Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 LPGA), qu'il aurait appartenu (appartiendrait) à cet office de mettre en uvre (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, no 11.3.2), aurait pu (pourrait) éventuellement conduire à un jugement différent.
b) Il ressort du dossier que le recourant a exercé une activité soumise à cotisationdu 29 août 2011 au 27 janvier 2012pour le compte de la fondation P. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il convient d'y ajouter les périodes de cotisation accumulées du 23 août 2010 au 31 mars 2011 dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle. Partant, les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies dans le cas particulier.
c) Il convient en conséquence d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à la caisse intimée pour qu'elle vérifie si toutes les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage sont remplies et rende ensuite une nouvelle décision sur la prétention du recourant.
4.La procédure est gratuite. Le recourant, qui plaide seul et qui ne prétend pas avoir engagé des frais importants, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,LACour de DROIT PUBLIC
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 28 juin 2012 et renvoie la cause à celle-ci pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2013
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.
sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.
sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
sil est apte au placement (art. 15); et
g.
sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.
nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel; ou
b.
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisNest pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison dune réduction passagère de lhoraire de travail, nest pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail nest réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que sil sest annoncé à loffice du travail de son lieu de domicile aux fins dêtre placé.
4La suspension provisoire dun rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsquun recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par lemployeur est pendant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
1Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsquelle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2...1
3Nest pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4La perte de travail est prise en considération même si lassuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2
5Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire dun rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
1Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel lassuré:
a.
exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint lâge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2
sert dans larmée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire déconomie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3
est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce quil est malade (art. 3 LPGA4) ou victime dun accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5
a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter ...6
3Afin dempêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de lindemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge de la retraite selon lart. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements demployeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie dordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 13 de lannexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour lun des motifs suivants:
a.
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.
séjour dans un établissement suisse de détention ou déducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.2
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, dinvalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente dinvalidité, sont contraintes dexercer une activité salariée ou de létendre.3Cette disposition nest applicable que si lévénement en question ne remonte pas à plus dune année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il sest produit.4
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus dun an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de lAssociation européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition quils justifient de lexercice dune activité salariée à létranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants dun Etat membre de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à létranger de plus dun an.5
4...6
5et5bis...7
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).4Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur lAc. entre dune part, la Suisse et, dautre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002701;FF19995440).5Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de lAc. amendant la Conv. instituant lAELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685;FF20014729).6Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:
a.
elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche nest pas expressément réservée à un autre organe;
b.
elles suspendent lexercice du droit à lindemnité dans le cas prévu à lart. 30, al. 1, pour autant que cette compétence nappartienne pas, conformément à lal. 2, à lautorité cantonale;
c.
elles fournissent les prestations à moins que la loi nen dispose autrement;
d.
elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de lordonnance;
e.1
elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de lorgane de compensation.
2La caisse peut soumettre un cas à lautorité cantonale pour décision, lorsquelle a des doutes quant à savoir:2
a.
si lassuré a droit à lindemnité;
b.
si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de lassuré aux prestations.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Les autorités cantonales:
a.1
conseillent les chômeurs et sefforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.
établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.
déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans laffirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon lart. 17, al. 3;
d.
vérifient laptitude des chômeurs à être placés;
e.2
statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.
exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g.
suspendent lexercice du droit à lindemnité dans les cas prévus à lart. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail ou à lindemnité en cas dintempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h.3
se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que loffre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i.4
exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j.5
font rapport périodiquement au fonds de compensation, à lintention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k.6
présentent périodiquement à lorgane de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à lintention de la commission de surveillance, le compte des frais dadministration de lautorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2...7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1La demande de restitution est régie par lart. 25 LPGA2, à lexception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3
1bisLassuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de lassurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de lassurance militaire, de lassurance-accidents obligatoire, de lassurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par lassurance-chômage au cours de cette période.5En dérogation à lart. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1terSi une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou dintégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7
2La caisse exige de lemployeur la restitution de lindemnité allouée en cas de réduction de lhoraire de travail ou dintempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque lemployeur est responsable de lerreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de lindemnité.
3Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à lautorité cantonale pour décision.
1Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).4RS834.15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).6Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. a travaillé dans le cadre des mesures d'intégration professionnelle cantonales du 23 août 2010 au 26 août 2011, puis en qualité de "fondé de pouvoir-employé polyvalent" auprès de la fondation P. du 29 août 2011 au 27 janvier 2012. Il a déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 8 février 2012.
Eprouvant des doutes sur le droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-chômage en raison de son statut dans la fondation P., la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a soumis le cas à l'Office juridique et de surveillance du Service de l'emploi (ci-après : OJSU). Par décision du 14 mars 2012, l'OJSU a nié le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré au motif qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur durant la période en cause (membre président du conseil de fondation P.). Cependant, le 4 avril 2012, il a annulé ce prononcé sur opposition de l'intéressé et a reconnu que ce dernier ne disposait plus d'une telle position depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle sa démission du conseil de fondation a pris effet. Il en a conclu que l'assuré avait droit à l'indemnité de chômage dès son inscription, le 8 février 2012. Cette décision sur opposition n'a pas été contestée et est entrée en force de chose décidée.
Reprenant l'instruction du cas, la CCNAC a finalement nié par décision du 27 avril 2012 le droit à toutes prestations, au motif que l'assuré n'avait pas apporté la preuve du versement effectif d'un salaire pour son activité à la fondation P., de sorte qu'il ne comptait pas une période de 12 mois de cotisation dans la délai-cadre de cotisation. Par décision sur opposition du 28 juin 2012, la CCNAC a confirmé son prononcé du 27 avril 2012, pour le motif substitué que l'assuré occupait une position assimilable à celle d'un employeur. Il a en particulier relevé que, selon un extrait actualisé du registre du commerce, X. était toujours membre président du conseil de fondation avec droit de signature collective à deux, de sorte qu'il disposait encore du pouvoir de fixer les décisions de la fondation, ou à tout le moins de les influencer.
B.Le 18 juillet 2012, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette dernière décision dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi des indemnités de chômage dès le 8 février 2012. Il s'étonne principalement du fait que le motif du refus de prestations porte sur une question qui a été réglée par l'OJSU.
C.Dans ses observations sur le recours, la CCNAC renvoie à sa décision contestée et conclut au rejet du recours.
D.X. dépose la taxation définitive pour l'année 2011, faisant état d'un revenu de 9'513 francs pour l'activité exercée à la fondation P.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'article8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, à condition, notamment, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), de subir une perte de travail à prendre en considération (art. 11) et de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être libéré (art. 13, 14 LACI).
Il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail doit être contrôlable, de sorte que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, et les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI; ATF123 V 234p. 238 cons.7b/bb; DTA 2001, p. 225). Il n'en va différemment que si le salarié, qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ou rompt définitivement tout lien avec elle.
Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence (ATF131 V 444), en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, ce par quoi il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose toutefois l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable. Si la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important pour établir l'exercice effectif de l'activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF133 V 515cons. 2.3 et 2.4, p. 520 ss et les références citées).
b) Aux termes de l'article85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des articles81 al. 2et95 al. 3 LACI. Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur le point de savoir si l'assuré a droit à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI), par exemple si le statut de l'assuré au sein d'une personne morale fait obstacle au versement des indemnités de chômage. A cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation. Selon la jurisprudence (ATF126 V 399), lorsqu'une telle décision est en force, la caisse de chômage est liée par l'appréciation de l'autorité cantonale (ou du juge en cas de recours) au sujet du droit à l'indemnité. Mais cette règle n'est valable que dans la mesure où la caisse doit examiner si et, le cas échéant, pour quelle période l'une des conditions matérielles du droit à prestation est réalisée dans un cas concret. Lorsque les conditions du droit sont réalisées, la caisse doit allouer ses prestations, le cas échéant rétroactivement, et elle ne peut pas réclamer des prestations déjà allouées (arrêt du TF du12.10.2005 [C 183/04]cons. 2.5).
3.a) En l'espèce, on se trouve dans un cas de figure visé par les jurisprudences précitées. En effet, par décision sur opposition du 4 avril 2012, entrée en force de chose décidée, l'OJSU a tranché la question du statut du recourant au sein de la fondation P., en considérantqu'il ne faisait pas obstacle au versement des indemnités de chômage dès l'ouverture du droit, le 8 février 2012. La caisse était dès lors liée par l'appréciation de l'autorité cantonale et ne pouvait pas nier le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-chômage pour ce motif. Peu importent, à cet égard, les raisons qui l'ont finalement conduite à se distancer de l'appréciation de l'autorité cantonale. Seule l'annulation de la décision de l'OJSU, dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération (art. 53 al. 1 et 2 LPGA), qu'il aurait appartenu (appartiendrait) à cet office de mettre en uvre (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, no 11.3.2), aurait pu (pourrait) éventuellement conduire à un jugement différent.
b) Il ressort du dossier que le recourant a exercé une activité soumise à cotisationdu 29 août 2011 au 27 janvier 2012pour le compte de la fondation P. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il convient d'y ajouter les périodes de cotisation accumulées du 23 août 2010 au 31 mars 2011 dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle. Partant, les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies dans le cas particulier.
c) Il convient en conséquence d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à la caisse intimée pour qu'elle vérifie si toutes les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage sont remplies et rende ensuite une nouvelle décision sur la prétention du recourant.
