Erwägungen (1 Absätze)
E. 33 mois après le dépôt du recours,
quaux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, cette exigence dintervention étant cependant moins stricte en procédure pénale ou administrative. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure(ATF130 I 312cons. 5.1 et 5.2, p. 331-332 et les références),
que la décision de lintimé est intervenue le 30 janvier 2012 seulement, soit après le recours de X. auprès de la Cour de céans mais avant que celle-ci ait rendu un jugement relatif au litige pour déni de justice, de sorte quen cette matière, ce recours est devenu sans objet et quil y a lieu de le classer (RJN 1987, p.273, cons. 2),
que lorsqu'un recours devient sans objet, le juge instructeur statue seul sur son classement (art. 53 al. 3LPJA),
que lorsquune cause se termine sans jugement de ce fait et devient sans objet en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de lissue probable du litige telle quelle se présente à ce stade de linstruction (ATF125 V 373, cons. 2a; arrêt du TF du26.01.2011 [8C_632/2010]),
que le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, après avoir considéré, au vu des circonstances, qu'un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal ne pouvait plus être qualifié de raisonnable, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt du TF du12.12.2008 [9C_831/2008]cons.2.2; in Plädoyer 3/2009, p. 62),
que cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la suite (cf. arrêts du TF du24.11.2011 [2C_454/2011]cons. 2.5 et du20.04.2011 [8C_176/2011]cons. 3,02.04.2012[2C_989/2011]cons. 3.2),
quen lespèce, il sest écoulé 23 mois et demi entre la vision locale effectuée le 18 février 2010, dernier acte dinstruction dans la cause, et un peu moins de 21 mois et demi entre le dernier délai accordé au recourant (18.05.2010) pour déposer ses observations finales sur la cause jusquau prononcé de la décision sur recours du 30 janvier 2012,
quon doit dès lors admettre que la procédure a été dune durée certaine (33 mois) depuis le dépôt du recours mais quelle a aussi pris du retard en raison des multiples prolongations de délai sollicitées par le mandataire du recourant (plus de 5 mois, dontunepremière de 3 mois en 2009 puis trois successives en 2010), les dernières ayant même été sollicitées parce que celui-ci ne parvenait plus à joindre son mandant,
que lultime prolongation accordée par lautorité dinstruction, allongeant le délai pour observations finales de 20 à 70 jours au total na finalement fait lobjet daucune réaction du recourant, son représentant se bornant à relever quil aurait avisétéléphoniquement(ce qui paraît curieux pour un mandataire professionnel) le Service juridique de la renonciation à déposer de telles observations en la cause, ce que rien natteste au dossier,
que par lasuite,soit notamment durant les 21 mois de "glaciation" de son dossier auprès du DEC, il na jamais réagi,
que le temps pris à statuer en toute connaissance de cause, compte tenu descirconstancesassez simples du cas, peut dès lors certes être considéré comme très long mais que le suivi décousu de la procédure par le recourant y a largement contribué,
queceséléments ne conduisent dès lors pas à constater une inaction persistante et déraisonnable de lautorité intimée (cf. sur ce point la décisionnon publiéede la Cour de droit public du 25.01.2012 dans la cause SG [CDP.2011.296]), laduréecruciale dinactivité que le Tribunal fédéral qualifie de"limite ou inadmissible"(24 mois) nétant pasencoreatteinte, de sorte que le grief tiré du déni de justice ne sera pas retenu,
quilnya pas lieu, partant, dallouer au recourant une indemnité de dépens,
quil sera par contre renoncé à la perception des frais de procédure (art. 49 al. 4LPJA, 8 et 9 delarrêté provisoire sur les tarifs des frais),
Par ces motifs,LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni allocation de dépens.
3.Ordonne la restitution de son avance au recourant.
