Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 al.4 LMI , toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l’article 3 , qu’il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier établissement et qu’il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement, que, selon l’article
E. 3 al. 1 LMI , la liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes et que les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c), que les restrictions à la liberté d’accès au marché doivent faire l’objet de décisions sujettes à recours ( art. 9 al. 1 LMI ), qu’en l’espèce, la mention, selon laquelle l’autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel n’a d’effet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste valable, ne représente ni une charge ni une condition attachées à l’autorisation accordée, et ne constitue dès lors pas une décision restreignant la liberté d’accès au marché, qu’elle n’a tout au plus que la portée d’une information relative au contenu d’une disposition légale ( art. 2 al. 4 LMI ), qui n'est pas une décision réputée avoir un effet juridique obligatoire pour l'administré et n'est donc pas susceptible de recours ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, p. 21; RJN 1989, p. 304 cons. 4), que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario),
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours interjeté le 18 juin 2010 parX., à [...] VS, représentée par l'Etude R., à [...] VS, contre la décision rendue le 23 avril 2010 par leDépartement de la santé et des affaires sociales (DSAS), en matière d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin-dentiste,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que X. exploite un cabinet dentaire à [...] VS, depuis le 31 décembre 1997, tout dabord au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle à exercer dans cette ville (décision du 15.12.1997 du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie) puis, après reconnaissance en Suisse de son diplôme de médecin-dentiste polonais (attestation du 29.12.2006 du Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales), d'une autorisation à exercer sa profession sur tout le territoire valaisan (décision du 28.04.2008),
que, le 20 novembre 2009, la susnommée a présenté une demande d'autorisation de pratiquer la médecine dentaire dans le canton de Neuchâtel,
que, par décision du 23 avril 2010, le Département de la santé et des affaires sociales la autorisée à pratiquer dans le canton en qualité de médecin-dentiste tout en précisant que "la présente autorisation n'a d'effet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste valable",
que, lintéressée conteste cette mention quelle qualifie de réserve, voire de condition, et en demande la radiation,
que lintimé, qui conclut au rejet du recours, relève que lindication querellée découle de la loi, quelle na aucune portée juridique, quelle sert un but dinformation et quelle figure dans toutes les décisions autorisant lexercice dune profession de la santé fondées sur la LMI (Loi fédéralesur le marché intérieur),
que, depuis le 1erjanvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83OJN),
quen vertu de larticle2 al.4 LMI, toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à sétablir sur tout le territoire suisse afin dexercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve delarticle 3, quil en va de même en cas dabandon de lactivité au lieu du premier établissement et quil incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement,
que, selon larticle3 al. 1 LMI, la liberté daccès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes et que les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles sappliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation dintérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c),
que les restrictions à la liberté daccès au marché doivent faire lobjet de décisions sujettes à recours (art. 9 al. 1 LMI),
quen lespèce, la mention, selon laquelle lautorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel na deffet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste valable, ne représente ni une charge ni une condition attachées à lautorisation accordée, et ne constitue dès lors pas une décision restreignant la liberté daccès au marché,
quelle na tout au plus que la portée dune information relative au contenu dune disposition légale (art. 2 al. 4 LMI), qui n'est pas une décision réputée avoir un effet juridique obligatoire pour l'administré et n'est donc pas susceptible de recours (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 21; RJN 1989, p. 304 cons. 4),
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario),
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met à la charge de X. les frais de la procédure par 770 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 avril 2011
1Toute personne a le droit doffrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que lexercice de lactivité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant lexercice dactivités lucratives garantissent les droits conférés par lal. 1.
3Loffre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où loffreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et lutilisation sont autorisées dans le canton de loffreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à sétablir sur tout le territoire suisse afin dexercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de lart. 3. Il en va de même en cas dabandon de lactivité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.1
5Lapplication des principes indiqués ci-dessus se fonde sur léquivalence des réglementations cantonales ou communales sur laccès au marché.2
6Lorsquune autorité dexécution cantonale a constaté que laccès au marché dune marchandise, dun service ou dune prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé laccès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. Lautorité fédérale chargée de veiller à lapplication uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de lautorité cantonale que la décision lui soit communiquée.3
7La transmission de lexploitation dun monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire lobjet dun appel doffres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.
1La liberté daccès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a. sappliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b. sont indispensables à la préservation dintérêts publics prépondérants;
c. répondent au principe de la proportionnalité.
2Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par loffreur au lieu de provenance sont suffisants;
c. le siège ou létablissement au lieu de destination est exigé comme préalable à lautorisation dexercer une activité lucrative;
d. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par lactivité que loffreur a exercée au lieu de provenance.
3Les restrictions visées à lal. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à laccès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4Les décisions relatives aux restrictions doivent faire lobjet dune procédure simple, rapide et gratuite.
1Les restrictions à la liberté daccès au marché, en particulier en matière de marchés publics, doivent faire lobjet de décisions sujettes à recours.
2Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de ladministration.1
2bisLa Commission de la concurrence peut, pour faire constater quune décision restreint indûment laccès au marché, déposer un recours.2
3Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et quun contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, linstance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.3
4Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.