Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Depuis le 1 er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
c) La conclusion tendant à condamner le tiers intéressé (la caisse de chômage C.) au remboursement de 4'755.75 francs d’indemnités de chômage, sort manifestement du cadre du litige. Outre qu’elle est peu compréhensible (il ne ressort en effet pas du dossier que la recourante aurait déjà fait un versement à la caisse de chômage C. suite à la décision de restitution prononcée par cette caisse le 12 août 2010, décision semble-t-il entrée en force, faute d’opposition de la recourante), cette question fait l’objet d’une procédure de remise distincte, actuellement suspendue. Si son sort est étroitement lié à celui de la procédure ici en cause, elle n’est toutefois pas l’objet du litige et la Cour de céans n’a pas à s’en saisir à ce stade, l’OSJU ayant, à juste titre, suspendu l’examen de la demande de remise, contestée le 21 octobre 2010 seulement.
E. 2 a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1 re phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 let. c OACI; ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt du TF des 29.11.2005 [C 81/05] et 23.04.2003 [C 214/02] cons. 1; ATF 122 V 34
p. 38 cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2).
b) En l’espèce, le litige porte sur la suspension de l'assurée de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. La question de savoir si l'emploi refusé était convenable ou non n'a été mise en cause que de manière liminaire. Ainsi, il s'agit d'examiner principalement si la recourante a commis une faute susceptible d'être sanctionnée lors de la phase des pourparlers entretenus avec la Commune de [...], et plus particulièrement avec V., conseiller communal, en vue d'occuper la fonction d'administratrice de ladite commune, pourparlers qui ont échoué. Sur ce point, les versions de la recourante et de la commune divergent totalement. La recourante soutient qu’elle n’a pas refusé l’emploi proposé par la commune mais qu’elle a sollicité un temps de réflexion qui ne lui a pas été accordé, le Conseil communal ayant écarté clairement sa postulation et repourvu le poste sans attendre sa réponse. La commune soutient par contre que la recourante était pratiquement engagée, que dans le délai que celle-ci a sollicité, elle ne s’est pas prononcée, ce qui a amené le Conseil communal à écarter sa postulation et qu’au surplus, il aurait été possible de revenir sur cette décision, proposition à laquelle la recourante n’a pas donné suite.
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1984, p. 36; Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 p. 360 cons. 5b, 125 V 193 p. 195 cons. 2, 130 III 321
p. 324 cons. 3.2 et 3.3 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
p. 322 cons. 5a; cf. également arrêt du TF du 01.07.2008 [9C_365/2007] cons.5.3).
d) L’examen du dossier permet en tout cas d’établir au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence, que la recourante a postulé spontanément le 25 mars 2010 pour le poste d’administratrice de la Commune de [...], que sa candidature a recueilli un écho très favorable, que ladite commune a par ailleurs fait examiner d’une part, si les trois premiers mois d’engagement pourraient être envisagés dans le cadre d’un placement ORP (d’un maximum légal de 6 mois) financé par l’assurance-chômage, demande à laquelle elle a reçu une réponse positive, et que d’autre part, ladite commune était également prête à mettre sur pied, durant les trois mois en question, un appui d’une fiduciaire privée pour permettre à l’intéressée de s’adapter à ses nouvelles fonctions. Ledit emploi était certes formellement limité au 31 décembre 2012 mais cette limitation était uniquement motivé par le résultat attendu de la votation populaire sur la fusion des communes de [...] et il ne présumait en rien une impossibilité de poursuite d’engagement dans ce nouveau cadre éventuel. Sur ces points, les allégations de la recourante selon lesquelles elle allait être appelée à remplacer une personne licenciée dans des circonstances troubles et qu’elle se verrait imposer une période illégale d’essai de 6 mois sont clairement contredites par les pièces du dossier. Elle ne reprend d’ailleurs pas ces motifs dans son recours. Il est par ailleurs surprenant que la recourante fasse valoir que l’engagement était limité au 31 décembre 2012 alors même que quelques semaines plus tard, soit le 7 juillet 2010, elle acceptait une mission de placement limitée à trois mois auprès de la société F., proposée par une agence de placement privée. Pour le surplus, le fait que toute nouvelle discussion avec la commune après le 3 mai 2010 aurait été dénuée de sens, le poste étant repourvu, élément dont l’assurée n’a fait état que dans son recours, n’est en rien établi.
