantir une exécution du marché dans les délais fixés. La recourante conteste avoir violé une condition de recevabilité ou de forme du marché. Elle soutient que sa mise à lécart et linterruption fondée sur larticle 36 al. 1 let. aLCMPsont illégales. Les questions de savoir si lintimée a violé cette disposition, respectivement si elle pouvait ou devait mettre à lécart, voire exclure loffre de la recourante, ou encore ne pas entrer en matière sur celle-ci, peuvent demeurer indécises, dès lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif.
b) Ainsi que la constaté lintimée dans sa décision litigieuse et dans ses observations du 15 janvier dernier, seule la recourante a remis en cause linterruption de la procédure. Il est constant que deux soumissionnaires nont pas respecté lexigence de forme (indication du prix sous enveloppe séparée). Ces sociétés nont pas contesté que leur offre était entachée dun vice pouvant constituer un motif de mise à lécart (art. 23 LCMP). Lentreprise à qui lintimée a reproché de ne pas remplir les critères daptitude na pas davantage recouru contre linterruption et la répétition de la procédure, reconnaissant implicitement que son offre pouvait être exclue (art. 21 al. 1 let. a, 21a LCMP), étant précisé que de telles décisions peuvent, selon la jurisprudence, même être prononcées implicitement (Poltier, Droit des marchés publics, éd. Stämpfli, 2014, p. 187, arrêt du TA du 02.02.2010[TA.2009.422]cons. 2b). Il sensuit que trois offres sur quatre au moins ne pouvaient pas être prises en considération en vue de l'adjudication, ce que la recourante admet dailleurs elle-même. A supposer ainsi que celle de X. SA puisse entrer en ligne de compte, comme elle le demande, seule cette offre serait valable. Cette circonstance correspond à lhypothèse visée à larticle 36 al. 2 let. bLCMP. Le but de toute procédure de soumission ne peut être atteint que sur la base dune réelle mise en concurrence. Cette disposition permet ainsi à lentité adjudicatrice dinterrompre et de répéter la procédure notamment lorsquil ne reste quune offre. Lintimée a expressément mentionné ce motif dans sa décision attaquée et la recourante ne remet nullement en cause le bien-fondé de cet argument. Le choix dinterrompre la procédure et de la répéter est conforme à la loi et napparaît en tous les cas pas contraire aux principes de proportionnalité ou dégalité de traitement invoqués par la recourante. Il entre clairement dans le large pouvoir d'appréciation dévolu au pouvoir adjudicateur.
5.Pour ce motif, la décision napparaît pas critiquable et peut dès lors être confirmée.
Le présent arrêt au fond rend sans objet la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours.
6.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA par renvoi de 41 LCMP) et qui n'a de ce fait pas droit à des dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
3.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance de frais.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 juillet 2014, la Ville de La Chaux-de-Fonds a fait paraître dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel et sur le site internet www.simap.ch un appel d'offres public portant sur lassainissement complet de lenveloppe du bâtiment appelé "Collège industriel". Quatre soumissionnaires ont déposé une offre dans le délai imparti au 18 août 2014. Deux dentre eux nont pas fourni loffre chiffrée dans une enveloppe séparée, alors que cette exigence figurait dans les conditions de participation du dossier d'appel d'offres (ch. 3.2). En outre, lune de ces sociétés, ainsi que X. SA ne se sont pas rendues à la visite préalable du site dexécution le 22 juillet 2014, séance qui était obligatoire au regard du chiffre 4.4 figurant dans le chapitre"Exigences administratives de la procédure".
Le 24 octobre 2014, la Ville de La Chaux-de-Fonds a informé les soumissionnaires quelle envisageait dinterrompre la procédure et de la répéter, aux motifs, dune part, que trois sociétés, dont X. SA, navaient pas respecté les conditions formelles de participation et, dautre part, que la dernière entreprise ne semblait pas respecter les critères daptitude mentionnés dans le dossier dappel doffres. Seule X. SA a exercé son droit dêtre entendue. Elle a invité la Ville de La Chaux-de-Fonds à rendre une décision, tout en contestant la légalité de sa mise à lécart du marché. Simultanément, elle a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre le courrier du 24 octobre 2014, recours quelle a retiré le 13 novembre 2014 (CDP.2014.290).
