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CDP.2010.211

CDP.2010.211

Neuenburg · 2011-10-12 · Français NE
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) Depuis le 1 er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

E. 2 OMAI

dispose qu'ont droit aux moyens

auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en

ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou

développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux

moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en

a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux

habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance

fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre

correspondant de l'annexe (al. 2). L'assuré n'a droit qu'à des moyens

auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires

d'un autre modèle; à défaut de conventions tarifaires, l'OFAS peut, en vertu de

l'article

27 LAI

, fixer les montants maximums de

manière appropriée (al. 4).

L'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de moyens auxiliaires,

pour autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de

l'assurance (art. 26bis al. 1 LAI).

b)

L'Annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 10.05

les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Le

chiffre 10.05.4 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens

auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) fixe une limite maximale de

25'000 francs pour les frais de transformation d'un véhicule à moteur. Pour la

prise en charge des frais d'un coût supérieur, "une motivation spéciale

est alors demandée".

La limite maximale de 25'000 francs a été considérée par la

jurisprudence du Tribunal fédéral comme conforme à la législation (arrêt du TF

du

13.07.2005

[I 244/03]

cons. 4.1.1). Pour ce faire, la Haute Cour a procédé à une

comparaison entre les coûts d'achat d'un véhicule pour une personne handicapée

dont la situation exige de disposer d'un moyen de transport individuel et les

coûts de transformation d'un véhicule adapté. Le chiffre 10 de l'Annexe à

l'OMAI, qui règle la remise de véhicules à moteur et véhicules d'invalides

comprend les cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues (ch. 10.01*), les

motocycles légers et motocycles (ch. 10.02*), ainsi que les voitures

automobiles (ch. 10.04*). En ce qui concerne les véhicules,

l'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement

(art. 8 al. 2 OMAI en liaison avec les ch. 10.01.1*-10.04.1* de

la CMAI). Actuellement, les assurés qui peuvent prétendre une voiture

automobile à titre de moyen auxiliaire (ch. 10.04* de l'Annexe à l'OMAI)

ont droit à une contribution annuelle de 3000 à 3'750 francs selon le type de

véhicule employé (non automatique/ automatique; cf. l'Annexe 2 à la CMAI).

Compte tenu d'un amortissement normal de six ans (ATF

119 V 255

),

ces contributions correspondent au prix d'achat d'un véhicule de catégorie

moyenne inférieure entre 18'000 et 22'000 francs, lequel répond à un modèle

simple et adéquat au sens de la loi (cf. ATF

96 V 81

cons. 2a).

La limite de 25'000 francs fixée dans la CMAI en matière de transformations

de véhicules à moteur correspond approximativement aux contributions d'amortissement

accordées à un invalide pour l'acquisition d'un véhicule aux fins d'exercer une

activité lucrative et qui concrétisent les critères de simplicité et

d'adéquation en ce domaine. Il n'est pas inadmissible d'établir par voie de

directive une certaine corrélation entre ces deux situations. Des frais de

transformation d'un véhicule ne sauraient être notablement plus élevés que le

prix d'achat d'une voiture de catégorie moyenne inférieure. En cas de

disproportion évidente, on doit par contre admettre que l'on se trouve en présence

de modifications fondamentales du véhicule d'ordre structurel, technique ou mécanique

qui ne répondent plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un

véhicule au sens de l'OMAI

.