e) Certes, la recourante n'a pas déclaré formellement refuser l’emploi auquel elle avait elle-même postulé. Toutefois, il apparaît clairement qu'elle n'a pas été engagée en raison de son comportement et notamment parce qu'elle n’a donné aucune réponse, dans le délai qu’elle avait elle-même aussi sollicité, alors que le Conseil communal avait déjà décidé de l’engager, et bien plus encore, parce qu’elle a décliné l'invitation à se présenter à un nouvel entretien, prévu le 11 mai 2010, pour réexaminer sa situation. Dès lors, elle ne saurait se fonder de bonne foi sur le courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010 pour penser puis alléguer que le poste avait été attribué à une autre personne et, plus encore, pour annuler le nouvel entretien ultérieurement proposé. En effet, il relève du bon sens que, si la commune était disposée à la recevoir à nouveau, les chances d'engagement n'étaient alors pas compromises. Par ailleurs, il sied également de préciser que la commune avait déjà manifesté clairement son intérêt pour un engagement de la recourante, notamment par les démarches entreprises en vue de ses premiers mois d’emploi et plus encore lorsque, le 29 avril 2010, le Conseil communal a pris la décision de principe de l'engager.
E. 3 a) Dans un deuxième temps, X. considère, qu'en
réalité, la commune a écarté sa candidature sans lui donner l'occasion de se
déterminer et que, par conséquent, on ne se trouve pas dans le cas de figure où
l'assurée refuse un travail convenable au sens de l'article
30 al. 1 let. d LACI
. Cette manière d'interpréter les
faits s'avère elle aussi plus qu’erronée. Il ressort des éléments au dossier
que c'est en raison de la prise de connaissance du courriel électronique du
lundi soir 3 mai 2010, lui annonçant que le Conseil communal renonçait à sa
candidature, que la recourante a, le lendemain seulement, contacté V. On ne
saurait dès lors admettre qu’elle ait été empêchée de se déterminer
jusqu’alors, dans le délai qu’elle avait elle-même requis et de surcroît, qu'elle
ne se soit pas exprimée sur la question qui motivait la sollicitation insistante
de son interlocuteur à se déterminer au plus vite, soit en l’occurrence avant
la séance du Conseil communal du 3 mai 2010. D'autre part, c'est faire fi des
effets de son envoi, même tardif, du 4 mai 2010, dans la mesure où il ressort
clairement de la réaction immédiate de V. aux dites déterminations de la
recourante que le Conseil communal restait disposé à revoir sa position. On ne
voit sinon pas pour quelle autre raison un nouvel entretien aurait été prévu
avec X. le 11 mai 2010 et quelle autre raison, si ce n’est la décision de la
recourante de ne pas y donner suite, pourrait motiver un tel renversement des
rôles.
b) Au sens de l'assurance-chômage, il y a faute lorsque la survenance
du chômage n'est pas imputable à des facteurs d'ordre économique mais est due à
un comportement subjectif de l'intéressé, qu'un homme raisonnable n'aurait pas
eu en faisant preuve d'une attention normale. De plus, pour qu'il puisse être
réputé fautif, le comportement en question doit être évitable (
Rubin
,
Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 377, n° 5.5.3). Ainsi, l'assuré encourt une
sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement dommageable à
l'assurance-chômage en faisant preuve de la diligence voulue (
Gehrards
,
AVIG-Kommentar, vol. I, p. 364, n° 8 ad art. 30). L'assurance n'a la vocation
de verser des prestations que dans les cas où un travail n'a pas pu être
trouvé, sans que le chômeur ait commis de faute. Bien qu'il soit compréhensible
qu'un assuré puisse désirer exercer une activité pour laquelle il a une
préférence, il ne saurait être admis qu'il refuse pour cette raison un travail
convenable et qu'il reçoive des indemnités de chômage aux frais de ceux qui
payent leurs cotisations d'assurance chômage. Il n'appartient pas à l'assurance
de préserver un travailleur du désagrément d'un travail qui ne correspond pas
entièrement à ses vœux, en lui versant des indemnités de chômage (FF 1980 III
p. 515 et 516). Ainsi, rien n'empêche le chômeur de considérer que l'emploi
proposé, qui ne correspond pas entièrement à ses vœux professionnels, ne
constituera qu'une transition entre son inactivité et la conclusion future d'un
contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (
Rubin
,
op. cit., p. 407, n°5.8.7.4.5). On soulignera, dès lors, que tant que le
chômeur n'est pas assuré d'obtenir un emploi, il a l'obligation d'accepter tout
emploi convenable.
