Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 La recourante invoque la constatation arbitraire des faits dans la mesure où le tribunal de première instance a retenu qu’elle avait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime alors que cet élément constitutif du vol n’a jamais été prouvé. La recourante ne remet pas en cause l'état de fait tel que retenu par le premier juge de sorte que le grief doit être examiné sous l'angle de l'erreur de droit. Sur le plan subjectif, l’auteur du vol doit avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, c’est-à-dire dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il n’avait pas droit. Un enrichissement consiste en une amélioration de la situation économique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, p. 227). Contrairement à l'avis du premier juge, la recourante n'a pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Son intention n'était pas de se procurer un avantage patrimonial mais de supprimer la reconnaissance matérielle de la dette et ainsi détruire une preuve de la créance du bailleur. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a retenu la prévention de vol. Le moyen soulevé est bien fondé.
E. 3 Cela étant, le comportement de la recourante pourrait tomber sous le coup de l’article 254 CP (suppression de titres) qui punit celui qui dans un dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer. La différence entre le vol et la suppression de titres réside dans l’intention de l’auteur et non dans l’objet de l’infraction. En cas de vol, l’auteur veut s’enrichir en s’appropriant le titre. L’auteur d’une suppression de titre veut tirer avantage du fait que le titulaire du titre en a perdu la possession (ATF 87 IV 16, cons. b). Reste que l’article 254 CP n’a pas été visé par le Ministère public dans son ordonnance de renvoi. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une extension lors des débats, d’office ou sur requête du Ministère public. La jurisprudence cantonale admet toutefois que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’oppose pas au principe d’une modification de la qualification juridique des faits en procédure de cassation ou après renvoi, pour autant que la recourante ait eu l’occasion de la discuter (art. 211 CPP), et qu’elle ne soit pas condamnée plus sévèrement de ce chef (arrêt du 20 septembre 2002, CCP.2002. 43, RJN 1994 p. 123, RJN 1986, p. 104, RJN 6 II 199). Cette interprétation a été jugée conforme au droit par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 20 juin 1994 [IP.148/1994]. Pour ces motifs, il y a lieu de casser le jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il étende la prévention à l’article 254 CP, donne l’occasion à la recourante de se prononcer, statue sur la réalisation de cette infraction et prononce, le cas échéant, une peine qui ne pourra être plus sévère que celle infligée à H. en date du 19 février 2009.
E. 4 Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la loi ne le prévoyant pas.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 1er août 2003, H. et son mari ont signé un contrat de bail à loyer auprès de la gérance X. SA pour un appartement sis rue du [...] à La Chaux-de-Fonds. Le 11 octobre 2007, la recourante a résilié le bail. Le 20 juin 2008, lors de l'état des lieux, H. a signé une convention de sortie, ce qui a rendu son mari furieux. L'après-midi même, la recourante s'est rendue dans les locaux de la gérance et a repris sans droit la convention de sortie qu'elle a par la suite jetée dans une poubelle.
B.Par jugement du 19 février 2009, la recourante a été condamnée à 7 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi quau paiement des frais de la cause. La prévention de violation de domicile a été abandonnée, au motif que la plainte pénale de X. SA n'avait pas été valablement déposée. Le premier juge a retenu que H. sétait approprié la convention de sortie contre la volonté de son propriétaire. La suggestion de la secrétaire de la gérance de la détruire navait été faite que dans lespoir de pouvoir en récupérer les morceaux et ne pouvait être comprise comme une autorisation de l'emporter. De plus, le tribunal a retenu qu'il était hautement vraisemblable que la secrétaire avait demandé la restitution de la convention à la recourante, puisque le gérant avait fait interdiction à H. de se rendre à son ancien appartement et de le remettre en état. Cette interdiction démontrait la volonté de X. SA de rester en possession de la convention de sortie.Par ailleurs, le premier juge a considéré que lappropriation illégitime a procuré à la recourante un avantage patrimonial indirect, dans la mesure où elle reconnaissait dans la convention les dommages causés au propriétaire. La lésée a subi un dommage substantiel puisque elle a dû avoir recours à un acte notarié pour faire constater les dommages causés par les locataires. Pour ces motifs, le premier juge a retenu que la prévention de vol était réalisée.
