Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même quune constatation erronée résultant de lappréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, lirrégularité doit être manifeste. Sil subsiste des doutes sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du30.10.2015 [9C_194/2015]cons. 2.2). Quand ladministration entre en matière sur une demande de reconsidération et quelle examine si les conditions dune reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible dêtre attaquée par la voie dun recours. Le contrôle judiciaire se limite alors au point de savoir si les conditions dune reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la modification) sont réunies (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n °3133 et 3138).
4.a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c,105 V 156cons. 1; arrêt du TF du04.07.2014 [8C_442/2013]cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute.
En cas de divergence dopinion entre experts et médecins traitants, il nest pas nécessaire, de manière générale, de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt sapprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler quau vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise (ATF 124 I 170cons. 4, p. 175; arrêt du TF du25.05.2007 [I 514/06]cons. 2.21), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par ladministration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen va différemment que si ces médecins traitants font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de lexpert.
5.Dans le cadre de la demande de reconsidération initiée par la recourante, sa capacité de travail nulle dans son activité habituelle daide de cuisine nest pas litigieuse et nest pas remise en question. Par contre, lavis des parties diverge quant à sa capacité de travail dans une activité adaptée. LOAI se fonde sur le rapport de lexamen clinique orthopédique du 8 juillet 2013 mené par le Dr F. du SMR. Celui-ci a posé le diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de douleurs persistantes du pied droit, de status après arthrodèse sous-astragalienne et talo-naviculaire à droite, darthrose des articulations du tarse à droite (CIM M19.2), ainsi que de gonarthrose bilatérale débutante, prédominante des compartiments fémoro-tibiaux internes. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a notamment relevé un status après arthrodèse talo-naviculaire et sous-talienne du pied droit ainsi quun status après ostéotomie de valgisation du calcanéum à droite. Il a estimé que lassurée était apte à travailler dès août 2010 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (travail sédentaire ou semi-sédentaire, essentiellement assis, avec possibilité de surélever le pied droit à sa guise, en évitant de se mettre à genoux ou accroupie, de marcher en terrain irrégulier et de monter des escaliers). Le médecin a tenu compte des plaintes exprimées par lassurée, qui a déclaré pouvoir rester debout une heure après quoi son pied droit devient tuméfié et douloureux de sorte quelle doit sallonger avec la jambe droite surélevée pendant 15 à 30 minutes avant de recommencer, et pouvoir supporter la position assise entre 60 et 90 minutes après quoi sa cheville et son pied droit sont tuméfiés. Cest ainsi que pour tenir compte des douleurs chroniques et de la nécessité de faire des pauses avec le pied droit surélevé, le médecin a retenu quune diminution de rendement de lordre de 30 % est justifiée. La recourante, quant à elle, se réfère à lavis de son médecin (Dr E., courriers des 11.12.2013 et 24.11.2014) qui calcule que le fait de se coucher durant 30 minutes après chaque tranche de 75 minutes dactivité en moyenne aboutit à une perte de rendement de 28,6 %, sans compter le temps de déplacement entre son poste de travail et une hypothétique salle de repos, ni la baisse de rendement découlant des effets de ses médicaments (somnolence). Elle conclut que la véritable perte de rendement est supérieure.
La Cour de céans observe que les calculs présentés par la recourante ne permettent pas de mettre en doute lappréciation globale du Dr F. mais sont au contraire de nature à la confirmer. Même en les prenant tels quels, les calculs effectués par le Dr E. parviennent globalementau même résultat (28,6 % de diminution de rendement) que le Dr F. (30 %). Par ailleurs, une analyse plus fine du raisonnement révèle que si le Dr E. prend en considération une moyenne pour la durée de lactivité possible avant la nécessité dune pause (75 minutes), il prend ensuite en considération la durée maximale indiquée par la recourante pour une pause (30 minutes) alors que celle-ci a indiqué une pause entre 15 et 30 minutes (moyenne 22,5 minutes). Dautre part, le raisonnement ne tient pas compte du déroulement dune journée de travail, ordinairement ponctuée de différentes pauses et notamment celle de la mi-journée. Ainsi, à vouloir faire une appréciation chiffrée précise de la diminution de rendement, il faudrait tenir compte de la durée hebdomadaire usuelle du travail en Suisse dans les entreprises en 2010 qui est de 41,6 heures (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2012, Office fédéral de la statistique, p. 102), soit une durée journalière arrondie de 8 heures et 20 minutes, de même quil ne saurait être fait abstraction du déroulement usuel dune journée de travail, qui comprend ainsi schématiquement deux demi-journées de 4 heures et 10 minutes (soit 250 minutes) séparées par une pause.Sur la base de ces prémisses, la diminution de rendement se calculerait comme suit. Une période dactivité de 75 minutes est suivie par une période de repos de 22,5 minutes à laquelle succède une deuxième période dactivité de 75 minutes suivie dune deuxième période de repos de 22,5 minutes, suivie de 55 minutes dactivité qui permettent daccomplir la première demi-journée dactivité (250 minutes). Après la pause, le même horaire permet daccomplir la deuxième demi-journée dactivité. Selon ce calcul, le temps de repos global des deux demi-journées, sans quil y ait lieu de prendre en considération la pause de midi puisquelle ne compte pas comme temps de travail tout en permettant le repos nécessaire, est de 90 minutes ce qui, rapporté à la durée journalière de travail de 8 heures et 20 minutes (500 minutes), représente une diminution de rendement de 18 %. Compte tenu que, de lavis du SMR (07.08.2013) partagé par la Cour de céans, lexpertise du Dr F. se fonde sur une anamnèse approfondie prenant notamment en compte les plaintes de lassurée et ses antécédents, ainsi que sur un examen physique soigneux et lexamen des radiographies à disposition, et que les courriers du Dr E. ne contiennent aucun argument susceptible de mettre en doute les résultats de lexpertise, il ny a aucune raison de sécarter de ses conclusions et de retenir une diminution de rendement différente de celle résultant de son appréciation globale (30 %). Cela étant, les nouvelles preuves mises en uvre par lintimé suite à la demande de reconsidération ne permettent pas, pour les motifs qui précèdent, de conclure que la décision du 5 janvier 2012 est manifestement erronée.
Par ailleurs, et au vu de ce qui précède, la demande dexpertise formulée par la recourante doit être rejetée.
6.a) La recourante conteste la possibilité de mise en uvre de sa capacité de travail au motif quil nexiste pas, sur le marché équilibré du travail, de poste compatible avec ses limitations fonctionnelles et où elle pourrait notamment faire des pauses régulières en se couchant avec la jambe droite surélevée. Elle ne précise toutefois pas, et la Cour de céans ne discerne pas, en quoi ces affirmations seraient de nature à démontrer que la décision du 5 janvier 2012 serait manifestement erronée. Il sagit dun grief qui sort de lobjet du litige, lequel porte uniquement le refus de reconsidérer la décision du 5 janvier 2012.
b) Tout au plus convient-il de rappeler que la notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'uvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'uvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du28.10.2015 [9C_496/2015]cons. 3.2, et du16.06.2015 [9C_804/2014]cons. 7.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un assuré ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail notamment dans les situations suivantes. Dans l'arrêt du04.05.2009 [9C_984/2008], l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité et n'avait jamais réussi à véritablement prendre pied de manière durable dans le monde du travail; il avait besoin de pouvoir fonctionner de manière parfaitement autonome et en dehors de toute pression extérieure. Ainsi, bien qu'il disposât d'une capacité fonctionnelle de travail fixée médicalement à 50 %, celle-ci ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes (pouvoir travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social) que le marché du travail ne connaissait pas. Dans l'arrêt du08.01.2008 [9C_313/2007], d'importantes limitations fonctionnelles devaient être prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible : position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la nuque), pas de travaux lourds, pas de port de charge supérieure à un kilo, pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que même en tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique.
