Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. travaillait à 75 % en tant qu'opérateur de production (horaire de week-end) depuis le 1er février 2001 pour le compte de E. SA. Le 15 juillet 2009, celle-ci a informé le prénommé d'un changement d'horaire à compter du 1er octobre 2009 (passage en horaire de semaine), auquel il s'est opposé en raison notamment du fait qu'il s'occupait de l'enfant de son amie durant la semaine. Prenant acte du refus de son collaborateur de changer d'horaire, l'employeur a mis un terme au contrat de travail avec effet au 30 novembre 2009. Le 30 octobre 2009, l'intéressé s'est annoncé à l'assurance-chômage se déclarant disposé à travailler à plein temps et a requis l'indemnité journalière à partir du 1er décembre 2009.
Avisé par sa caisse de chômage que son dossier était transmis pour examen à la direction juridique du service de l'emploi, X. a été invité par celle-ci à fournir certains renseignements notamment sur sa disponibilité pour exercer une activité durant la semaine. Il n'a pas réagi.
Par décision du 4 février 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a déclaré X. inapte au placement dès son inscription à l'assurance-chômage et, partant, a nié son droit à l'indemnité à compter du 1er décembre 2009. Sur la base du dossier, il a considéré que l'intéressé n'était disposé à travailler que le week-end et que cette disponibilité restreignait considérablement ses chances de trouver un emploi. Celui-ci s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'il avait quitté son amie et repris la vie commune avec son ex-épouse et leur fils de 11 ans depuis le mois de novembre 2009 et qu'il était de ce fait apte au placement à 100 % dès le 1er décembre 2009. Par décision du 16 mars 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a partiellement admis l'opposition et déclaré l'assuré apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès le 1er février 2010. Il a retenu qu'en refusant de collaborer à la première instruction, l'intéressé avait violé l'une de ses obligations, si bien que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue avant le 1er février 2010, date à partir de laquelle il était assigné à suivre le cours TREFLE.
B.X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il fait valoir que s'il n'a pas répondu tout de suite à la demande de renseignements, il a rempli ses obligations vis-à-vis du chômage (entretien avec le conseiller ORP, recherches d'emploi à 100 % depuis le mois de décembre 2009, fréquentation d'un cours en technique de recherches d'emploi). Il ajoute que si son aptitude au placement n'était pas reconnue à partir du 1er décembre 2009, il serait doublement puni à mesure que, par décision du 18 mars 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a prononcé à son encontre une suspension de 31 jours indemnisables pour son chômage fautif.
C.Renonçant à formuler des observations, l'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83OJN).
2.a)Aux termes de l'article 8 al.1 litt.f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF125 V 51cons.6a,123 V 214cons 3).
b) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, doit avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (art.17 al.1 et al.3 litt.c LACI). Lorsque l'assuré contrevient à son obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande, l'autorité est en droit de prononcer une suspension du droit à l'indemnité (art.30 al.1 litt.e LACI). Elle peut également être amenée à nier l'aptitude au placement de l'assuré. Ces deux options ne peuvent cependant être prononcées en même temps puisque l'inaptitude au placement implique que l'assuré inapte n'a aucun droit aux indemnités et que, par répercussion, celles-ci ne peuvent être suspendues puisqu'inexistantes. La constatation de l'inaptitude au placement est une sanction grave qui, si elle est prononcée, aura des conséquences importantes pour l'assuré. Elle ne sera prononcée que comme une mesure prise au terme d'un processus de sanctions de plus en plus graves. Ce principe s'applique à tout manquement aux obligations imposées à l'article 27 LACI. Un manquement qui succède à plusieurs autres peut entraîner la constatation de l'inaptitude au placement. Mais l'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions infligées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., p.469-470, arrêt du TF du19.01.2006 [C 188/05]et du01.05.2006 [C 44/06]).
3.En l'espèce, l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant pour la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2010 au seul motif qu'en ne donnant pas suite à sa demande d'information du 29 décembre 2009, celui-ci avait violé son obligation de fournir des renseignements et provoqué la décision d'inaptitude au placement du 4 février
2010. En vertu du principe de proportionnalité, la violation du devoir de fournir des renseignements doit, à l'instar de ce qui prévaut en présence de recherches d'emploi insuffisantes (arrêt du TF du23.10.2007 [C 226/06]cons.4.2.1), être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité (art.30 al.1 litt.e LACI). Pour admettre une inaptitude au placement de ce chef, il faudrait, à tout le moins, que l'assuré ait déjà été sanctionné d'une ou plusieurs suspensions de son droit à l'indemnité et qu'il persiste à enfreindre son obligation de fournir des renseignements. Tel n'est pas le cas du recourant, dont le comportement, certes critiquable, ne suffit pas en soi à le déclarer inapte au placement pour la période en cause.
4.Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'assuré doit être déclaré apte au placement à compter du 1er décembre 2009.
La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.61 litt.a et g LPGA; 48LPJA), le recourant n'étant pas représenté par un mandataire.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Admet le recours et réforme la décision entreprise du 16 mars 2010 en ce sens que l'assuré est déclaré apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès son inscription le 1er décembre 2009.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 31 janvier 2011
1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures dintégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans lhypothèse dune situation équilibrée sur le marché de lemploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec lassurance-invalidité.
3Sil existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail dun chômeur, lautorité cantonale peut ordonner quil soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de lassurance.
4Les assurés qui, avec lautorisation de lautorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre dun projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).2Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis.
2En vue de son placement, lassuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à lautorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à lindemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3Lassuré est tenu daccepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a lobligation, lorsque lautorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées visées à lal. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger sil est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5Loffice du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou dutilité publique adéquates pour des consultations dordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par lorgane de compensation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.
ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.
a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuillet 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).