Erwägungen (1 Absätze)
E. 44 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité(OACI) du 31.08.1983).
b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242cons. 1; arrêt du TF du20.08.2010 [8C_606/2010]cons.3.2). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242,
p. 245 cons. 1 et les arrêts cités; arrêt du TF du18.03.2010 [8C_660/2009]cons.3).
c) La faute, au sens de l'article30 al. 1 LACI, n'apparaît pas dans son sens classique en tant que comportement critiquable ou illicite. Elle est, au sens de l'assurance-chômage, un comportement évitable de l'assuré et dont l'assurance n'a pas à répondre (Dogan Yenisey, La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français, 2005, p. 398;Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 167). Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, 2006, p. 432). Ainsi, en cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat (Munoz, op. cit., p. 168). SelonRubin, les comportements susceptibles d'entraîner une sanction peuvent être regroupés en cinq catégories, dont celle du congé donné parce que l'employé viole des obligations contractuelles. Cette hypothèse vise la violation des obligations contractuelles de la part du travailleur, que la violation donne lieu à une résiliation du contrat de travail ordinaire (art. 335 ss CO) ou extraordinaire (art. 337 CO;Rubin, op. cit., p. 433). La validité d'une sanction est également indépendante du fait que le congé découle ou non d'une attitude correcte ou blâmable du travailleur (Rubin, op. cit., p. 434). Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage[IC 2007].
3.En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 mars 2010 ne contient aucun motif. A la demande de l'intimée, l'employeur a indiqué, le 13 avril 2010, que l'assurée n'avait pas pris en compte les remarques qui lui avaient été adressées à l'occasion de deux avertissements et de plusieurs entretiens oraux concernant la qualité de son travail. Indépendamment de la pertinence des motifs à l'origine de ces deux avertissements que la recourante conteste , il n'en demeure pas moins que ceux-ci remontent aux mois de février, respectivement avril 2009 et que le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que des actes ou omissions pouvant être qualifiés de fautifs ont été reprochés à l'intéressée plus récemment. On relève par ailleurs que celle-ci avait été engagée comme "opératrice pour la pose d'appliques" et que selon ses déclarations du 9 avril 2010, elle n'aurait jamais exercé cette activité mais aurait été affectée, dans un premier temps, au "renforçage" où son travail aurait été apprécié, puis au "brossage" où elle aurait consenti des efforts conséquents et continus pour maîtriser ses nouvelles tâches. Elle ajoutait qu'aucun poste plus approprié à ses compétences ne lui avait été proposé. Selon le chiffre 1 de son contrat de travail du 20 décembre 2007, "en commun accord avec son chef et après discussion, l'employée peut être chargée d'autres travaux, qui lui seront confiés selon sa formation, son expérience et ses capacités".
La question se pose dès lors de savoir si les raisons qui ont conduit l'employeur à licencier la recourante relèvent d'une incapacité de celle-ci à remplir ses tâches, laquelle ne serait alors pas imputable à faute, ou si elles tiennent au contraire à un manque de volonté ou d'intérêt ou à la volonté délibérée d'enfreindre certaines directives ou à un comportement inadéquat qu'elle était à même d'éviter, respectivement de corriger. Le dossier ne fournissant pas le moindre élément qui permettrait à la Cour de céans de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient, quoi qu'en pense l'intimée, de lui renvoyer le dossier pour qu'elle éclaircisse les motifs du licenciement et qu'elle vérifie si les tâches que devait accomplir la recourante correspondaient à ses compétences ou si elles excédaient manifestement celles-ci. Cela conduit à l'admission du recours et à l'annulation des décisions en cause.
4.Il est statué sans frais. La recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis en application del'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative(ci-après : l'arrêté). Le mandataire du recourant n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art.55 al.1 del'arrêté), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (al.2).
Compte tenu du fait que le Tribunal cantonal des assurances ne fixe les dépens que pour la procédure de recours (art. 61 let. g LPGA) et qu'au demeurant, il ne peut en règle générale pas être alloué de dépens pour la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA), les dépens pour la présente procédure seront fixés en fonction de l'activité du mandataire déployée postérieurement à la décision entreprise. La seule vacation qui peut ainsi entrer en ligne de compte en l'espèce est la rédaction d'un recours. Un avocat expérimenté et diligent, qui représentait déjà son client dans la procédure d'opposition, aurait consacré à cette seule prestation quelque 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure, les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 54 de l'arrêté) et la TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'485 francs tout compris.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Admet le recours et annule les décisions de l'intimée du 13 décembre 2010 et 16 juillet 2010et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire selon les considérants et nouvelle décision.
2.Statue sans frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'485 francs à charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 5 avril 2011
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.
ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.
a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a.
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.
a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.
a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
24
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003 (RO20031828).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. a été engagée dès le 7 janvier 2008 par la société R. SA à [...], en qualité d'opératrice pour la pose d'appliques. Le 26 mars 2010, ladite société a résilié le contrat de travail de la susnommée avec effet au 31 mai 2010. Celle-ci a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1erjuin 2010 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC). Sur demande de cette dernière, l'employeur a motivé la résiliation par le fait que l'intéressée avait fait l'objet de deux avertissements écrits et de plusieurs entretiens oraux concernant la qualité de son travail et qu'elle n'avait pas pris en compte les remarques qui lui avaient été formulées. Par courrier du 9 avril 2010 à la CCNAC, l'assurée a indiqué qu'elle ne parvenait pas à s'épanouir dans son travail qui n'était pas celui pour lequel elle avait été engagée et que ses efforts n'avaient pas été appréciés à leur juste valeur.