Neuchâtel, le4mai 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours interjeté le 6 décembre 2011par X., à[...], représenté par Me D., avocat, recourant, contre le Département de l'économie (DEC) et le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), concernant un recours interjeté par le prénommé le 29 avril 2009 auprès du DEC contre une décision du 6 avril 2009 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) relative à une demande dautorisation pour la détention de daims au milieu dune zone dhabitation et en bordure de route cantonale (recours pour déni de justice),
vu le courrier du 31 janvier 2012 du DEC, pour lequel agit le service juridique du DJSF, renonçant à formuler des observations sur recours, la décision du DEC rejetant le recours du 29 avril 2009 étant intervenue le 30 janvier 2012,
Vu la lettre du 7 février 2012 du recourant, constatant que son recours "na plus de sens pratique" et demandant à lAutorité de céans de statuer surlesfrais et dépens qui lui sont dévolus au regard des frais importants quil a dû engager,
vu le dossier,
Considérant
que lintimé a statué négativement le 30 janvier 2012 sur le recours contre la décision du SCAV, soit 33 mois après le dépôt du recours,
quaux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié, cette exigence dintervention étant cependant moins stricte en procédure pénale ou administrative. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure(ATF130 I 312cons. 5.1 et 5.2, p. 331-332 et les références),
que la décision de lintimé est intervenue le 30 janvier 2012 seulement, soit après le recours de X. auprès de la Cour de céans mais avant que celle-ci ait rendu un jugement relatif au litige pour déni de justice, de sorte quen cette matière, ce recours est devenu sans objet et quil y a lieu de le classer (RJN 1987, p.273, cons. 2),
que lorsqu'un recours devient sans objet, le juge instructeur statue seul sur son classement (art. 53 al. 3LPJA),
que lorsquune cause se termine sans jugement de ce fait et devient sans objet en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de lissue probable du litige telle quelle se présente à ce stade de linstruction (ATF125 V 373, cons. 2a; arrêt du TF du26.01.2011 [8C_632/2010]),
que le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, après avoir considéré, au vu des circonstances, qu'un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal ne pouvait plus être qualifié de raisonnable, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt du TF du12.12.2008 [9C_831/2008]cons.2.2; in Plädoyer 3/2009, p. 62),
que cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la suite (cf. arrêts du TF du24.11.2011 [2C_454/2011]cons. 2.5 et du20.04.2011 [8C_176/2011]cons. 3,02.04.2012[2C_989/2011]cons. 3.2),
quen lespèce, il sest écoulé 23 mois et demi entre la vision locale effectuée le 18 février 2010, dernier acte dinstruction dans la cause, et un peu moins de 21 mois et demi entre le dernier délai accordé au recourant (18.05.2010) pour déposer ses observations finales sur la cause jusquau prononcé de la décision sur recours du 30 janvier 2012,
quon doit dès lors admettre que la procédure a été dune durée certaine (33 mois) depuis le dépôt du recours mais quelle a aussi pris du retard en raison des multiples prolongations de délai sollicitées par le mandataire du recourant (plus de 5 mois, dontunepremière de 3 mois en 2009 puis trois successives en 2010), les dernières ayant même été sollicitées parce que celui-ci ne parvenait plus à joindre son mandant,
que lultime prolongation accordée par lautorité dinstruction, allongeant le délai pour observations finales de 20 à 70 jours au total na finalement fait lobjet daucune réaction du recourant, son représentant se bornant à relever quil aurait avisétéléphoniquement(ce qui paraît curieux pour un mandataire professionnel) le Service juridique de la renonciation à déposer de telles observations en la cause, ce que rien natteste au dossier,
que par lasuite,soit notamment durant les 21 mois de "glaciation" de son dossier auprès du DEC, il na jamais réagi,
que le temps pris à statuer en toute connaissance de cause, compte tenu descirconstancesassez simples du cas, peut dès lors certes être considéré comme très long mais que le suivi décousu de la procédure par le recourant y a largement contribué,
queceséléments ne conduisent dès lors pas à constater une inaction persistante et déraisonnable de lautorité intimée (cf. sur ce point la décisionnon publiéede la Cour de droit public du 25.01.2012 dans la cause SG [CDP.2011.296]), laduréecruciale dinactivité que le Tribunal fédéral qualifie de"limite ou inadmissible"(24 mois) nétant pasencoreatteinte, de sorte que le grief tiré du déni de justice ne sera pas retenu,
quilnya pas lieu, partant, dallouer au recourant une indemnité de dépens,
quil sera par contre renoncé à la perception des frais de procédure (art. 49 al. 4LPJA, 8 et 9 delarrêté provisoire sur les tarifs des frais),
Par ces motifs,LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni allocation de dépens.
3.Ordonne la restitution de son avance au recourant.
Neuchâtel, le4mai 2012