Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1 er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 18 avril 2010 contre une décision du 30 mars 2010, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois.
E. 2 En procédure de cassation, il n’est pas possible d’administrer de nouvelles preuves de sorte que les certificats médicaux déposés par l’intéressé, qui datent des 19 et 23 mars 2010, ne peuvent être pris en considération. Ces documents auraient dû être produits devant le premier juge, ce d’autant plus qu’ils ont été établis avant que la décision attaquée ne soit rendue.
E. 3 Selon l’article 39 du code pénal , le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente. Il est évident que ces conditions sont remplies : l’Office d’application des peines a tenu compte autant que possible de la situation de l’intéressé et de ses désirs. Le recourant semble toutefois avoir perdu de vue que le travail d’intérêt général est une sanction et non un emploi de réinsertion de sorte qu’il appartient au condamné de se plier aux directives qui lui sont données et non d'en fixer lui-même les conditions. S’il est normal que l’on prenne en considération ses problèmes de santé, on peut exiger de lui qu’il soit ponctuel aux rendez-vous qui lui sont fixés et qu’il fasse les efforts nécessaires pour accomplir la tâche qui lui est dévolue. En quittant sans autre autorisation son travail le 30 avril et en ne donnant pas suite à la convocation qui lui était envoyée pour le 11 janvier 2010, X. a démontré qu’il n’entendait pas exécuter la sanction aux conditions qui lui étaient fixées.
E. 4 Reste à savoir si ce travail d’intérêt général doit être converti en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. A ce sujet, le premier juge a considéré que l’intéressé n’avait apparemment pas de revenu fixe de sorte qu’une peine pécuniaire ne semblait pas pouvoir être exécutée. Tout indique effectivement que X. est à la charge des services sociaux ce qui, en soi, n’est pas encore une condition suffisante pour renoncer à une peine pécuniaire, le Tribunal fédéral ayant jugé à plusieurs reprises que cette peine ne doit pas être réservée à ceux qui ont une situation financière aisée, le revenu de l’aide sociale pouvant comme n’importe quel autre être pris en compte pour la fixation du jour-amende ( ATF 135 IV 180 , cons. 1.1).
E. 5 Toutefois, la possibilité d’effectuer une peine pécuniaire ne s’apprécie pas de la même façon selon qu’on est au stade de la conversion d’un travail d’intérêt général non exécuté ou à celui de la fixation de la peine initiale ( ATF 135 IV 121 , cons. 3.3.2 et 3.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un travail d’intérêt général n’a pas pu être exécuté en raison d’un manque de volonté du condamné, malgré l’accord initialement donné à l’exécution de la peine sous cette forme, le juge de la conversion doit se demander si une inexécution du travail d’intérêt général dénote une absence de volonté d’exécuter une peine quelle qu’elle soit, une peine pécuniaire en particulier. Le premier juge dispose à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de la peine de substitution la plus adéquate. En l’occurrence, il ressort du dossier que X. fait preuve d’une négligence constante dans la gestion de ses affaires. Il figure au dossier de première instance pas moins de quatre courriers recommandés qui ont été retournés à l’expéditeur faute d’avoir été réclamés en temps opportun. L’Office d’application des peines a dû faire preuve à son égard d’une patience particulière pour obtenir qu’il n’effectue qu’une partie des peines auxquelles il avait été condamné et même le courrier du juge de première instance l’invitant à se déterminer sur la conversion du solde de peine est resté sans réaction de sa part. Il a fallu que se précise la perspective d’une peine privative de liberté pour que X. entreprenne enfin des démarches. C’est dire que l’on ne peut reprocher au premier juge d’avoir abusé de son large pouvoir d’appréciation en admettant, au moins implicitement, que X. ne paierait pas spontanément une peine pécuniaire, laquelle ne pourrait de toute façon pas être encaissée par voie de poursuite puisqu’il bénéficie de l’aide des services sociaux et est par conséquent réduit à son minimum vital.
