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CDP.2010.113

CDP.2010.113

Neuenburg · 2013-06-06 · Français NE
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Vu le recours interjeté parX., à[…] NE, représentée par MeB., avocat à[…] NE, contre la décision sur opposition du22 mars 2010de la compagnie d'assurances A.,à Zurich, en matière de recevabilité d’une opposition, considérée comme tardive,

vu l’ordonnance du 31 août 2011 du juge instructeur de la cause accordant à la recourante  l’assistance judiciaire pour ladite procédure,

vu l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 8 février 2012, par lequel celle-ci a rejeté le recours,confirmé la décision entreprise, ainsi questatué sans frais et dépens, une indemnité d’avocat d’office de 1'119.05francsétant allouée au mandataire de la recourante,

vu l'arrêt du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et la décision sur opposition du2 mars de la compagnied'assurances A.ainsi que renvoyé la cause, respectivement, à ladite assurance pour nouvelle décision au fond et au Tribunal cantonal, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que le recourant qui obtient gain de cause a droità une indemnité de dépens pour les frais qu'il a engagés,dans la mesure fixée par le Tribunal (art. 48 al. 1LPJA),

que, sur le vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral,X.s'est vu allouer ses conclusions, de sorte qu'elle obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépenspleine et entière, en lieu et place de l’allocation d’une indemnité d’avocat d’office, provisoirement avancée par l’Etat,

que l'indemnité de dépens doit être définie en application dudécret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), entré en vigueur le 1erjanvier 2013 et applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur (art. 71 TFrais),

que le mandataire deX.avait déposé devant la Cour de céans et dans le cadre de son mandat d’office, un mémoire d'honoraires et de frais totalisant pour ses activités entre le 3 février 2009 et le 31 décembre 2010, 5 h 30heures travail et 50francsde débours,

que la présente autorité fixera par conséquent les dépens sur la base du mémoire présenté et agréé à l’époque dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 66TFrais),

que l'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 7 heures vu les activités complémentaires effectuées depuis son dépôt, la réception de l’arrêt de la CDP, son étude et son explication à la mandante (décisionnon publiéede la CDP du 8.5.2013 dans la cause F. [CDP.2011.330]); arrêtnon publiédu TA du 6.4.2011 dans la cause SA[CDP.2011.76]cons 4 e),

qu'eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans dans les litiges en matière d’assurances sociales, de l'ordre de 250 francs de l'heure (soit ici 1'750francs), des débours à raison de 10 % des honoraires (175francs, art. 65 TFrais) et de la TVA (au taux de 7,6 %, les activités ayant été essentiellement déployées avant le 1.1.2011, soit146.30 francs),l'indemnité de dépens est fixée à2'071.30 francs, débours et TVA compris,

que l’assistance judiciaire requise et son octroi deviennent ainsi sans objet,

que le présent arrêt est rendu sans frais,

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Alloue àX.une indemnité de dépens pleine et entière de2'071.30francs, à la chargede la compagnie d'assurance A..

2.Constate que l’assistance judiciaire accordée à la recourante le 31 août 2011 devient ainsi sans objet etrévoque la décision rendue.

3.Statue sans frais.

Neuchâtel, le6 juin2013