Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) La présente cause a été renvoyée à la Cour de céans, après annulation de l'arrêt du 5 juin 2012, pour qu'elle instruise sur l’effet du traitement d’ergothérapie prodigué jusqu’alors, sur la durée de ce traitement et sur le pronostic concret, et statue ensuite à nouveau sur le droit de l'assuré à la prise en charge des frais d'ergothérapie. Le litige porte sur la prolongation de la prise en charge des frais d’ergothérapie dès août 2008.
b) La Cour de céans a exposé dans son arrêt du 5 juin 2012 les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables dans le cas particulier. Il suffit donc d'y renvoyer.
E. 3 a) En l'espèce, il ressort de l’instruction
mise en œuvre par la Cour de céans auprès du Dr B. et de la psychologue C. que
l’ergothérapie a globalement amélioré certaines compétences de X., notamment
les compétences praxiques nécessaires aux acquisitions scolaires, ce qui lui a
permis de gagner en autonomie. Les buts visés initialement (amélioration au
niveau sensoriel, de la motricité globale et de la motricité fine, de la
vision, de l’organisation et de la structuration du travail) n’étaient
toutefois pas encore tous atteints en 2008, cinq ans après le début du
traitement. L’assuré présentait encore des déficits, en particulier dans le
contrôle postural, la motricité fine et la vision spatiale. Les deux praticiens
consultés ont en revanche reconnu que les progrès réalisés et les bénéfices
obtenus grâce à l’ergothérapie allaient perdurer. Une fois appris, les gestes
sont en conséquence acquis.
b) On peut donc en déduire que ces acquis améliorent (définitivement)
les fonctions déficitaires et, partant, améliorent de façon durable et
importante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux
habituels. La difficulté réside toutefois ici dans le fait que le traitement
est long. Si l’article
12 LA
I n’exclut pas la prise
en charge de mesures médicales qui s’inscrivent dans le temps (cf. art. 2 al. 3
RAI, cf. également
Valterio
, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011 no 1435), la durée de
la mesure médicale doit toutefois pouvoir être à tout le moins déterminable
(arrêt du TF du
30.09.2010
[9C_1074/2009]
cons. 5.2). Les médecins s’accordent à dire que si
l’évolution est positive, elle est aussi lente. Plusieurs années après sa mise
en œuvre, le traitement n’est pas encore terminé. La psychologue a par ailleurs
relevé que l’assuré devra encore apprendre de nouvelles techniques pour faire
face à des nouvelles phases d'apprentissage qu’il ne pourra pas mettre en place
tout seul (rapport du 04.04.2013, p. 3 ch. 3). En dépit d’une amélioration
significative et définitive de certaines compétences, il devra donc encore
bénéficier d’un soutien thérapeutique, afin de combler ces déficits. La
psychologue a qualifié ce traitement de "longue durée". Dans son avis
complémentaire du 2 juin 2013, elle n'a pas pu préciser la durée du traitement.
Tout en reconnaissant qu’il était particulièrement difficile de se prononcer
sur ce point dans le contexte d’un trouble du développement chez l’enfant, elle
a relevé qu’il convenait d’évaluer à échéances régulières l’efficacité de
l’apport thérapeutique, en tenant compte de la situation clinique, des
objectifs à atteindre, des exigences pédagogiques et/ou professionnelles et que
le traitement devait alors, en fonction de la situation, soit être poursuivi,
soit suspendu ou abandonné.
Contrairement à l’opinion du recourant, cet avis n’excède pas l’objet
du litige, dans la mesure où celui-ci porte notamment sur la durée du
traitement d’ergothérapie (cons. 2a ci-dessus). On doit en outre déduire de ces
différents avis que la durée de la mesure médicale ne peut pas être prévue de
manière suffisamment précise, en ce sens qu’elle dépend essentiellement de
l’évolution de la situation. Il apparaît ainsi que l’une des conditions
d’octroi de la mesure médicale au sens de l’article
12
LAI
n’est pas donnée (arrêt du TF du 30.09.2010 précité, cons. 5.2). Au
regard du caractère probant des documents médicaux disponibles, il n’est pas
utile de procéder à des compléments d’instruction, comme le demande le
recourant.
