Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables. Les deux recours concernent les mêmes parties et portent sur la même question, de sorte qu’il y a lieu de joindre les causes et de rendre un seul jugement.
E. 2 Selon l’article 65 LPGA, les prestations en nature autres que le traitement, telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l’ordre ci-après, prises en charge par : a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI; c. l’assurance-maladie. D’après l’article 66 al. 3 LPGA, les allocations pour impotent sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par : a. l’assurance militaire ou l’assurance-accidents; b. l’AVS ou l’AI.
E. 3 Selon l’article 1a al. 2 let. b LAMal, l’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge. Aux termes de l’article 8 al. 1, 1 ère phrase, LAMal, la couverture des accidents peut être suspendue tant que l’assuré est entièrement couvert pour ce risque, à titre obligatoire, en vertu de la LAA. L’article 25 LAMal dispose que l’assurance obligatoire des soins prend en charge les prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie (al. 1). Ces prestations sont énumérées à l’alinéa 2 de cette disposition. Cette énumération ne comprend l’octroi ni de moyens auxiliaires ni d’une allocation pour impotent. D’après l’article 34 al. 1 LAMal, au titre de l’assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux articles 25 à 33. L’article 28 LAMal prévoit que, en cas d’accident au sens de l’article 1a al. 2 let. b, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. En revanche, la loi sur l’assurance-invalidité (LAI) ainsi que la loi sur l’assurance-accidents (AA) prévoient l’octroi de moyens auxiliaires ainsi que d’allocations pour impotent (art. 21 et 42 LAI; 11 et 26 LAA).
E. 4 Il n’est en l’espèce pas établi que la recourante a droit à des prestations de l’assurance-accidents selon la LAA. Au contraire : il résulte de la détermination de la caisse maladie A. du 24 mai 2012 qu’elle est assurée auprès de cette caisse selon la LAMal et non pas en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) et qu’elle ne peut bénéficier des prestations de cet assureur, notamment pour les suites de son accident de 2010, que dans les limites prévues par la LAMal. Ces prestations ne peuvent donc pas comprendre des moyens auxiliaires ou une allocation pour impotent. Il n’existe aucun élément au dossier qui indiquerait autre chose. Or, dès l’instant où l’assurée elle-même affirme qu’elle n’a pas de droit à de telles prestations de la part d’un assureur-accidents, il incomberait à l’office AI de fournir au moins des éléments susceptibles de démontrer que cela n’est pas exact, ce qui en l’occurrence n’a pas été le cas. Dès lors, les décisions entreprises doivent être annulées. Il appartiendra à l’intimé de statuer à nouveau, étant entendu qu’un refus de prestations ne pourrait intervenir – dans les limites des autres conditions du droit aux prestations en cause – que si l’intimée venait à démontrer que la situation visée par les articles 65 et 66 al. 3 LPGA est réalisée, autrement dit que ces prestations peuvent être réclamées à un assureur-accidents.
E. 5 La procédure n’est pas gratuite (art. 69 al.
1bis LAI). Vu le sort du litige, les frais de la cause doivent être mis à la
charge de l’office intimé. Sur ce point on relèvera que les décisions
entreprises doivent être annulées parce qu’elles reposent sur des
considérations de l’intimé erronées en fait et en droit, et non sur une faute
de la recourante ou de son mandataire. Les frais seront arrêtés au minimum
prévu par la disposition précitée. La demande d’assistance judiciaire limitée
aux frais de justice est sans objet.
Selon l’article 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause
a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d’après l’importance et la complexité du litige. Il y a gain de cause au sens
de cette disposition lorsque le tribunal annule – totalement ou partiellement –
la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne
concernée ou lorsqu’il renvoie la cause à l’administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Le point de savoir si et à quelles
conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours
lorsqu’elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d’une part,
de l’issue du litige et, d’autre part, de la personne de l’ayant droit (ATF
132 V 215
cons.
6.2,
129 V 113
cons. 2.2; arrêt du TF du
10.07.2009
[9C_58/2009
]). Compte tenu de ces principes, une indemnité de dépens doit
être allouée à la recourante. Son montant, à fixer selon les critères de l’article
60 al. 2
TFrais
par
renvoi de l’article 69 TFrais, sera toutefois réduit au regard des
circonstances du cas, la longueur de la procédure et les décisions de
suspension étant au moins en partie imputables au mandataire de la recourante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1972, a été mise au bénéfice dune rente entière de lassurance-invalidité à partir du 1erjuillet 2002, en raison dune affection psychique (décision du 23.02.2004). En 2008, loffice AI a rejeté une demande dallocation pour impotent.