c) En l'espèce, c'est donc de manière considérée que l'OSJU a retenu
que les autres démarches avancées dans un processus d'engagement pour un autre
poste correspondant aux attentes personnelles de la recourante (démarches qui
ont par ailleurs échoué) ne sauraient être de nature à justifier son
comportement à l’égard de la commune, d'autant plus qu’elle ne disposait
d'aucune certitude quant à l’attribution du poste convoité par elle, qu'elle
avait l'obligation d'accepter un contrat de travail même de durée formellement
déterminée afin de sortir du chômage en tout cas jusqu'à fin décembre 2012 et
qu'à la lecture des éléments au dossier, il n'était pas exclu, qu'au terme de
ce délai, un poste similaire à durée indéterminée puisse lui être proposé.
Ceci d’autant qu’in casu, l’emploi proposé était assorti d’une
formation complémentaire et d’un appui d’une fiduciaire, avec l’aval de la
caisse d’assurance-chômage.
E. 4 Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif valable justifiant son comportement, il n'y a pas lieu de mettre en cause la durée de la suspension prononcée par l'OSJU, laquelle constitue la limite inférieure en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Le fait que l'intéressée a été engagée, deux mois après son refus, au service d'un tout autre employeur et pour une mission limitée à trois mois n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (DTA 1999 no 32, p. 184; ATF 113 V 154).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), encore qu’on puisse se demander ici si le recours ne frôle pas la témérité. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
E. 21 octobre 2010 seulement.
2.a) Aux termes de l'article30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pasles prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art.16 al. 1et17 al. 3 1rephrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art.30 al. 1 let. d LACIet45 al. 3 let. c OACI; ATF130 V 125).Les éléments constitutifs dun refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine dentrer en pourparlers avec lemployeur ou d'accepter lemploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt du TF des29.11.2005 [C 81/05]et23.04.2003 [C 214/02]cons. 1; ATF122 V 34p. 38 cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2).
b) En lespèce, le litige porte sur la suspension de l'assurée de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. La question de savoir si l'emploi refusé était convenable ou non n'a été mise en cause que de manière liminaire. Ainsi, il s'agit d'examiner principalement si la recourante a commis une faute susceptible d'être sanctionnée lors de la phase des pourparlers entretenus avec la Commune de [...], et plus particulièrement avec V., conseiller communal, en vue d'occuper la fonction d'administratrice de ladite commune, pourparlers qui ont échoué. Sur ce point, les versions de la recourante et de la commune divergent totalement. La recourante soutient quelle na pas refusé lemploi proposé par la commune mais quelle a sollicité un temps de réflexion qui ne lui a pas été accordé, le Conseil communal ayant écarté clairement sa postulation et repourvu le poste sans attendre sa réponse. La commune soutient par contre que la recourante était pratiquement engagée, que dans le délai que celle-ci a sollicité, elle ne sest pas prononcée, ce qui a amené le Conseil communal à écarter sa postulation et quau surplus, il aurait été possible de revenir sur cette décision, proposition à laquelle la recourante na pas donné suite.
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1984, p. 36;Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF126 V 353p. 360 cons. 5b,125 V 193p. 195 cons. 2,130 III 321p. 324 cons. 3.2 et 3.3 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF126 V 319p. 322 cons. 5a; cf. également arrêt du TF du01.07.2008 [9C_365/2007]cons.5.3).
d) Lexamen du dossier permet en tout cas détablir au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence, que la recourante a postulé spontanément le 25 mars 2010 pour le poste dadministratrice de la Commune de [...], que sa candidature a recueilli un écho très favorable, que ladite commune a par ailleurs fait examiner dune part, si les trois premiers mois dengagement pourraient être envisagés dans le cadre dun placement ORP (dun maximum légal de 6 mois) financé par lassurance-chômage, demande à laquelle elle a reçu une réponse positive, et que dautre part, ladite commune était également prête à mettre sur pied, durant les trois mois en question, un appui dune fiduciaire privée pour permettre à lintéressée de sadapter à ses nouvelles fonctions. Ledit emploi était certes formellement limité au 31 décembre 2012 mais cette limitation était uniquement motivé par le résultat attendu de la votation populaire sur la fusion des communes de [...] et il ne présumait en rien une impossibilité de poursuite dengagement dans ce nouveau cadre éventuel.
