Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 au service de la Confédération,
E. 2 au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
E. 3 au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales4.
1bisLe Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.5
2Ne sont pas assurés:
a.6
les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.
les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c.7
les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3Peuvent rester assurés:
a.
les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.
les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.8
4Peuvent adhérer à l'assurance:
a.
les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b.9
les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte10, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.
les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.11
5Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.12
1Anciennement art. 1.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).4RS974.05Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1).7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).8Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS; RO19962466; FF1990II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).9Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076637;FF20067603).10RS192.1211Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS; RO19962466; FF1990II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023453;FF2002763).12Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).
Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile.
E. 4 Le recours doit donc être admis, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres actes d’instruction, à l’audition de l’intéressé ou à des débats, en application de l’article 61 let. e LPGA. Cette disposition ne prévoit des débats en présence des parties que si les circonstances le justifient. Outre le fait que la procédure est censée être simple et rapide (art.61 let. a LPGA), de telles circonstances n’existent pas, en règle générale, lorsque, sur le vu du dossier, l’administration d’autres preuves ou l’audition des parties apparaît d’emblée sans incidence sur la solution du litige et que la cause est simple (cf. arrêts du TF du 15.07.2013 [5A_306/2013] , du 23.10.2006 [C 105/05] et du 21.07.2005 [I 453/04] ). Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Enfin, il n‘y a pas lieu d’allouer des dépens en l’espèce, car l’assuré qui agit dans sa propre cause sans l’assistance d’un avocat n’a en principe pas droit à une indemnité de dépens, à moins que la complexité du cas, l’enjeu de l’affaire et le temps consacré à la défense de ses propres intérêts justifient une exception à la règle (ATF 133 III 439 cons. 4; arrêts du TF du 28.03.2013 [9C_943/2012] , du 11.12.2006 [H 47/06] , du 23.03.2006 [5C.271/2005] cons. 13). Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas réalisées dans le cas présent, sur le vu de la portée du litige pour l’intéressé, de sa relative simplicité et du fait que le temps nécessaire à la défense d’une cause comme celle-ci ne dépasse guère celui qui est habituellement consacré à la gestion de ses diverses affaires administratives personnelles. Le recourant n’indique pas, au surplus, quels seraient concrètement les frais causés par les conseils prétendument demandés à des tiers. On relèvera que, au demeurant, les dépens se rapportent uniquement à la procédure de recours et qu’ils ne peuvent pas être accordés pour des éventuels frais encourus pendant la procédure d’opposition.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.05.2014 [9C_41/2014]
A.X., domicilié à [ ] BE, sest annoncé par courrier du 31 janvier 2013 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) pour être affilié à lAVS en qualité dindépendant pour son activité lucrative principale à partir du 1erjanvier 2013. Dans le questionnaire joint à sa demande, il a indiqué que son entreprise se nommait "A.", que ses bureaux se trouvaient à Neuchâtel, rue [ ], et que le revenu annuel net estimé serait denviron 50'000 francs. Par lettre du 7 mars 2013, il a demandé à la CCNC de lui faire parvenir durgence une attestation certifiant son statut dindépendant et son affiliation en cette qualité dès le 1erjanvier 2013, au motif quil devait justifier de ce statut auprès dune cliente. Il a réitéré cette requête le 14 mars 2013, en joignant certaines pièces que la CCNC lui avait demandé entre-temps de produire. La CCNC a rendu une décision de cotisation le 15 mars 2013, arrêtant le montant de la cotisation annuelle à 5'405.65 francs et réclamant le paiement du montant trimestriel de 1'351.40 francs jusquau 30 avril 2013. Elle lui a remis en outre lattestation demandée.
Par lettre à la CCNC du 28 mars 2013, X. a contesté ladite décision "puisque lactivité déployée depuis le 1erjanvier 2013 à ce jour na pas été économiquement profitable et na pas permis de dégager de profit (déficit)" et a déclaré avoir "cessé lactivité indépendante en raison individuelle", demandant sa radiation "à ce jour (ex nunc)" ainsi que lannulation de la facture de cotisation. Le 12 avril 2013, la CCNC a informé le prénommé quelle avait procédé à sa radiation du rôle des membres indépendants au 31 mars 2013. Le même jour, elle a rendu une nouvelle décision remplaçant la précédente, fixant la cotisation (cotisation minimale prévue lorsque le revenu natteint pas le seuil fixé par la loi, plus les frais administratifs) due pour lannée 2013 à 494.40 francs, montant payable jusquau 12 mai 2013.
X. a fait opposition le 26 avril 2013 à cette dernière décision. Il a fait valoir que celle-ci nétait pas motivée à satisfaction de droit parce quelle nindiquait pas la raison pour laquelle une cotisation lui était réclamée alors quil avait demandé lannulation de la facture précédente; que, ayant essuyé une perte, il ne pouvait pas lui être facturé de cotisation; que son épouse cotisait plus du double de la cotisation minimale, de sorte quil était réputé avoir payé lui-même des cotisations; quune cotisation annuelle peut encore être due pour le reste de lannée 2013, par exemple en raison dun emploi comme salarié.