La décision de l’OAI du 3 mars 2011 doit ainsi être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
E. 4 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, lequel n'a en outre pas droit à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né en 2000, est atteint d'un retard de développement global par difficulté instrumentale aboutissant à un déficit intellectuel secondaire. Il présente en outre des troubles du développement du langage et des troubles ophtalmiques. Il a bénéficié de mesures médicales de l'assurance-invalidité sous forme d'ergothérapie ambulatoire du 3 juillet 2006 au 31 juillet 2008 (décision de l'OAI du 26.03.2007) et de la mise à disposition de prismes posturaux (décision de l'OAI du 12.11.2007) ainsi que de mesures de formation scolaire spéciale sous forme de traitement logopédique du 21 février 2007 au 31 janvier 2009 (décision de l'OAI du 29.10.2007).
Le 22 avril 2008, A.X., père de l'assuré, a sollicité pour ce dernier la prolongation de la prise en charge par l'AI de l'ergothérapie ambulatoire décidée le 26 mars 2007. Après avoir recueilli l'avis du médecin traitant (Dr B.) et du médecin officiant pour le compte du service médical régional AI de Suisse romande (SMR), l'OAI a adressé à A.X. un projet de décision refusant la prolongation de la prise en charge des frais d'ergothérapie en faveur de X., au motif que celle-ci visait à traiter directement l'affection dont souffre l'assuré.
Saisi d'un recours de l'assuré contre ce prononcé, le Tribunal administratif l'a annulé par arrêt du 23 juillet 2010. Il a estimé que l'instruction du cas était lacunaire, en ce sens quil était insuffisamment renseigné sur l'effet et la durée du traitement d'ergothérapie ainsi que sur le pronostic concret. Aussi la cause a-t-elle été renvoyée à l'administration. L'OAI a soumis l'assuré à l'expertise neuropsychologique de C., psychologue spécialisée en neuropsychologie. En exécution de ce mandat, l'experte a communiqué à l'administration un rapport qu'elle a établi le 5 février 2010 à l'intention du Dr D., neuropédiatre traitant de X. Ce rapport a été soumis par l'OAI au SMR qui en a conclu que l'ergothérapie n'a pas rempli ses objectifs, qu'elle est un traitement au long cours, sans limite dans le temps, ce qui est contraire aux conditions légales (avis médical du 25.11.2010). Suivant cet avis, l'OAI a décidé le 3 mars 2011, de refuser la prolongation de la prise en charge des frais d'ergothérapie.
Saisie de recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 5 juin 2012.
B.Lassuré a interjeté contre ce jugement un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui la partiellement admis et annulé l'arrêt de la Cour de droit public. Il a jugé que les pièces médicales au dossier ne permettaient toujours pas de statuer en toute connaissance de cause, quil ny avait en particulier pas suffisamment dinformations sur leffet du traitement dergothérapie prodigué jusqualors, sur la durée de ce traitement et sur le pronostic concret. Il lui a par conséquent renvoyé le dossier pour qu'elle complète linstruction, afin quelle dispose de tous les renseignements utiles.
C.Par lettres du 15 mars 2013, le juge délégué de la Cour de droit public a requis des informations notamment auprès du Dr B. et de la psychologue (C.), qui ont répondu par courriers du 2 et 4 avril 2013. La psychologue a complété ses réponses le 2 juin 2013. Lassuré a déposé des observations le 25 avril 2013 et le 14 juin 2013, lOAI le 6 mai 2013 et le 17 juin 2013.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La présente cause a été renvoyée à la Cour de céans, après annulation de l'arrêt du 5 juin 2012, pour qu'elle instruise sur leffet du traitement dergothérapie prodigué jusqualors, sur la durée de ce traitement et sur le pronostic concret, et statue ensuite à nouveau sur le droit de l'assuré à la prise en charge des frais d'ergothérapie. Le litige porte sur la prolongation de la prise en charge des frais dergothérapie dès août 2008.
