Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 km/h en localité relève dune faute moyenne. Compte tenu de la situation financière du recourant (marié sans enfant à charge), dont les revenus annuels effectifs sont de plus de 60'000 francs et la fortune de près de 2'700'000 francs (taxation fiscale : revenu zéro, fortune 732'000 francs), et par comparaison avec l'amende de 500 francs prévue par l'arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction pour un dépassement jusqu'à 19 km/h à l'intérieur des localités en zone 20 ou 30 (RSN 322.00, ch.100.1), une amende de 750 francs se justifie. En cas de non paiement fautif de lamende, la peine privative de liberté de substitution sera fixée à huit jours.
Dès lors qu'il s'agit ici d'une contravention, les règles relatives au sursis ne trouvent pas application (art.105 al.1 CP) et l'éventuelle révocation dun sursis antérieur ne doit plus être examinée (art.46 al.3 CP).
6.Vu lissue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 4 février 2009.
Statuant au fond :
2.Condamne C. à une amende de 750 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à huit jours, ainsi quau frais de justice arrêtés à 200 francs.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 7 octobre 2009
Signaux, marques et ordres à observer
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. Sil le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 14 de lannexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RS631.0).
Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions dexécution émanant du Conseil fédéral sera puni de lamende1.
2.2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en aura pris le risque, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire3.
3.4Dans les cas de ce genre, lart. 237, ch. 2, du code pénal suisse5nest pas applicable.
1Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).3Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).5RS311.0
(art. 32, al. 2, LCR)
1La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a.
50 km/h
dans les localités;
b.
80 km/h
hors des localités, à lexception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h
sur les semi-autoroutes;
d.
120 km/h
sur les autoroutes.2
2La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) sapplique dans toute la zone bâtie de façon compacte à lintérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui
entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en labsence de signalisation, dès quil existe une zone bâtie de façon compacte.
3La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsquon quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de lautoroute» (4.02).3
3bisLa limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).4
4La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de lautoroute» (4.02).5
5Lorsque des signaux indiquent dautres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par lart. 5 ou à certains véhicules par décision de lautorité compétente.
1Introduit par le ch. I de lO du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO19831651).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).4Introduit par le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).
Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler dune manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.
1Introduit par le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO20012719).
1Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à lenvironnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, lautorité ou loffice fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4aOCR1) sur certains tronçons de route.2
2Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a.
un danger nest perceptible que difficilement ou nest pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b.3
certains usagers de la route ont besoin dune protection spéciale qui ne peut être obtenue dune autre manière;
c.
cela permet daméliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d.4
de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à lenvironnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de lenvironnement. Il sagira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.5
3La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet daméliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à lenvironnement.6
4Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou sil convient de donner la préférence à dautres mesures. On examinera notamment sil est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.7
5Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a.8
sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusquà 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, dautres réductions selon le degré daménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b.9
sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusquà 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, dautres réductions selon le degré daménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c.10
sur les routes hors des localités, à lexception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d.11
sur les routes à lintérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e.12
à lintérieur des localités, sur les routes désignées au moyen dune signalisation par zones, 30 km/h selon lart. 22aou 20 km/h selon lart. 22b.
6Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant laménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.13
1RS741.112Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023213).3Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1eravril 1998, en vigueur depuis le 1erjuin 1998 (RO19981440).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989438).6Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.7Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).8Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.9Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.10Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.11Introduite par le ch. II de lO du 1eroct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO19841119).12Introduite par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO1989438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO20012719).13Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO20012719).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 octobre 2008, à 17h25, C. circulait au volant de son automobile sur lavenue Beauregard à Cormondrèche en direction ouest. Un contrôle radar a constaté que sa vitesse était de 52 km/h (marge de sécurité de 5km/h déduite) alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est limitée à 30 km/h. Ces faits lui ont valu son renvoi devant le Tribunal de police du district de Boudry, le Ministère public requérant à son encontre le prononcé dune peine densemble de 40 jours-amende sans sursis, après révocation du sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 1er septembre 2008 en raison dune violation grave des règles de la circulation.