Sur ces points, les allégations de la recourante selon lesquelles elle allait être appelée à remplacer une personne licenciée dans des circonstances troubles et quelle se verrait imposer une période illégale dessai de 6 mois sont clairement contredites par les pièces du dossier. Elle ne reprend dailleurs pas ces motifs dans son recours. Il est par ailleurs surprenant que la recourante fasse valoir que lengagement était limité au 31 décembre 2012 alors même que quelques semaines plus tard, soit le 7 juillet 2010, elle acceptait une mission de placement limitée à trois mois auprès de la société F., proposée par une agence de placement privée. Pour le surplus, le fait que toute nouvelle discussion avec la commune après le 3 mai 2010 aurait été dénuée de sens, le poste étant repourvu, élément dont lassurée na fait état que dans son recours, nest en rien établi.
e) Certes, la recourante n'a pas déclaré formellement refuser lemploi auquel elle avait elle-même postulé. Toutefois, il apparaît clairement qu'elle n'a pas été engagée en raison de son comportement et notamment parce qu'elle na donné aucune réponse, dans le délai quelle avait elle-même aussi sollicité, alors que le Conseil communal avait déjà décidé de lengager, et bien plus encore, parce quelle a décliné l'invitation à se présenter à un nouvel entretien, prévu le 11 mai 2010, pour réexaminer sa situation. Dès lors, elle ne saurait se fonder de bonne foi sur le courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010 pour penser puis alléguer que le poste avait été attribué à une autre personne et, plus encore, pour annuler le nouvel entretien ultérieurement proposé. En effet, il relève du bon sens que, si la commune était disposée à la recevoir à nouveau, les chances d'engagement n'étaient alors pas compromises. Par ailleurs, il sied également de préciser que la commune avait déjà manifesté clairement son intérêt pour un engagement de la recourante, notamment par les démarches entreprises en vue de ses premiers mois demploi et plus encore lorsque, le 29 avril 2010, le Conseil communal a pris la décision de principe de l'engager.
3.a) Dans un deuxième temps, X. considère, qu'en réalité, la commune a écarté sa candidature sans lui donner l'occasion de se déterminer et que, par conséquent, on ne se trouve pas dans le cas de figure où l'assurée refuse un travail convenable au sens de l'article30 al. 1 let. d LACI. Cette manière d'interpréter les faits s'avère elle aussi plus querronée. Il ressort des éléments au dossier que c'est en raison de la prise de connaissance du courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010, lui annonçant que le Conseil communal renonçait à sa candidature, que la recourante a, le lendemain seulement, contacté V. On ne saurait dès lors admettre quelle ait été empêchée de se déterminer jusqualors, dans le délai quelle avait elle-même requis et de surcroît, qu'elle ne se soit pas exprimée sur la question qui motivait la sollicitation insistante de son interlocuteur à se déterminer au plus vite, soit en loccurrence avant la séance du Conseil communal du 3 mai 2010. D'autre part, c'est faire fi des effets de son envoi, même tardif, du 4 mai 2010, dans la mesure où il ressort clairement de la réaction immédiate de V. aux dites déterminations de la recourante que le Conseil communal restait disposé à revoir sa position. On ne voit sinon pas pour quelle autre raison un nouvel entretien aurait été prévu avec X. le 11 mai 2010 et quelle autre raison, si ce nest la décision de la recourante de ne pas y donner suite, pourrait motiver un tel renversement des rôles.
b) Au sens de l'assurance-chômage, il y a faute lorsque la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs d'ordre économique mais est due à un comportement subjectif de l'intéressé, qu'un homme raisonnable n'aurait pas eu en faisant preuve d'une attention normale. De plus, pour qu'il puisse être réputé fautif, le comportement en question doit être évitable (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 377, n° 5.5.3). Ainsi, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement dommageable à l'assurance-chômage en faisant preuve de la diligence voulue (Gehrards, AVIG-Kommentar, vol. I, p. 364, n° 8 ad art. 30). L'assurance n'a la vocation de verser des prestations que dans les cas où un travail n'a pas pu être trouvé, sans que le chômeur ait commis de faute. Bien qu'il soit compréhensible qu'un assuré puisse désirer exercer une activité pour laquelle il a une préférence, il ne saurait être admis qu'il refuse pour cette raison un travail convenable et qu'il reçoive des indemnités de chômage aux frais de ceux qui payent leurs cotisations d'assurance chômage. Il n'appartient pas à l'assurance de préserver un travailleur du désagrément d'un travail qui ne correspond pas entièrement à ses vux, en lui versant des indemnités de chômage (FF 1980 III
p. 515 et 516). Ainsi, rien n'empêche le chômeur de considérer que l'emploi proposé, qui ne correspond pas entièrement à ses vux professionnels, ne constituera qu'une transition entre son inactivité et la conclusion future d'un contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Rubin, op. cit., p. 407, n°5.8.7.4.5). On soulignera, dès lors, que tant que le chômeur n'est pas assuré d'obtenir un emploi, il a l'obligation d'accepter tout emploi convenable.