Par décision du 12 juin 2013, la CCNC a rejeté lopposition. Elle a exposé que si le revenu annuel de lactivité indépendante est égal ou inférieur à 9'300 francs, lassuré paye la cotisation minimale de 480 francs (AVS : 392 francs; AI : 65 francs; APG : 23 francs), et que la seule exception prévue par la loi, savoir le cas dans lequel la cotisation minimale a déjà été perçue sur le revenu dune activité salariée, nétait pas réalisée en lespèce.
B.Par mémoire du 19 août 2013, adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, X. a interjeté recours contre la décision précitée. Par jugement du juge unique du 26 août 2013, ce tribunal sest déclaré incompétent à raison du lieu, la décision contestée émanant de la Caisse de compensation du canton de Neuchâtel, et a transmis le recours à la Cour de céans.
Le recourant conclut a lannulation de la décision rendue sur opposition et des décisions de cotisation, subsidiairement au renvoi de la cause à lintimée pour quelle statue à nouveau, sous suite de frais et de dépens. Il déclare souhaiter participer aux débats. Le recourant fait valoir, en résumé, que la décision du 12 juin 2013 est insuffisamment motivée et se réfère à tort à son opposition précédente, du 28 mars 2013, que la CCNC avait déjà partiellement admise en rendant une nouvelle décision le 12 avril 2013; que des cotisations ne peuvent pas être perçues sil ny a pas eu de revenu mais une perte, comme en lespèce; que son épouse cotise plus du double de la cotisation minimale de sorte quil est réputé avoir payé lui-même des cotisations; quil pourrait encore y avoir une cotisation qui serait due pour le reste de lannée, par exemple comme salarié ou dans une activité indépendante; que les indépendants dont lactivité nexcède pas trois mois consécutifs par année civile ne sont pas assurés.
C.Dans ses observations sur le recours, la CCNC conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (art. 84 LAVS), ainsi que la constaté le Tribunal administratif du canton de Berne dans sa décision du 26 août 2013. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le recourant fait valoir que lacte attaqué se réfère expressément à la décision de cotisation du 15 mars 2013 et à son opposition du 28 mars 2013, ce qui démontrerait quelle ne tient pas compte de son opposition du 26 avril 2013, nest de ce fait pas suffisamment motivée et ne respecte pas les règles de la procédure dopposition. Ce moyen nest pas fondé, car sil est vrai que la référence, en préambule de lacte attaqué, à la décision du 15 mars 2013 et à la première opposition du recourant nest pas pertinente, il ne sagit toutefois que dune inadvertance rédactionnelle. Lexposé des faits de la décision entreprise mentionne en effet correctement le contenu de la nouvelle décision (du 12.04.2013, qui a remplacé celle du 15.03.2013), ainsi que de lopposition dirigée contre celle-ci (du 26.04.2013), et elle contient en outre les motifs du rejet de cette opposition, de sorte que le recourant a été en mesure de défendre utilement ses droits dans la procédure de recours.
3.a) Selon larticle1a LAVS, sont assurés conformément à cette loi notamment les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (al. 1 let. b). Lalinéa 2 de cette disposition prévoit certaines exceptions. Ainsi, ne sont pas assurés les indépendants et les salariés dont lemployeur nest pas tenu de payer des cotisations, lorsquils ne remplissent les conditions énumérées à lalinéa 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2 let. c). Fondé sur cette délégation de compétence, larticle2 RAVSdispose quest considérée comme relativement courte au sens de larticle 1a al. 2 let. c LAVS une activité lucrative qui nexcède pas trois mois consécutifs par année civile.
b) Pendant lannée de cotisation, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement (en règle générale chaque trimestre) des acomptes de cotisations. Les acomptes sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation. Celle-ci établit le solde (décompte entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues) après avoir fixé définitivement les cotisations. Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de lannée de cotisation (art. 24, 25 RAVS).