B.Par jugement du 4 février 2009, en vertu des articles27 al.1,90 chiffre 2 LCRet4a al.5 OCR, le tribunal a révoqué le sursis accordé précédemment et condamné C. à une peine densemble de 40 jours-amende dun montant de 60 francs chacun, sans sursis, ainsi quaux frais de la cause. Lors de laudience du 26 janvier 2009, le gendarme auteur du rapport de contrôle de vitesse a notamment expliqué que le radar était placé dans la cour du collège. Au moment du contrôle, il commençait à faire sombre et il y avait peu de circulation (nonante et un véhicules ont été contrôlés en une heure trente). Le tribunal de première instance a retenu que lexcès de vitesse du recourant nétait pas excusable car la limitation à 30 km/h était dûment signalée au début de lavenue et rappelée sur la route par la suite. A lendroit où le contrôle a été effectué, il y avait sur la chaussée des mises en garde appelant à la prudence en raison de la présence dune école et dun risque denfants en mouvement. De surcroît, lavenue considérée était étroite (et se rétrécissait encore sensiblement quelques dizaines de mètres après lemplacement du radar) et comportait de nombreux débouchés dhabitations. Ainsi, outre la limitation de vitesse signalée, la prudence aurait aussi exigé du recourant une conduite plus lente. Pour ces raisons, le Tribunal de police du district de Boudry a considéré que lexcès de vitesse était manifestement une violation grave des règles de la circulation.
C.C. se pourvoit en cassation. Dans son mémoire du 19 mars 2009, il conclut notamment à la constatation dune faute de gravité moyenne et, principalement, au prononcé dune peine avec sursis età la non-révocationdu précédent sursis, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, à leffet suspensif du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, le premier juge aurait fait une fausse application de larticle90 ch.2 LCRen nappliquant pas le système des seuils déterminant la gravité de la faute instauré par la jurisprudence du Tribunal fédéral et cela sans quaucun élément particulier ne le justifie.
D.Le président du tribunal renonce à présenter des observations, de même que le Ministère public qui conclut au rejet du pourvoi.
E.Par décision présidentielle du 2 avril 2009, la requête deffet suspensif a été déclarée sans objet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244CPP), le pourvoi est recevable.
2.Selon larticle90 ch.1 LCR,celui qui aura violé les règles de la circulation sera puni de lamende. Le chiffre 2 prévoit en revanche que celui qui aura, par une violation grave des règles de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en aura pris le risque, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Pour que le cas grave prévu par larticle90 ch.2 LCRpuisse être retenu, il faut, sur le plan objectif, que lauteur de linfraction viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et mette ainsi sérieusement en danger la sécurité dautrui, une mise en danger abstraite accrue étant suffisante. La réalisation de linfraction suppose en outre que lauteur ait agi sans scrupules ou de manière gravement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également entrer en ligne de compte, mais elle ne doit être admise quavec retenue.
Lapplication de larticle90 LCRaux excès de vitesse a donné lieu à une abondante jurisprudence fédérale, selon laquelle le cas est objectivement grave et ce sans que les circonstances du cas concret ne soient prises en compte, lorsque lauteur dépasse de 25 km/h ou plus la vitesse autorisée à lintérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes.
Cette approche schématique a ét.critiquée mais, réexaminée à la lumière des nouvelles dispositions de la LCR ainsi que des critiques de la doctrine, elle a finalement été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF132 II 234, cons.3, arrêt du Tribunal fédéral du16.10.2008 [1C_83/2008]cons.2).
3.Le recourant a commis un excès de vitesse de 22 km/h en localité. En appliquant les règles susmentionnées et sauf circonstances concrètes particulières, une violation simple des règles de la circulation devait être retenue à son encontre.
Récemment, à la suite dun recours du Ministère public contre larrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2008 (CCP.2008.116) auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral sest penché sur la question dun abaissement du seuil du cas grave à 20 km/h lorsque linfraction a lieu en localité là où la vitesse est limitée à 30 km/h, comme cest le cas en lespèce (arrêt du Tribunal fédéral du16.04.2009 [6B_1028/2008]). Il a rappelé que le schéma établi par sa jurisprudence en matière dexcès de vitesse a été fixé selon le type de tronçon considéré (localité/hors-localité/autoroute) et non pas en fonction de la vitesse autorisée sur ces routes. Ainsi, il avait déjà eu loccasion de juger quune limitation de la vitesse à 60 km/h en localité, en dérogation à la limitation de vitesse générale, ne justifiait pas de sécarter du seuil habituel de 25 km/h pour les cas graves (arrêt du Tribunal fédéral du22.12.2006 [6A.81/2006]). Dès lors, la nouvelle question à résoudre par le Tribunal fédéral était de savoir si la nature particulière du danger représenté par un excès de vitesse pour les autres usagers, là où la vitesse est limitée à 30 km/h, justifiait un abaissement du seuil.