Par décision du 18 décembre 2014, la Ville de La Chaux-de-Fonds a interrompu la procédure dadjudication du "Collège industriel", et indiqué quune fois la décision entrée en force, les offres seraient restituées à leurs auteurs et la procédure répétée. En substance, elle a retenu que trois entreprises, dont X. SA, navaient pas respecté les conditions de recevabilité spécifiques et quelle ne pouvait pas non plus prendre en compte loffre du dernier soumissionnaire, au motif que celui-ci nétait pas apte à prendre part au marché. Elle en a conclu quaucune offre déposée ne satisfaisait les critères définis dans lappel doffres et quil existait ainsi un juste motif, au sens de larticle 36 al. 1 let. a LCMP, à interrompre la procédure et à la répéter. Elle a fait valoir que linterruption et la répétition de la procédure pourraient également être fondées sur larticle 36 al. 2 let. b LCMP, sil fallait considérer que loffre de X. SA était finalement valable.
B.X. SA recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à inviter la Ville de La Chaux-de-Fonds à prendre en compte les soumissions des sociétés qui nont pas participé à la visite préalable du 22 juillet 2014 et à procéder à ladjudication des travaux à loffre économiquement la plus avantageuse. En résumé, elle fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la violation des articles 21a, 23 et 36 LCMP, ainsi que la violation des principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de légalité de traitement. Elle soutient quau regard des conditions du marché fixées dans le dossier dappel doffres, labsence à la visite obligatoire ne pouvait pas constituer un motif dexclusion, de mise à lécart ou encore de non-entrée en matière. En particulier, elle considère que les conséquences dune absence à cette visite auraient dû être mentionnées dans lappel doffres, sous peine de violer le principe de la bonne foi et de la confiance. Elle considère en outre quà supposer que labsence à la séance du 22 juillet 2014 puisse constituer une condition de recevabilité de loffre, voire un motif dexclusion ou un vice de forme, la décision dinterruption, respectivement dexclusion ou de mise à lécart violerait les principes de la proportionnalité et de légalité de traitement.
C.Dans ses observations du 15 janvier 2015, la Ville de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté entempsutile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2.a) La loi cantonale sur les marchés publics (LCMP; RSN 601.72) règle la procédure et les conditions de passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services dans le canton, en complément à lAccord intercantonal sur les marchés publics (art. 1 al. 1). Cet accord (AIMP; RSN 601.71) prévoit que les dispositions cantonales dexécution doivent garantir, entre autres exigences diverses, notamment la possibilité dinterrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement (art. 13 let. i). Les directives pour lexécution (DEMP) de laccord intercantonal, édictées par lautorité intercantonale pour les marchés publics, indiquent à ce sujet, au § 36, que ladjudicateur "peut interrompre ou répéter la procédure pour des raisons importantes, notamment" lorsque aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères définis dans les documents dappel doffres ou dans lappel doffres na été adressée (let. a), en raison de modifications des conditions-cadres ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence (let. b), les offres déposées ne permettent pas de garantir une concurrence efficace (let. c), une modification importante du projet a été nécessaire (let. d).
LaLCMPrègle linterruption et la répétition de la procédure dadjudication en son article
36. Selon lalinéa 1 de cette disposition, le pouvoir adjudicateur doit interrompre la procédure dadjudication et la répéter lorsque aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères définis dans lappel doffres et le dossier de soumission na été présentée (let. a), lorsque en raison de modifications des conditions-cadres ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence (let. b) ou lorsquune modification importante du projet a été nécessaire (let. c). Lalinéa 2 prévoit par ailleurs quil peut au surplus linterrompre et la répéter, au stade de ladjudication, lorsque toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet (let. a), les offres ne permettent pas de garantir une concurrence efficace, soit parce que seule une offre est valable, soit parce quil ny a pas plus de deux offres valables et quun écart important de prix les caractérise (let. b), lors de soumissions multiples dans un même secteur, les offres apparaissent comme manifestement réparties entre les différents soumissionnaires (let. c).
b) Il résulte du texte de larticle 36LCMP, qui prévoit lobligation (respectivement la faculté) dinterrompre et de répéter la procédure, que cette disposition énumère les cas dans lesquels lautorité adjudicatrice doit (peut) recommencer une procédure dans le but de mener à chef le projet (initial ou éventuellement modifié). Cela découle dune part de lutilisation de la conjonction "et" ainsi que, dautre part, des motifs dinterruption mentionnés, savoir labsence doffres répondant aux exigences, des modifications des conditions-cadres permettant despérer des offres plus avantageuses, une modification importante du projet, labsence doffres dans les limites du crédit prévu, lexistence dune seule offre valable ou de deux offres présentant des écarts de prix importants ce qui ne permet pas de garantir une concurrence efficace et la présentation doffres manifestement réparties entre les différents soumissionnaires (arrêt du Tribunal administratif du 07.02.2008 [TA.2007.343] cons. 3b).