A la suite dun accident (chute dun échafaudage) du 28 juin 2010, lassurée est paraplégique. Ella a de ce fait sollicité de lAI loctroi de divers moyens auxiliaires et, derechef, dune allocation pour impotent. Loffice AI du canton de Neuchâtel lui a accordé certaines prestations au titre de moyens auxiliaires, mais en a refusé dautres. Il sest en outre adressé à la caisse maladie A. demandant sil prenait en charge, en tant quassureur-accidents, le fauteuil roulant ainsi que lallocation pour impotent demandés par lassurée. La caisse maladie A. a répondu, par lettre du 24 mai 2012, que X. était assurée auprès de lui selon la loi sur lassurance-maladie (LAMal) et non selon la loi sur lassurance-accidents (LAA) et que les prestations en cause ne pouvaient donc pas donner lieu à une participation de sa part, car non prévues par lordonnance sur les prestations de lassurance des soins (OPAS) applicable dans ce cas.
Loffice AI a établi trois projets de décisions, les 31 janvier et 14 février 2013. Le premier prévoyait loctroi dune allocation pour impotence de degré moyen dès le 1erjuin 2011. Le deux autres consistaient dans le refus dun fauteuil roulant sans moteur et dun fauteuil roulant électrique, au motif que, en vertu de larticle 65 LPGA, lAI ne pouvait accorder un moyen auxiliaire que pour autant que sa prise en charge nincombait pas à lassurance-accidents ou à lassurance militaire. Lassurée, agissant par son mandataire, sest opposée à ces projets, alléguant que son impotence était plus importante que celle qui a été retenue et, en ce qui concerne les moyens auxiliaires, quil convenait de clarifier ses droits à légard de lassurance-accidents.
Par un nouveau projet du 16 avril 2013, loffice AI a déclaré refuser, contrairement à ce quindiquait son premier projet, loctroi dune allocation pour impotent, pour le motif que si lassurée était certes impotente, il nappartenait pas à lAI daccorder cette prestation mais à lassurance-accidents, limpotence étant due à laccident du 28 juin 2010.
En ce qui concerne les moyens auxiliaires, le mandataire de lassurée interpellé à ce sujet pas loffice AI a demandé encore une fois, le 14 mai 2013, de ne pas statuer avant dêtre fixé sur les droits de lintéressée envers lassurance-accidents. Le 15 mai 2013, il sest en outre opposé au refus dallocation pour impotent, demandant, sur ce point aussi, la suspension de la procédure jusquà droit connu quant aux droits à légard de lassurance-accidents. Loffice AI a imparti à lassurée un dernier délai au 15 juillet 2013 pour fournir des éléments probants au sujet de ses droits envers lassurance-accidents.
Par trois décisions des 23 et 26 juillet 2013, loffice AI a refusé loctroi de fauteuils roulants et dune allocation pour impotent, reprenant les motifs de ses projets.
B.X. a interjeté deux recours devant la Cour de droit public contre les décisions concernant les fauteuils roulants dune part, et contre la décision relative au refus dallocation pour impotent dautre part. Elle a conclu à lannulation de ces décisions et à la constatation quelle a droit aux prestations en cause. En outre, elle a sollicité lassistance judiciaire limitée aux frais de justice. Elle a proposé de suspendre linstruction dans lattente dune décision de lassurance-accidents.
C.Loffice AI a conclu au rejet des recours sans formuler dobservations.
D.Par ordonnance du 11 novembre 2013, la présidente de la Cour de droit public a suspendu la procédure et dit que celle-ci sera reprise à la demande de lune des parties, au plus tard dans les 3 mois à dater de lordonnance
E.Par son mandataire, la recourante a fait savoir le 6 novembre 2014 que sa situation à légard de lassurance-accidents nétait toujours pas clarifiée et a sollicité une prolongation de la suspension de la procédure. Elle a ensuite déposé de nouvelles observations, le 2 décembre 2014, indiquant que, au moment de son accident, elle était assurée pour le risque accident selon la LAMal, que lassurance obligatoire des soins selon cette loi prend en charge les coûts des mêmes prestations quen cas de maladie et que ce catalogue des prestations ne comprend ni allocation pour impotent ni moyens auxiliaires; en conséquence, lAI ne peut pas refuser lesdites prestations.
Dans une détermination finale, lintimé a fait valoir que, si les motifs de la recourante et ses conclusions devaient être admis, il conviendrait alors de ne pas mettre à la charge de loffice AI les frais et dépens de la procédure, car largumentation de lassurée aurait pu être invoquée lors de la procédure daudition, ce qui aurait peut-être évité les recours et une suspension de la procédure.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables. Les deux recours concernent les mêmes parties et portent sur la même question, de sorte quil y a lieu de joindre les causes et de rendre un seul jugement.
2.Selon larticle65 LPGA, les prestations en nature autres que le traitement, telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans lordre ci-après, prises en charge par :
a.lassurance militaire ou lassurance-accidents;
b.lAVS ou lAI;
c.lassurance-maladie.
