Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
E. 2 Selon l’article 106 alinéa 5 CP, les articles 35 et 36 alinéas 2 à 5 sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende. Ainsi, si le condamné ne paie pas l’amende dans un délai de douze mois ou, le cas échéant, au terme du délai prolongé, l’autorité intente contre lui une poursuite pour dettes. La procédure forcée n’est toutefois pas obligatoire dans tous les cas puisque selon l’article 35 alinéa 3 in fine CP, cette voie n’est prescrite que pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. L’autorité a donc une certaine marge de manœuvre et pourra renoncer à une poursuite lorsque des indices concrets tendent à démontrer que la démarche est vaine, notamment lorsqu’il existe un acte de défaut de biens (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, no 20 ad. art.35). L’argument du recourant selon lequel le juge de la conversion aurait dû, au jour de la décision, s’assurer qu’une poursuite pour dettes n’était pas, au moins partiellement, fructueuse n’est pas fondé. En effet, la voie de l’exécution forcée avait déjà été entreprise, comme en témoigne l’acte de défaut de biens délivré le 11 février 2009 et se trouvant au dossier. Les exigences de l’article 35 alinéa 3 CP ont donc été respectées.
E. 3 L’article 36 CP prévoit que lorsque la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative, il appartient à un juge de statuer sur la peine privative de liberté de substitution. La conversion ne peut toutefois pas avoir lieu lorsque le condamné démontre qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer. Dès lors, le juge doit laisser à l’intéressé l’occasion de s’expliquer sur sa situation. Si les conditions sont réunies, le condamné peut demander au juge de reporter le délai de paiement à 24 mois au plus, ou de réduire le montant de l’amende, ou encore la conversion de son amende en travail d’intérêt général (article 36 alinéa 3 CP). En l’espèce, le premier juge a sollicité des explications de T. dans le cas où il se trouverait dans l’incapacité de payer son dû. Il lui a également laissé la possibilité de demander à être entendu par le Tribunal. Durant l’échange de courriers et après qu’il eut reçu une copie du dossier, le recourant a exprimé sa volonté de faire usage de cette possibilité. Toutefois, le premier juge n’a pas donné suite à cette requête et il a rendu une ordonnance de conversion sans que T. ne soit entendu. Conformément à son courrier du 23 avril 2009, le premier juge devait entendre le recourant, puisqu'il le sollicitait dans sa dernière lettre du 15 juin 2009. En passant outre cette demande, le premier juge a commis une violation du droit d’être entendu.
E. 4 Par ailleurs, on relèvera qu’aux termes de l’article 274 CPP, l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s’ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu’ils ont le droit de se pourvoir d’un défenseur. Cette disposition rappelle que le droit d’être entendu est également applicable à la procédure d’exécution des peines (Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 1 ad art. 274). En l’occurrence, le courrier du 23 avril 2009 omet de rappeler à l’intéressé qu’il pouvait se pourvoir d’un défendeur alors qu’il était question de le priver de sa liberté sans sursis. Ce faisant, l’autorité a également violé le droit d’être entendu.
E. 5 Le droit d’être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral du 13.12.2008 [6B_705/2008], cons. 1.1, ATF 124 I 49, cons. 3e). Dès lors, la décision du 14 juillet 2009 doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle ordonnance en ayant au préalable rappelé à T. son droit de se pourvoir d’un défenseur et respecté son droit d’être entendu par le Tribunal.
E. 6 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat.
E. 36 CP prévoit que lorsque la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative, il appartient à un juge de statuer sur la peine privative de liberté de substitution. La conversion ne peut toutefois pas avoir lieu lorsque le condamné démontre quil est, sans sa faute, dans limpossibilité de payer. Dès lors, le juge doit laisser à lintéressé loccasion de sexpliquer sur sa situation. Si les conditions sont réunies, le condamné peut demander au juge de reporter le délai de paiement à 24 mois au plus, ou de réduire le montant de lamende, ou encore la conversion de son amende en travail dintérêt général (article36 alinéa 3 CP).