c) En l'espèce, c'est donc de manière considérée que l'OSJU a retenu que les autres démarches avancées dans un processus d'engagement pour un autre poste correspondant aux attentes personnelles de la recourante (démarches qui ont par ailleurs échoué) ne sauraient être de nature à justifier son comportement à légard de la commune, d'autant plus quelle ne disposait d'aucune certitude quant à lattribution du poste convoité par elle, qu'elle avait l'obligation d'accepter un contrat de travail même de durée formellement déterminée afin de sortir du chômage en tout cas jusqu'à fin décembre 2012 et qu'à la lecture des éléments au dossier, il n'était pas exclu, qu'au terme de ce délai, un poste similaire à durée indéterminée puisse lui être proposé.
Ceci dautant quin casu, lemploi proposé était assorti dune formation complémentaire et dun appui dune fiduciaire, avec laval de la caisse dassurance-chômage.
4.Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif valable justifiant son comportement, il n'y a pas lieu de mettre en cause la durée de la suspension prononcée par l'OSJU, laquelle constitue la limite inférieure en cas de faute grave (art.45 al. 3 let. c OACI). Le fait que l'intéressée a été engagée, deux mois après son refus, au service d'un tout autre employeur et pour une mission limitée à trois mois n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (DTA 1999 no 32, p. 184; ATF113 V 154).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), encore quon puisse se demander ici si le recours ne frôle pas la témérité. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 avril 2012
1 En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a. nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c. ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i. procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 Lal. 2, let. a, nest pas applicable à lassuré dont la capacité de travail est réduite. Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à lautorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.
ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.
a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 Lassuré doit cibler ses recherches demploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En sinscrivant pour toucher des indemnités, lassuré doit fournir à loffice compétent la preuve des efforts quil entreprend pour trouver du travail.3
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Sil ne les a pas remis dans ce délai, loffice compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il linforme par écrit quà lexpiration de ce délai, et en labsence dexcuse valable, les recherches demploi ne pourront pas être prises en considération.4
3 Loffice compétent contrôle chaque mois les recherches demploi de lassuré.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO19963071). Voir aussi lal. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO20031828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003(RO20031828).
4 Introduit par le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO20031828).
5 Introduit par le ch. I de lO du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000(RO2000174).
1 La suspension dans lexercice du droit à lindemnité prend effet à partir du premier
jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque lassuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsquil ne sest pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;
b.2
c. lacte ou la négligence qui fait lobjet de la décision;
d. une suspension ou un temps dattente déjà en cours.
2 La durée de la suspension dans lexercice du droit à lindemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3
2bis Si lassuré est suspendu de façon répétée dans son droit à lindemnité pendant le délai-cadre dindemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.4
3 Il y a faute grave lorsque lassuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré dobtenir un nouvel emploi ou lorsquil refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO19963071).
2Abrogée par le ch. I de lO du 25 avril 1985 (RO1985648).OACI
3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO19963071).
4Introduit par le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO19963071).
5Introduit par le ch. I de lO du 11 déc. 1995 (RO1996295).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., née en 1971, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, a travaillé à divers titres pour plusieurs entreprises neuchâteloises, notamment en qualité de comptable et d'assistante en ressources humaines. Licenciée le 24 février 2010 pour le 5 mars 2010 par son dernier employeur, dans des circonstances litigieuses, elle a requis des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 8 mars 2010, après une période de maladie du 26 février au 7 mars 2010. Le 14 juin 2010, l'Office juridique et de surveillance (ci-après OJSU) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 4 mai 2010, au motif que celle-ci avait refusé un emploi dadministratrice auprès de la Commune de [...] (ci-après la commune) et, de ce fait, commis une faute grave. Dès le 7 juillet 2010, X. a retrouvé un emploi dassistante en ressources humaines auprès de la société F., à [...] (mission temporaire de 3 mois). Par mémoire du 23 juillet 2010, elle s'est opposée à la décision précitée en réfutant avoir décliné le poste proposé par la commune ou adopté un comportement laissant penser que celui-là ne l'intéressait pas. Par décision sur opposition du 22 septembre 2010, considérant qu'aucun fait nouveau n'était apporté par X., l'OJSU a confirmé sa première décision. Parallèlement, en raison de la décision de suspension, la caisse de chômage C. a, le 12 août 2010, requis la restitution des prestations de l'assurance-chômage versées à tort à X. à concurrence de frs 4'577.75. Apparemment l'intéressée ne s'est pas opposée à cette décision mais a sollicité de l'OSJU, le 21 octobre 2010 seulement, la remise de l'obligation de restituer ledit montant. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 23 novembre 2010 dans l'attente de la liquidation du cas d'espèce.