En lespèce, les limitations fonctionnelles de la recourante nentraînent pas des conséquences aussi défavorables que dans les exemples cités plus haut, loin sen faut, et elles ne sont pas telles que la recourante ne puisse pas trouver, dans le cadre d'un marché du travail équilibré, un emploi lui permettant de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. Agée de moins de 55 ans au moment où le rapport du Dr F. (SMR) de juillet 2013 a constaté que lexercice partiel dune activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457cons. 3.3), la recourante navait pas encore atteint lâge à partir duquel la jurisprudence considère généralement quil ny a plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Au regard du large éventail dactivités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir quun certain nombre dentre elles sont compatibles avec une alternance de la position assise avec la position debout, tout en ménageant du temps pour des pauses permettant une surélévation de la jambe, de sorte quelles peuvent être exercées de manière adaptée au handicap de la recourante. Par ailleurs, il nincombe pas à ladministration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il sagit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, lassuré est à même dexercer une activité déterminée sans que lon ait à rechercher sil va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, op. cit., n° 2112).
7.a) Dans un autre moyen, la recourante conteste le taux de son incapacité ménagère, soit la mesure dans laquelle elle est empêchée dans laccomplissement de ses travaux habituels telle que retenue par lOAI. Elle fait valoir que seul un médecin possède les connaissances suffisantes pour analyser les limitations fonctionnelles liées à une atteinte à la santé, que son médecin est compétent pour estimer son incapacité ou sa diminution de rendement dans ses tâches ménagères, quil a évalué son incapacité ménagère à 60 % et quil ny a aucune raison de sécarter de ce taux.
b) Largumentation développée par la recourante nest pas de nature à démontrer que la décision du 5 janvier 2012 est manifestement erronée et quelle devrait pour ce motif être reconsidérée. Par ailleurs, il y a lieu de relever ce qui suit.
c) Linvalidité des assurés pour la part quils consacrent à leurs travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de comparaison des types dactivité. Lapplication de cette méthode nécessite létablissement dune liste des activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou quelle exercerait sans elle, quil y a lieu de comparer ensuite à lensemble des tâches que lon peut encore raisonnablement exiger delle, malgré son invalidité. Pour ce faire, ladministration procède à une enquête sur place et fixe lampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3081 et suivants de la circulaire de lOFAS sur linvalidité et limpotence dans lassurance-invalidité (CIIAI;ATF 137 V 334cons. 4.2). Par ailleurs, si latteinte à la santé a pour résultat que certaine travaux ne peuvent être accomplis quavec peine et nécessitent plus de temps, il peut être exigé de lassuré quil répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et quil ait recours à laide des membres de sa famille. On peut en effet attendre des proches quils apportent une aide plus large que celle qui est normalement apportée à une personne en bonne santé (ATF 133 V 504cons. 4.2;Valterio, op.cit., n° 2156 et 2157).
d) Contrairement à ce que pense la recourante, les appréciations médicales de la capacité de travail ne bénéficient pas de manière générale dune valeur probatoire accrue par rapport aux enquêtes économiques sur le ménage effectuées par lassurance-invalidité. Ces enquêtes économiques constituent une base adéquate et en règle générale suffisante pour déterminer linvalidité ménagère (ATF 137 V 334cons. 4.2,128 V 93cons. 4; arrêt du TF du04.09.2001 [I 175/01]cons. 4a). Dans le cas présent, lenquête ménagère décrit de manière détaillée les empêchements de lassurée dans les différents domaines de tâches relevant du ménage, la manière dont elle y fait face et laide qui lui est fournie par ses proches, de sorte quil ny a aucune raison de sécarter de lévaluation de linvalidité dans lactivité ménagère qui y est faite, arrêtée à 29 %. Lappréciation différente du médecin (courrier du Dr E. du 11.12.2013) nest à cet égard pas pertinente dès lors quelle ne se fonde pas sur une appréciation par domaines de tâches, quelle ne tient pas non plus compte de laide fournie par les autres membres de la famille et quelle se limite au surplus à invoquer"le bon sens"pour évaluer globalement lincapacité ménagère à"au moins 60 %".
8.a) Il reste à examiner si les mesures dinstruction entreprises dans le cadre de la procédure de reconsidération aboutissent à une nouvelle détermination du degré dinvalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente, ce qui démontrerait le caractère sans nul doute erroné de la décision du 5 janvier 2012 et justifierait sa reconsidération.
b) Chez les assurés qui nexerçaient que partiellement une activité lucrative, linvalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. Sils se consacraient en outre à leurs travaux habituels, linvalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique dévaluation de linvalidité, comme rappelé plus haut. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de lactivité lucrative et de laccomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré dinvalidité daprès le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines dactivité en question; cest la méthode mixte dévaluation de linvalidité (ATF 137 V 334cons. 3.1.3).
c) Dans son recours, lassurée confirme quelle doit être considérée comme salariée à 50 % et comme ménagère à 50 %, partageant ainsi lappréciation de la situation telle queffectuée par lOAI et dont il ny a aucun motif de sécarter.
d) Pour la part consacrée à lactivité lucrative, le taux dinvalidité sétablit de la manière suivante. Selon les constatations de lOAI, qui ne sont pas contestées par la recourante et qui ne donnent pas lieu à discussion, le revenu sans invalidité (2010) sélève à 25'677 francs. Quant au revenu dinvalide, lOAI se fonde sur lEnquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS) réalisée par lOffice fédéral de la statistique. Il prend en considération le revenu pour une femme dans une activité ne nécessitant pas de formation particulière, soit 4'225 francs par mois (ESS 2010, p. 26, tableau TA1, ligne TOTAL, femmes niveau de qualification 4) ou 50'700 francs par année. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte dun horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle de 41,6 heures en 2010 (OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, tableau T 03.02), ce montant a été porté à 52'728 francs (50'700÷40×41,6). Pour la suite, lOAI a procédé comme suit :"Ce montant(52'728 francs)est diminué de 15 % (soit la perte de rendement de 30 % retenue par le SMR et qui, sur une activité exercée à 50 % est donc divisée par 2) et donne un montant de CHF 44'819.- qui est encore divisé par 2 car votre cliente est active à 50 %. On arrive à un montant de CHF 22'409.-, encore diminué de 15 % pour tenir compte du fait que votre mandante devrait changer de domaine dactivité pour mettre à profit sa capacité résiduelle de travaille(sic)et que cela nest pas facile, à son âge (). Ce calcul met en évidence un revenu résiduelle(sic)exigible de CHF 19'048.-".La Cour de céans ne peut pas valider ce calcul car, en ne prenant en compte que la moitié (15 %) de la diminution de rendement tout en la calculant sur lentier du salaire, cela revient en réalité à ne prendre en compte quune diminution de rendement de 15 % calculés sur une activité à 100 %. Cela étant, la Cour de céans corrige le calcul de la manière suivante : le montant de 52'728 francs est diminué de 30 % (perte de rendement) pour arriver à 36'909.60 francs, montant qui est divisé en deux (pour tenir compte du taux dactivité de 50 %), ce qui aboutit à un montant de 18'454.80 francs, dont il faut encore déduire 15 % dabattement pour les motifs pertinents retenus par lOAI, ce qui aboutit à un revenu dinvalide de 15'686.58 francs. La comparaison entre le revenu sans invalidité (25'677 francs) et le revenu dinvalide (15'686.58 francs) aboutit à une différence de 9'990.42 francs et met ainsi en évidence un taux dinvalidité de 38,90 % arrondi à 39 % (ATF 130 V 121cons. 3.2) pour la part consacrée à lactivité lucrative. Sachant que cette part est de 50 %, le taux dinvalidité partiel à prendre en compte est de 19,5 %. La Cour de céans relève que ce calcul est du reste identique au calcul correct effectué par lOAI dans sa"note du juriste de lOAI"du 18 septembre 2013.
