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A.Par ordonnance du 11 août 2010, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en requérant, en application des articles 115 al. 1 let. b et c LEtr, 33 al. 1 let. a LArm, 139/172ter CP, 19a LStup et 46 CPN, six mois de peine privative de liberté ferme, une amende de 500 francs pour les contraventions, précisant que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif serait de 5 jours, ainsi que la révocation du sursis accordé le 14 janvier 2009 par le Ministère public genevois. Par ordonnance du 17 septembre 2010, faisant suite à une demande de X. du 13 septembre 2010, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a accordé l'assistance judiciaire et a désigné Me Z., avocat à Neuchâtel, en qualité d'avocat d'office. Ce premier mandataire a assisté X. durant la procédure de première instance, qui a abouti à un jugement du 14 octobre 2010, reçu par le mandataire d'office le 25 octobre 2010. Par courrier du 3 novembre 2011 (recte 2010), Me Z. a informé le président que son activité était terminée, « dautant plus que X. a mis fin à mon mandat en souhaitant sadresser à lun de mes confrères ».
Le 9 novembre 2010, X. sest pourvu en cassation contre le jugement précité, agissant par le biais de son nouveau mandataire, Me B. Celui-ci a déposé, le 9 novembre 2010 également, une requête dassistance judiciaire. Cette requête précisait quil avait été mis un terme au premier mandat doffice, suite à la rupture du lien de confiance qui unissait justiciable et mandataire.
Par décision du 18 novembre 2010, le président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté la requête dassistance judiciaire présentée pour X. par Me B. en se référant à la jurisprudence constante rendue sous l'empire de larticle 22LAPCA. Il a considéré que la décision unilatérale du recourant de changer de mandataire nétait pas admissible en labsence de toute démarche auprès du magistrat qui avait accordé l'assistance en première instance et en plaçant le précédent défenseur devant le fait accompli. Le dossier nétablissait pas de circonstances exceptionnelles, telles que celles qui pourraient exister si le premier mandataire avait clairement démérité ou avait refusé de se pourvoir en cassation.
B.X. recourt le 3 décembre 2010 contre lordonnance présidentielle, en concluant à lannulation de son chiffre 3, à loctroi de lassistance judiciaire totale, à ce que Me B. soit nommé mandataire doffice, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire sollicitée pour le recours. Le recourant reproche à lautorité intimée davoir commis un abus du pouvoir dappréciation et davoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de larticle 33 let. a et bLPJA. En substance, il allègue que la situation dans laquelle se trouve le recourant doit pouvoir être considérée comme un cas exceptionnel permettant de changer de mandataire, son premier avocat doffice lui ayant déconseillé de recourir au motif que les chances de succès de laffaire étaient beaucoup trop faibles pour mener une telle procédure. Il considère que ce refus entame irrémédiablement sa relation de confiance. Il produit à ce titre un courrier du 26 octobre 2010 de Me Z. à K., quil priait de transmettre à son mandant.
Le président de la Cour de cassation pénale ne formule pas dobservations sur le recours. Le Service de la justice ne sest pas déterminé.
C.Par courriers des 18 février et 25 mars 2011, les parties ont été informées de la composition envisagée, appelée à trancher le recours sous l'égide du Tribunal administratif, en application des dispositions transitoires de lanOJNet des codes de procédure fédéraux, entrés en vigueur dans lintervalle. Aucun des intervenants ne s'est opposé à la procédure envisagée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Selon une jurisprudence de la Cour de céans, relative à la situation de droit transitoire suite à labrogation de laLAPCAet à lentrée en vigueur au 1erjanvier 2011 de la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, ainsi que des codes fédéraux de procédures civile et pénale, les recours interjetés en matière d'assistance judiciaire avant léchéance du 31 décembre 2010 relèvent toujours de la compétence du Tribunal administratif, dont lexistence subsiste dans la mesure nécessaire à lapplication du droit fédéral (art.85 nOJN). La procédure reste soumise à lancien droit (LAPCA, LPJA) et le droit applicable au litige est celui en vigueur au moment des faits ayant conduit à la décision attaquée, soit également laLAPCA(ATA du 16 mars 2011 [TA.2009.399], non publié cons. 1a).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La jurisprudence constante au sujet de larticle 22LAPCAest très restrictive quant à la possibilité de changer de mandataire doffice en cours de procédure. En effet, selon la pratique du Tribunal de céans, lassisté a en principe le droit de choisir son mandataire doffice, mais non pas den changer librement. Lavocat doffice accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal, de sorte que, même si cette mission crée entre lassisté et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations contractuelles, elle nen constitue pas moins une relation de droit public. Il sensuit quune fois lavocat doffice désigné, lassisté ne peut en résilier le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, lun et lautre pouvant seulement demander à lautorité saisie de la cause dy mettre fin. L'assisté a donc en principe le droit de choisir librement son mandataire d'office, mais pas d'en changer. Il ne sera donné suite à une demande de ce genre que si des circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de lassisté ou du mandataire doffice, peuvent motiver la décharge et le remplacement de lavocat doffice. Il pourra également en aller de la sorte si le rapport de confiance qui doit exister entre un défenseur doffice et lassisté fait défaut. Toutefois, la notion de confiance est à la fois vaste et subjective, et peut reposer aussi bien sur des facteurs dignes dêtre pris en considération que sur des éléments non déterminants, voire incompatibles avec linstitution même de la défense doffice. Aussi convient-il, dans chaque cas, dexaminer si des raisons objectives ou les intérêts légitimes de lassisté commandent la désignation dun nouveau défenseur (RJN 2009, p.243, 244). A défaut de motifs suffisamment fondés, force est alors d'admettre que si l'assisté juge bon de ne pas faire agir l'avocat payé par l'Etat à cet effet mais un autre avocat, il lui incombe de rétribuer ce dernier (ATA du 1.09.2003 précité, non publié sur le web, cons.3 et les références citées).