E. 3 a)

En l'espèce, l'OAI a

refusé d'octroyer un moyen auxiliaire d'un prix supérieur à 25'000 francs

considérant qu'il y avait une disproportion évidente entre les frais de

transformation du véhicule (35'050 francs) et le prix de celui-ci. De plus, il

a retenu qu'il n'existait pas de rapport raisonnable entre le coût du moyen

auxiliaire et l'utilité de la mesure demandée, car cette dernière allait

au-delà de ce qui était nécessaire à l'assuré pour lui permettre de se déplacer

comme passager par exemple, si bien que la prestation litigieuse ne répondait

pas aux critères de simplicité et d'adéquation.

b)

Le recourant reproche à l'OAI de ne pas avoir

admis l'existence d'une "motivation spéciale" permettant de dépasser

le seuil des 25'000 francs prévu par le chiffre 10.05.4 CMAI et de ne pas lui

avoir indiqué quelle autre solution serait admissible. A juste titre toutefois,

l'OAI a rappelé qu'en cas de dépassement des montants usuellement admis,

présumés répondre normalement aux besoins de l'assuré et lui fournir une aide

appropriée et suffisante, le fardeau de la preuve d'une situation spéciale permettant

un dépassement incombe à l'assuré. Il doit justifier les raisons pour

lesquelles le seuil de dépenses généralement admis ne satisfait pas, dans son

cas, les droits qui lui sont garantis par l'article

21

LAI

(cf. par exemple, pour un appareillage acoustique spécial, l'arrêt

du TF du

07.05.2004

[I 676/02]

; SVR 2004 IV no 44). Bien que cette possibilité ait été laissée

ouverte par l'OAI, le recourant n'y a pas donné suite ni dans son recours ni

d'une autre manière. Et contrairement à ce que soutient le recourant, l'OAI a

fait examiner concrètement par le FSCMA le coût d'une solution différente et

admissible (cf. cons. 3d ci-dessous).

Si l'on se réfère toutefois aux déclarations du recourant, telles que

rapportées dans le rapport FSCMA du 26 mai 2008, faute de toute autre

motivation explicite dans le recours, la transformation prévue devrait être

considérée comme un moyen simple et adéquat, selon le recourant, si l'on tient

compte de la nécessité dans laquelle il se trouverait de conduire lui-même sans

devoir dépendre de son épouse ou d'un tiers, l'épouse étant par ailleurs

régulièrement absente. Si ce moyen auxiliaire lui était refusé, il ne pourrait

pas être autonome, notamment pour faire ses courses, se rendre chez son médecin

ou chez son beau-frère, qu'il aide de manière bénévole, et pour se déplacer

dans son village, pentu et où les routes ne sont pas fréquentables en hiver

avec son fauteuil roulant et où les transports en commun sont difficiles

d'accès. De plus, cela aura pour lui des conséquences fâcheuses sur ses

possibilités de tisser des contacts avec son entourage et notamment se rendre

en Engadine où se trouve domiciliée sa belle-famille.

c) Dans un arrêt P. du 13 juillet 2005 (

ATF

131 V 167

cons. 3 p. 170), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé qu'à

l'instar de tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de

transformation d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de simplicité

et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI;

ATF

121 V 258

cons. 4 p. 264). Ces critères, qui sont l'expression du principe de

la proportionnalité, supposent, d'une part, que les transformations requises

soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires

et suffisantes à cette fin (

ATF

124 V 108

cons. 2a p. 109 et les références) et, d'autre part, qu'il existe un

rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (

ATF

107 V 87

cons. 2 p. 88; cf. aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz

im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). Les prix limites

fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du

caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son

caractère adéquat, si bien qu'une application correcte de la loi suppose que

l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (

ATF

130 V 163

cons. 4.3.1 in fine p. 172 et les références). Pourtant il peut arriver

que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit

néanmoins un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap

particulier (par ex.

ATF

123 V 18

).

Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion entre le coût et l'utilité du

moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais; on doit en effet

admettre, dans ce cas, que l'on se trouve en présence de modifications fondamentales

du véhicule sur le plan structurel, technique ou mécanique qui ne répondent

plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un véhicule au sens de

l'OMAI.

d) Si l'on admet que les frais de transformation d'un véhicule ne

sauraient être notablement plus élevés que le prix d'achat d'une voiture de

catégorie moyenne inférieure, on se trouve dans le cas présent face à un

montant de transformations qui représente un dépassement d'environ 10'000 francs,

hormis le prix d'achat du véhicule (entre 34'000 et 46'000 francs selon le

modèle ici choisi).