Pour la part consacrée à lactivité ménagère, le taux dinvalidité est de 29 % (cf. cons. 7d). Sachant que cette part est de 50 %, le taux dinvalidité partiel à prendre en compte est de 14,5 %.
Cela étant, en application de la méthode mixte dévaluation de linvalidité, le taux global dinvalidité sobtient en additionnant les taux dinvalidité partiels et se monte dans le cas despèce à 34 % (= 19,5 % + 14,5 %). Même si ce taux est supérieur tant au taux retenu dans la décision attaquée (27,5 %) quà celui retenu dans la décision dont la reconsidération était demandée (6 %), il demeure insuffisant pour ouvrir le droit à une rente dinvalidité.
d) En ce qui concerne une éventuelle discrimination de la recourante de par lapplication de la méthode mixte (cf. arrêt du 02.02.2016 de la Cour européenne des droits de lhomme dans laffaire Di Trizio c. Suisse (requête n° 7186/09), la Cour de céans observe tout dabord que lactivité à temps partiel (et qui justifie lapplication de la méthode mixte), à laquelle se livrerait la recourante sans atteinte à la santé, relève dun choix personnel et ne lui est pas imposée par sa situation familiale puisquelle nenvisagerait de toute façon pas de travailler à temps plein même après le départ de la maison de ses enfants (cf. rapport denquête économique sur le ménage du 09.07.2014, ad chiffre 2 Détermination de lactivité lucrative). Par ailleurs, et ainsi que cela ressort des considérants 7d et 8c, il suffit de constater que latteinte à la santé dont elle souffre naurait abouti à la reconnaissance dun taux dinvalidité ouvrant le droit à une rente ni en application de la méthode générale de la comparaison des revenus (39 %) ni en application de la méthode spécifique dévaluation de linvalidité (29 %).
9.Les considérants qui précèdent amènent à constater que cest à juste titre que lOAI a rejeté la demande de reconsidération, de sorte que le recours formé contre cette décision doit être rejeté.
10.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI). Par ailleurs et au vu de lissue de la cause, elle na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2016
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
E. 3 Selon l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste. S’il subsiste des doutes sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 30.10.2015 [9C_194/2015] cons. 2.2). Quand l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et qu’elle examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours. Le contrôle judiciaire se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la modification) sont réunies (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n °3133 et 3138).
E. 4 a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux
d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité
de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI
et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments
d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de
lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (
ATF 125 V 256
cons. 4,
115 V
133
cons. 2,
114
V 310
cons. 3c,
105 V 156
cons.
1; arrêt du TF du
04.07.2014
[8C_442/2013]
cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le
médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des
expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à
l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail
par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin,
en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti
pour lui en cas de doute.
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il
n’est pas nécessaire, de manière générale, de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (
ATF 124 I 170
cons. 4, p. 175; arrêt du TF du
25.05.2007
[I 514/06]
cons. 2.21), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants
font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l’expert.
E. 5 Dans le cadre de la demande de reconsidération
initiée par la recourante, sa capacité de travail – nulle – dans son activité
habituelle d’aide de cuisine n’est pas litigieuse et n’est pas remise en
question. Par contre, l’avis des parties diverge quant à sa capacité de travail
dans une activité adaptée. L’OAI se fonde sur le rapport de l’examen clinique
orthopédique du 8 juillet 2013 mené par le Dr F. du SMR. Celui-ci a posé le
diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de douleurs
persistantes du pied droit, de status après arthrodèse sous-astragalienne et
talo-naviculaire à droite, d’arthrose des articulations du tarse à droite (CIM
M19.2), ainsi que de gonarthrose bilatérale débutante, prédominante des
compartiments fémoro-tibiaux internes. Sans répercussion sur la capacité de
travail, il a notamment relevé un status après arthrodèse talo-naviculaire et
sous-talienne du pied droit ainsi qu’un status après ostéotomie de valgisation
du calcanéum à droite. Il a estimé que l’assurée était apte à travailler dès
août 2010 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (travail
sédentaire ou semi-sédentaire, essentiellement assis, avec possibilité de
surélever le pied droit à sa guise, en évitant de se mettre à genoux ou accroupie,
de marcher en terrain irrégulier et de monter des escaliers). Le médecin a tenu
compte des plaintes exprimées par l’assurée, qui a déclaré pouvoir rester
debout une heure après quoi son pied droit devient tuméfié et douloureux de
sorte qu’elle doit s’allonger avec la jambe droite surélevée pendant 15 à 30
minutes avant de recommencer, et pouvoir supporter la position assise entre 60
et 90 minutes après quoi sa cheville et son pied droit sont tuméfiés. C’est
ainsi que pour tenir compte des douleurs chroniques et de la nécessité de faire
des pauses avec le pied droit surélevé, le médecin a retenu qu’une diminution
de rendement de l’ordre de 30 % est justifiée. La recourante, quant à
elle, se réfère à l’avis de son médecin (Dr E., courriers des 11.12.2013 et
24.11.2014) qui calcule que le fait de se coucher durant 30 minutes après
chaque tranche de 75 minutes d’activité en moyenne aboutit à une perte de
rendement de 28,6 %, sans compter le temps de déplacement entre son poste
de travail et une hypothétique salle de repos, ni la baisse de rendement
découlant des effets de ses médicaments (somnolence). Elle conclut que la
véritable perte de rendement est supérieure.
La Cour de céans observe que les calculs présentés par la recourante ne
permettent pas de mettre en doute l’appréciation globale du Dr F. mais sont au
contraire de nature à la confirmer. Même en les prenant tels quels, les calculs
effectués par le Dr E. parviennent globalement
au même résultat
(28,6 % de diminution de rendement) que le Dr F. (30 %). Par
ailleurs, une analyse plus fine du raisonnement révèle que si le Dr E. prend en
considération une moyenne pour la durée de l’activité possible avant la
nécessité d’une pause (75 minutes), il prend ensuite en considération la durée
maximale indiquée par la recourante pour une pause (30 minutes) alors que
celle-ci a indiqué une pause entre 15 et 30 minutes (moyenne 22,5 minutes).
D’autre part, le raisonnement ne tient pas compte du déroulement d’une journée
de travail, ordinairement ponctuée de différentes pauses et notamment celle de
la mi-journée. Ainsi, à vouloir faire une appréciation chiffrée précise de la
diminution de rendement, il faudrait tenir compte de la durée hebdomadaire
usuelle du travail en Suisse dans les entreprises en 2010 qui est de 41,6
heures (
cf. Annuaire statistique
de la Suisse 2012, Office fédéral de la statistique, p. 102), soit une durée
journalière arrondie de 8 heures et 20 minutes, de même qu’il ne saurait
être fait abstraction du déroulement usuel d’une journée de travail, qui
comprend ainsi schématiquement deux demi-journées de 4 heures et 10 minutes
(soit 250 minutes) séparées par une pause.
Sur la base de
ces prémisses, la diminution de rendement se calculerait comme suit. Une
période d’activité de 75 minutes est suivie par une période de repos de 22,5
minutes à laquelle succède une deuxième période d’activité de 75 minutes suivie
d’une deuxième période de repos de 22,5 minutes, suivie de 55 minutes
d’activité qui permettent d’accomplir la première demi-journée d’activité (250
minutes). Après la pause, le même horaire permet d’accomplir la deuxième
demi-journée d’activité. Selon ce calcul, le temps de repos global des deux
demi-journées, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la pause de
midi puisqu’elle ne compte pas comme temps de travail tout en permettant le
repos nécessaire, est de 90 minutes ce qui, rapporté à la durée journalière de
travail de 8 heures et 20 minutes (500 minutes), représente une diminution
de rendement de 18 %. Compte tenu que, de l’avis du SMR (07.08.2013)
partagé par la Cour de céans, l’expertise du Dr F. se fonde sur une anamnèse
approfondie prenant notamment en compte les plaintes de l’assurée et ses
antécédents, ainsi que sur un examen physique soigneux et l’examen des
radiographies à disposition, et que les courriers du Dr E. ne contiennent
aucun argument susceptible de mettre en doute les résultats de l’expertise, il
n’y a aucune raison de s’écarter de ses conclusions et de retenir une
diminution de rendement différente de celle résultant de son appréciation
globale (30 %). Cela étant, les nouvelles preuves mises en œuvre par
l’intimé suite à la demande de reconsidération ne permettent pas, pour les
motifs qui précèdent, de conclure que la décision du 5 janvier 2012 est
manifestement erronée.
Par ailleurs, et au vu de ce qui précède, la demande d’expertise
formulée par la recourante doit être rejetée.
E. 6 a) La recourante conteste la possibilité de
mise en œuvre de sa capacité de travail au motif qu’il n’existe pas, sur le
marché équilibré du travail, de poste compatible avec ses limitations
fonctionnelles et où elle pourrait notamment faire des pauses régulières en se
couchant avec la jambe droite surélevée. Elle ne précise toutefois pas, et la
Cour de céans ne discerne pas, en quoi ces affirmations seraient de nature à
démontrer que la décision du 5 janvier 2012 serait manifestement erronée. Il
s’agit d’un grief qui sort de l’objet du litige, lequel porte uniquement le
refus de reconsidérer la décision du 5 janvier 2012.
b) Tout au plus convient-il de rappeler que la notion de marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère
de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et
ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un
certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part,
un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles
qu'au niveau des sollicitations physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans
quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui
(art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de
travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que
pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir
si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail
disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois
se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement
pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de
trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du
28.10.2015
[9C_496/2015]
cons. 3.2, et du
16.06.2015
[9C_804/2014]
cons. 7.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un assuré ne pouvait pas exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du
travail notamment dans les situations suivantes. Dans l'arrêt du
04.05.2009
[9C_984/2008]
, l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité et
n'avait jamais réussi à véritablement prendre pied de manière durable dans le
monde du travail; il avait besoin de pouvoir fonctionner de manière
parfaitement autonome et en dehors de toute pression extérieure. Ainsi, bien
qu'il disposât d'une capacité fonctionnelle de travail fixée médicalement à
50 %, celle-ci ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions
particulièrement restreintes (pouvoir travailler dans un environnement confiné
et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social) que le marché du
travail ne connaissait pas. Dans l'arrêt du
08.01.2008
[9C_313/2007]
, d'importantes limitations fonctionnelles devaient être
prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible :
position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la
nuque), pas de travaux lourds, pas de port de charge supérieure à un kilo, pas
de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de
serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important.
Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que même en tenant compte du large
éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation
dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un
emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres
supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle
puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan
économique.
En l’espèce, les limitations fonctionnelles de la recourante n’entraînent
pas des conséquences aussi défavorables que dans les exemples cités plus haut,
loin s’en faut, et elles ne sont pas telles que la recourante ne puisse pas
trouver, dans le cadre d'un marché du travail équilibré, un emploi lui
permettant de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. Agée de moins
de 55 ans au moment où le rapport du Dr F. (SMR) de juillet 2013 a constaté que
l’exercice partiel d’une activité lucrative était médicalement exigible (
ATF 138 V 457
cons. 3.3), la recourante n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu’il n’y a plus de possibilité réaliste
de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail
supposé équilibré. Au regard du large éventail d’activités simples et
répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on
doit convenir qu’un certain nombre d’entre elles sont compatibles avec une
alternance de la position assise avec la position debout, tout en ménageant du
temps pour des pauses permettant une surélévation de la jambe, de sorte
qu’elles peuvent être exercées de manière adaptée au handicap de la recourante.
Par ailleurs, il n’incombe pas à l’administration de désigner le poste ou la
fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il
s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assuré est
à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va
effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (
Valterio
,
op. cit., n° 2112).
E. 7 a) Dans un autre moyen, la recourante conteste le taux de son incapacité ménagère, soit la mesure dans laquelle elle est empêchée dans l’accomplissement de ses travaux habituels telle que retenue par l’OAI. Elle fait valoir que seul un médecin possède les connaissances suffisantes pour analyser les limitations fonctionnelles liées à une atteinte à la santé, que son médecin est compétent pour estimer son incapacité ou sa diminution de rendement dans ses tâches ménagères, qu’il a évalué son incapacité ménagère à 60 % et qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de ce taux.
b) L’argumentation développée par la recourante n’est pas de nature à démontrer que la décision du 5 janvier 2012 est manifestement erronée et qu’elle devrait pour ce motif être reconsidérée. Par ailleurs, il y a lieu de relever ce qui suit.
c) L’invalidité des assurés pour la part qu’ils consacrent à leurs travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de comparaison des types d’activité. L’application de cette méthode nécessite l’établissement d’une liste des activités – qui peuvent être assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu’elle exercerait sans elle, qu’il y a lieu de comparer ensuite à l’ensemble des tâches que l’on peut encore raisonnablement exiger d’elle, malgré son invalidité. Pour ce faire, l’administration procède à une enquête sur place et fixe l’ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3081 et suivants de la circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI; ATF 137 V 334 cons. 4.2). Par ailleurs, si l’atteinte à la santé a pour résultat que certaine travaux ne peuvent être accomplis qu’avec peine et nécessitent plus de temps, il peut être exigé de l’assuré qu’il répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu’il ait recours à l’aide des membres de sa famille. On peut en effet attendre des proches qu’ils apportent une aide plus large que celle qui est normalement apportée à une personne en bonne santé (ATF 133 V 504 cons. 4.2; Valterio, op.cit., n° 2156 et 2157).
d) Contrairement à ce que pense la recourante, les appréciations médicales de la capacité de travail ne bénéficient pas de manière générale d’une valeur probatoire accrue par rapport aux enquêtes économiques sur le ménage effectuées par l’assurance-invalidité. Ces enquêtes économiques constituent une base adéquate et en règle générale suffisante pour déterminer l’invalidité ménagère (ATF 137 V 334 cons. 4.2, 128 V 93 cons. 4; arrêt du TF du 04.09.2001 [I 175/01] cons. 4a). Dans le cas présent, l’enquête ménagère décrit de manière détaillée les empêchements de l’assurée dans les différents domaines de tâches relevant du ménage, la manière dont elle y fait face et l’aide qui lui est fournie par ses proches, de sorte qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de l’évaluation de l’invalidité dans l’activité ménagère qui y est faite, arrêtée à 29 %. L’appréciation différente du médecin (courrier du Dr E. du 11.12.2013) n’est à cet égard pas pertinente dès lors qu’elle ne se fonde pas sur une appréciation par domaines de tâches, qu’elle ne tient pas non plus compte de l’aide fournie par les autres membres de la famille et qu’elle se limite au surplus à invoquer "le bon sens" pour évaluer globalement l’incapacité ménagère à "au moins 60 %" .