B.Par recours déposé le 27 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif, l'assurée recourt contre la décision du 22 septembre 2010 précitée, rappelle les griefs déjà invoqués dans son opposition et conclut à l'annulation de la décision sur opposition susmentionnée, au remboursement par la caisse de chômage C. de la somme de 4'577.75 francs (sic) et à l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur. Elle se prévaut dune constatation inexacte et arbitraire des faits, lintimé ayant retenu faussement quelle aurait refusé le poste proposé par la commune, et dune violation du droit pour le même motif.
C.Par écrit du 2 novembre 2010, l'OSJU renonce à présenter des déterminations et conclut au rejet du recours. La caisse de chômage C. ne s'est pas déterminée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Depuisle 1erjanvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
c) La conclusion tendant à condamner le tiers intéressé (la caisse de chômage C.) au remboursement de 4'755.75 francs dindemnités de chômage, sort manifestement du cadre du litige. Outre quelle est peu compréhensible (il ne ressort en effet pas du dossier que la recourante aurait déjà fait un versement à la caisse de chômage C. suite à la décision de restitution prononcée par cette caisse le 12 août 2010, décision semble-t-il entrée en force, faute dopposition de la recourante), cette question fait lobjet dune procédure de remise distincte, actuellement suspendue. Si son sort est étroitement lié à celui de la procédure ici en cause, elle nest toutefois pas lobjet du litige et la Cour de céans na pas à sen saisir à ce stade, lOSJU ayant, à juste titre, suspendu lexamen de la demande de remise, contestée le 21 octobre 2010 seulement.
2.a) Aux termes de l'article30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pasles prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art.16 al. 1et17 al. 3 1rephrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art.30 al. 1 let. d LACIet45 al. 3 let. c OACI; ATF130 V 125).Les éléments constitutifs dun refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine dentrer en pourparlers avec lemployeur ou d'accepter lemploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt du TF des29.11.2005 [C 81/05]et23.04.2003 [C 214/02]cons. 1; ATF122 V 34p. 38 cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2).
b) En lespèce, le litige porte sur la suspension de l'assurée de son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. La question de savoir si l'emploi refusé était convenable ou non n'a été mise en cause que de manière liminaire. Ainsi, il s'agit d'examiner principalement si la recourante a commis une faute susceptible d'être sanctionnée lors de la phase des pourparlers entretenus avec la Commune de [...], et plus particulièrement avec V., conseiller communal, en vue d'occuper la fonction d'administratrice de ladite commune, pourparlers qui ont échoué. Sur ce point, les versions de la recourante et de la commune divergent totalement. La recourante soutient quelle na pas refusé lemploi proposé par la commune mais quelle a sollicité un temps de réflexion qui ne lui a pas été accordé, le Conseil communal ayant écarté clairement sa postulation et repourvu le poste sans attendre sa réponse. La commune soutient par contre que la recourante était pratiquement engagée, que dans le délai que celle-ci a sollicité, elle ne sest pas prononcée, ce qui a amené le Conseil communal à écarter sa postulation et quau surplus, il aurait été possible de revenir sur cette décision, proposition à laquelle la recourante na pas donné suite.