En ce qui concerne le rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de

la mesure, il faut donc retenir que les frais dont le recourant demande le

remboursement vont au-delà de ce qui lui est nécessaire pour se déplacer,

compte tenu de son handicap. Ce dépassement est généré par les frais découlant

de la volonté du recourant, aussi compréhensible soit-elle, de conduire

lui-même son véhicule. En effet, l'aménagement d'une voiture lui permettant de

prendre place comme passager seulement, comme le lui a proposé l'OAI, permet

d'atteindre ces buts et coûte, selon le rapport FSCMA précité, 20'850 francs,

auxquels s'ajoutent un kit de ceintures de sécurité à 4 points pour le

fauteuil, un kit de sécurité à trois points pour l'assuré et deux rails au sol,

travaux et fournitures qui n'ont pas été chiffrés.

Cette situation a certes l'inconvénient que le recourant a besoin d'un

tiers pour conduire la voiture. Toutefois, il appartient uniquement à

l'assurance-invalidité d'assurer les mesures nécessaires et propres à atteindre

le but visé et non pas celles qui seraient les meilleures dans le cas

particulier. Il y a donc lieu d'admettre qu'il existe des mesures moins

coûteuses que celles dont le recourant demande la prise en charge et qui sont

susceptibles de lui garantir l'autonomie prévue par la législation.

Comme l'a relevé par ailleurs le Tribunal fédéral (arrêt

I 244/03

précité, cons. 4.3), il importe, pour des motifs d'égalité de traitement,

que la prise en charge des frais de transformation ne soit pas réservée aux

seules personnes invalides qui disposent de moyens financiers suffisants pour

acquérir une voiture qui puisse s'adapter aux modifications nécessitées par

l'invalidité. Cette exigence ne serait pas remplie en l'espèce, car seul un

véhicule volumineux et coûteux, de catégorie supérieure à la moyenne (en général

des véhicules du type utilitaire, en l'occurrence un Renault Trafic) permet les

adaptations nécessaires à une conduite de celui-ci par le recourant.

E. 4 a) Le recourant se prévaut également de la théorie du droit à la substitution de la prestation. b) Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple, a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à l'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le remboursement des frais d'autres mesures - de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 167 cons. 5.1 p. 173 et la référence).

c) En l'espèce, l'intimé a admis dans son principe la prise en charge des frais de transformation du véhicule du recourant afin de permettre à ce dernier de l'utiliser comme passager. Bien qu'il disposât des éléments chiffrés ou chiffrables nécessaires, sur la base du rapport FSCMA, à tout le moins en majeure partie, il n'a toutefois pas examiné d'office ce droit à la substitution, y compris en rapport avec le droit à des prestations de tiers (art. 21bis al. 2 LAI) pour le chauffeur appelé à conduire la voiture dans laquelle le recourant est censé prendre place comme passager, du fait que seule une transformation dans ce but répond aux critères d'adéquation et d'économie. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'office intimé afin qu'il se prononce sur le droit éventuel du recourant à la substitution de la prestation et chiffre ce dernier. Dans cette mesure, le recours doit être admis.

E. 5 Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI). Représenté par un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci seront fixés ex æquo et bono et sans égard à la valeur litigieuse à 550 francs.

E. 10 411

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).4Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).5Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075779;FF20055641).6Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).7Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).8Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).9Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075779;FF20055641).10Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).11Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).

1L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.2Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.

3L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait.3L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.

4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).4Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO19722537; FF1971II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).

1Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.

22

3En l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l’assuré.

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), avec effet le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).

1Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

2L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe.1

3Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité.

4L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27, al. 1, LAI2, les montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés.3

5Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la liste.4

1Nouvelle teneur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1983 (RO19821931).2RS831.203Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076039).4Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19882236).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.X., né en 1947, domicilié à [...], est devenu paraplégique (niveau D4) des suites d'un accident de la circulation dont il a été la victime le 16 juillet 2007. Il ressort du dossier que l'intéressé ne semble porter aucune responsabilité dans cet accident et l'assureur RC du conducteur fautif a déjà versé plusieurs acomptes globaux d'indemnisation.