b) En lespèce, le recourant reproche à Me Z davoir refusé de se pourvoir en cassation, selon les termes de son courrier du 26 octobre 2010 adressé au recourant par lintermédiaire de K. La lecture de ce courrier démontre que le mandataire doffice a fait une analyse de la situation de son client et est arrivé à la conclusion quun recours na « à [s]on sens, aucune chance de succès dans la mesure où le jugement du 14 octobre 2010 du Tribunal de police du district de Neuchâtel nest ni contraire à la loi, ni arbitraire ». Le premier mandataire présumait dès lors que le recourant renoncerait à recourir et lui demandait de le lui confirmer, à tout le moins téléphoniquement. Me Z. donnait en outre différentes indications à son client.
On peut déduire du courrier du 26 octobre 2010 précité, puis de celui du 3 novembre 2011 (recte 2010) de Me Z. au premier juge que le recourant ne sest pas satisfait du conseil que lui donnait son premier mandataire doffice et que, face à ce différend quant aux chances de succès dun pourvoi en cassation, le recourant a décidé de consulter un autre mandataire. Il convient de faire preuve dune certaine retenue lorsque la rupture du lien de confiance alléguée découle du refus du mandataire doffice demployer une voie de droit a priori ouverte, dautant plus lorsquest en jeu une peine privative de liberté. Certes, la jurisprudence (notamment ATF126 I 194cons. 3d: le défenseur d'office n'est "pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé") réserve à l'avocat d'office les questions relevant de la conduite du procès et le dispense de plaider ce qu'il considère insoutenable. Par ailleurs, le 3 novembre 2011, soit avant la moitié de lécoulement du délai de recours, le nouveau mandataire doffice avait été contacté, ce qui aurait pu lui laisser un délai suffisant pour régler la question de lassistance judiciaire avant d'agir en recours. Cela étant, si le justiciable ou son nouveau mandataire avait voulu se conformer strictement à l'obligation de principe de solliciter la possibilité de changer de mandataire d'office, cela aurait impliqué soit qu'il s'adresse au magistrat dont il conteste le jugement, soit à celui qu'il entendait saisir d'un recours. Dans le premier cas, le juge aurait dû examiner les chances de succès d'un recours contre sa propre décision; dans le second, le président aurait dû évaluer les chances de succès d'un recours qui n'a pas encore été déposé. Cette situation est évidemment insatisfaisante. Du reste, le président de la Cour de cassation pénale a bien, dans la décision querellée, réservé parmi les "circonstances exceptionnelles" pouvant justifier le changement de mandataire d'office, un refus du premier mandataire de se pourvoir en cassation. Ce refus ayant été rendu vraisemblable devant l'autorité de céans, il convient de prendre cet élément en compte et de considérer in casu que l'obligation de solliciter le changement d'avocat d'office peut être assouplie pour les motifs susmentionnés. La décision attaquée sera dès lors annulée et l'assistance judiciaire octroyée, sous réserve d'un retrait qui serait décidé par l'autorité saisie du recours, si les conditions en sont réunies.
3.Vu ce qui précède, le recours sera admis. La procédure est gratuite (art. 35LAPCA). Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens (art.48 al.1LPJA).
Par ces motifs,le tribunal administraitf, Cour de droit public
1.Admet le recours, annule la décision présidentielle du 18 novembre 2010 et octroie à X. l'assistance judiciaire au sens des considérants.
2.Statue sans frais.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 14 avril 2011