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1984, p. 36;Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF126 V 353p. 360 cons. 5b,125 V 193p. 195 cons. 2,130 III 321p. 324 cons. 3.2 et 3.3 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF126 V 319p. 322 cons. 5a; cf. également arrêt du TF du01.07.2008 [9C_365/2007]cons.5.3).
d) Lexamen du dossier permet en tout cas détablir au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence, que la recourante a postulé spontanément le 25 mars 2010 pour le poste dadministratrice de la Commune de [...], que sa candidature a recueilli un écho très favorable, que ladite commune a par ailleurs fait examiner dune part, si les trois premiers mois dengagement pourraient être envisagés dans le cadre dun placement ORP (dun maximum légal de 6 mois) financé par lassurance-chômage, demande à laquelle elle a reçu une réponse positive, et que dautre part, ladite commune était également prête à mettre sur pied, durant les trois mois en question, un appui dune fiduciaire privée pour permettre à lintéressée de sadapter à ses nouvelles fonctions. Ledit emploi était certes formellement limité au 31 décembre 2012 mais cette limitation était uniquement motivé par le résultat attendu de la votation populaire sur la fusion des communes de [...] et il ne présumait en rien une impossibilité de poursuite dengagement dans ce nouveau cadre éventuel.
Sur ces points, les allégations de la recourante selon lesquelles elle allait être appelée à remplacer une personne licenciée dans des circonstances troubles et quelle se verrait imposer une période illégale dessai de 6 mois sont clairement contredites par les pièces du dossier. Elle ne reprend dailleurs pas ces motifs dans son recours. Il est par ailleurs surprenant que la recourante fasse valoir que lengagement était limité au 31 décembre 2012 alors même que quelques semaines plus tard, soit le 7 juillet 2010, elle acceptait une mission de placement limitée à trois mois auprès de la société F., proposée par une agence de placement privée. Pour le surplus, le fait que toute nouvelle discussion avec la commune après le 3 mai 2010 aurait été dénuée de sens, le poste étant repourvu, élément dont lassurée na fait état que dans son recours, nest en rien établi.
e) Certes, la recourante n'a pas déclaré formellement refuser lemploi auquel elle avait elle-même postulé. Toutefois, il apparaît clairement qu'elle n'a pas été engagée en raison de son comportement et notamment parce qu'elle na donné aucune réponse, dans le délai quelle avait elle-même aussi sollicité, alors que le Conseil communal avait déjà décidé de lengager, et bien plus encore, parce quelle a décliné l'invitation à se présenter à un nouvel entretien, prévu le 11 mai 2010, pour réexaminer sa situation. Dès lors, elle ne saurait se fonder de bonne foi sur le courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010 pour penser puis alléguer que le poste avait été attribué à une autre personne et, plus encore, pour annuler le nouvel entretien ultérieurement proposé. En effet, il relève du bon sens que, si la commune était disposée à la recevoir à nouveau, les chances d'engagement n'étaient alors pas compromises. Par ailleurs, il sied également de préciser que la commune avait déjà manifesté clairement son intérêt pour un engagement de la recourante, notamment par les démarches entreprises en vue de ses premiers mois demploi et plus encore lorsque, le 29 avril 2010, le Conseil communal a pris la décision de principe de l'engager.
3.a) Dans un deuxième temps, X. considère, qu'en réalité, la commune a écarté sa candidature sans lui donner l'occasion de se déterminer et que, par conséquent, on ne se trouve pas dans le cas de figure où l'assurée refuse un travail convenable au sens de l'article30 al. 1 let. d LACI. Cette manière d'interpréter les faits s'avère elle aussi plus querronée. Il ressort des éléments au dossier que c'est en raison de la prise de connaissance du courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010, lui annonçant que le Conseil communal renonçait à sa candidature, que la recourante a, le lendemain seulement, contacté V. On ne saurait dès lors admettre quelle ait été empêchée de se déterminer jusqualors, dans le délai quelle avait elle-même requis et de surcroît, qu'elle ne se soit pas exprimée sur la question qui motivait la sollicitation insistante de son interlocuteur à se déterminer au plus vite, soit en loccurrence avant la séance du Conseil communal du 3 mai 2010. D'autre part, c'est faire fi des effets de son envoi, même tardif, du 4 mai 2010, dans la mesure où il ressort clairement de la réaction immédiate de V. aux dites déterminations de la recourante que le Conseil communal restait disposé à revoir sa position. On ne voit sinon pas pour quelle autre raison un nouvel entretien aurait été prévu avec X. le 11 mai 2010 et quelle autre raison, si ce nest la décision de la recourante de ne pas y donner suite, pourrait motiver un tel renversement des rôles.
