Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Délits contre lhonneur.
Diffamation
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Injure
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Menaces
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.
si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par le ch. 18 de lannexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravril 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP 2009.92
A.X. et Y. ont entretenu une relation, qui sest terminée vers fin 2008, et de laquelle est issu un enfant de sexe masculin, né le 1erjuillet 2008. En dates des 20 février et 3 mars 2009, Y. a déposé plainte pénale pour vol, injures, menaces, contrainte, dommages à la propriété et violation de domicile contre X., ce dernier en faisant de même contre son ex-compagne le 27 février 2009, pour injures. Par décision du 15 avril 2009, sagissant des injures réciproques, le Ministère public a exempté de toute peine les deux protagonistes des événements en application de larticle177/3 CP, les plaintes de Y. étant pour le surplus classées pour motifs de droit ou insuffisance de charges, à lexception des menaces, sanctionnées par une ordonnance pénale à laquelle X. a formé opposition. En substance, Y. reprochait à X. de lui avoir dit quil allait monter leur enfant contre elle, quil lui ferait des problèmes si elle contactait la police ou loffice des mineurs et quelle allait voir ce que cétait « de se faire frapper comme il faut », X. contestant la tenue de ces propos, mais admettant avoir déclaré à la plaignante quelle « paierait pour tous les jours où elle lempêcherait de voir son fils ». Une nouvelle plainte pénale a été déposée le 3 juillet 2009 par Y., évoquant de nouvelles menaces constituées par le fait quil avait indiqué vouloir prendre lenfant chez sa mère en défonçant la porte sil le fallait, ainsi quune atteinte à lhonneur pour avoir laissé sur la porte de la plaignante un autocollant faisant état dun mariage blanc et dune dénonciation.
B.X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, sous la prévention de diffamation et de menaces au sens des articles 173 et 180 CP, et par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal précité la condamné, en application des dispositions légales prérappelées, à une peine de 80 heures de travail dintérêt général avec sursis durant deux ans, à 500 francs de frais ainsi quau paiement dune indemnité de dépens de 500 francs en faveur de la plaignante. En substance, le premier juge a considéré que le fait de dire à la plaignante quelle paierait pour tous les jours où elle lempêcherait de voir son fils pouvait objectivement lui faire redouter la survenance future de toutes sortes de désagréments de nature à porter une atteinte notable à la qualité de la vie, indépendamment du caractère de gravité de ces désagréments, doù réalisation de linfraction de menaces. Il en allait de même des propos tenus à lassistante sociale de loffice des mineurs selon lesquels il irait prendre lenfant chez sa mère pour exercer son droit de visite, en défonçant la porte sil le fallait. Le tribunal de jugement a également considéré quaccuser publiquement la plaignante de vouloir éluder les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers, par apposition dun autocollant sur la porte dentrée de la plaignante, réalisait les éléments constitutifs de la diffamation même si, globalement, les infractions retenues à lencontre du prévenu ne revêtaient pas une gravité particulière.
C.X. recourt contre ce jugement, concluant implicitement à sa cassation et formellement à son acquittement, sans allocation de dépens à la plaignante. Sur la base dune argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, il conteste les infractions retenues à son encontre par le tribunal de jugement, paraissant en particulier soutenir avoir été en situation de légitime défense en ce qui concerne la prévention fondée sur larticle180 CP.
D.Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne présente pas dobservations, ni dailleurs le Ministère public, lequel conclut cependant au rejet du pourvoi. La plaignante Y. présente quant à elle quelques observations, concluant également au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le pourvoi a été interjeté dans les formes légales, même sil ne comporte pas de conclusions formelles tendant à la cassation du jugement entrepris, puisque larticle 244/3CPPNexige uniquement quun pourvoi soit motivé, sans toutefois exiger de conclusions expresses. Il convient cependant, condition de recevabilité du pourvoi, que sa motivation permette de cerner les griefs du recourant (RJN 6 II 85; RJN 7 II 142). Le recours remplit dans une certaine mesure cette condition, puisquil indique :«par souci déquité, lacquittement du prévenu est demandé, ainsi que la suppression immédiate dune quelconque indemnité de dépens »(p. 4 in fine). Pour le surplus, il a été déposé dans le délai légal, de sorte quil est recevable à ce titre (art. 244CPPN).
2.a) La Cour de cassation pénale ne peut statuer quà partir de létat de fait connu du premier juge, doù il résulte quil nest pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation (RJN 4 II 134).
En ce sens, largumentation du recourant selon laquelle il se serait trouvé en situation de légitime défense, en se référant à une missive de la plaignante qui laurait menacé de ne plus le laisser revoir son fils, ou au compte-gouttes seulement, missive qui demeure toutefois introuvable au dossier officiel, de même quune éventuelle transcription de son contenu, nest ainsi pas recevable en procédure de cassation, sans quil ne soit ainsi nécessaire dexaminer si les conditions dapplication de larticle 15 CP sont ici réunies.
Il nen va pas différemment des longues considérations de nature philosophique développées par le recourant dans son pourvoi, sans lien étroit ou déterminant avec les faits de la cause, et sur lesquelles la Cour de céans se gardera de prendre position.
b) Il nen demeure pas moins que le recourant conteste que les propos tenus à lencontre de la plaignante, à savoir quelle paierait pour tous les jours où elle lempêcherait de voir son fils, ou encore que ceux adressés à lassistance sociale de loffice des mineurs, selon lesquels il irait reprendre son fils chez la mère en défonçant la porte sil le fallait, aient présenté un caractère de menaces.
Lapplication de larticle180 CPprésuppose deux conditions essentielles, à savoir dune part que lauteur ait émis une menace grave, dautre part que la victime ait été alarmée ou effrayée par cette menace. Sur la seconde condition, il ne suffit pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, sil na pas conçu de crainte effective, puisque dans cette éventualité, il ne peut tout au plus y avoir quune tentative de menaces (ATF99 IV 212cons. 1a;Corboz, Les infractions en droit suisse ad 180 CP, ch.3 et ss).
c) En loccurrence, le premier juge na pas considéré que le recourant avait proféré les propos que lui prêtait la plaignante, à savoir quelle allait voir ce que cétait « de se faire frapper comme il faut », la mettant ainsi « dans tous ses états », ne retenant en fait que des paroles pouvant faire redouter la survenance future de toutes sortes de désagréments, ainsi que celles destinées à lassistante sociale selon lesquelles « il semparerait de son fils en défonçant la porte de la plaignante si nécessaire ».
De tels propos, tenant compte du contexte dans lesquels ils ont été tenus et de lensemble des circonstances, pouvaient sans doute être considérés comme une menace grave au sens de larticle180 CP, sans que le grief dune fausse application de cette disposition légale ne puisse être formulé envers le jugement entrepris au regard de la réalisation de cet élément constitutif de linfraction.
d) Pour ce qui est de la seconde condition dapplication de larticle 180 CP, telle que rappelée sous considérant 2 b) ci-dessus, le recourant nen conteste pas la réalisation, de sorte que la Cour de céans nest pas tenue dexaminer doffice ce point. Elle y est dautant moins obligée quun jugement ne saurait être annulé dans le seul but den améliorer ou den compléter la motivation lorsque la décision apparaît conforme au droit et si le résultat auquel est parvenu le premier juge est compatible avec les circonstances résultant du dossier et du jugement, de manière vérifiable par la Cour de cassation (ATF127 IV 101cons.2c; ATF116 IV 288, p. 290;RJN 2000 153; RJN 1996 70).Tel est le cas en lespèce, au vu du dossier, en particulier des déclarations de la plaignante et même du jugement :« les propos tenus () ont dailleurs reçu un début dexécution (dont on ignore la fin quelle aurait eue si Y. navait pas pris la précaution de sen aller) ».
e) Dans ces conditions, il ne saurait être question dadmettre que le tribunal de jugement aurait à tort considéré que le comportement du recourant remplissait en lespèce les conditions dapplication de larticle180 CP.
3.a) Le recourant conteste également sêtre rendu coupable de diffamation au sens de larticle173 CP, du fait de lapposition sur la porte de la plaignante de lautocollant dont copie figure au dossier, au motif que le texte figurant sur cet autocollant a été libellé sous forme interrogative.
b) A ce sujet également, largumentation du recourant ne peut être suivie, à mesure quil nest pas nécessaire, pour se rendre coupable de diffamation, que lauteur affirme un fait attentatoire à lhonneur de sa victime. Jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propager un tel soupçon, suffit à permettre lapplication de larticle173 CP, si les autres éléments constitutifs de cette infraction sont réunis (Corboz,Les infractions en droit suisse, ad 173 CP ch. 1 et ss, en particulier ch. 37 et 38, avec références citées).
Tel est bien le cas en loccurrence en fonction de la motivation donnée par le premier juge, qui peut-être approuvée, de sorte que le pourvoi est aussi infondé sur ce point.
4.Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi de X. doit être intégralement rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à charge du recourant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens à Y., laquelle a déposé des observations avec le concours dun mandataire professionnel.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi de X. dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 770 francs.
3.Condamne le recourant à verser à Y. une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 23 février 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
1. Délits contre lhonneur.
Diffamation
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Injure
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Menaces
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.
si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par le ch. 18 de lannexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravril 2004 (RO20041403;FF200317501779).