Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP. 2010. 25/der
A.Par jugement rendu le 3 février 2009, le Tribunal de police du district du Locle a condamné D., né en 1986, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant deux ans, en application de larticle 191 CP, pour avoir entretenu un rapport sexuel incomplet avec une jeune femme née en 1984, laquelle était au moment des faits massivement sous lemprise de lalcool et incapable de discernement. Ce jugement est entré en force le 6 mars 2009 et, par courrier du 1er décembre 2009, le Ministère public a écrit à lautorité de jugement pour lui remettre un rapport établi le 26 novembre 2009 par la police neuchâteloise, lequel relevait en substance que lors de lenquête ayant mené au jugement précité, il navait pas été procédé, notamment, à un prélèvement dADN sur D., et quil convenait de combler cette lacune vu la gravité des faits dont il sétait rendu coupable. Ce rapport précisait quil avait à cet effet été convoqué par la police selon écrit du 24 novembre 2009, ny donnant aucune suite, et que contacté par téléphone, D. avait malgré quelques réticences accepté de se rendre le 27 novembre 2009 dans les locaux de la police pour le prélèvement. Son mandataire est toutefois intervenu peu après pour contester lexistence dune base légale permettant de procéder de la sorte. Le Ministère public priait donc lautorité de jugement, compétente en la matière, dordonner le prélèvement dun échantillon dADN sur la personne de D.
B.Par ordonnance rendue le 18 février 2010, après que le prénommé ait présenté diverses observations par lentremise de son mandataire, le président du Tribunal de police du district du Locle a ordonné le prélèvement dun échantillon sur la personne de D. aux fins détablissement dun profil ADN, relevant quun tel prélèvement navait pas eu lieu lors de lenquête en raison des dénégations et de labsence de collaboration du prévenu, et que la gravité des faits, le comportement de lauteur peu après la commission de linfraction et lintérêt public commandaient dordonner un tel prélèvement.
C.D. recourt contre cette ordonnance, concluant en substance à sa cassation et au rejet de la requête du Ministère public tendant au prélèvement dun échantillon sur sa personne pour létablissement de son profil ADN. Il invoque une fausse application de la loi, y compris larbitraire dans la constatation des faits, se prévalant également dun déni de justice, lordonnance querellée ne se prononçant aucunement sur largumentation développée dans ses observations du 21 janvier 2010. Il souligne en particulier navoir été convoqué par la police pour effectuer le prélèvement quau mois de novembre 2009, et que la loi sur les profils dADN ne permet le prélèvement déchantillons sur des personnes condamnées quimmédiatement après lentrée en force du jugement.
D.Le président du Tribunal de police du district du Locle formule quelques observations, sen remettant à lappréciation de la Cour de cassation quant à lissue du pourvoi. Le Ministère public de son côté ne présente pas dobservations, concluant cependant au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable, étant dirigé contre une décision pour laquelle le droit cantonal ne prévoit pas une autre voie de recours (art. 241al. 1 CPP).
2.a) Larticle5let. b de la loi fédérale sur les profils dADN (RS 363) dispose qu«immédiatement après lentrée en force du jugement, un échantillon peut être prélevé et un profil dADN établi sur les personnesqui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie et lintégrité corporelle ou contre lintégrité sexuelle ».
Selon larticle7al. 4 de cette même loi, «lautorité de jugement décide du prélèvement déchantillons et de leur analyse pour létablissement dun profil dADN de personnes condamnées (art. 5) ».
Le président du Tribunal de police du district du Locle, en sa qualité dautorité de jugement du recourant, était donc en lespèce bien compétent pour rendre lordonnance entreprise. Reste cependant encore à déterminer si, ce faisant, il a rendu une décision sinscrivant dans le cadre légal fixé par larticle 5 de la loi fédérale sur les profils dADN.
b) Lexamen du dossier de lenquête dirigée contre le recourant démontre que lors de sa première audition, à peine plus dune heure après les faits, il a présenté une version ne correspondant pas à la réalité, dans le cadre de laquelle il a indiqué avoir ramassé les habits de la victime, raison pour laquelle il lui a été demandé sil consentait à ce que son ADN soit prélevé, ce quil a accepté. Le lendemain, il a spontanément contacté la police pour revenir sur ses déclarations et admettre lessentiel des faits. Curieusement, dès ce moment-là, ni la police ni aucune autorité judiciaire na plus sollicité le prélèvement dun échantillon sur la personne du recourant aux fins détablissement dun profil ADN, sur la base des articles 3 et7de la loi sur les profils dADN, ou encore sur la base de larticle 174a CPP.