E. 6 Le recours doit donc être rejeté aux frais du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP.2010.52/tm
A.X. a fait lobjet des condamnations suivantes :
-6 novembre 2007, Tribunal de police du district de Neuchâtel (après relief) 160 heures de travail dintérêt général, peine densemble incluant la révocation dun sursis accordé par le Ministère public le 17 janvier 2006 ;
-29 novembre 2007, Ministère public du canton de Neuchâtel, 40 heures de travail dintérêt général et 6 heures de travail dintérêt général à titre contraventionnel ;
-9 juillet 2008, Ministère public du canton de Neuchâtel, 60 heures de travail dintérêt général ;
-22 octobre 2008, Ministère public du canton de Neuchâtel, 120 heures de travail dintérêt général.
Cela représente un total de 386 heures dont lexécution a commencé le 7 mai 2008 auprès de la commune de [...]. Daprès le courrier que lOffice dapplication des peines et mesures adressait au tribunal de première instance le 18 février 2010, lintéressé a demandé à exécuter son travail à 50% dès le 25 juin, ce à quoi il a été répondu favorablement. Il a toutefois abandonné le 21 juillet et a attendu plus dune semaine pour présenter un certificat médical attestant d'une incapacité à exercer une activité physique nécessitant de la force pour tracter ou porter des charges lourdes. Loffice a par conséquent convoqué lintéressé pour le 7 octobre 2008 et a accepté de surseoir à lexécution, le temps quil finisse de sinstaller à son nouveau domicile. Par courrier du 9 avril 2009, X. a été invité à se rendre à la ville de [...] le 27 avril suivant pour y exécuter le solde de sa peine. Trois jours avant, il demandait un nouveau report afin de poursuivre un programme de réinsertion, ce que loffice refusa.
Au lieu de commencer son travail le 27 avril, X. ne se présenta au service des travaux publics de la ville de [...] que le 29 pour en repartir le 30, après 9 heures de travail. Il fournira un certificat médical le 7 mai attestant d'une incapacité de travail du 7 au 11 mai inclut. Depuis lors, lOffice dapplication des peines na plus eu de nouvelles de lintéressé. En date du 15 décembre 2009, un avertissement formel lui a été adressé linvitant à reprendre son travail le 11 janvier 2010. Comme X. na pas donné suite à cette convocation, le dossier a été envoyé le 18 février 2010 au Tribunal de police de Neuchâtel pour conversion.
B.Par courrier du 22 février 2010, la présidente du Tribunal de première instance a fixé un délai de 20 jours à X. pour déposer des observations écrites ou demander à être entendu, en linvitant par ailleurs à envoyer tous les renseignements utiles sur sa situation financière. Ce courrier est resté sans réponse de sorte que, par ordonnance du 30 mars 2010, le solde de la peine a été converti en 54 jours de privation de liberté, le premier juge ayant estimé que la situation financière de lintéressé excluait le prononcé dune peine pécuniaire.
C.Le 18 avril 2010, X. a écrit au Tribunal de première instance pour demander quon veuille bien lui accorder « une dernière chance » dexécuter son travail dintérêt général dans les plus brefs délais. Il fait valoir que les places qui lui ont été proposées par lOffice dapplication des peines ne lui convenaient pas en raison de ses problèmes de santé. Il dit par ailleurs préférer effectuer un travail dintérêt général à la société protectrice des animaux, une peine de prison lui semblant difficilement envisageable tant en raison de son état de santé psychique (il aurait été traité pendant deux ans pour une dépression nerveuse) que des obligations quil a à légard de son chien et de ses parents.
D.Considérant à juste titre ledit courrier comme un recours, la présidente du Tribunal de police l'a transmis à l'autorité de céans sans formuler dobservations non plus que le Ministère public qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1erjanvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 18 avril 2010 contre une décision du 30 mars 2010, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois.
2.En procédure de cassation, il nest pas possible dadministrer de nouvelles preuves de sorte que les certificats médicaux déposés par lintéressé, qui datent des 19 et 23 mars 2010, ne peuvent être pris en considération. Ces documents auraient dû être produits devant le premier juge, ce dautant plus quils ont été établis avant que la décision attaquée ne soit rendue.