c) En lespèce, le recourant a annoncé à la CCNC, en janvier 2013, le début de son activité indépendante au 1erjanvier 2013. Cependant, avant la fin des trois premiers mois dactivité, savoir par lettre du 28 mars 2013, il a informé la CCNC quil abandonnait cette activité avec effet immédiat. Le motif de cette renonciation résidait, selon lui, dans le fait que cette activité se soldait par une perte et quil ne pouvait pas envisager de réaliser un bénéfice à plus long terme. Dès lors que cette activité na pas été exercée pendant plus de trois mois, les dispositions susmentionnées devaient conduire la CCNC à constater que les conditions pour être assuré en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante nétaient pas remplies. Le fait que le recourant, lorsquil sest annoncé en janvier 2013, na pas prévu une durée dactivité limitée dans le temps ni, par conséquent, indiqué un terme probable, ny change rien. Ce qui est déterminant pour le statut dassuré en tant quindépendant et la durée de cotisation, cest la date du début de lactivité en cause et sa fin. Le moment auquel intervient lannonce de lactivité indépendante et laffiliation en cette qualité ne saurait donc avoir de conséquence décisive à cet égard. Ainsi, lorsquune personne nest annoncée à la caisse de compensation que plusieurs mois après le début de lactivité indépendante, elle ne sera pas affiliée rétroactivement si elle na pas exercé cette activité au-delà de trois mois. Si, en revanche, lactivité sest poursuivie plus longtemps, elle sera assurée avec effet dès le début de lactivité et jusquà son terme. Dès lors, puisque le recourant a renoncé à son activité indépendante avant que celle-ci ait duré trois mois, il navait pas à être radié avec effet à la date de la cessation dactivité mais devait être déclaré non assuré pour toute la période concernée, savoir dès le 1erjanvier 2013.
d) Il sensuit que le recourant nest pas assujetti à lobligation de cotiser comme indépendant pendant la période du 1erjanvier au 31 mars 2013, et que la décision entreprise doit être annulée pour ce motif. On notera que la décision du 12 avril 2013 est devenue caduque dès le prononcé de la décision sur opposition, car celle-ci remplace la décision initiale, met fin à la procédure administrative et constitue lobjet de la contestation soumise à lautorité de recours (arrêts du TF du28.02.2012 [9C_320/2011]cons. 7.1, avec les références citées, et du23.11.2012 [8C_592/2012]cons. 3.2).
Cela étant, il ny a pas lieu dexaminer les autres moyens soulevés par le recourant, en particulier la question de savoir si celui-ci pourrait être assimilé à une personne sans activité lucrative et être dispensé de cotiser, en application de larticle 3 al. 3 let. a LAVS, pour la raison que son épouse aurait cotisé sur le revenu dune activité lucrative dans une mesure dépassant le double de la cotisation minimale.
4.Le recours doit donc être admis, sans quil soit nécessaire de procéder à dautres actes dinstruction, à laudition de lintéressé ou à des débats, en application de larticle 61 let. e LPGA. Cette disposition ne prévoit des débats en présence des parties que si les circonstances le justifient. Outre le fait que la procédure est censée être simple et rapide (art.61 let. a LPGA), de telles circonstances nexistent pas, en règle générale, lorsque, sur le vu du dossier, ladministration dautres preuves ou laudition des parties apparaît demblée sans incidence sur la solution du litige et que la cause est simple (cf. arrêts du TF du15.07.2013 [5A_306/2013], du23.10.2006 [C 105/05]et du21.07.2005 [I 453/04]).
Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Enfin, il ny a pas lieu dallouer des dépens en lespèce, car lassuré qui agit dans sa propre cause sans lassistance dun avocat na en principe pas droit à une indemnité de dépens, à moins que la complexité du cas, lenjeu de laffaire et le temps consacré à la défense de ses propres intérêts justifient une exception à la règle (ATF133 III 439cons. 4; arrêts du TF du28.03.2013 [9C_943/2012], du11.12.2006 [H 47/06], du23.03.2006 [5C.271/2005]cons. 13). Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas réalisées dans le cas présent, sur le vu de la portée du litige pour lintéressé, de sa relative simplicité et du fait que le temps nécessaire à la défense dune cause comme celle-ci ne dépasse guère celui qui est habituellement consacré à la gestion de ses diverses affaires administratives personnelles. Le recourant nindique pas, au surplus, quels seraient concrètement les frais causés par les conseils prétendument demandés à des tiers. On relèvera que, au demeurant, les dépens se rapportent uniquement à la procédure de recours et quils ne peuvent pas être accordés pour des éventuels frais encourus pendant la procédure dopposition.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision attaquée.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre 2013
1Sont assurés conformément à la présente loi:
a.2
les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b.
les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c.3
les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
1.
au service de la Confédération,
2.
au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
3.
au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales4.
1bisLe Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.5
2Ne sont pas assurés:
a.6
les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b.
les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c.7
les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3Peuvent rester assurés:
a.
les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b.
les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.8
4Peuvent adhérer à l'assurance:
a.
les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b.9
les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte10, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c.
les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.11
5Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.12
1Anciennement art. 1.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).4RS974.05Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19962466; FF1990II 1).7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).8Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS; RO19962466; FF1990II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).9Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076637;FF20067603).10RS192.1211Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS; RO19962466; FF1990II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023453;FF2002763).12Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).
Est considérée comme relativement courte au sens de l'art. 1a, al. 2, let. c, LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile.