Sachverhalt
objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064399;FF20056207).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) L’intimée s’est fondée sur le principe selon lequel l’interdiction d’influencer des témoins et l’obligation de s’abstenir de contacts directs avec l’adverse partie résultent du devoir général fait à l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence ( Bohnet/Martenet , Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, ad art. 12 LLCA). Elle a retenu que les intérêts de A. et de B. n’étaient pas concordants, quand bien même ce dernier n’était pas, à proprement parler, l’adverse partie de la première. En outre, le prénommé avait, selon l’intimée, dans une certaine mesure une qualité analogue à celle de personne appelée à donner des renseignements soit, en quelque sorte, de témoin. Par conséquent, l’avocat n’aurait pas dû, selon elle, recevoir B., aborder avec lui la question de la rétractation de ses aveux, préparer une déclaration en ce sens et la lui faire signer.
b) Il est exact que l’obligation de soin et diligence prévue par l’article 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) interdit en principe que l’avocat prenne contact directement avec l’adverse partie lorsqu’elle est représentée par un mandataire. Cette règle est également ancrée à l’article 28 des lignes directrices de la FSA relatives aux règles professionnelles et déontologiques. Car cela met en péril le rapport de confiance entre celle-ci et son mandataire, porte atteinte de manière générale à la confiance du public envers les avocats et donc aux intérêts des justiciables, et peut avoir pour effet d’impressionner ou d’influencer la partie adverse, elle-même représentée, au mépris de l’équilibre des rapports de force. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, certaines exceptions sont admises, ainsi par exemple dans les cas d’urgence où il n’est pas possible d’atteindre à temps le mandataire de la partie adverse, ou lorsque cette dernière s’adresse elle-même à l’avocat et que celui-ci peut difficilement éviter ce contact (arrêts du TF du 19.10.2007 [2C_177/2007] cons. 5, du 08.11.2006 [2P.156/2006 ] cons. 4). En outre, en vertu de la même obligation de soin et de diligence, l’avocat doit s’abstenir d’influencer les témoins et experts, règle prévue, elle aussi, par lesdites lignes directrices de la FSA (art. 7). On considère que c’est la tâche des tribunaux d’entendre ces personnes, non l’affaire des parties ou de leurs avocats. Cependant, ici également, des circonstances particulières peuvent exceptionnellement permettre que l’avocat questionne lui-même un témoin potentiel, pour autant cependant qu’il ne l’influence d’aucune manière. Un tel contact est acceptable par exemple en vue de clarifier des faits ou de déterminer les chances d’un procès ou encore de préparer des réquisitions de preuve ( Fellmann/Zindel , Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, p. 118-119; Bohnet / Martenet , op.cit. p. 506 ss,
p. 543; Valticos , in : Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, p. 104; Nater , Zur Zulässigkeit anwaltlicher Zeugenkontakte im Zivilprozess, in : SJZ 102 (2006) No 11, p. 256).
E. 3 Dans le cas présent, B. et A., étaient tous deux soupçonnés d’avoir commis de concert un incendie intentionnel. Dans le procès pénal relatif à ces faits, le prénommé était un prévenu, comme cette dernière. Il n’était donc pas une partie adverse, ni un témoin, ni encore une personne appelée à donner des renseignements (notions définies actuellement par les art. 111, 162 et 178 CPP). L’intimée a d’ailleurs reconnu que sa position ne correspondait pas véritablement à l’une ou l’autre de ces notions. Dès lors, pour cette raison déjà, il n’est pas possible de retenir une violation de l’interdiction d’entrer en contact avec une adverse partie sans le mandataire de celle-ci, même si le procédé heurte la collégialité entre mandataires, ou avec un témoin, et de sanctionner l’avocat de A. pour ce motif. Il reste à savoir si l’avocat a néanmoins enfreint son devoir de soin et de diligence en agissant comme il l’a fait. Or, il n’est pas d’emblée exclu que, si B. avait été une partie adverse ou un témoin, les conditions permettant de faire exception au principe de l’interdiction d’avoir certains contacts, selon ce qui a été rappelé plus haut, auraient pu être considérées comme remplies dans les circonstances du cas présent. En outre, ces conditions ne sauraient être appréciées avec une sévérité identique, vu la qualité de prévenus tant du prénommé que de la cliente du recourant. Il ressort du dossier
– et l’intimée ne prétend d’ailleurs pas autre chose – que A. et B. se sont rendus spontanément, ensemble, chez le recourant dans le but de lui communiquer la rétractation des aveux de ce dernier, et non sur l’initiative de l’avocat. On doit admettre que, en présence de sa propre cliente, l’avocat ne pouvait raisonnablement guère refuser cet entretien. Il faut reconnaître d’autre part qu’en faisant signer à B. une brève déclaration résumant ses explications orales, l’avocat a voulu préserver un moyen de preuve important, ce qui était de toute évidence utile à la défense de sa cliente. Que cela n’ait en définitive pas empêché la condamnation des deux prévenus, ou que la rétractation aurait pu éventuellement avoir des conséquences défavorables pour son auteur, comme le relève l’intimée, ne peut pas être imputé à l’avocat. Enfin, celui-ci a incité B. à répéter la rétractation de ses aveux en s’adressant lui-même à la police, ce que celui-ci a fait le lendemain, incitation qui constituait en l’occurrence une mesure adéquate. Ainsi, il y a lieu de considérer – à défaut d’indices permettant de penser qu’il aurait provoqué d’une manière ou d’une autre la démarche du prénommé auprès de lui ou qu’il aurait tenté d’influencer celui-ci – que le recourant a réagi d’une façon compréhensible pour un mandataire dans cette situation et avec des moyens légitimes, justifiables par la défense des intérêts de sa cliente. Dans ces circonstances, il apparaît que le prononcé d’une sanction n’est pas fondé à satisfaction de droit.
E. 4 Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise, sans frais et sans allocation de dépens, le recourant agissant dans sa propre cause.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A., gérante du magasin C., et B. ont été accusés dêtre respectivement lauteur et le complice de lincendie dudit magasin dans la nuit du 23 au 24 février 2010. Me X., avocat à Fribourg a été désigné comme mandataire doffice de A. Celle-ci a toujours nié être impliquée dans cet incendie. En revanche, B. (également représenté par un avocat) a fait des aveux complets devant la police, répétés devant le juge dinstruction, selon lesquels il avait bien aidé la prénommée à bouter le feu aux locaux.
Lors dun entretien du 4 juillet 2011 en létude de Me X. à Fribourg, entre cet avocat dune part, A. et B. dautre part, ce dernier a signé une déclaration, rédigée par lavocat, certifiant quil avait fait de faux aveux, que A. navait rien à voir avec cet incendie, quil navait pas commis cet acte ni aidé cette dernière à le commettre. B. a confirmé sa rétractation lors dune audition à la police le lendemain.
Lavocat a transmis ladite déclaration écrite à la présidente du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (tribunal criminel). Ce tribunal a siégé dès le 7 juin 2012. Par jugement du 8 juin 2012, il a condamné A. à une peine privative de liberté de 2 ½ ans dont 6 mois fermes, le solde étant assorti du sursis, et B. à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis. La rétractation du prénommé a été considérée comme non crédible. Ce jugement a été pour lessentiel confirmé par la Cour pénale du Tribunal cantonal le 27 mai 2013, laquelle cour a cependant réduit la peine infligée à B. à 18 mois avec sursis.
La présidente du tribunal criminel a dénoncé le 13 juin 2012 Me X. à la Commission du barreau du canton de Fribourg, au motif que lavocat avait reçu simultanément sa cliente et B. le 4 juillet 2011 alors que la position des deux protagonistes était totalement opposée et sans que lavocat du second en soit informé, ce qui contrevenait selon elle à linterdiction pour un avocat davoir des contacts avec la partie adverse. Ladite commission sest déclarée incompétente pour se saisir du cas, sagissant de faits concernant un procès tenu dans le canton de Neuchâtel. La présidente du tribunal a dès lors transmis la dénonciation à lAutorité de surveillance des avocates et des avocats du canton de Neuchâtel (ASA).
Au terme de son examen du cas, celle-ci a retenu que, en acceptant de recevoir en son étude B. pour aborder avec lui la question dune éventuelle rétractation des aveux faits en cours denquête, en préparant une déclaration en ce sens et en la lui faisant signer, lavocat avait clairement violé ses devoirs professionnels, indépendamment de la question de savoir si cest lui qui avait pris linitiative de cette entrevue ou sil avait été mis devant le fait accompli par sa cliente. Lautorité de surveillance a dès lors prononcé un blâme à lencontre de lavocat par décision du 24 octobre 2013.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à lannulation de celle-ci. Il fait valoir, en résumé, quil na eu quun seul contact avec B., savoir le 4 juillet 2011, lorsque celui-ci sest présenté spontanément avec sa cliente à son étude. Ce dernier lui avait alors expliqué quil avait fait ses aveux pour se venger du fait que A. avait repoussé ses avances et quil était désormais pris de remords. Pour parer au risque que B. change à nouveau davis il lui avait fait signer une déclaration confirmant ses dires, car ceux-ci étaient dimportance primordiale pour sa cliente et il se devait de sauvegarder cette preuve. Selon le recourant, la décision entreprise est insuffisamment motivée en ce sens quelle nindique pas de manière claire et précise les reproches qui lui sont faits. B. nétait pas une adverse partie au sens des règles de déontologie et en se rétractant il ne se chargeait pas lui-même; il nétait pas non plus un témoin, mais un prévenu, comme sa cliente. Au demeurant, tout contact avec ladverse partie ou avec un témoin nest pas absolument interdit mais dépend des circonstances et de la nature de ce contact. Par ailleurs, les obligations de lavocat envers le client lemportent sur déventuelles obligations déontologiques ou autres obligations à légard des confrères. Dans le cas présent, ne pas faire en sorte de sauvegarder la preuve résultant des déclarations de B. aurait constitué une violation de son devoir de fidélité à légard de sa cliente.
C.Lintimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Lintimée sest fondée sur le principe selon lequel linterdiction dinfluencer des témoins et lobligation de sabstenir de contacts directs avec ladverse partie résultent du devoir général fait à lavocat dexercer sa profession avec soin et diligence (Bohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, Berne 2009, ad art. 12 LLCA). Elle a retenu que les intérêts de A. et de B. nétaient pas concordants, quand bien même ce dernier nétait pas, à proprement parler, ladverse partie de la première. En outre, le prénommé avait, selon lintimée, dans une certaine mesure une qualité analogue à celle de personne appelée à donner des renseignements soit, en quelque sorte, de témoin. Par conséquent, lavocat naurait pas dû, selon elle, recevoir B., aborder avec lui la question de la rétractation de ses aveux, préparer une déclaration en ce sens et la lui faire signer.
b) Il est exact que lobligation de soin et diligence prévue parlarticle 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats(LLCA) interdit en principe que lavocat prenne contact directement avec ladverse partie lorsquelle est représentée par un mandataire. Cette règle est également ancrée à larticle 28 des lignes directrices de la FSA relatives aux règles professionnelles et déontologiques. Car cela met en péril le rapport de confiance entre celle-ci et son mandataire, porte atteinte de manière générale à la confiance du public envers les avocats et donc aux intérêts des justiciables, et peut avoir pour effet dimpressionner ou dinfluencer la partie adverse, elle-même représentée, au mépris de léquilibre des rapports de force. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, certaines exceptions sont admises, ainsi par exemple dans les cas durgence où il nest pas possible datteindre à temps le mandataire de la partie adverse, ou lorsque cette dernière sadresse elle-même à lavocat et que celui-ci peut difficilement éviter ce contact (arrêts du TF du19.10.2007 [2C_177/2007]cons. 5, du08.11.2006 [2P.156/2006] cons. 4).