C.Dans son pourvoi, H. se plaint dune fausse application de la loi ainsi que dune constatation arbitraire des faits et conclut à son acquittement. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait agi dans un dessein denrichissement illégitime, cet élément nayant jamais été prouvé. Cest donc à tort qu'elle a été condamnée pour violation de larticle139 CP. Si le vol devait toutefois être retenu, elle fait valoir qu'il aurait fallu retenir l'élément patrimonial de faible valeur selon l'art.172 ter CP.
D.La présidente du Tribunal na pas dobservations à formuler et conclut au rejet du recours. Le Ministère public nen formule pas non plus et sen remet à lappréciation de la cour.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244CPP), le pourvoi est recevable.
2.La recourante invoque la constatation arbitraire des faits dans la mesure où le tribunal de première instance a retenu quelle avait agi dans un dessein denrichissement illégitime alors que cet élément constitutif du vol na jamais été prouvé. La recourante ne remet pas en cause l'état de fait tel que retenu par le premier juge de sorte que le grief doit être examiné sous l'angle de l'erreur de droit.
Sur le plan subjectif, lauteur du vol doit avoir agi dans un dessein denrichissement illégitime, cest-à-dire dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il navait pas droit. Un enrichissement consiste en une amélioration de la situation économique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, p. 227).
Contrairement à l'avis du premier juge, la recourante n'a pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Son intention n'était pas de se procurer un avantage patrimonial mais de supprimer la reconnaissance matérielle de la dette et ainsi détruire une preuve de la créance du bailleur. Au vu de ce qui précède, cest à tort que le premier juge a retenu la prévention de vol. Le moyen soulevé est bien fondé.
3.Cela étant, le comportement de la recourante pourrait tomber sous le coup de larticle254 CP(suppression de titres) qui punit celui qui dans un dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, fait disparaître ou soustrait un titre dont il navait pas seul le droit de disposer. La différence entre le vol et la suppression de titres réside dans lintention de lauteur et non dans lobjet de linfraction. En cas de vol, lauteur veut senrichir en sappropriant le titre. Lauteur dune suppression de titre veut tirer avantage du fait que le titulaire du titre en a perdu la possession (ATF87 IV 16, cons. b).
Reste que larticle 254 CP na pas été visé par le Ministère public dans son ordonnance de renvoi. Il na pas non plus fait lobjet dune extension lors des débats, doffice ou sur requête du Ministère public. La jurisprudence cantonale admet toutefois que linterdiction de la reformatio in pejus ne soppose pas au principe dune modification de la qualification juridique des faits en procédure de cassation ou après renvoi, pour autant que la recourante ait eu loccasion de la discuter (art. 211CPP), et quelle ne soit pas condamnée plus sévèrement de ce chef (arrêt du 20 septembre 2002,CCP.2002.43, RJN 1994 p. 123, RJN 1986, p. 104, RJN 6 II 199).Cette interprétation a été jugée conforme au droit par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 20 juin 1994 [IP.148/1994].
Pour ces motifs, il y a lieu de casser le jugement entrepris et de renvoyer la cause au premier juge afin quil étende la prévention à larticle254 CP, donne loccasion à la recourante de se prononcer, statue sur la réalisation de cette infraction et prononce, le cas échéant, une peine qui ne pourra être plus sévère que celle infligée à H. en date du 19 février 2009.
4.Vu lissue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de lEtat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la loi ne le prévoyant pas.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Déclare le pourvoi bien fondé.
2.Casse le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.
3.Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 20 octobre 2009
Vol
1.Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.2Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Suppression de titres
1Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il navait pas seul le droit de disposer sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.