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Vu le recours interjeté le 24 janvier 2011 parX., à La Chaux-de-Fonds, représenté par Me D., avocat à Neuchâtel, contre la décision du 23 décembre 2010 rendue par le Département de léconomie (DEC) rejetant un recours du prénommé contre la décision du 19 août 2010 du Service des migrations (SMIG) refusant à lintéressé loctroi dune autorisation de séjour, suite à son mariage, le 22 janvier 2010, avec une ressortissante marocaine, - au bénéfice dun permis détablissement -, et lui impartissant un nouveau délai pour quitter le territoire neuchâtelois, le requérant étant normalement attribué au canton de Zurich, dans le cadre dune procédure dasile,
vu les observations du DEC du 17 février 2011 et du SMIG, du 22 février 2011, concluant au rejet du recours,
vu la lettre du 2 août 2011 du mandataire de lintéressé à la Cour de céans, par laquelle le recourant déclare retirer son recours, une procédure de divorce sur requête commune ayant été ouverte par les époux devant le Tribunal régional civil des Montagnes et du Val-de-Ruz le 8 juillet 2011, sur la base dun mémoire préparé le 27 juin 2011,
vu le dossier, dont les dossiers du SMIG relatifs au recourant et à son épouse et les décisions rendues dans le cadre de la procédure dasile de ce dernier,
C O N S I D E R A N T
que le juge chargé de l'instruction de la cause statue comme juge unique en cas de classement d'une procédure, au sens de l'article 53 al. 3 let. b de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),
que le retrait du recours, adressé à la Cour de céans le 2 août 2011, met fin à l'instance introduite, de sorte qu'il y a lieu de classer l'affaire,
que lorsque le recours est retiré, la règle veut que, en principe, le recourant supporte les frais de la procédure (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187, commentaire ad art. 47 al. 1 LPJA;Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p.177, no 296),
que l'émolument de décision peut être réduit notamment en cas de retrait du recours (art. 8 al. 1 del'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative),
qu'en l'espèce, Me D. sollicite que, nonobstant le retrait du recours, - le dépôt de celui-ci étant intervenu à peine 5 mois avant le dépôt dune requête de divorce -, lassistance judiciaire soit toutefois accordée au recourant,
que depuis le 1erjanvier 2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68aLPJA) et remplacée par les articles 60a ssLPJA, qui eux-mêmes renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010(art. 60iLPJA;117 ss CPC; 12 ssLI-CPC),
que selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantesà la défense de sa cause si les conditions en sont remplies,
que ces conditions d'octroi sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 129cons. 2.3.1 et les références citées ; arrêts du TF des28.05.2010 [8C_1011/2009]cons. 2.1 et15.12.2008 [9C_859/2008]),
que lassistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art.118 al. 1 let. a CPC), des frais judiciaires (art.118 al. 1 let. b CPC) et, en cas de nécessité, la commission d'office d'un conseil juridique (art.118 al. 1 let. c CPC),
qu'elle peut être accordée totalement ou partiellement (art.118 al. 2 CPC),
que ces nouvelles dispositions n'ont sinon pas apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'octroi de l'assistance judiciaire selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable,
qu'un requérant est indigent ou dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109-110),
que la condition de l'indigence est ici réalisée, puisque le recourant bénéficie de prestations de l'Office de l'aide sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds depuis le 1erfévrier 2010, (soit 9 jours après son mariage) selon une attestation établie le 3 février 2011,
quencore faut-il cependant, pour que lassistance soit accordée, que la cause n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de chances de succès,
quen létat, il semble assez difficile de considérer, vu la chronologie des dossiers croisés dasile et de police des étrangers du recourant (sans parler de celui de son épouse), que le SMIG était dans une totale erreur lorsquil a considéré que le mariage du recourant était un pur mariage de complaisance, question laissée cependant ouverte par le DEC et sur laquelle il ny a donc pas lieu de sattarder,
que lessentiel de largumentation du recours déposé auprès de lAutorité de céans repose sur les faits que les époux saimaient damour tendre et que seul le statut de requérant dasile débouté à tort et le refus daccorder au recourant un permis de séjour ont plongé le couple dans une situation dindigence, ce que le DEC retiendrait à tort comme élément principal de refus dune autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel, dans le cadre dun regroupement familial légitime,
que le Tribunal administratif fédéral a toutefois balayé les allégués du recourant sur la nécessité impérieuse de revoir sa situation en matière dasile, par décision incidente du 25 janvier 2011 puis par décision de classement du 21 février 2011,
que lamour profond des époux en janvier 2011, allégué principal du recours auprès de lautorité de céans, ne résiste pas à un examen sérieux du dossier et de son évolution,
que le dépôt du recours est en effet intervenu à peine 5 mois avant le dépôt dune requête de divorce, le mariage des époux datant pour sa part d'à peine 17 mois et les époux s'étant déjà séparés une première fois en juin 2010,
quen conséquence, toutes rigoureuses que puissent en être les conséquences pour le mandataire du recourant, lassistance judiciaire sera ici refusée, cette institution nétant pas destinée à protéger des droits fictifsabusivement défendus,
Par ces motifs,Le president de la cour de droit public
1.Ordonne le classement du recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure, réduits à 330 francs.
Neuchâtel, le6septembre 2011
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a.
elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
1Lassistance judiciaire comprend:
a.
lexonération davances et de sûretés;
b.
lexonération des frais judiciaires;
c.
la commission doffice dun conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant lexige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée dun avocat; lassistance dun conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2Lassistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.