En lespèce, le premier juge a sollicité des explications de T. dans le cas où il se trouverait dans lincapacité de payer son dû. Il lui a également laissé la possibilité de demander à être entendu par le Tribunal. Durant léchange de courriers et après quil eut reçu une copie du dossier, le recourant a exprimé sa volonté de faire usage de cette possibilité. Toutefois, le premier juge na pas donné suite à cette requête et il a rendu une ordonnance de conversion sans que T. ne soit entendu. Conformément à son courrier du 23 avril 2009, le premier juge devait entendre le recourant, puisqu'il le sollicitait dans sa dernière lettre du 15 juin 2009. En passant outre cette demande, le premier juge a commis une violation du droit dêtre entendu.
4.Par ailleurs, on relèvera quaux termes delarticle 274CPP, l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, sils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler quils ont le droit de se pourvoir dun défenseur. Cette disposition rappelle que le droit dêtre entendu est également applicable à la procédure dexécution des peines (Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 1 ad art. 274).
En loccurrence, le courrier du 23 avril 2009 omet de rappeler à lintéressé quil pouvait se pourvoir dun défendeur alors quil était question de le priver de sa liberté sans sursis. Ce faisant, lautorité a également violé le droit dêtre entendu.
5.Le droit dêtre entendu est de nature formelle; sa violation entraîne lannulation de la décision indépendamment des chances de succès sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral du13.12.2008 [6B_705/2008], cons.1.1,ATF 124 I 49, cons.3e).Dès lors, la décision du 14 juillet 2009 doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour quil rende une nouvelle ordonnance en ayant au préalable rappelé à T. son droit de se pourvoir dun défenseur et respecté son droit dêtre entendu par le Tribunal.
6.Vu lissue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Admet le pourvoi.
2.Annule lordonnance rendue le 14 juillet 2009 par le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 21 octobre 2009
Recouvrement
1L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
Peine privative de liberté de substitution
1Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:
a.
soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;
b.
soit de réduire le montant du jour-amende;
c.
soit d'ordonner un travail d'intérêt général.
4Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
5La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne sacquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou sil n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.
Amende
1Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.
Etat le 1eravril 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP 2009.63
A.Par mandat de répression du 6 février 2008 (MR 21724), T. a été condamné à une amende de 240 francs, ainsi quaux frais de la procédure pour infraction à la LCR, à lOCR et à lOSR (excès de vitesse). Lamende est restée impayée et les poursuites engagées ont débouché sur la délivrance dun acte de défaut de biens.
B.Le 3 avril 2009, lOffice du contentieux général de l'Etat a adressé au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz une demande de conversion en peine privative de liberté de lamende infligée à T. Par courrier du 23 avril 2009, le président du Tribunal de police a donné au recourant un délai de 30 jours pour sacquitter de lamende, des frais judiciaires et des frais de recouvrement. Cette lettre précisait que, si son destinataire était dans l'incapacité de payer son dû, il lui appartenait d'en expliquer les motifs par écrit dans le même délai, avec preuves à l'appui ou de demander à être entendu par le Tribunal. Ce courrier mentionnait également que, passé le délai précité et sans nouvelles de la part du destinataire, celui-ci serait réputé avoir renoncé à être entendu, lamende étant convertie en peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Par courrier du 5 juin 2009, T. a informé le président quil considérait que la question de sa responsabilité pour ces infractions nétait pas encore réglée et que partant, la conversion de lamende en peine privative de liberté nétait pas dactualité. Par ailleurs, il a demandé à pouvoir consulter le dossier afin dexaminer la possibilité de requérir des sanctions disciplinaires ou de déposer plainte pénale contre les fonctionnaires de lOffice du contentieux général. Dans cet écrit, il na pas allégué être dans lincapacité de payer son amende.
Dans sa réponse du même jour, le président du Tribunal de police a fait parvenir à T. une copie du dossier et lui a expliqué que la condamnation ne pouvait pas faire lobjet dun réexamen par le juge saisi de la demande de conversion. Il la également informé que "si les conditions sont remplies, lamende devra dès lors être convertie".
Faisant suite à ce courrier, T. a demandé par lettre du 15 juin 2009 à être entendu par le Tribunal et que la procédure de conversion soit suspendue.
C.Par ordonnance du 14 juillet 2009, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a converti en 3 jours de peine privative de liberté ferme lamende impayée.