3.La répétition de la procédure implique une décision formelle dinterruption. On relèvera par ailleurs que, selon larticle 4 al. 1 let. a et b du règlement dexécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP; RSN 601.720), les marchés publics peuvent être adjugés directement, sans appel doffres, selon la procédure de gré à gré, indépendamment de leur valeur, notamment lorsque aucune offre nest présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ou candidat ne répond aux critères daptitude, ou lorsque toutes les offres présentées dans le cadre dune procédure ouverte, sélective ou dinvitation ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences de lappel doffres. En pareil cas, l'autorité adjudicatrice doit, selonZufferey/Maillard/Michel(Droit des marchés publics, p. 104), interrompre la procédure en cours par une décision formelle, laquelle peut alors être déférée à lautorité de recours, dont lexamen portera sur ladmissibilité de linterruption pour un de ces motifs (Beyeler, Oeffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz, no 664, p. 507). Une telle situation peut se présenter aussi après une répétition de la procédure au sens de larticle 36LCMP.
4.a) Dans le cas d'espèce, lintimée a interrompu le marché en se fondant principalement sur larticle 36 al. 1 let. aLCMP. Procédant à un examen des quatre offres déposées dans le délai imparti, elle a retenu quaucune offre ne satisfaisait les conditions formelles de participation et les critères définis dans lappel doffres. Elle a à cet égard constaté que deux soumissionnaires nont pas respecté lexigence de lindication du prix sous enveloppe séparée, que la recourante navait pas participé à la visite obligatoire, ce qui constituait une condition spécifique du marché, et que la dernière offre ne présentait pas de ressources humaines suffisantes pour garantir une exécution du marché dans les délais fixés. La recourante conteste avoir violé une condition de recevabilité ou de forme du marché. Elle soutient que sa mise à lécart et linterruption fondée sur larticle 36 al. 1 let. aLCMPsont illégales. Les questions de savoir si lintimée a violé cette disposition, respectivement si elle pouvait ou devait mettre à lécart, voire exclure loffre de la recourante, ou encore ne pas entrer en matière sur celle-ci, peuvent demeurer indécises, dès lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif.
b) Ainsi que la constaté lintimée dans sa décision litigieuse et dans ses observations du 15 janvier dernier, seule la recourante a remis en cause linterruption de la procédure. Il est constant que deux soumissionnaires nont pas respecté lexigence de forme (indication du prix sous enveloppe séparée). Ces sociétés nont pas contesté que leur offre était entachée dun vice pouvant constituer un motif de mise à lécart (art. 23 LCMP). Lentreprise à qui lintimée a reproché de ne pas remplir les critères daptitude na pas davantage recouru contre linterruption et la répétition de la procédure, reconnaissant implicitement que son offre pouvait être exclue (art. 21 al. 1 let. a, 21a LCMP), étant précisé que de telles décisions peuvent, selon la jurisprudence, même être prononcées implicitement (Poltier, Droit des marchés publics, éd. Stämpfli, 2014, p. 187, arrêt du TA du 02.02.2010[TA.2009.422]cons. 2b). Il sensuit que trois offres sur quatre au moins ne pouvaient pas être prises en considération en vue de l'adjudication, ce que la recourante admet dailleurs elle-même. A supposer ainsi que celle de X. SA puisse entrer en ligne de compte, comme elle le demande, seule cette offre serait valable. Cette circonstance correspond à lhypothèse visée à larticle 36 al. 2 let. bLCMP. Le but de toute procédure de soumission ne peut être atteint que sur la base dune réelle mise en concurrence. Cette disposition permet ainsi à lentité adjudicatrice dinterrompre et de répéter la procédure notamment lorsquil ne reste quune offre. Lintimée a expressément mentionné ce motif dans sa décision attaquée et la recourante ne remet nullement en cause le bien-fondé de cet argument. Le choix dinterrompre la procédure et de la répéter est conforme à la loi et napparaît en tous les cas pas contraire aux principes de proportionnalité ou dégalité de traitement invoqués par la recourante. Il entre clairement dans le large pouvoir d'appréciation dévolu au pouvoir adjudicateur.
5.Pour ce motif, la décision napparaît pas critiquable et peut dès lors être confirmée.
Le présent arrêt au fond rend sans objet la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours.
6.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA par renvoi de 41 LCMP) et qui n'a de ce fait pas droit à des dépens.
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
3.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance de frais.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2015