b) Au sens de l'assurance-chômage, il y a faute lorsque la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs d'ordre économique mais est due à un comportement subjectif de l'intéressé, qu'un homme raisonnable n'aurait pas eu en faisant preuve d'une attention normale. De plus, pour qu'il puisse être réputé fautif, le comportement en question doit être évitable (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 377, n° 5.5.3). Ainsi, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement dommageable à l'assurance-chômage en faisant preuve de la diligence voulue (Gehrards, AVIG-Kommentar, vol. I, p. 364, n° 8 ad art. 30). L'assurance n'a la vocation de verser des prestations que dans les cas où un travail n'a pas pu être trouvé, sans que le chômeur ait commis de faute. Bien qu'il soit compréhensible qu'un assuré puisse désirer exercer une activité pour laquelle il a une préférence, il ne saurait être admis qu'il refuse pour cette raison un travail convenable et qu'il reçoive des indemnités de chômage aux frais de ceux qui payent leurs cotisations d'assurance chômage. Il n'appartient pas à l'assurance de préserver un travailleur du désagrément d'un travail qui ne correspond pas entièrement à ses vux, en lui versant des indemnités de chômage (FF 1980 III
p. 515 et 516). Ainsi, rien n'empêche le chômeur de considérer que l'emploi proposé, qui ne correspond pas entièrement à ses vux professionnels, ne constituera qu'une transition entre son inactivité et la conclusion future d'un contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Rubin, op. cit., p. 407, n°5.8.7.4.5). On soulignera, dès lors, que tant que le chômeur n'est pas assuré d'obtenir un emploi, il a l'obligation d'accepter tout emploi convenable.
c) En l'espèce, c'est donc de manière considérée que l'OSJU a retenu que les autres démarches avancées dans un processus d'engagement pour un autre poste correspondant aux attentes personnelles de la recourante (démarches qui ont par ailleurs échoué) ne sauraient être de nature à justifier son comportement à légard de la commune, d'autant plus quelle ne disposait d'aucune certitude quant à lattribution du poste convoité par elle, qu'elle avait l'obligation d'accepter un contrat de travail même de durée formellement déterminée afin de sortir du chômage en tout cas jusqu'à fin décembre 2012 et qu'à la lecture des éléments au dossier, il n'était pas exclu, qu'au terme de ce délai, un poste similaire à durée indéterminée puisse lui être proposé.
Ceci dautant quin casu, lemploi proposé était assorti dune formation complémentaire et dun appui dune fiduciaire, avec laval de la caisse dassurance-chômage.
4.Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif valable justifiant son comportement, il n'y a pas lieu de mettre en cause la durée de la suspension prononcée par l'OSJU, laquelle constitue la limite inférieure en cas de faute grave (art.45 al. 3 let. c OACI). Le fait que l'intéressée a été engagée, deux mois après son refus, au service d'un tout autre employeur et pour une mission limitée à trois mois n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (DTA 1999 no 32, p. 184; ATF113 V 154).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), encore quon puisse se demander ici si le recours ne frôle pas la témérité. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 avril 2012
1 En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a. nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c. ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i. procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 Lal. 2, let. a, nest pas applicable à lassuré dont la capacité de travail est réduite. Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à lautorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.
ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.
a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 Lassuré doit cibler ses recherches demploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En sinscrivant pour toucher des indemnités, lassuré doit fournir à loffice compétent la preuve des efforts quil entreprend pour trouver du travail.3
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Sil ne les a pas remis dans ce délai, loffice compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il linforme par écrit quà lexpiration de ce délai, et en labsence dexcuse valable, les recherches demploi ne pourront pas être prises en considération.4
3 Loffice compétent contrôle chaque mois les recherches demploi de lassuré.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO19963071). Voir aussi lal. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO20031828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003(RO20031828).
4 Introduit par le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO20031828).
5 Introduit par le ch. I de lO du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000(RO2000174).
1 La suspension dans lexercice du droit à lindemnité prend effet à partir du premier
jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque lassuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsquil ne sest pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;
b.2
c. lacte ou la négligence qui fait lobjet de la décision;
d. une suspension ou un temps dattente déjà en cours.
2 La durée de la suspension dans lexercice du droit à lindemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3
2bis Si lassuré est suspendu de façon répétée dans son droit à lindemnité pendant le délai-cadre dindemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence.4
3 Il y a faute grave lorsque lassuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré dobtenir un nouvel emploi ou lorsquil refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO19963071).
2Abrogée par le ch. I de lO du 25 avril 1985 (RO1985648).OACI
3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO19963071).
4Introduit par le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO19963071).
5Introduit par le ch. I de lO du 11 déc. 1995 (RO1996295).