E. 8 a) Il reste à examiner si les mesures
d’instruction entreprises dans le cadre de la procédure de reconsidération
aboutissent à une nouvelle détermination du degré d’invalidité suffisante pour
ouvrir le droit à une rente, ce qui démontrerait le caractère sans nul doute
erroné de la décision du 5 janvier 2012 et justifierait sa reconsidération.
b) Chez les assurés qui n’exerçaient que partiellement une activité
lucrative, l’invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale
de comparaison des revenus. S’ils se consacraient en outre à leurs travaux
habituels, l’invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode
spécifique d’évaluation de l’invalidité, comme rappelé plus haut. Dans une situation
de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de
l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels, puis dans
un second temps calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont la
personne est affectée dans les deux domaines d’activité en question; c’est la
méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (
ATF 137 V 334
cons. 3.1.3).
c) Dans son recours, l’assurée confirme qu’elle doit être considérée
comme salariée à 50 % et comme ménagère à 50 %, partageant ainsi
l’appréciation de la situation telle qu’effectuée par l’OAI et dont il n’y a
aucun motif de s’écarter.
d) Pour la part consacrée à l’activité lucrative, le taux d’invalidité
s’établit de la manière suivante. Selon les constatations de l’OAI, qui ne sont
pas contestées par la recourante et qui ne donnent pas lieu à discussion, le
revenu sans invalidité (2010) s’élève à 25'677 francs. Quant au revenu
d’invalide, l’OAI se fonde sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires
2010 (ESS) réalisée par l’Office fédéral de la statistique. Il prend en
considération le revenu pour une femme dans une activité ne nécessitant pas de
formation particulière, soit 4'225 francs par mois (ESS 2010, p. 26, tableau
TA1, ligne TOTAL, femmes niveau de qualification 4) ou 50'700 francs par année.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail
de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle de 41,6
heures en 2010 (OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique, tableau T 03.02), ce montant a été porté à 52'728
francs (50'700
÷
40
×
41,6). Pour la suite, l’OAI a procédé comme
suit :
"Ce montant
(52'728 francs)
est diminué de 15 %
(soit la perte de rendement de 30 % retenue par le SMR et qui, sur une
activité exercée à 50 % est donc divisée par 2) et donne un montant de CHF
44'819.- qui est encore divisé par 2 car votre cliente est active à 50 %.
On arrive à un montant de CHF 22'409.-, encore diminué de 15 % pour tenir
compte du fait que votre mandante devrait changer de domaine d’activité pour
mettre à profit sa capacité résiduelle de travaille
(sic)
et que cela
n’est pas facile, à son âge (…). Ce calcul met en évidence un revenu résiduelle
(sic)
exigible de CHF 19'048.-".
La Cour de céans ne peut
pas valider ce calcul car, en ne prenant en compte que la moitié (15 %) de
la diminution de rendement tout en la calculant sur l’entier du salaire, cela
revient en réalité à ne prendre en compte qu’une diminution de rendement de
15 % calculés sur une activité à 100 %. Cela étant, la Cour de céans
corrige le calcul de la manière suivante : le montant de 52'728 francs est
diminué de 30 % (perte de rendement) pour arriver à 36'909.60 francs,
montant qui est divisé en deux (pour tenir compte du taux d’activité de
50 %), ce qui aboutit à un montant de 18'454.80 francs, dont il faut
encore déduire 15 % d’abattement pour les motifs pertinents retenus par
l’OAI, ce qui aboutit à un revenu d’invalide de 15'686.58 francs. La
comparaison entre le revenu sans invalidité (25'677 francs) et le revenu
d’invalide (15'686.58 francs) aboutit à une différence de 9'990.42 francs et
met ainsi en évidence un taux d’invalidité de 38,90 % arrondi à 39 %
(
ATF 130 V 121
cons. 3.2) pour la part consacrée à l’activité lucrative. Sachant que cette
part est de 50 %, le taux d’invalidité partiel à prendre en compte est de
19,5 %. La Cour de céans relève que ce calcul est du reste identique au
calcul – correct – effectué par l’OAI dans sa
"note du juriste de
l’OAI"
du 18 septembre 2013.
Pour la part consacrée à l’activité ménagère, le taux d’invalidité est
de 29 % (cf. cons. 7d). Sachant que cette part est de 50 %, le taux
d’invalidité partiel à prendre en compte est de 14,5 %.
Cela étant, en application de la méthode mixte d’évaluation de
l’invalidité, le taux global d’invalidité s’obtient en additionnant les taux
d’invalidité partiels et se monte dans le cas d’espèce à 34 % (=
19,5 % + 14,5 %). Même si ce taux est supérieur tant au taux retenu
dans la décision attaquée (27,5 %) qu’à celui retenu dans la décision dont
la reconsidération était demandée (6 %), il demeure insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente d’invalidité.
d) En ce qui concerne une éventuelle discrimination de la recourante de
par l’application de la méthode mixte (cf. arrêt du 02.02.2016 de la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Di Trizio c. Suisse (requête n°
7186/09), la Cour de céans observe tout d’abord que l’activité à temps partiel
(et qui justifie l’application de la méthode mixte), à laquelle se livrerait la
recourante sans atteinte à la santé, relève d’un choix personnel et ne lui est
pas imposée par sa situation familiale puisqu’elle n’envisagerait de toute
façon pas de travailler à temps plein même après le départ de la maison de ses
enfants (cf. rapport d’enquête économique sur le ménage du 09.07.2014, ad
chiffre 2 Détermination de l’activité lucrative). Par ailleurs, et ainsi que
cela ressort des considérants 7d et 8c, il suffit de constater que l’atteinte à
la santé dont elle souffre n’aurait abouti à la reconnaissance d’un taux
d’invalidité ouvrant le droit à une rente ni en application de la méthode
générale de la comparaison des revenus (39 %) ni en application de la
méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (29 %).
E. 9 Les considérants qui précèdent amènent à constater que c’est à juste titre que l’OAI a rejeté la demande de reconsidération, de sorte que le recours formé contre cette décision doit être rejeté.
E. 10 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1 bis LAI). Par ailleurs et au vu de l’issue de la cause, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1958, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 13 novembre 2009 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 12 septembre 2008 dans son activité habituelle d'aide de cuisine. Dans le cadre de linstruction de la demande, lOffice de lassurance-invalidité (ci-après : OAI) a sollicité des renseignements des médecins de lassurée. Dans ses rapports médicaux (23.12.2009, 08.03.2010, 06.09.2010), le Dr A. (médecine interne FMH) a exposé que lassurée, souffrant darthrose talo-naviculaire droite, avait subi une arthrodèse talo-naviculaire et sous-talienne (janvier 2009) et quelle avait été opérée une deuxième fois (janvier 2010) pour lablation du matériel dostéosynthèse et pour une ostéotomie de valgisation du calcanéum droit. Il a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail darthrose talo-naviculaire droite sévère. Dans son rapport médical (21.01.2011), le Dr B., médecin adjoint du service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a rappelé les deux interventions subies par lassurée et a relevé que les suites étaient favorables avec, lors dun contrôle (27.08.2010), une patiente heureuse et satisfaite. Il a souligné que, radiologiquement, la situation était consolidée et que depuis le 1erjanvier 2011, lassurée avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activités majoritairement assise, pas de travail accroupi ni à genoux, pas monter sur une échelle / un échafaudage). LOAI a obtenu de lassureur perte de gain maladie le rapport dexpertise établi le 2 février 2010 par le Dr C. (rhumatologie FMH) du Centre dexpertise médicale (CEMED) suite à lexamen rhumatologique de lassurée du 30 octobre
2009. Lexpert, après avoir rappelé que lassurée était en arrêt de travail depuis septembre 2008 en raison de douleurs consécutives à une arthrose talo-naviculaire et sous-talienne droite qui avaient justifié une arthrodèse de ces articulations, a relevé que les suites opératoires avaient été favorables et que leur résultat était excellent pour ce qui concerne limportance de la symptomatologie douloureuse, qui avait bien régressé même sil en restait un résidu important; une nouvelle intervention était prévue. Il a conclu en soulignant que le pronostic était considéré comme excellent. Une enquête ménagère (rapport du 16.02.2011) a évalué linvalidité dans les travaux habituels à 12 %. Dans son évaluation de la situation, le Service médical régional de lassurance-invalidité (SMR) (rapport du 31.03.2011) a ainsi retenu que la capacité de travail de lassurée était nulle dans son activité habituelle depuis septembre 2008 mais de 100 % dès le 1erjanvier 2011 dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Par préavis du 28 juillet 2011, lOAI a fait part de son intention de reconnaître le droit à une demi-rente dinvalidité de manière limitée, du 1ermai 2010 au 31 mars 2011. Il a retenu que lassurée devait être considérée comme salariée à 50 % et active dans la tenue de son ménage à 50 %, et il a tenu compte dune incapacité de travail totale dans toute activité dès septembre 2008, du dépôt de la demande en novembre 2009 et dune amélioration de son état de santé qui lui permettait de travailler à 100 % sans perte de rendement dans une activité adaptée dès le 1erjanvier 2011. Compte tenu de linvalidité de 12 % dans les travaux habituels, lOAI a arrêté un degré dinvalidité de 6 % depuis le 1erjanvier 2011. Par décision du 5 janvier 2012, lOAI a confirmé loctroi dune demi-rente limitée dans le temps (01.05.2010-31.03.2011).