En vertu de larticle 108 al.2 OSR, il est possible dabaisser la limitation générale de vitesse dun tronçon lorsquun danger nest perceptible que difficilement ou nest pas perceptible à temps et ne peut être évité autrement, lorsque certains usagers ont besoin dune protection spéciale qui ne peut être obtenue dune autre manière, lorsque cela permet daméliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés, ou que de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à lenvironnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de lenvironnement. Au vu de la diversité des facteurs de réduction précités, le Tribunal fédéral a jugé quil ne se justifiait pas de manière générale dabaisser le seuil du cas grave. Dès lors, lexistence dun risque particulier ne peut être révélée que par un "examen des circonstances concrètes du cas permettant de justifier une violation grave même à moins de 25 km/h de dépassement" (arrêt précité, cons.3.4).
En revanche, les dérogations fondées sur larticle 108 let.e OSR sont justifiées par les spécificités des zones déterminées et par lutilisation des routes dans celles-ci. Selon larticle 22a OSR, le signal "zone 30" désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler dune manière particulièrement prudente et prévenante. Il ne sagit donc pas dun simple abaissement de la vitesse générale sur un tronçon, mais bien de la création dune zone particulière. Les caractéristiques de ces zones ont permis au Tribunal fédéral de comparer les conditions de circulation et les risques dune zone 30, respectivement dune zone 20, avec ceux dune route soumise à la limitation générale de 50 km/h (arrêt précité, cons.3.5). Après examen, il est arrivé à la conclusion que, hormis labaissement de la limitation de vitesse, qui tend à accroître la sécurité et faciliter un comportement prudent et prévenant, la différence essentielle entre la zone 30 et celle soumise aux règles ordinaires réside dans labsence de passages pour piétons. Partant, les critères pertinents pour fixer le seuil du cas grave en localité sont les mêmes pour les zones 30, de sorte quil ny pas lieu de déroger au système des seuils prévu par la jurisprudence (arrêt [6B_1028/2008] cons.3.6).
4.En lespèce, le dossier ne renseigne pas quant à la base de la dérogation à la limitation générale de 50 km/h sur lavenue Beauregard. Il pourrait donc sagir dun abaissement découlant du besoin de protection de certains usagers de la route (article108 al.2 let.b OSR), en loccurrence les enfants aux abords de lécole. La dérogation pourrait également se baser sur larticle108 al.5 let.e OSR, faisant ainsi de la route considérée une zone 30 à proprement parler. Un renvoi à lautorité inférieure nest cependant pas nécessaire. En effet, que la limitation à 30 km/h ait été admise en vertu de larticle108 al.2 let.bou de l'alinéa 5 let.e OSR, lexamen des circonstances du cas despèce aboutit à la même conclusion.
a) Dans lhypothèse dune dérogation relative au besoin de protection de certains usagers de la route, il convient de déterminer si en lespèce il existait un risque particulier justifiant de retenir une violation grave des règles de la circulation routière pour un dépassement de 22 km/h. Selon le dossier et le jugement, le radar était installé en localité, le temps était couvert, la route sèche, léclairage pouvait être défini comme diurne à crépuscule et le trafic était moyen (un véhicule par minute en moyenne, sur une heure trente de contrôle). La limitation de vitesse était correctement signalée et même rappelée au sol. Enfin, la chaussée, déjà étroite, se rétrécissait encore et comportait de nombreux débouchés dhabitations. Sur le plan subjectif, le juge de première instance ne fait pas état dun comportement propre à créer un danger particulier au moment des faits, ni dun manque choquant dégards à lendroit dautres usagers. Dailleurs rien nest dit concernant la présence de piétons, notamment décoliers. Un tel fait aurait sûrement été rapporté par le gendarme lors de laudience du 26 janvier 2009. Bien que cette observation napporte pas la preuve que la rue était déserte à ce moment là, cest là un indice qui tend à démontrer que les personnes ayant un besoin particulier de protection ne se trouvaient pas là à cette heure de la journée. Au vu de ces éléments, lexistence dun risque particulier ne peut être retenue et, partant, une violation grave pour un dépassement de moins de 25 km/h ne peut être reprochée au recourant.
b) Il nen irait pas autrement si linfraction avait eu lieu dans une zone 30 au sens de larticle108 al.5 let.e OSR. En effet, il ressort des considérants du Tribunal fédéral dans larrêt6B_1028/2008précité, que les conditions de circulation à lintérieur dune zone 30 ne diffèrent pas essentiellement de celles prises en compte pour la détermination du cas grave en localité, de sorte quil ne simpose pas dabaisser le seuil du cas grave pour un excès de vitesse dans ces zones. Les circonstances concrètes susmentionnées ne suffisent pas à retenir un cas grave au sens de larticle90 ch.2 LCR. Les raisons qui ont conduit le premier juge à admettre le cas grave (signalisation correcte, rue étroite, tombée du jour et prudence) ont déjà été prises en compte lors de la fixation des seuils.
c) Lexcès de vitesse commis par le recourant doit donc être qualifié de violation simple des règles de la circulation au sens de larticle90 ch.1 LCRet cest par une application erronée de cette disposition que le premier juge a retenu le chiffre 2.