Préretraité de la société S., X. reçoit une rente LPP de la caisse de pensions C. depuis le 1erjanvier 2001 et il est couvert en assurance-maladie et accidents, de base et complémentaire, par la caisse P. N'ayant plus d'activité lucrative au moment de l'accident, l'assuré n'a pas bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité, la question semblant cependant toujours à l'examen.

Par contre, plusieurs mesures et moyens auxiliaires ont été financés par l'assurance-invalidité (notamment transformation de l'appartement, chaises roulantes Swisstrac, lit électrique, etc.) suite à une demande de prestations AI pour adulte qu'il avait déposée le 31 décembre 2007. L'OAI a également accordé à son assuré, par décision du 17 mars 2008, une allocation pour impotent de degré moyen.

Le 21 février 2008, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire du Centre suisse de paraplégie, a sollicité de l'OAI le financement de frais relatifs à l'adaptation à son handicap d'un nouveau véhicule (cercle accélérateur, commandes et frein à main au volant, couverture des pédales, installation d'un lift pour parvenir à l'intérieur du véhicule et au siège du conducteur, porte coulissante télécommandée, siège pivotant et autres accessoires). Il justifiait la nécessité de ces modifications pour le motif qu'il se rendait souvent en Engadine et qu'il devait y emporter son fauteuil roulant et son Swisstrac.

Un devis du garage M. à [...], spécialisé dans les équipements pour handicapés, chiffre ces transformations à 37'713.80 francs. L'OAI a mandaté le FSCMA (Centre de moyens auxiliaires pour personnes handicapées) à Lausanne, aux fins d'examiner notamment l'adaptation du véhicule automobile (rapport du FSCMA du 26.05.2008, partie 2). Ce centre a retenu que les transformations du véhicule pouvaient être dissociées en trois adaptations distinctes, l'une pour l'accès au véhicule, d'un montant de 20'850 francs sans TVA, la seconde pour l'adaptation du poste de conduite d'un montant de 14'200 francs sans TVA, la troisième pour une boîte à vitesse automatique d'un montant de 1'500 francs. Il a constaté que ces montants dépassaient donc les limites de 1'300 francs maximum pour la boîte à vitesse et de 25'000 francs maximum pour les transformations du véhicule telles qu'admises par les directives de l'OAI (ch.10.5. de l'ordonnance sur les moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité – OMAI -). Sans attendre la décision de l'OAI, X. a fait procéder aux travaux de transformation de son nouveau véhicule en juin et en juillet 2008.

Par projet de décision du 16 mars 2009, l'OAI a informé son assuré qu'il ne financerait pas les coûts de transformation du véhicule, celle-ci n'étant ni simple ni adéquate et dépassant les montants maximaux reconnus par l'OMAI et la circulaire sur les moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité ainsi que ceux reconnus par la jurisprudence. Il a par contre précisé qu'il entrerait en matière sur la prise en charge de coûts de transformation inférieurs à 25'000 francs, par exemple les frais d'aménagement permettant à l'intéressé de prendre place dans son véhicule comme passager. Le 29 avril 2009, l'assuré s'est opposé à ce projet de décision et a relevé que le véhicule avait été transformé de manière simple et adéquate et que l'OAI était dès lors invité à lui indiquer de quelle manière il aurait pu procéder plus simplement.

Par décision du 17 mai 2010, l'OAI a maintenu le rejet de la demande de prise en charge des frais de transformation du véhicule pour un montant de 35'050 francs en rappelant qu'il entrerait par contre en matière pour des frais de transformation inférieurs à 25'000 francs, par exemple ceux permettant à l'assuré d'utiliser son véhicule comme passager. Il a encore précisé que la prise en charge de frais supérieurs à 25'000 francs nécessitait une motivation spéciale qu'il appartenait à l'assuré d'établir, ce qu'il n'avait pas fait.