b) La Cour de céans a exposé dans son arrêt du 5 juin 2012 les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables dans le cas particulier. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.a) En l'espèce, il ressort de linstruction mise en uvre par la Cour de céans auprès du Dr B. et de la psychologue C. que lergothérapie a globalement amélioré certaines compétences de X., notamment les compétences praxiques nécessaires aux acquisitions scolaires, ce qui lui a permis de gagner en autonomie. Les buts visés initialement (amélioration au niveau sensoriel, de la motricité globale et de la motricité fine, de la vision, de lorganisation et de la structuration du travail) nétaient toutefois pas encore tous atteints en 2008, cinq ans après le début du traitement. Lassuré présentait encore des déficits, en particulier dans le contrôle postural, la motricité fine et la vision spatiale. Les deux praticiens consultés ont en revanche reconnu que les progrès réalisés et les bénéfices obtenus grâce à lergothérapie allaient perdurer. Une fois appris, les gestes sont en conséquence acquis.
b) On peut donc en déduire que ces acquis améliorent (définitivement) les fonctions déficitaires et, partant, améliorent de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité daccomplir des travaux habituels. La difficulté réside toutefois ici dans le fait que le traitement est long. Si larticle12 LAI nexclut pas la prise en charge de mesures médicales qui sinscrivent dans le temps (cf. art. 2 al. 3 RAI, cf. égalementValterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011 no 1435), la durée de la mesure médicale doit toutefois pouvoir être à tout le moins déterminable (arrêt du TF du30.09.2010 [9C_1074/2009]cons. 5.2). Les médecins saccordent à dire que si lévolution est positive, elle est aussi lente. Plusieurs années après sa mise en uvre, le traitement nest pas encore terminé. La psychologue a par ailleurs relevé que lassuré devra encore apprendre de nouvelles techniques pour faire face à des nouvelles phases d'apprentissage quil ne pourra pas mettre en place tout seul (rapport du 04.04.2013, p. 3 ch. 3). En dépit dune amélioration significative et définitive de certaines compétences, il devra donc encore bénéficier dun soutien thérapeutique, afin de combler ces déficits. La psychologue a qualifié ce traitement de "longue durée". Dans son avis complémentaire du 2 juin 2013, elle n'a pas pu préciser la durée du traitement. Tout en reconnaissant quil était particulièrement difficile de se prononcer sur ce point dans le contexte dun trouble du développement chez lenfant, elle a relevé quil convenait dévaluer à échéances régulières lefficacité de lapport thérapeutique, en tenant compte de la situation clinique, des objectifs à atteindre, des exigences pédagogiques et/ou professionnelles et que le traitement devait alors, en fonction de la situation, soit être poursuivi, soit suspendu ou abandonné.
Contrairement à lopinion du recourant, cet avis nexcède pas lobjet du litige, dans la mesure où celui-ci porte notamment sur la durée du traitement dergothérapie (cons. 2a ci-dessus). On doit en outre déduire de ces différents avis que la durée de la mesure médicale ne peut pas être prévue de manière suffisamment précise, en ce sens quelle dépend essentiellement de lévolution de la situation. Il apparaît ainsi que lune des conditions doctroi de la mesure médicale au sens de larticle12 LAInest pas donnée (arrêt du TF du 30.09.2010 précité, cons. 5.2). Au regard du caractère probant des documents médicaux disponibles, il nest pas utile de procéder à des compléments dinstruction, comme le demande le recourant.
La décision de lOAI du 3 mars 2011 doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
4.Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, lequel n'a en outre pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 440 francs, montant compensé par son avance.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 juillet2013
1L'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.2
2Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues à l'al. 1 par rapport à celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il peut notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à l'assurance et régler la naissance et la durée du droit aux prestations.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).