Daprès larticle66 al. 3 LPGA, les allocations pour impotent sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans lordre suivant, versées exclusivement par :
a.lassurance militaire ou lassurance-accidents;
b.lAVS ou lAI.
3.Selon larticle1a al. 2 let. b LAMal, lassurance-maladie sociale alloue des prestations en cas daccident dans la mesure où aucune assurance-accidents nen assume la prise en charge. Aux termes de larticle 8 al. 1, 1èrephrase, LAMal, la couverture des accidents peut être suspendue tant que lassuré est entièrement couvert pour ce risque, à titre obligatoire, en vertu de la LAA.
Larticle 25 LAMal dispose que lassurance obligatoire des soins prend en charge les prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie (al. 1). Ces prestations sont énumérées à lalinéa 2 de cette disposition. Cette énumération ne comprend loctroi ni de moyens auxiliaires ni dune allocation pour impotent. Daprès larticle 34 al. 1 LAMal, au titre de lassurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge dautres coûts que ceux des prestations prévues aux articles 25 à 33.
Larticle 28 LAMal prévoit que, en cas daccident au sens de larticle 1a al. 2 let. b, lassurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations quen cas de maladie.
En revanche, la loi sur lassurance-invalidité (LAI) ainsi que la loi sur lassurance-accidents (AA) prévoient loctroi de moyens auxiliaires ainsi que dallocations pour impotent (art. 21 et 42 LAI; 11 et 26 LAA).
4.Il nest en lespèce pas établi que la recourante a droit à des prestations de lassurance-accidents selon la LAA. Au contraire : il résulte de la détermination de la caisse maladie A. du 24 mai 2012 quelle est assurée auprès de cette caisse selon la LAMal et non pas en vertu de la loi sur lassurance-accidents (LAA) et quelle ne peut bénéficier des prestations de cet assureur, notamment pour les suites de son accident de 2010, que dans les limites prévues par la LAMal. Ces prestations ne peuvent donc pas comprendre des moyens auxiliaires ou une allocation pour impotent. Il nexiste aucun élément au dossier qui indiquerait autre chose. Or, dès linstant où lassurée elle-même affirme quelle na pas de droit à de telles prestations de la part dun assureur-accidents, il incomberait à loffice AI de fournir au moins des éléments susceptibles de démontrer que cela nest pas exact, ce qui en loccurrence na pas été le cas. Dès lors, les décisions entreprises doivent être annulées. Il appartiendra à lintimé de statuer à nouveau, étant entendu quun refus de prestations ne pourrait intervenir dans les limites des autres conditions du droit aux prestations en cause que si lintimée venait à démontrer que la situation visée par les articles65et66 al. 3 LPGAest réalisée, autrement dit que ces prestations peuvent être réclamées à un assureur-accidents.
5.La procédure nest pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). Vu le sort du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de loffice intimé. Sur ce point on relèvera que les décisions entreprises doivent être annulées parce quelles reposent sur des considérations de lintimé erronées en fait et en droit, et non sur une faute de la recourante ou de son mandataire. Les frais seront arrêtés au minimum prévu par la disposition précitée. La demande dassistance judiciaire limitée aux frais de justice est sans objet.
Selon larticle 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige. Il y a gain de cause au sens de cette disposition lorsque le tribunal annule totalement ou partiellement la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsquil renvoie la cause à ladministration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsquelle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, dune part, de lissue du litige et, dautre part, de la personne de layant droit (ATF132 V 215cons. 6.2,129 V 113cons. 2.2; arrêt du TF du10.07.2009 [9C_58/2009]). Compte tenu de ces principes, une indemnité de dépens doit être allouée à la recourante. Son montant, à fixer selon les critères de larticle 60 al. 2TFraispar renvoi de larticle 69 TFrais, sera toutefois réduit au regard des circonstances du cas, la longueur de la procédure et les décisions de suspension étant au moins en partie imputables au mandataire de la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet les recours en ce sens que les décisions entreprises sont annulées, la cause étant renvoyée à lintimé pour quil statue à nouveau selon les considérants.
2.Met à la charge de lintimé un émolument de décision de 200 francs et les débours par 20 francs.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 200 francs.
4.Dit que la demande dassistance judiciaire limitée aux frais de procédure est sans objet.
Neuchâtel, le 26 février 2015
1La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.
2L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas:
a. de maladie (art. 3 LPGA1);
b. d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge;
c. de maternité (art. 5 LPGA).
1RS830.1
Les autres prestations en nature telles que les moyens auxiliaires ou les mesures de réadaptation sont, dans les limites de la loi spéciale concernée et dans l'ordre ci-après, prises en charge par:
a. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b. l'AVS ou l'AI;
c. l'assurance-maladie.
1Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.
2Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:
a. l'AVS ou l'AI;
b. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
c. la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1.
3Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:
a. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;
b. l'AVS ou l'AI.
1RS831.40