B.Par mémoire du 24 juin 2010, X. recourt auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l'annulation avec renvoi à l'OAI pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il ne remet pas en cause la limite des 25'000 francs retenus par l'OAI, mais reproche à ce dernier de ne pas avoir examiné sa requête sous l'angle du droit à la substitution et de ne pas avoir examiné concrètement si le recourant aurait pu transformer sa voiture d'une manière différente et moins coûteuse.

C.Dans ses observations du 29 juillet 2010, l'OAI conclut au rejet du recours et conteste avoir refusé au recourant un droit d'échange éventuel.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b)Depuis le 1erjanvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83OJN).

2.a)Selon l'article8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux articles 13, 19 et21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).

Aux termes de l'article21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1rephrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'article21 LAIfait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI).

Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'article2 OMAIdispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle; à défaut de conventions tarifaires, l'OFAS peut, en vertu de l'article27 LAI, fixer les montants maximums de manière appropriée (al. 4).

L'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance (art. 26bis al. 1 LAI).

b)L'Annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 10.05 les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Le chiffre 10.05.4 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) fixe une limite maximale de 25'000 francs pour les frais de transformation d'un véhicule à moteur. Pour la prise en charge des frais d'un coût supérieur, "une motivation spéciale est alors demandée".

La limite maximale de 25'000 francs a été considérée par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme conforme à la législation (arrêt du TF du13.07.2005 [I 244/03]cons. 4.1.1). Pour ce faire, la Haute Cour a procédé à une comparaison entre les coûts d'achat d'un véhicule pour une personne handicapée dont la situation exige de disposer d'un moyen de transport individuel et les coûts de transformation d'un véhicule adapté. Le chiffre 10 de l'Annexe à l'OMAI, qui règle la remise de véhicules à moteur et véhicules d'invalides comprend les cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues (ch. 10.01*), les motocycles légers et motocycles (ch. 10.02*), ainsi que les voitures automobiles (ch. 10.04*). En ce qui concerne les véhicules, l'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (art. 8 al. 2 OMAI en liaison avec les ch. 10.01.1*-10.04.1* de la CMAI). Actuellement, les assurés qui peuvent prétendre une voiture automobile à titre de moyen auxiliaire (ch. 10.04* de l'Annexe à l'OMAI) ont droit à une contribution annuelle de 3000 à 3'750 francs selon le type de véhicule employé (non automatique/ automatique; cf. l'Annexe 2 à la CMAI). Compte tenu d'un amortissement normal de six ans (ATF119 V 255), ces contributions correspondent au prix d'achat d'un véhicule de catégorie moyenne inférieure entre 18'000 et 22'000 francs, lequel répond à un modèle simple et adéquat au sens de la loi (cf. ATF96 V 81cons. 2a).

La limite de 25'000 francs fixée dans la CMAI en matière de transformations de véhicules à moteur correspond approximativement aux contributions d'amortissement accordées à un invalide pour l'acquisition d'un véhicule aux fins d'exercer une activité lucrative et qui concrétisent les critères de simplicité et d'adéquation en ce domaine. Il n'est pas inadmissible d'établir par voie de directive une certaine corrélation entre ces deux situations. Des frais de transformation d'un véhicule ne sauraient être notablement plus élevés que le prix d'achat d'une voiture de catégorie moyenne inférieure. En cas de disproportion évidente, on doit par contre admettre que l'on se trouve en présence de modifications fondamentales du véhicule d'ordre structurel, technique ou mécanique qui ne répondent plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un véhicule au sens de l'OMAI.