Par décision du 16 juillet 2010, la CCNAC a suspendu le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage durant 25 jours pour faute moyenne au motif qu'elle avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. L'opposition que celle-ci a formée à cette décision a été rejetée le 13 décembre 2010.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision en concluant, avec suite de frais et dépens y compris pour la procédure d'opposition, à son annulation, à ce qu'il soit renoncé à toute suspension et à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, elle fait valoir que les deux avertissements dont elle a fait l'objet sont bien antérieurs à son licenciement et n'expliquent pas celui-ci et qu'aucun nouveau comportement justifiant une telle mesure n'est établi de manière claire et à satisfaction de droit.
C.La CCNAC conclut au rejet du recours, demandant, en cas d'admission de celui-ci, que la Cour de céans se prononce sur le fond du litige.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de l'article30 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité(LACI) du 25 juin 1982, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu, entre autres circonstances, lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Une telle mesure qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225cons.2b) vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197cons. 6a,122 V 34cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité(OACI) du 31.08.1983).
b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242cons. 1; arrêt du TF du20.08.2010 [8C_606/2010]cons.3.2). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242,
p. 245 cons. 1 et les arrêts cités; arrêt du TF du18.03.2010 [8C_660/2009]cons.3).
c) La faute, au sens de l'article30 al. 1 LACI, n'apparaît pas dans son sens classique en tant que comportement critiquable ou illicite. Elle est, au sens de l'assurance-chômage, un comportement évitable de l'assuré et dont l'assurance n'a pas à répondre (Dogan Yenisey, La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français, 2005, p. 398;Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 167). Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, 2006, p. 432). Ainsi, en cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat (Munoz, op. cit., p. 168). SelonRubin, les comportements susceptibles d'entraîner une sanction peuvent être regroupés en cinq catégories, dont celle du congé donné parce que l'employé viole des obligations contractuelles. Cette hypothèse vise la violation des obligations contractuelles de la part du travailleur, que la violation donne lieu à une résiliation du contrat de travail ordinaire (art. 335 ss CO) ou extraordinaire (art. 337 CO;Rubin, op. cit., p. 433). La validité d'une sanction est également indépendante du fait que le congé découle ou non d'une attitude correcte ou blâmable du travailleur (Rubin, op. cit., p. 434). Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage[IC 2007].
3.En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 mars 2010 ne contient aucun motif. A la demande de l'intimée, l'employeur a indiqué, le 13 avril 2010, que l'assurée n'avait pas pris en compte les remarques qui lui avaient été adressées à l'occasion de deux avertissements et de plusieurs entretiens oraux concernant la qualité de son travail. Indépendamment de la pertinence des motifs à l'origine de ces deux avertissements que la recourante conteste , il n'en demeure pas moins que ceux-ci remontent aux mois de février, respectivement avril 2009 et que le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que des actes ou omissions pouvant être qualifiés de fautifs ont été reprochés à l'intéressée plus récemment. On relève par ailleurs que celle-ci avait été engagée comme "opératrice pour la pose d'appliques" et que selon ses déclarations du 9 avril 2010, elle n'aurait jamais exercé cette activité mais aurait été affectée, dans un premier temps, au "renforçage" où son travail aurait été apprécié, puis au "brossage" où elle aurait consenti des efforts conséquents et continus pour maîtriser ses nouvelles tâches. Elle ajoutait qu'aucun poste plus approprié à ses compétences ne lui avait été proposé. Selon le chiffre 1 de son contrat de travail du 20 décembre 2007, "en commun accord avec son chef et après discussion, l'employée peut être chargée d'autres travaux, qui lui seront confiés selon sa formation, son expérience et ses capacités".
La question se pose dès lors de savoir si les raisons qui ont conduit l'employeur à licencier la recourante relèvent d'une incapacité de celle-ci à remplir ses tâches, laquelle ne serait alors pas imputable à faute, ou si elles tiennent au contraire à un manque de volonté ou d'intérêt ou à la volonté délibérée d'enfreindre certaines directives ou à un comportement inadéquat qu'elle était à même d'éviter, respectivement de corriger. Le dossier ne fournissant pas le moindre élément qui permettrait à la Cour de céans de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient, quoi qu'en pense l'intimée, de lui renvoyer le dossier pour qu'elle éclaircisse les motifs du licenciement et qu'elle vérifie si les tâches que devait accomplir la recourante correspondaient à ses compétences ou si elles excédaient manifestement celles-ci. Cela conduit à l'admission du recours et à l'annulation des décisions en cause.
4.Il est statué sans frais. La recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis en application del'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative(ci-après : l'arrêté). Le mandataire du recourant n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art.55 al.1 del'arrêté), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (al.2).
Compte tenu du fait que le Tribunal cantonal des assurances ne fixe les dépens que pour la procédure de recours (art. 61 let. g LPGA) et qu'au demeurant, il ne peut en règle générale pas être alloué de dépens pour la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA), les dépens pour la présente procédure seront fixés en fonction de l'activité du mandataire déployée postérieurement à la décision entreprise. La seule vacation qui peut ainsi entrer en ligne de compte en l'espèce est la rédaction d'un recours. Un avocat expérimenté et diligent, qui représentait déjà son client dans la procédure d'opposition, aurait consacré à cette seule prestation quelque 5 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure, les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 54 de l'arrêté) et la TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'485 francs tout compris.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Admet le recours et annule les décisions de l'intimée du 13 décembre 2010 et 16 juillet 2010et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire selon les considérants et nouvelle décision.
2.Statue sans frais.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'485 francs à charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 5 avril 2011
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.
ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.
a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a.
par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.
a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.
a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.
a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
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1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003 (RO20031828).