Dautre part, le jugement rendu le 3 février 2009 contre le recourant est devenu définitif et exécutoire en date du 6 mars 2009, et ce nest que par courrier du 24 novembre 2009 que la première démarche tendant à un prélèvement a été effectuée auprès du recourant, soit près de neuf mois après lentrée en force du jugement.
c) Lordonnance querellée, quoique faisant référence à largumentation présentée par le recourant au regard de larticle 5 de la loi fédérale sur les profils dADN, concernant plus particulièrement le principe dimmédiateté du prélèvement après lentrée en force du jugement de condamnation, ne motive toutefois pas les raisons qui ont poussé le premier juge a ordonner le prélèvement sollicité par le Ministère public, malgré lécoulement du temps, sa décision étant pour lessentiel fondée sur le comportement du recourant au moment des faits et lors de lenquête.
Or, une telle motivation nest aucunement déterminante pour examiner sil y a lieu ou non dopérer un prélèvement sur le recourant aux fins détablissement dun profil ADN, dans la systématique de la loi fédérale sur les profils dADN.
En effet, même si la jurisprudence a déjà eu loccasion de relever quun prélèvement dADN nest en soi pas une atteinte grave (RJN 2009 207cons. 4 in fine et références), il nen demeure pas moins quaux termes de la loi précitée, un tel prélèvement sur une personne condamnée ne peut être effectué quaux diverses conditions posées par son article 5, soit en particulier immédiatement après lentrée en force du jugement, et non pas en tout temps.
De plus, une telle mesure concernant une personne condamnée ne peut être ordonnée que par lautorité de jugement, et non par la police (art. 7 de la loi fédérale sur les profils dADN). Il sensuit dès lors que les convocations adressées au recourant par la police neuchâteloise à fin novembre 2009 navaient aucune base légale, la police nayant à lévidence aucune compétence pour ordonner une mesure fondée sur larticle 5 de la loi sur les profils dADN. La première décision rendue à ce propos par une autorité compétente est donc constituée par lordonnance entreprise, datée du 18 février 2010, soit plus dun an après le jugement de condamnation et presque une année après son entrée en force.
d) Il ne peut ainsi être question dadmettre ici que lordre de prélèvement dun échantillon dADN a été donné dans un laps de temps conforme à la teneur de larticle 5 de la loi sur les profils dADN, étant au demeurant précisé quil nen serait pas allé différemment même dans lhypothèse où cet ordre aurait valablement été donné au moment de la convocation par la police neuchâteloise, en date du 24 novembre 2009. Il convient au surplus de relever que le texte de larticle 5 de la loi sur les profils dADN est libellé de manière potestative, de sorte que lautorité de jugement dispose de la faculté dordonner un prélèvement déchantillon sur une personne condamnée, mais nen a pas lobligation. Quoi quil en soit, tenant compte du fait quun prélèvement dADN constitue une atteinte à la personne concernée, même si comme déjà mentionné elle ne peut être qualifiée de grave, le recourant n'a pas à pâtir, plus dune année après lentrée en force de son jugement de condamnation, dun oubli remontant à lépoque de lenquête pénale dirigée à son encontre, aussi regrettable puisse-t-il être, et la référence du premier juge à la notion dintérêt public ne permet aucunement de faire abstraction du temps écoulé dans lintervalle.
e) Il résulte de ce qui précède que lordonnance entreprise procède dune fausse application du droit fédéral, ce qui conduira à sa cassation. Tous les éléments nécessaires pouvant être déduits du dossier, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, par économie de procédure et en application analogique de larticle 252 al. 2 let. b CPP, et elle rejettera dès lors la requête du Ministère public du 1erdécembre 2009.
3.Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de cassation seront laissés à charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse lordonnance rendue le 18 février 2010 par le président du Tribunal de police du district du Locle
Statuant elle-même:
2.Rejette la requête du Ministère public du 1er décembre 2009.
3.Laisse les frais de la procédure de cassation à charge de lEtat.
Neuchâtel, le 22 avril 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Immédiatement après l'entrée en force du jugement, un échantillon peut être prélevé et un profil d'ADN établi sur les personnes:
a.
qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d'un crime à une peine privative de liberté de plus d'une année;
b.
qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie et l'intégrité corporelle ou contre l'intégrité sexuelle;
c.
contre lesquelles une mesure ou l'internement a été prononcé.
1La police, l'autorité d'instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner:
a.
le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes (art. 3, al. 1) et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN;
b.
l'analyse de traces et d'échantillons de personnes décédées pour l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4).
2Lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision.
3Les autorités judiciaires statuent sur:
a.
l'exécution d'enquêtes de grande envergure (art. 3, al. 2);
b.
le prélèvement invasif d'échantillons et leur analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN.
4L'autorité de jugement décide du prélèvement d'échantillons et de leur analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN de personnes condamnées (art. 5).
5Si une autre autorité est compétente pour une identification au sens de l'art. 6, celle-ci peut également ordonner un prélèvement d'échantillons et une analyse pour l'établissement d'un profil d'ADN.