3.a)En l'espèce, l'OAI arefusé d'octroyer un moyen auxiliaire d'un prix supérieur à 25'000 francs considérant qu'il y avait une disproportion évidente entre les frais de transformation du véhicule (35'050 francs) et le prix de celui-ci. De plus, il a retenu qu'il n'existait pas de rapport raisonnable entre le coût du moyen auxiliaire et l'utilité de la mesure demandée, car cette dernière allait au-delà de ce qui était nécessaire à l'assuré pour lui permettre de se déplacer comme passager par exemple, si bien que la prestation litigieuse ne répondait pas aux critères de simplicité et d'adéquation.

b)Le recourant reproche à l'OAI de ne pas avoir admis l'existence d'une "motivation spéciale" permettant de dépasser le seuil des 25'000 francs prévu par le chiffre 10.05.4 CMAI et de ne pas lui avoir indiqué quelle autre solution serait admissible. A juste titre toutefois, l'OAI a rappelé qu'en cas de dépassement des montants usuellement admis, présumés répondre normalement aux besoins de l'assuré et lui fournir une aide appropriée et suffisante, le fardeau de la preuve d'une situation spéciale permettant un dépassement incombe à l'assuré. Il doit justifier les raisons pour lesquelles le seuil de dépenses généralement admis ne satisfait pas, dans son cas, les droits qui lui sont garantis par l'article21 LAI(cf. par exemple, pour un appareillage acoustique spécial, l'arrêt du TF du07.05.2004 [I 676/02]; SVR 2004 IV no 44). Bien que cette possibilité ait été laissée ouverte par l'OAI, le recourant n'y a pas donné suite ni dans son recours ni d'une autre manière. Et contrairement à ce que soutient le recourant, l'OAI a fait examiner concrètement par le FSCMA le coût d'une solution différente et admissible (cf. cons. 3d ci-dessous).

Si l'on se réfère toutefois aux déclarations du recourant, telles que rapportées dans le rapport FSCMA du 26 mai 2008, faute de toute autre motivation explicite dans le recours, la transformation prévue devrait être considérée comme un moyen simple et adéquat, selon le recourant, si l'on tient compte de la nécessité dans laquelle il se trouverait de conduire lui-même sans devoir dépendre de son épouse ou d'un tiers, l'épouse étant par ailleurs régulièrement absente. Si ce moyen auxiliaire lui était refusé, il ne pourrait pas être autonome, notamment pour faire ses courses, se rendre chez son médecin ou chez son beau-frère, qu'il aide de manière bénévole, et pour se déplacer dans son village, pentu et où les routes ne sont pas fréquentables en hiver avec son fauteuil roulant et où les transports en commun sont difficiles d'accès. De plus, cela aura pour lui des conséquences fâcheuses sur ses possibilités de tisser des contacts avec son entourage et notamment se rendre en Engadine où se trouve domiciliée sa belle-famille.

c) Dans un arrêt P. du 13 juillet 2005 (ATF131 V 167cons. 3 p. 170), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé qu'à l'instar de tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de transformation d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI;ATF121 V 258cons. 4 p. 264). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (ATF124 V 108cons. 2a p. 109 et les références) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF107 V 87cons. 2 p. 88; cf. aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). Les prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat, si bien qu'une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF130 V 163cons. 4.3.1 in fine p. 172 et les références). Pourtant il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (par ex.ATF123 V 18). Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais; on doit en effet admettre, dans ce cas, que l'on se trouve en présence de modifications fondamentales du véhicule sur le plan structurel, technique ou mécanique qui ne répondent plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un véhicule au sens de l'OMAI.

d) Si l'on admet que les frais de transformation d'un véhicule ne sauraient être notablement plus élevés que le prix d'achat d'une voiture de catégorie moyenne inférieure, on se trouve dans le cas présent face à un montant de transformations qui représente un dépassement d'environ 10'000 francs, hormis le prix d'achat du véhicule (entre 34'000 et 46'000 francs selon le modèle ici choisi).