3.Selonlarticle 39 du code pénal, le juge convertit le travail dintérêt général en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne lexécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par lautorité compétente.
Il est évident que ces conditions sont remplies : lOffice dapplication des peines a tenu compte autant que possible de la situation de lintéressé et de ses désirs. Le recourant semble toutefois avoir perdu de vue que le travail dintérêt général est une sanction et non un emploi de réinsertion de sorte quil appartient au condamné de se plier aux directives qui lui sont données et non d'en fixer lui-même les conditions. Sil est normal que lon prenne en considération ses problèmes de santé, on peut exiger de lui quil soit ponctuel aux rendez-vous qui lui sont fixés et quil fasse les efforts nécessaires pour accomplir la tâche qui lui est dévolue. En quittant sans autre autorisation son travail le 30 avril et en ne donnant pas suite à la convocation qui lui était envoyée pour le 11 janvier 2010, X. a démontré quil nentendait pas exécuter la sanction aux conditions qui lui étaient fixées.
4.Reste à savoir si ce travail dintérêt général doit être converti en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. A ce sujet, le premier juge a considéré que lintéressé navait apparemment pas de revenu fixe de sorte quune peine pécuniaire ne semblait pas pouvoir être exécutée. Tout indique effectivement que X. est à la charge des services sociaux ce qui, en soi, nest pas encore une condition suffisante pour renoncer à une peine pécuniaire, le Tribunal fédéral ayant jugé à plusieurs reprises que cette peine ne doit pas être réservée à ceux qui ont une situation financière aisée, le revenu de laide sociale pouvant comme nimporte quel autre être pris en compte pour la fixation du jour-amende (ATF 135 IV 180, cons. 1.1).
5.Toutefois, la possibilité deffectuer une peine pécuniaire ne sapprécie pas de la même façon selon quon est au stade de la conversion dun travail dintérêt général non exécuté ou à celui de la fixation de la peine initiale (ATF 135 IV 121, cons. 3.3.2 et 3.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que lorsquun travail dintérêt général na pas pu être exécuté en raison dun manque de volonté du condamné, malgré laccord initialement donné à lexécution de la peine sous cette forme, le juge de la conversion doit se demander si une inexécution du travail dintérêt général dénote une absence de volonté dexécuter une peine quelle quelle soit, une peine pécuniaire en particulier. Le premier juge dispose à ce sujet dun large pouvoir dappréciation dans la détermination de la peine de substitution la plus adéquate.
En loccurrence, il ressort du dossier que X. fait preuve dune négligence constante dans la gestion de ses affaires. Il figure au dossier de première instance pas moins de quatre courriers recommandés qui ont été retournés à lexpéditeur faute davoir été réclamés en temps opportun. LOffice dapplication des peines a dû faire preuve à son égard dune patience particulière pour obtenir quil neffectue quune partie des peines auxquelles il avait été condamné et même le courrier du juge de première instance linvitant à se déterminer sur la conversion du solde de peine est resté sans réaction de sa part. Il a fallu que se précise la perspective dune peine privative de liberté pour que X. entreprenne enfin des démarches. Cest dire que lon ne peut reprocher au premier juge davoir abusé de son large pouvoir dappréciation en admettant, au moins implicitement, que X. ne paierait pas spontanément une peine pécuniaire, laquelle ne pourrait de toute façon pas être encaissée par voie de poursuite puisquil bénéficie de laide des services sociaux et est par conséquent réduit à son minimum vital.
6.Le recours doit donc être rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure, arrêtés à 500 francs, à charge de X.
Neuchâtel, le 31 mai 2011
Conversion
1Le juge convertit le travail dintérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne lexécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par lautorité compétente.
2Quatre heures de travail dintérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté.
3Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que sil y a lieu dadmettre quune peine pécuniaire ne peut être exécutée.