4.La procédure est gratuite. Le recourant, qui plaide seul et qui ne prétend pas avoir engagé des frais importants, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,LACour de DROIT PUBLIC
1.Admet le recours.
2.Annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 28 juin 2012 et renvoie la cause à celle-ci pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2013
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.
sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.
sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
sil est apte au placement (art. 15); et
g.
sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.
nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel; ou
b.
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisNest pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison dune réduction passagère de lhoraire de travail, nest pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail nest réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que sil sest annoncé à loffice du travail de son lieu de domicile aux fins dêtre placé.
4La suspension provisoire dun rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsquun recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par lemployeur est pendant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
1Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsquelle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2...1
3Nest pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4La perte de travail est prise en considération même si lassuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2
5Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire dun rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
1Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel lassuré:
a.
exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint lâge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2
sert dans larmée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire déconomie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3
est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce quil est malade (art. 3 LPGA4) ou victime dun accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5
a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter ...6
3Afin dempêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de lindemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant davoir atteint lâge de la retraite selon lart. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements demployeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie dordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 13 de lannexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, nétaient pas parties à un rapport de travail et, partant, nont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour lun des motifs suivants:
a.
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition quelles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.
séjour dans un établissement suisse de détention ou déducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.2
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, dinvalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente dinvalidité, sont contraintes dexercer une activité salariée ou de létendre.3Cette disposition nest applicable que si lévénement en question ne remonte pas à plus dune année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il sest produit.4
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus dun an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de lAssociation européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition quils justifient de lexercice dune activité salariée à létranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants dun Etat membre de la Communauté européenne ou de lAELE dont lautorisation détablissement nest pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à létranger de plus dun an.5
4...6
5et5bis...7
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO de lAss. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).4Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur lAc. entre dune part, la Suisse et, dautre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002701;FF19995440).5Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de lAc. amendant la Conv. instituant lAELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685;FF20014729).6Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:
a.
elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche nest pas expressément réservée à un autre organe;
b.
elles suspendent lexercice du droit à lindemnité dans le cas prévu à lart. 30, al. 1, pour autant que cette compétence nappartienne pas, conformément à lal. 2, à lautorité cantonale;
c.
elles fournissent les prestations à moins que la loi nen dispose autrement;
d.
elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de lordonnance;
e.1
elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de lorgane de compensation.
2La caisse peut soumettre un cas à lautorité cantonale pour décision, lorsquelle a des doutes quant à savoir:2
a.
si lassuré a droit à lindemnité;
b.
si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de lassuré aux prestations.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Les autorités cantonales:
a.1
conseillent les chômeurs et sefforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.
établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.
déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans laffirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon lart. 17, al. 3;
d.
vérifient laptitude des chômeurs à être placés;
e.2
statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.
exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g.
suspendent lexercice du droit à lindemnité dans les cas prévus à lart. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail ou à lindemnité en cas dintempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h.3
se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que loffre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i.4
exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j.5
font rapport périodiquement au fonds de compensation, à lintention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k.6
présentent périodiquement à lorgane de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à lintention de la commission de surveillance, le compte des frais dadministration de lautorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2...7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1La demande de restitution est régie par lart. 25 LPGA2, à lexception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3
1bisLassuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de lassurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de lassurance militaire, de lassurance-accidents obligatoire, de lassurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par lassurance-chômage au cours de cette période.5En dérogation à lart. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1terSi une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou dintégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7
2La caisse exige de lemployeur la restitution de lindemnité allouée en cas de réduction de lhoraire de travail ou dintempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque lemployeur est responsable de lerreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de lindemnité.
3Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à lautorité cantonale pour décision.
1Nouvelle teneur selon le ch. 16 de lannexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).4RS834.15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravril 2011 (RO20111167;FF20087029).6Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).