5.En vertu de larticle 252 al.2 let.bCPPN, la Cour de cassation pénale peut statuer elle-même sur le fond lorsque le jugement attaqué a été rendu par un tribunal de police et que le jugement définitif peut être rendu sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge. Tel est le cas en lespèce.
Une violation simple des règles de la circulation au sens de larticle90 ch.1 LCRest sanctionnée par une amende fixée en tenant compte de la situation de lauteur (art.106 al.3 CP). La culpabilité relative à un excès de vitesse de 22 km/h en localité relève dune faute moyenne. Compte tenu de la situation financière du recourant (marié sans enfant à charge), dont les revenus annuels effectifs sont de plus de 60'000 francs et la fortune de près de 2'700'000 francs (taxation fiscale : revenu zéro, fortune 732'000 francs), et par comparaison avec l'amende de 500 francs prévue par l'arrêté du procureur général concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction pour un dépassement jusqu'à 19 km/h à l'intérieur des localités en zone 20 ou 30 (RSN 322.00, ch.100.1), une amende de 750 francs se justifie. En cas de non paiement fautif de lamende, la peine privative de liberté de substitution sera fixée à huit jours.
Dès lors qu'il s'agit ici d'une contravention, les règles relatives au sursis ne trouvent pas application (art.105 al.1 CP) et l'éventuelle révocation dun sursis antérieur ne doit plus être examinée (art.46 al.3 CP).
6.Vu lissue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 4 février 2009.
Statuant au fond :
2.Condamne C. à une amende de 750 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à huit jours, ainsi quau frais de justice arrêtés à 200 francs.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 7 octobre 2009
Signaux, marques et ordres à observer
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. Sil le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 14 de lannexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RS631.0).
Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions dexécution émanant du Conseil fédéral sera puni de lamende1.
2.2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en aura pris le risque, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire3.
3.4Dans les cas de ce genre, lart. 237, ch. 2, du code pénal suisse5nest pas applicable.
1Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).3Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de lannexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200634593535;FF19991787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751257 1268 art. 1; FF1973II 1141).5RS311.0
(art. 32, al. 2, LCR)
1La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a.
50 km/h
dans les localités;
b.
80 km/h
hors des localités, à lexception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h
sur les semi-autoroutes;
d.
120 km/h
sur les autoroutes.2
2La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) sapplique dans toute la zone bâtie de façon compacte à lintérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui
entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en labsence de signalisation, dès quil existe une zone bâtie de façon compacte.
3La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsquon quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de lautoroute» (4.02).3
3bisLa limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).4
4La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de lautoroute» (4.02).5
5Lorsque des signaux indiquent dautres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par lart. 5 ou à certains véhicules par décision de lautorité compétente.
1Introduit par le ch. I de lO du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO19831651).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).4Introduit par le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 20 déc. 1989 (RO199066).
Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler dune manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.
1Introduit par le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO20012719).
1Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à lenvironnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, lautorité ou loffice fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4aOCR1) sur certains tronçons de route.2
2Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
a.
un danger nest perceptible que difficilement ou nest pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;
b.3
certains usagers de la route ont besoin dune protection spéciale qui ne peut être obtenue dune autre manière;
c.
cela permet daméliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d.4
de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à lenvironnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de lenvironnement. Il sagira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.5
3La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet daméliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à lenvironnement.6
4Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou sil convient de donner la préférence à dautres mesures. On examinera notamment sil est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.7
5Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a.8
sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusquà 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, dautres réductions selon le degré daménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
b.9
sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusquà 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, dautres réductions selon le degré daménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h;
c.10
sur les routes hors des localités, à lexception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h;
d.11
sur les routes à lintérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h;
e.12
à lintérieur des localités, sur les routes désignées au moyen dune signalisation par zones, 30 km/h selon lart. 22aou 20 km/h selon lart. 22b.
6Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant laménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.13
1RS741.112Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023213).3Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1eravril 1998, en vigueur depuis le 1erjuin 1998 (RO19981440).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989438).6Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.7Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).8Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.9Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.10Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 20 déc. 1989 (RO199066). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, avant lannexe 1.11Introduite par le ch. II de lO du 1eroct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO19841119).12Introduite par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO1989438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO20012719).13Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO20012719).