Par courrier du 8 février 2012 parvenu à son destinataire le lendemain, 9 février 2012, lassurée a saisi lOAI dune demande de reconsidération de sa décision du 5 janvier 2012. Elle a invoqué que son état de santé navait pas poursuivi lévolution initialement favorable et sur la continuation de laquelle avait compté le Dr B. dans son rapport de janvier 2011, sur lequel sétait basé lOAI. Ainsi que cela ressortait dun courrier du Dr B. du 16.09.2011 joint à sa demande, elle avait au contraire connu une rechute douloureuse et elle souffrait toujours de douleurs ne lui permettant pas de reprendre une quelconque activité lucrative, même après avoir subi lablation des vis du calcanéum en novembre 2011. Elle a ainsi conclu au maintien de la demi-rente sans limitation dans le temps. Sollicité par lOAI, le Dr D., orthopédiste FMH (rapport du 13.04.2012, lettre du 07.05.2012) et le Dr B. (rapport du 31.08.2012) ont confirmé le diagnostic darthrose sévère talo-naviculaire et sous-talienne droite, respectivement de polyarthrose du pied droit et ont évoqué la maladie de Muller Weiss, avec une patiente présentant dimportantes douleurs invalidantes et persistantes au niveau du pied et de la cheville droits. Le Dr B. a recommandé déviter les déplacements excessifs ou prolongés et a estimé que dans un poste assis, la patiente devrait bien fonctionner.
Après avoir soumis ces documents à lappréciation du SMR, lOAI a fait part de son intention de rejeter la demande de reconsidération (préavis du 07.02.2013) au motif quil ny avait pas de faits nouveaux susceptibles de prolonger le droit à une rente dinvalidité. Il a relevé que si les interventions pratiquées navaient pas permis une amélioration aussi importante que ce qui était espéré sagissant des douleurs, une amélioration objective était constatée par rapport à la période post-opératoire. De plus, les douleurs au repos, à la marche ou à la charge du pied ne présentaient pas des restrictions susceptibles de diminuer sa capacité de travail dans toute activité qui seffectue de manière essentiellement assise. Il a exprimé lavis quil nexiste aucun élément objectif qui pourrait expliquer les douleurs ressenties par lassurée, dès lors que la consolidation des arthrodèses est acquise, quaucune dystrophie osseuse nest décrite et quaucun signe inflammatoire nest observé. Suite aux remarques formulées par le Dr E., spécialiste FMH en médecine interne (courrier du 26.02.2013), le SMR a soumis lassurée à un examen clinique orthopédique le 8 juillet 2013, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du 15 juillet 2013 du Dr F., chirurgie orthopédique FMH. Ce médecin a estimé quà partir daoût 2010, cest-à-dire six mois après lostéotomie de valgisation, lassurée était apte à travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 30 % en raison de la nécessité de faire des pauses. Dans son avis médical du 7 août 2013, le SMR (Dr Freiburghaus) a repris ces conclusions à son compte en précisant que la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée était à traduire en termes de métier par un spécialiste de la réadaptation. Une nouvelle enquête ménagère (rapport du 09.07.2014) a évalué linvalidité dans les travaux habituels à 29 %. A lappui de ses observations du 30 septembre 2014, lassurée a déposé une prise de position du Dr E. (11.12.2013), qui critique la baisse de rendement estimée à 30 % comme étant nettement sous-évaluée et qui considère quaucune entreprise nengagera une personne qui doit se coucher toutes les 75 minutes pendant 30 minutes. Par décision du 12 novembre 2014, lOAI a rejeté la demande de reconsidération.
B.Lassurée recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à loctroi dune rente dinvalidité entière. Elle demande subsidiairement la mise en uvre dune expertise médicale et plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à lOAI pour complément dinstruction. Elle conteste la capacité de travail et son rendement tels que retenus par lOAI et fait valoir quil nexiste pas sur le marché équilibré du travail de poste correspondant à ses limitations fonctionnelles, de sorte quelle subit une pleine incapacité de gain, soit une invalidité de 100 %. Estimant par ailleurs son incapacité ménagère à 60 %, elle conclut que son invalidité globale est de 80 % et donne droit à une rente dinvalidité entière. Elle dépose un courrier du Dr E. (24.11.2014) qui critique la baisse du taux de rendement ainsi que le calcul de linvalidité.
C.LOAI ne formule pas dobservations et conclut au rejet du recours.
D.Après avoir été suspendue par ordonnance du 11 mars 2016, suite à larrêt du 2 février 2016 de la Cour européenne des droits de lhomme dans laffaire Di Trizio c. Suisse concernant la compatibilité de la méthode mixte de calcul de linvalidité avec les dispositions conventionnelles, la procédure est reprise par ordonnance du 6 octobre 2016. La recourante sexprime à la lumière de cet arrêt, par courrier du 7 novembre 2016.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Lobjet du litige porte uniquement sur le refus de reconsidérer la décision du 5 janvier 2012. Ainsi, il ne sagit pas dexaminer le bien-fondé de la décision du 5 janvier 2012 qui accordait une demi-rente de manière limitée dans le temps et qui est entrée en force, faute d'avoir été contestée mais de savoir si cest à juste titre ou non que lOAI a retenu quil ny avait pas lieu de reconsidérer cette décision.
3.Selon larticle53 al. 2 LPGA, lassureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même quune constatation erronée résultant de lappréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, lirrégularité doit être manifeste. Sil subsiste des doutes sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du30.10.2015 [9C_194/2015]cons. 2.2). Quand ladministration entre en matière sur une demande de reconsidération et quelle examine si les conditions dune reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible dêtre attaquée par la voie dun recours. Le contrôle judiciaire se limite alors au point de savoir si les conditions dune reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la modification) sont réunies (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n °3133 et 3138).
4.a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c,105 V 156cons. 1; arrêt du TF du04.07.2014 [8C_442/2013]cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute.
En cas de divergence dopinion entre experts et médecins traitants, il nest pas nécessaire, de manière générale, de mettre en uvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt sapprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler quau vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat dexpertise (ATF 124 I 170cons. 4, p. 175; arrêt du TF du25.05.2007 [I 514/06]cons. 2.21), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par ladministration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait quun ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il nen va différemment que si ces médecins traitants font état déléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de lexpertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de lexpert.