D.T. se pourvoit en cassation. Dans son mémoire du 3 août 2009, il conclut à la cassation de lordonnance du 14 juillet 2009 et au renvoi de la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants. Il invoque une violation de larticle 36 CP dans la mesure où selon lui, le juge se devait de vérifier, le jour de la décision, si une poursuite pouvait se révéler, au moins partiellement, fructueuse. En outre, il reproche au juge, qui na pas donné suite à sa demande de convocation, une violation du droit dêtre entendu.
E.Le président du Tribunal de police renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours; le Ministère public en fait de même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Selon larticle106 alinéa 5 CP, les articles35et36 alinéas 2 à 5sont applicables par analogie à lexécution et à la conversion de lamende. Ainsi, si le condamné ne paie pas lamende dans un délai de douze mois ou, le cas échéant, au terme du délai prolongé, lautorité intente contre lui une poursuite pour dettes. La procédure forcée nest toutefois pas obligatoire dans tous les cas puisque selon larticle35 alinéa 3 in fine CP, cette voie nest prescrite que pour autant quun résultat puisse en être attendu. Lautorité a donc une certaine marge de manuvre et pourra renoncer à une poursuite lorsque des indices concrets tendent à démontrer que la démarche est vaine, notamment lorsquil existe un acte de défaut de biens (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, no 20 ad. art.35).
Largument du recourant selon lequel le juge de la conversion aurait dû, au jour de la décision, sassurer quune poursuite pour dettes nétait pas, au moins partiellement, fructueuse nest pas fondé. En effet, la voie de lexécution forcée avait déjà été entreprise, comme en témoigne lacte de défaut de biens délivré le 11 février 2009 et se trouvant au dossier. Les exigences de larticle35 alinéa 3 CPont donc été respectées.
3.Larticle 36 CP prévoit que lorsque la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative, il appartient à un juge de statuer sur la peine privative de liberté de substitution. La conversion ne peut toutefois pas avoir lieu lorsque le condamné démontre quil est, sans sa faute, dans limpossibilité de payer. Dès lors, le juge doit laisser à lintéressé loccasion de sexpliquer sur sa situation. Si les conditions sont réunies, le condamné peut demander au juge de reporter le délai de paiement à 24 mois au plus, ou de réduire le montant de lamende, ou encore la conversion de son amende en travail dintérêt général (article36 alinéa 3 CP).
En lespèce, le premier juge a sollicité des explications de T. dans le cas où il se trouverait dans lincapacité de payer son dû. Il lui a également laissé la possibilité de demander à être entendu par le Tribunal. Durant léchange de courriers et après quil eut reçu une copie du dossier, le recourant a exprimé sa volonté de faire usage de cette possibilité. Toutefois, le premier juge na pas donné suite à cette requête et il a rendu une ordonnance de conversion sans que T. ne soit entendu. Conformément à son courrier du 23 avril 2009, le premier juge devait entendre le recourant, puisqu'il le sollicitait dans sa dernière lettre du 15 juin 2009. En passant outre cette demande, le premier juge a commis une violation du droit dêtre entendu.
4.Par ailleurs, on relèvera quaux termes delarticle 274CPP, l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, sils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler quils ont le droit de se pourvoir dun défenseur. Cette disposition rappelle que le droit dêtre entendu est également applicable à la procédure dexécution des peines (Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 1 ad art. 274).
En loccurrence, le courrier du 23 avril 2009 omet de rappeler à lintéressé quil pouvait se pourvoir dun défendeur alors quil était question de le priver de sa liberté sans sursis. Ce faisant, lautorité a également violé le droit dêtre entendu.
5.Le droit dêtre entendu est de nature formelle; sa violation entraîne lannulation de la décision indépendamment des chances de succès sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral du13.12.2008 [6B_705/2008], cons.1.1,ATF 124 I 49, cons.3e).Dès lors, la décision du 14 juillet 2009 doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour quil rende une nouvelle ordonnance en ayant au préalable rappelé à T. son droit de se pourvoir dun défenseur et respecté son droit dêtre entendu par le Tribunal.
6.Vu lissue de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Admet le pourvoi.
2.Annule lordonnance rendue le 14 juillet 2009 par le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 21 octobre 2009
Recouvrement
1L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
Peine privative de liberté de substitution
1Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:
a.
soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;
b.
soit de réduire le montant du jour-amende;
c.
soit d'ordonner un travail d'intérêt général.
4Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
5La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne sacquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou sil n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.
Amende
1Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.
Etat le 1eravril 2009