En ce qui concerne le rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la mesure, il faut donc retenir que les frais dont le recourant demande le remboursement vont au-delà de ce qui lui est nécessaire pour se déplacer, compte tenu de son handicap. Ce dépassement est généré par les frais découlant de la volonté du recourant, aussi compréhensible soit-elle, de conduire lui-même son véhicule. En effet, l'aménagement d'une voiture lui permettant de prendre place comme passager seulement, comme le lui a proposé l'OAI, permet d'atteindre ces buts et coûte, selon le rapport FSCMA précité, 20'850 francs, auxquels s'ajoutent un kit de ceintures de sécurité à 4 points pour le fauteuil, un kit de sécurité à trois points pour l'assuré et deux rails au sol, travaux et fournitures qui n'ont pas été chiffrés.

Cette situation a certes l'inconvénient que le recourant a besoin d'un tiers pour conduire la voiture. Toutefois, il appartient uniquement à l'assurance-invalidité d'assurer les mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non pas celles qui seraient les meilleures dans le cas particulier. Il y a donc lieu d'admettre qu'il existe des mesures moins coûteuses que celles dont le recourant demande la prise en charge et qui sont susceptibles de lui garantir l'autonomie prévue par la législation.

Comme l'a relevé par ailleurs le Tribunal fédéral (arrêtI 244/03précité, cons. 4.3), il importe, pour des motifs d'égalité de traitement, que la prise en charge des frais de transformation ne soit pas réservée aux seules personnes invalides qui disposent de moyens financiers suffisants pour acquérir une voiture qui puisse s'adapter aux modifications nécessitées par l'invalidité. Cette exigence ne serait pas remplie en l'espèce, car seul un véhicule volumineux et coûteux, de catégorie supérieure à la moyenne (en général des véhicules du type utilitaire, en l'occurrence un Renault Trafic) permet les adaptations nécessaires à une conduite de celui-ci par le recourant.

4.a)Le recourant se prévaut également de la théorie du droit à la substitution de la prestation.

b)Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple, a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pas à l'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le remboursement des frais d'autres mesures - de se faire rembourser, dans certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF131 V 167cons. 5.1 p. 173 et la référence).

c) En l'espèce, l'intimé a admis dans son principe la prise en charge des frais de transformation du véhicule du recourant afin de permettre à ce dernier de l'utiliser comme passager. Bien qu'il disposât des éléments chiffrés ou chiffrables nécessaires, sur la base du rapport FSCMA, à tout le moins en majeure partie, il n'a toutefois pas examiné d'office ce droit à la substitution, y compris en rapport avec le droit à des prestations de tiers (art.21bis al. 2 LAI) pour le chauffeur appelé à conduire la voiture dans laquelle le recourant est censé prendre place comme passager, du fait que seule une transformation dans ce but répond aux critères d'adéquation et d'économie.

La cause doit en conséquence être renvoyée à l'office intimé afin qu'il se prononce sur le droit éventuel du recourant à la substitution de la prestation et chiffre ce dernier. Dans cette mesure, le recours doit être admis.

5.Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI).

Représenté par un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci seront fixés ex æquo et bono et sans égard à la valeur litigieuse à 550 francs.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision selon les considérants.

2.Met à la charge de l'intimé les frais de la présente procédure par 360 francs.

3.Ordonne le remboursement de son avance de frais au recourant.

4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 550 francs, débours et TVA compris, à charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 12 octobre 2011

1Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:

a.

que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels;

b.

que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.3

1bisLe droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4

2Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.5

2bisLes assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.6

3Les mesures de réadaptation comprennent:

a.

des mesures médicales;

abis.7

des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b.8

des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);

c.

d.

l’octroi de moyens auxiliaires;

e.

10

411

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).4Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).5Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075779;FF20055641).6Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).7Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).8Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).9Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075779;FF20055641).10Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).11Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).

1L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.2Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.

3L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait.3L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.

4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).4Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO19722537; FF1971II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).

1Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.

22

3En l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l’assuré.

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), avec effet le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).

1Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

2L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe.1

3Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité.

4L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27, al. 1, LAI2, les montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés.3

5Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la liste.4

1Nouvelle teneur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1983 (RO19821931).2RS831.203Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20076039).4Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19882236).