5.Dans le cadre de la demande de reconsidération initiée par la recourante, sa capacité de travail nulle dans son activité habituelle daide de cuisine nest pas litigieuse et nest pas remise en question. Par contre, lavis des parties diverge quant à sa capacité de travail dans une activité adaptée. LOAI se fonde sur le rapport de lexamen clinique orthopédique du 8 juillet 2013 mené par le Dr F. du SMR. Celui-ci a posé le diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de douleurs persistantes du pied droit, de status après arthrodèse sous-astragalienne et talo-naviculaire à droite, darthrose des articulations du tarse à droite (CIM M19.2), ainsi que de gonarthrose bilatérale débutante, prédominante des compartiments fémoro-tibiaux internes. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a notamment relevé un status après arthrodèse talo-naviculaire et sous-talienne du pied droit ainsi quun status après ostéotomie de valgisation du calcanéum à droite. Il a estimé que lassurée était apte à travailler dès août 2010 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (travail sédentaire ou semi-sédentaire, essentiellement assis, avec possibilité de surélever le pied droit à sa guise, en évitant de se mettre à genoux ou accroupie, de marcher en terrain irrégulier et de monter des escaliers). Le médecin a tenu compte des plaintes exprimées par lassurée, qui a déclaré pouvoir rester debout une heure après quoi son pied droit devient tuméfié et douloureux de sorte quelle doit sallonger avec la jambe droite surélevée pendant 15 à 30 minutes avant de recommencer, et pouvoir supporter la position assise entre 60 et 90 minutes après quoi sa cheville et son pied droit sont tuméfiés. Cest ainsi que pour tenir compte des douleurs chroniques et de la nécessité de faire des pauses avec le pied droit surélevé, le médecin a retenu quune diminution de rendement de lordre de 30 % est justifiée. La recourante, quant à elle, se réfère à lavis de son médecin (Dr E., courriers des 11.12.2013 et 24.11.2014) qui calcule que le fait de se coucher durant 30 minutes après chaque tranche de 75 minutes dactivité en moyenne aboutit à une perte de rendement de 28,6 %, sans compter le temps de déplacement entre son poste de travail et une hypothétique salle de repos, ni la baisse de rendement découlant des effets de ses médicaments (somnolence). Elle conclut que la véritable perte de rendement est supérieure.
La Cour de céans observe que les calculs présentés par la recourante ne permettent pas de mettre en doute lappréciation globale du Dr F. mais sont au contraire de nature à la confirmer. Même en les prenant tels quels, les calculs effectués par le Dr E. parviennent globalementau même résultat (28,6 % de diminution de rendement) que le Dr F. (30 %). Par ailleurs, une analyse plus fine du raisonnement révèle que si le Dr E. prend en considération une moyenne pour la durée de lactivité possible avant la nécessité dune pause (75 minutes), il prend ensuite en considération la durée maximale indiquée par la recourante pour une pause (30 minutes) alors que celle-ci a indiqué une pause entre 15 et 30 minutes (moyenne 22,5 minutes). Dautre part, le raisonnement ne tient pas compte du déroulement dune journée de travail, ordinairement ponctuée de différentes pauses et notamment celle de la mi-journée. Ainsi, à vouloir faire une appréciation chiffrée précise de la diminution de rendement, il faudrait tenir compte de la durée hebdomadaire usuelle du travail en Suisse dans les entreprises en 2010 qui est de 41,6 heures (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2012, Office fédéral de la statistique, p. 102), soit une durée journalière arrondie de 8 heures et 20 minutes, de même quil ne saurait être fait abstraction du déroulement usuel dune journée de travail, qui comprend ainsi schématiquement deux demi-journées de 4 heures et 10 minutes (soit 250 minutes) séparées par une pause.Sur la base de ces prémisses, la diminution de rendement se calculerait comme suit. Une période dactivité de 75 minutes est suivie par une période de repos de 22,5 minutes à laquelle succède une deuxième période dactivité de 75 minutes suivie dune deuxième période de repos de 22,5 minutes, suivie de 55 minutes dactivité qui permettent daccomplir la première demi-journée dactivité (250 minutes). Après la pause, le même horaire permet daccomplir la deuxième demi-journée dactivité. Selon ce calcul, le temps de repos global des deux demi-journées, sans quil y ait lieu de prendre en considération la pause de midi puisquelle ne compte pas comme temps de travail tout en permettant le repos nécessaire, est de 90 minutes ce qui, rapporté à la durée journalière de travail de 8 heures et 20 minutes (500 minutes), représente une diminution de rendement de 18 %. Compte tenu que, de lavis du SMR (07.08.2013) partagé par la Cour de céans, lexpertise du Dr F. se fonde sur une anamnèse approfondie prenant notamment en compte les plaintes de lassurée et ses antécédents, ainsi que sur un examen physique soigneux et lexamen des radiographies à disposition, et que les courriers du Dr E. ne contiennent aucun argument susceptible de mettre en doute les résultats de lexpertise, il ny a aucune raison de sécarter de ses conclusions et de retenir une diminution de rendement différente de celle résultant de son appréciation globale (30 %). Cela étant, les nouvelles preuves mises en uvre par lintimé suite à la demande de reconsidération ne permettent pas, pour les motifs qui précèdent, de conclure que la décision du 5 janvier 2012 est manifestement erronée.
Par ailleurs, et au vu de ce qui précède, la demande dexpertise formulée par la recourante doit être rejetée.
6.a) La recourante conteste la possibilité de mise en uvre de sa capacité de travail au motif quil nexiste pas, sur le marché équilibré du travail, de poste compatible avec ses limitations fonctionnelles et où elle pourrait notamment faire des pauses régulières en se couchant avec la jambe droite surélevée. Elle ne précise toutefois pas, et la Cour de céans ne discerne pas, en quoi ces affirmations seraient de nature à démontrer que la décision du 5 janvier 2012 serait manifestement erronée. Il sagit dun grief qui sort de lobjet du litige, lequel porte uniquement le refus de reconsidérer la décision du 5 janvier 2012.
b) Tout au plus convient-il de rappeler que la notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'uvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'uvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du28.10.2015 [9C_496/2015]cons. 3.2, et du16.06.2015 [9C_804/2014]cons. 7.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un assuré ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail notamment dans les situations suivantes. Dans l'arrêt du04.05.2009 [9C_984/2008], l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité et n'avait jamais réussi à véritablement prendre pied de manière durable dans le monde du travail; il avait besoin de pouvoir fonctionner de manière parfaitement autonome et en dehors de toute pression extérieure. Ainsi, bien qu'il disposât d'une capacité fonctionnelle de travail fixée médicalement à 50 %, celle-ci ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes (pouvoir travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social) que le marché du travail ne connaissait pas. Dans l'arrêt du08.01.2008 [9C_313/2007], d'importantes limitations fonctionnelles devaient être prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible : position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la nuque), pas de travaux lourds, pas de port de charge supérieure à un kilo, pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que même en tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique.
En lespèce, les limitations fonctionnelles de la recourante nentraînent pas des conséquences aussi défavorables que dans les exemples cités plus haut, loin sen faut, et elles ne sont pas telles que la recourante ne puisse pas trouver, dans le cadre d'un marché du travail équilibré, un emploi lui permettant de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. Agée de moins de 55 ans au moment où le rapport du Dr F. (SMR) de juillet 2013 a constaté que lexercice partiel dune activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457cons. 3.3), la recourante navait pas encore atteint lâge à partir duquel la jurisprudence considère généralement quil ny a plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Au regard du large éventail dactivités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir quun certain nombre dentre elles sont compatibles avec une alternance de la position assise avec la position debout, tout en ménageant du temps pour des pauses permettant une surélévation de la jambe, de sorte quelles peuvent être exercées de manière adaptée au handicap de la recourante. Par ailleurs, il nincombe pas à ladministration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il sagit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, lassuré est à même dexercer une activité déterminée sans que lon ait à rechercher sil va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, op. cit., n° 2112).
7.a) Dans un autre moyen, la recourante conteste le taux de son incapacité ménagère, soit la mesure dans laquelle elle est empêchée dans laccomplissement de ses travaux habituels telle que retenue par lOAI. Elle fait valoir que seul un médecin possède les connaissances suffisantes pour analyser les limitations fonctionnelles liées à une atteinte à la santé, que son médecin est compétent pour estimer son incapacité ou sa diminution de rendement dans ses tâches ménagères, quil a évalué son incapacité ménagère à 60 % et quil ny a aucune raison de sécarter de ce taux.
b) Largumentation développée par la recourante nest pas de nature à démontrer que la décision du 5 janvier 2012 est manifestement erronée et quelle devrait pour ce motif être reconsidérée. Par ailleurs, il y a lieu de relever ce qui suit.
c) Linvalidité des assurés pour la part quils consacrent à leurs travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de comparaison des types dactivité. Lapplication de cette méthode nécessite létablissement dune liste des activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou quelle exercerait sans elle, quil y a lieu de comparer ensuite à lensemble des tâches que lon peut encore raisonnablement exiger delle, malgré son invalidité. Pour ce faire, ladministration procède à une enquête sur place et fixe lampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération, conformément aux chiffres 3081 et suivants de la circulaire de lOFAS sur linvalidité et limpotence dans lassurance-invalidité (CIIAI;ATF 137 V 334cons. 4.2). Par ailleurs, si latteinte à la santé a pour résultat que certaine travaux ne peuvent être accomplis quavec peine et nécessitent plus de temps, il peut être exigé de lassuré quil répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et quil ait recours à laide des membres de sa famille. On peut en effet attendre des proches quils apportent une aide plus large que celle qui est normalement apportée à une personne en bonne santé (ATF 133 V 504cons. 4.2;Valterio, op.cit., n° 2156 et 2157).
d) Contrairement à ce que pense la recourante, les appréciations médicales de la capacité de travail ne bénéficient pas de manière générale dune valeur probatoire accrue par rapport aux enquêtes économiques sur le ménage effectuées par lassurance-invalidité. Ces enquêtes économiques constituent une base adéquate et en règle générale suffisante pour déterminer linvalidité ménagère (ATF 137 V 334cons. 4.2,128 V 93cons. 4; arrêt du TF du04.09.2001 [I 175/01]cons. 4a). Dans le cas présent, lenquête ménagère décrit de manière détaillée les empêchements de lassurée dans les différents domaines de tâches relevant du ménage, la manière dont elle y fait face et laide qui lui est fournie par ses proches, de sorte quil ny a aucune raison de sécarter de lévaluation de linvalidité dans lactivité ménagère qui y est faite, arrêtée à 29 %. Lappréciation différente du médecin (courrier du Dr E. du 11.12.2013) nest à cet égard pas pertinente dès lors quelle ne se fonde pas sur une appréciation par domaines de tâches, quelle ne tient pas non plus compte de laide fournie par les autres membres de la famille et quelle se limite au surplus à invoquer"le bon sens"pour évaluer globalement lincapacité ménagère à"au moins 60 %".
8.a) Il reste à examiner si les mesures dinstruction entreprises dans le cadre de la procédure de reconsidération aboutissent à une nouvelle détermination du degré dinvalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente, ce qui démontrerait le caractère sans nul doute erroné de la décision du 5 janvier 2012 et justifierait sa reconsidération.
b) Chez les assurés qui nexerçaient que partiellement une activité lucrative, linvalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. Sils se consacraient en outre à leurs travaux habituels, linvalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique dévaluation de linvalidité, comme rappelé plus haut. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de lactivité lucrative et de laccomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré dinvalidité daprès le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines dactivité en question; cest la méthode mixte dévaluation de linvalidité (ATF 137 V 334cons. 3.1.3).
c) Dans son recours, lassurée confirme quelle doit être considérée comme salariée à 50 % et comme ménagère à 50 %, partageant ainsi lappréciation de la situation telle queffectuée par lOAI et dont il ny a aucun motif de sécarter.
d) Pour la part consacrée à lactivité lucrative, le taux dinvalidité sétablit de la manière suivante. Selon les constatations de lOAI, qui ne sont pas contestées par la recourante et qui ne donnent pas lieu à discussion, le revenu sans invalidité (2010) sélève à 25'677 francs. Quant au revenu dinvalide, lOAI se fonde sur lEnquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS) réalisée par lOffice fédéral de la statistique. Il prend en considération le revenu pour une femme dans une activité ne nécessitant pas de formation particulière, soit 4'225 francs par mois (ESS 2010, p. 26, tableau TA1, ligne TOTAL, femmes niveau de qualification 4) ou 50'700 francs par année. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte dun horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle de 41,6 heures en 2010 (OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, tableau T 03.02), ce montant a été porté à 52'728 francs (50'700÷40×41,6). Pour la suite, lOAI a procédé comme suit :"Ce montant(52'728 francs)est diminué de 15 % (soit la perte de rendement de 30 % retenue par le SMR et qui, sur une activité exercée à 50 % est donc divisée par 2) et donne un montant de CHF 44'819.- qui est encore divisé par 2 car votre cliente est active à 50 %. On arrive à un montant de CHF 22'409.-, encore diminué de 15 % pour tenir compte du fait que votre mandante devrait changer de domaine dactivité pour mettre à profit sa capacité résiduelle de travaille(sic)et que cela nest pas facile, à son âge (). Ce calcul met en évidence un revenu résiduelle(sic)exigible de CHF 19'048.-".La Cour de céans ne peut pas valider ce calcul car, en ne prenant en compte que la moitié (15 %) de la diminution de rendement tout en la calculant sur lentier du salaire, cela revient en réalité à ne prendre en compte quune diminution de rendement de 15 % calculés sur une activité à 100 %. Cela étant, la Cour de céans corrige le calcul de la manière suivante : le montant de 52'728 francs est diminué de 30 % (perte de rendement) pour arriver à 36'909.60 francs, montant qui est divisé en deux (pour tenir compte du taux dactivité de 50 %), ce qui aboutit à un montant de 18'454.80 francs, dont il faut encore déduire 15 % dabattement pour les motifs pertinents retenus par lOAI, ce qui aboutit à un revenu dinvalide de 15'686.58 francs. La comparaison entre le revenu sans invalidité (25'677 francs) et le revenu dinvalide (15'686.58 francs) aboutit à une différence de 9'990.42 francs et met ainsi en évidence un taux dinvalidité de 38,90 % arrondi à 39 % (ATF 130 V 121cons. 3.2) pour la part consacrée à lactivité lucrative. Sachant que cette part est de 50 %, le taux dinvalidité partiel à prendre en compte est de 19,5 %. La Cour de céans relève que ce calcul est du reste identique au calcul correct effectué par lOAI dans sa"note du juriste de lOAI"du 18 septembre 2013.
Pour la part consacrée à lactivité ménagère, le taux dinvalidité est de 29 % (cf. cons. 7d). Sachant que cette part est de 50 %, le taux dinvalidité partiel à prendre en compte est de 14,5 %.
Cela étant, en application de la méthode mixte dévaluation de linvalidité, le taux global dinvalidité sobtient en additionnant les taux dinvalidité partiels et se monte dans le cas despèce à 34 % (= 19,5 % + 14,5 %). Même si ce taux est supérieur tant au taux retenu dans la décision attaquée (27,5 %) quà celui retenu dans la décision dont la reconsidération était demandée (6 %), il demeure insuffisant pour ouvrir le droit à une rente dinvalidité.
d) En ce qui concerne une éventuelle discrimination de la recourante de par lapplication de la méthode mixte (cf. arrêt du 02.02.2016 de la Cour européenne des droits de lhomme dans laffaire Di Trizio c. Suisse (requête n° 7186/09), la Cour de céans observe tout dabord que lactivité à temps partiel (et qui justifie lapplication de la méthode mixte), à laquelle se livrerait la recourante sans atteinte à la santé, relève dun choix personnel et ne lui est pas imposée par sa situation familiale puisquelle nenvisagerait de toute façon pas de travailler à temps plein même après le départ de la maison de ses enfants (cf. rapport denquête économique sur le ménage du 09.07.2014, ad chiffre 2 Détermination de lactivité lucrative). Par ailleurs, et ainsi que cela ressort des considérants 7d et 8c, il suffit de constater que latteinte à la santé dont elle souffre naurait abouti à la reconnaissance dun taux dinvalidité ouvrant le droit à une rente ni en application de la méthode générale de la comparaison des revenus (39 %) ni en application de la méthode spécifique dévaluation de linvalidité (29 %).
9.Les considérants qui précèdent amènent à constater que cest à juste titre que lOAI a rejeté la demande de reconsidération, de sorte que le recours formé contre cette décision doit être rejeté.
10.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI). Par ailleurs et au vu de lissue de la cause, elle na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2016
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.