En outre, en vertu de la même obligation de soin et de diligence, lavocat doit sabstenir dinfluencer les témoins et experts, règle prévue, elle aussi, par lesdites lignes directrices de la FSA (art. 7). On considère que cest la tâche des tribunaux dentendre ces personnes, non laffaire des parties ou de leurs avocats. Cependant, ici également, des circonstances particulières peuvent exceptionnellement permettre que lavocat questionne lui-même un témoin potentiel, pour autant cependant quil ne linfluence daucune manière. Un tel contact est acceptable par exemple en vue de clarifier des faits ou de déterminer les chances dun procès ou encore de préparer des réquisitions de preuve (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, p. 118-119;Bohnet/Martenet, op.cit. p. 506 ss,
p. 543;Valticos, in : Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, p. 104;Nater, Zur Zulässigkeit anwaltlicher Zeugenkontakte im Zivilprozess, in : SJZ 102 (2006) No 11, p. 256).
3.Dans le cas présent, B. et A., étaient tous deux soupçonnés davoir commis de concert un incendie intentionnel. Dans le procès pénal relatif à ces faits, le prénommé était un prévenu, comme cette dernière. Il nétait donc pas une partie adverse, ni un témoin, ni encore une personne appelée à donner des renseignements (notions définies actuellement par les art. 111, 162 et 178 CPP). Lintimée a dailleurs reconnu que sa position ne correspondait pas véritablement à lune ou lautre de ces notions. Dès lors, pour cette raison déjà, il nest pas possible de retenir une violation de linterdiction dentrer en contact avec une adverse partie sans le mandataire de celle-ci, même si le procédé heurte la collégialité entre mandataires, ou avec un témoin, et de sanctionner lavocat de A. pour ce motif.
Il reste à savoir si lavocat a néanmoins enfreint son devoir de soin et de diligence en agissant comme il la fait. Or, il nest pas demblée exclu que, si B. avait été une partie adverse ou un témoin, les conditions permettant de faire exception au principe de linterdiction davoir certains contacts, selon ce qui a été rappelé plus haut, auraient pu être considérées comme remplies dans les circonstances du cas présent. En outre, ces conditions ne sauraient être appréciées avec une sévérité identique, vu la qualité de prévenus tant du prénommé que de la cliente du recourant. Il ressort du dossier et lintimée ne prétend dailleurs pas autre chose que A. et B. se sont rendus spontanément, ensemble, chez le recourant dans le but de lui communiquer la rétractation des aveux de ce dernier, et non sur linitiative de lavocat. On doit admettre que, en présence de sa propre cliente, lavocat ne pouvait raisonnablement guère refuser cet entretien. Il faut reconnaître dautre part quen faisant signer à B. une brève déclaration résumant ses explications orales, lavocat a voulu préserver un moyen de preuve important, ce qui était de toute évidence utile à la défense de sa cliente. Que cela nait en définitive pas empêché la condamnation des deux prévenus, ou que la rétractation aurait pu éventuellement avoir des conséquences défavorables pour son auteur, comme le relève lintimée, ne peut pas être imputé à lavocat. Enfin, celui-ci a incité B. à répéter la rétractation de ses aveux en sadressant lui-même à la police, ce que celui-ci a fait le lendemain, incitation qui constituait en loccurrence une mesure adéquate. Ainsi, il y a lieu de considérer à défaut dindices permettant de penser quil aurait provoqué dune manière ou dune autre la démarche du prénommé auprès de lui ou quil aurait tenté dinfluencer celui-ci que le recourant a réagi dune façon compréhensible pour un mandataire dans cette situation et avec des moyens légitimes, justifiables par la défense des intérêts de sa cliente. Dans ces circonstances, il apparaît que le prononcé dune sanction nest pas fondé à satisfaction de droit.
4.Ce qui précède conduit à ladmission du recours et à lannulation de la décision entreprise, sans frais et sans allocation de dépens, le recourant agissant dans sa propre cause.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision entreprise.
2.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
3.Dit quil nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 avril 2014
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064399;FF20056207).